Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité du banquier en droit des affaires : entre rupture abusive de crédit et soutien abusif

La responsabilité du banquier en droit des affaires : entre rupture abusive de crédit et soutien abusif

I. Le soutien abusif de crédit : un régime de responsabilité strictement encadré par l’article L.650-1 du code de commerce

A. Le principe d’irresponsabilité du créancier et sa justification économique

L’article L.650-1 du code de commerce, introduit par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dispose que, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ce texte institue un principe de non-responsabilité des créanciers, dont la portée a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n° 22-18.090, Publié au Bulletin). Or, ce dispositif législatif poursuit un objectif clair : éviter que la crainte d’engager leur responsabilité ne conduise les établissements de crédit à refuser tout financement aux entreprises en difficulté, ce qui précipiterait leur défaillance. Le législateur a ainsi entendu concilier la protection de l’entreprise débitrice avec la nécessité de préserver l’accès au financement, en cantonnant la responsabilité du banquier dispensateur de crédit à des hypothèses exceptionnelles.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 17 janvier 2024, défini la fraude au sens de l’article L.650-1 comme « celui [l’acte frauduleux] réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090. Cette définition circonscrit rigoureusement la notion de fraude, excluant du champ de l’exception les simples négligences ou imprudences du banquier. En l’espèce, la Cour de cassation avait censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la fraude sans caractériser l’existence de manœuvres déloyales, rappelant que le seul fait pour une banque d’avoir consenti des crédits à une entreprise en difficulté ne saurait, en lui-même, constituer un acte frauduleux.

Par ailleurs, la même juridiction a rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-23.647, Publié au Bulletin), que les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce ne concernent que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, de sorte que seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647. À cet égard, la chambre commerciale a exclu du champ d’application de l’article L.650-1 l’action en responsabilité engagée contre une banque à qui il est reproché d’avoir tardé à consentir un crédit et de ne pas avoir accordé le différé d’amortissement de ce dernier en méconnaissance des engagements stipulés dans un accord de conciliation. Cette distinction entre l’octroi et le retrait du concours revêt une importance pratique considérable, car elle détermine le régime de responsabilité applicable : le droit spécial des procédures collectives pour l’octroi, le droit commun de la responsabilité civile pour le retrait.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juin 2026 (n° 24/03407), a fait application de cette jurisprudence en rappelant que la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d’une société était irrémédiablement compromise, la faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif pouvant être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en œuvre de sa garantie CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407. En conséquence, le juge bordelais a rejeté la demande de la caution dès lors qu’aucune fraude, immixtion caractérisée ou disproportion des garanties n’était établie, réaffirmant ainsi la rigueur du régime dérogatoire. Par ailleurs, il a précisé que les simples difficultés financières rencontrées par l’emprunteur postérieurement à l’octroi du crédit ne sauraient rétroactivement entacher de faute la décision de la banque de financer l’opération.

L’introduction de l’article L.650-1 dans le code de commerce par la loi du 26 juillet 2005 a marqué un tournant dans l’appréhension de la responsabilité des créanciers en droit français. Avant cette réforme, la jurisprudence retenait assez largement la responsabilité des établissements de crédit sur le fondement du soutien abusif, ce qui avait conduit à une certaine frilosité des banques à l’égard du financement des entreprises en difficulté. Le législateur a donc choisi d’inverser la logique en posant un principe d’irresponsabilité, dont les exceptions sont limitativement énumérées et strictement interprétées par les juridictions. Ce mouvement législatif s’inscrit dans une politique plus large de sauvegarde des entreprises, visant à favoriser la détection précoce des difficultés et le maintien de l’activité économique par un accès préservé au crédit. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 23 septembre 2020 (n° 18-23.221, Publié au Bulletin), que l’autorisation de découvert peut constituer un concours au sens de l’article L.650-1 du code de commerce Article L.650-1 code de commerce, étendant ainsi la protection du texte à l’ensemble des formes de financement bancaire.

B. Les trois exceptions légales : une application jurisprudentielle restrictive

Les trois exceptions prévues par l’article L.650-1 du code de commerce, à savoir la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la disproportion des garanties, font l’objet d’une interprétation particulièrement stricte de la part des juridictions. S’agissant de la fraude, la chambre commerciale a précisé qu’elle suppose la démonstration de manœuvres contraires aux lois et règlements, destinées à éluder l’application des dispositions impératives du droit des procédures collectives. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 février 2025 (n° 20/00797), a rappelé que le principe de non-responsabilité du créancier ne peut être écarté que dans les trois hypothèses limitativement énumérées par le texte, en insistant sur le fait que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’exception CA Angers, 25 fév. 2025, n° 20/00797. Dès lors, le simple fait pour un créancier d’avoir maintenu son concours à une entreprise en difficulté ne saurait caractériser une faute, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve de l’une des trois circonstances dérogatoires.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026 (n° 24/00097), a confirmé cette approche en énonçant qu’il appartient à l’entreprise demanderesse de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l’article L.650-1 du code de commerce sont réunies pour rechercher la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097. En l’espèce, l’appelante n’établissait pas que l’emprunteur se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues par le texte, de sorte que sa demande de condamnation de la banque pour soutien abusif a été rejetée. Le débiteur ou la caution qui entend faire condamner l’établissement bancaire ne saurait se contenter d’alléguer un soutien abusif sans démontrer concrètement l’existence de l’une des trois circonstances dérogatoires.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024 (n° 22/01251), a quant à elle rappelé, au visa de l’article L.650-1, que l’autorisation de découvert consentie par un établissement bancaire peut constituer un concours au sens de ce texte, et que la seule insuffisance de vigilance du banquier ne caractérise pas une immixtion dans la gestion du débiteur, cette dernière exigeant une ingérence positive et anormale dans la direction de l’entreprise CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251. La cour versaillaise a ainsi infirmé le jugement de première instance qui avait annulé un engagement de caution sur le fondement du soutien abusif, en constatant que la banque n’avait fait qu’exécuter les ordres de virement régulièrement passés par la société débitrice, sans jamais s’immiscer dans sa gestion quotidienne.

La disproportion des garanties constitue la troisième exception au principe d’irresponsabilité. Cette notion a été appréhendée de manière nuancée par les juridictions, qui exigent une comparaison objective entre le montant du concours accordé et la valeur des sûretés constituées. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que la disproportion s’apprécie au jour de la constitution de la garantie, et non au jour de la défaillance du débiteur. En conséquence, une garantie qui apparaîtrait disproportionnée au regard de la situation ultérieure du débiteur ne saurait engager la responsabilité du créancier si elle était proportionnée au moment de sa souscription. Par ailleurs, le second alinéa de l’article L.650-1 prévoit que, pour le cas où la responsabilité d’un créancier serait reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge, ce qui confère à la sanction une dimension modulable en fonction de la gravité du comportement reproché.

II. La rupture abusive de crédit : une protection procédurale du débiteur fondée sur l’article L.313-12 du code monétaire et financier

A. L’obligation de préavis de soixante jours et le formalisme protecteur

L’article L.313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours, ce délai ne pouvant, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Ce texte impose au banquier une obligation de préavis dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée, la rupture étant alors frappée de nullité. Par ailleurs, l’établissement de crédit doit, sur demande de l’entreprise concernée, fournir les raisons de cette réduction ou interruption. Or, l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 janvier 2025 (n° 23/06844), a fait application de ces principes en rejetant la demande indemnitaire formée par une société au titre de la rupture abusive de concours, après avoir constaté que le crédit de trésorerie était arrivé à expiration et que la banque n’avait pas entendu le renouveler, ce qui excluait l’existence d’un concours à durée indéterminée au sens de l’article L.313-12 du code monétaire et financier CA Rennes, 28 janv. 2025, n° 23/06844. La cour a jugé que la simple expiration du terme d’un crédit ne saurait caractériser une rupture abusive dès lors que le concours n’a pas été renouvelé et qu’aucun préavis n’était contractuellement exigible. En conséquence, la qualification de concours à durée indéterminée constitue un préalable indispensable à l’application du texte protecteur.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026 (n° 25/01039), a prononcé la nullité de la rupture d’un contrat d’affacturage au motif que la banque n’avait pas respecté le délai de préavis de soixante jours prévu par l’article L.313-12 du code monétaire et financier, retenant que le contrat d’affacturage s’analysait en un concours à durée indéterminée soumis aux prescriptions de ce texte CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/01039. Cette décision illustre la volonté des juridictions d’étendre le champ d’application de l’article L.313-12 au-delà des seules ouvertures de crédit classiques, pour y inclure les opérations de financement qui, par leur nature et leur durée, constituent des concours au sens de ce texte. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 janvier 2024 (n° 22/05274), a également rappelé que l’obligation de préavis s’impose à l’établissement de crédit qui entend réduire ou interrompre un concours à durée indéterminée, et que le non-respect de ce préavis engage la responsabilité pécuniaire de la banque CA Versailles, 23 janv. 2024, n° 22/05274. Dans cette affaire, la société emprunteuse invoquait la rupture abusive de la ligne Dailly dont elle bénéficiait, mais la cour a constaté que les refus de mobilisation étaient conformes aux stipulations contractuelles et justifiés par les retards de paiement sur des créances antérieurement mobilisées.

Le formalisme protecteur instauré par l’article L.313-12 est renforcé par l’obligation, pour l’établissement de crédit, de fournir sur demande du débiteur les raisons de la réduction ou de l’interruption du concours. Cette obligation de motivation, qui ne peut être satisfaite à l’égard des tiers, participe de la transparence exigée du banquier dans la gestion de la relation de crédit. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit, indépendamment de toute procédure collective, ce qui confère à ce texte une portée autonome par rapport au droit des entreprises en difficulté.

B. L’articulation entre rupture abusive et soutien abusif dans la jurisprudence récente

La distinction entre la rupture abusive de crédit, régie par l’article L.313-12 du code monétaire et financier, et le soutien abusif, soumis à l’article L.650-1 du code de commerce, constitue un enjeu majeur pour l’établissement de la responsabilité bancaire. Alors que la rupture abusive sanctionne la cessation brutale et injustifiée du financement, le soutien abusif réprime l’octroi imprudent ou déloyal de crédits à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise. La chambre commerciale a clairement délimité le champ d’application respectif de ces deux régimes : le premier relève du droit commun de la responsabilité civile, le second du droit spécial des procédures collectives.

L’article 1240 du code civil constitue le fondement de droit commun de la responsabilité du banquier, en disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cadre de la rupture abusive de crédit, la faute du banquier peut résulter du non-respect des dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, mais également d’un comportement fautif apprécié au regard des circonstances de la cause et de la bonne foi contractuelle. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 1er juin 2026, a ainsi procédé à une analyse distincte du soutien abusif et du défaut de mise en garde, en examinant successivement si la banque avait commis une faute dans l’octroi du crédit puis dans le devoir d’information à l’égard de la caution.

Dès lors, le praticien du droit des affaires se doit de maîtriser la frontière entre ces deux régimes de responsabilité, qui obéissent à des conditions distinctes et produisent des effets différents. La responsabilité pour soutien abusif, régie par l’article L.650-1 du code de commerce, est enfermée dans un carcan législatif restrictif qui n’autorise l’engagement de la responsabilité du créancier que dans les trois hypothèses limitativement énumérées par le texte. À l’inverse, la responsabilité pour rupture abusive de crédit relève du droit commun et peut être engagée dès lors que la banque a méconnu ses obligations légales, en particulier le formalisme protecteur de l’article L.313-12 du code monétaire et financier. Cette dualité de régimes, loin d’être une source de complexité inutile, reflète la volonté du législateur de protéger les entreprises contre les retraits brutaux de financement tout en préservant la sécurité juridique des établissements de crédit lorsqu’ils ont, de bonne foi, soutenu une entreprise en difficulté.

La jurisprudence la plus récente confirme la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les conditions respectives de chaque régime. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 17 janvier 2024, a exigé la démonstration de manœuvres frauduleuses pour écarter le principe d’irresponsabilité, tandis que les cours d’appel, notamment celles de Bordeaux, Nîmes et Montpellier, rappellent avec constance que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité. En définitive, le contentieux de la responsabilité bancaire en droit des affaires se caractérise par une exigence probatoire élevée, qui impose aux plaideurs de caractériser avec précision la faute imputable à l’établissement de crédit, qu’il s’agisse de l’octroi fautif d’un concours ou de sa rupture brutale.

La confrontation des jurisprudences de 2024 et 2026 révèle une cohérence d’ensemble dans l’approche des juridictions, qui refusent de faire peser sur le banquier une obligation générale de résultat dans l’appréciation de la solvabilité de son client. La responsabilité du dispensateur de crédit demeure ainsi une responsabilité pour faute prouvée, dont la mise en œuvre suppose la démonstration d’un comportement anormal, qu’il s’agisse de l’octroi de crédits dans des conditions frauduleuses ou de l’interruption brutale d’un concours sans respect du préavis légal. Le praticien qui conseille une entreprise confrontée à une difficulté de financement devra ainsi identifier avec précision le fondement juridique le plus approprié, en fonction de la nature du comportement reproché à la banque et des preuves dont il dispose.

La situation de la caution mérite une attention particulière dans cette articulation des régimes. Le dirigeant qui s’est porté caution des engagements de sa société peut en effet rechercher la responsabilité de la banque tant sur le terrain du soutien abusif, en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce, que sur celui du manquement au devoir de mise en garde, qui relève du droit commun de la responsabilité civile. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 1er juin 2026, a ainsi examiné successivement ces deux fondements pour les rejeter, après avoir constaté que la caution, dirigeante expérimentée, disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la portée de son engagement. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui, sans exonérer le banquier de ses obligations d’information et de conseil, refuse de transformer ces obligations en une garantie automatique de la solvabilité du débiteur principal. Le contentieux de la responsabilité bancaire demeure ainsi un contentieux technique, qui exige une analyse rigoureuse des faits de l’espèce et une parfaite maîtrise des règles applicables, qu’elles relèvent du droit des procédures collectives ou du droit commun des obligations.

Conclusion

La responsabilité du banquier en droit des affaires demeure régie par un double régime dont l’articulation, précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale en 2024, confirme la volonté du législateur de protéger le financement des entreprises tout en sanctionnant les comportements les plus graves. Le praticien confronté à un litige de cette nature doit ainsi identifier avec soin le fondement applicable, en distinguant le soutien abusif, soumis au régime restrictif de l’article L.650-1 du code de commerce, de la rupture abusive de crédit, régie par l’article L.313-12 du code monétaire et financier et le droit commun de l’article 1240 du code civil. La rigueur de l’exigence probatoire, constamment rappelée par les juridictions du fond, invite à une analyse minutieuse des circonstances de l’espèce et à la réunion d’éléments de preuve solides avant toute action en justice.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».