Le principe majoritaire en droit des sociétés : une construction jurisprudentielle entre ordre public et liberté statutaire (2023-2025)
La question de la validité des décisions sociales occupe une place cardinale dans le contentieux des sociétés. Elle met en tension deux exigences antagonistes : la liberté contractuelle des associés, qui leur permet d’aménager statutairement leurs rapports, et la sécurité juridique des actes sociaux, qui suppose que les décisions prises ne puissent être indéfiniment remises en cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, entrepris de clarifier cette articulation en dégageant un principe majoritaire à valeur d’ordre public, dont la méconnaissance doit être sanctionnée par la nullité des délibérations irrégulières. Cette construction prétorienne, relayée avec vigueur par le législateur à l’occasion de la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025, modifie en profondeur l’équilibre entre la liberté statutaire et le respect des règles de gouvernance.
L’arrêt Larzul du 15 mars 2023 a constitué le point de départ de cette évolution en reconnaissant que la violation des clauses statutaires définissant le champ des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées pouvait entraîner la nullité, dès lors que cette violation était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La chambre commerciale a ensuite précisé les conditions procédurales d’exercice de l’action en nullité, avant que l’ordonnance du 1er octobre 2025 ne vienne consacrer, dans l’article 1844-10 du code civil, l’exigence d’une disposition impérative comme fondement exclusif de la nullité des décisions sociales.
L’étude de cette jurisprudence récente permet de mesurer l’ampleur du mouvement engagé par les hauts magistrats et le législateur. L’émergence d’un principe majoritaire d’ordre public (I) a été prolongée par l’affermissement des voies contentieuses ouvertes aux associés (II).
I. L’émergence d’un principe majoritaire d’ordre public
A. La prohibition des clauses de décision minoritaire
La chambre commerciale a longtemps cantonné la nullité des actes et délibérations sociales à la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, à l’exclusion de la méconnaissance des stipulations statutaires. Cette position, énoncée de manière constante depuis un arrêt du 18 mai 2010 (Com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93), avait été transposée aux sociétés par actions simplifiées par un arrêt du 26 avril 2017 (Com., 26 avril 2017, n° 14-13.554), selon lequel « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ». Or cette jurisprudence privait de sanction effective la violation des clauses statutaires organisant la prise de décision collective dans les sociétés par actions simplifiées, pourtant essentielle au respect des droits des associés minoritaires.
L’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la chambre commerciale (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr) a opéré un revirement explicite sur ce point. Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure, la Cour énonce que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». La chambre commerciale juge désormais que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».
Par cet arrêt, la chambre commerciale a consacré l’idée selon laquelle le respect des règles de majorité définies par les statuts participe de l’ordre public sociétaire. La Cour n’entend plus laisser sans sanction les clauses qui, sous couvert d’aménagement statutaire, permettraient à une minorité de bloquer le processus décisionnel ou de s’affranchir des règles de quorum et de majorité prévues par les statuts. Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, conserve toute sa portée après l’entrée en vigueur de cette réforme.
La chambre commerciale a également précisé les contours de l’abus de majorité, notion voisine mais distincte. Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), elle a jugé qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». Cette solution, d’une logique rigoureuse, rappelle que la notion d’abus de majorité suppose précisément l’existence d’une majorité susceptible d’abuser de sa position dominante au détriment de la minorité. L’unanimité, par construction, exclut cette hypothèse. La décision unanime est présumée conforme à l’intérêt commun des associés, ce qui prive de fondement toute action en nullité fondée sur l’abus de majorité.
B. L’ancrage législatif : la réforme des nullités du 1er octobre 2025
Le législateur est intervenu pour consacrer et amplifier le mouvement jurisprudentiel. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2025 (legifrance.gouv.fr), dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Il ajoute que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Ce texte, qui remplace l’ancien article 1844-10 dont la rédaction ne visait que la nullité de la société elle-même, opère une clarification bienvenue du régime des nullités en droit des sociétés.
L’article L. 227-9 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Cette liberté statutaire, caractéristique de la société par actions simplifiée, trouve sa limite dans la sanction de nullité édictée par l’alinéa 4 du même article, lequel dispose que « les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». L’arrêt Larzul a donné à cette sanction sa pleine effectivité, en l’étendant aux clauses statutaires prises en application du premier alinéa.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 mai 2025 (Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la portée du principe selon lequel « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que le motif de révocation du dirigeant n’était pas mentionné au procès-verbal, alors qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ».
L’article L. 223-30 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), applicable aux sociétés à responsabilité limitée, constitue une autre illustration de ce mouvement de consolidation législative. Il prévoit que « pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci » et que « les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés ». Le dernier alinéa ajoute que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ».
L’article 1844 du code civil (legifrance.gouv.fr) pose enfin le principe fondamental selon lequel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce droit, qui constitue un attribut essentiel de la qualité d’associé, ne saurait être écarté par une simple clause statutaire sans méconnaître les principes généraux du droit des sociétés.
II. Les contours contentieux de la sanction
A. L’accès au juge facilité
La chambre commerciale a, dans un deuxième temps, levé certains obstacles procéduraux qui entravaient l’exercice effectif de l’action en nullité. L’arrêt du 9 juillet 2025 (Com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) est, à cet égard, remarquable. La Cour y énonce, au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ».
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevables les actions en nullité intentées par des associés minoritaires au motif que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité, « même non doublée d’une action en indemnisation contre l’associé majoritaire, nécessite la mise en cause de ce dernier ». La chambre commerciale censure cette analyse, jugeant au contraire que dès lors que les demandeurs « se bornaient à demander l’annulation de délibérations d’assemblées générales », la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires. Cette solution facilite considérablement l’action des minoritaires, qui peuvent désormais agir en nullité contre la seule personne morale, sans avoir à attraire dans la cause les majoritaires dont le vote est contesté.
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), les conditions d’application dans le temps des règles de majorité et des sanctions qui y sont attachées. La Cour juge que la nullité édictée par le dernier alinéa de l’article L. 223-30, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et qu’elle « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ».
Cette solution, fondée sur une application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat de société, est d’une portée pratique considérable. Elle signifie que toute décision sociale prise après l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019 est soumise aux règles de majorité et de quorum qu’elle édicte, quelle que soit la date de constitution de la société. La chambre commerciale écarte ainsi l’argument selon lequel les sociétés constituées avant la réforme pourraient continuer à appliquer les règles de majorité antérieures, plus favorables à la majorité. Par ailleurs, la Cour rappelle que les statuts ne peuvent prévoir une majorité inférieure à celle fixée par la loi : en l’espèce, la résolution litigieuse « adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte » qui exige une majorité des deux tiers.
B. La charge de la preuve et les limites de l’annulation
Si l’accès au juge est facilité, la charge de la preuve incombe toujours au demandeur à l’action en nullité. La chambre commerciale l’a rappelé avec fermeté dans l’arrêt précité du 7 mai 2025 (Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, courdecassation.fr). En l’espèce, la cour d’appel de Papeete avait annulé l’assemblée générale après avoir retenu que « la société TAM ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation de la cogérante était conforme à l’intérêt général de la société et pas seulement conforme à l’intérêt des associés ayant voté pour cette révocation ». La chambre commerciale censure ce raisonnement au motif que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » et que la cour d’appel « a inversé la charge de la preuve ».
Cette précision est essentielle. Si la chambre commerciale facilite l’accès au prétoire en dispensant le demandeur d’attraire personnellement les majoritaires, elle ne renverse nullement la charge de la preuve de l’abus allégué. Il appartient toujours à l’associé minoritaire de démontrer que la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La seule circonstance que la décision ait été adoptée par une majorité numérique ne saurait suffire à caractériser l’abus.
L’arrêt du 8 novembre 2023 (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, courdecassation.fr) apporte une autre limite importante : une décision prise à l’unanimité des associés ne peut, par définition, être constitutive d’un abus de majorité. Cette solution, d’une évidente logique, protège les décisions unanimes de toute contestation fondée sur l’abus de majorité, ce qui conforte la sécurité juridique des actes adoptés avec l’accord de tous les associés.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026 (CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 3 fév. 2026, n° 25/01075, courdecassation.fr), a fait application de ces principes en matière de clauses statutaires réputées non écrites. En l’espèce, des associés sollicitaient que soient réputées non écrites des clauses des statuts qui, selon eux, méconnaissaient les dispositions d’ordre public des articles 1844 et 1852 du code civil. La cour d’appel, après avoir rappelé les termes de l’article 1844-10, a examiné le bien-fondé de cette demande au regard du caractère impératif des textes invoqués et de l’économie générale du contrat de société. Cette décision témoigne de la vigilance des juges du fond dans l’application du régime rénové des nullités, qui impose une analyse rigoureuse de chaque clause statutaire au regard des dispositions impératives dont la méconnaissance est alléguée. Se fondant sur l’article 1844-10 du code civil, la cour a examiné si des clauses statutaires méconnaissaient les dispositions d’ordre public du droit des sociétés. La cour rappelle que « l’article 1844-10 du code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des sociétés ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Cette décision illustre la mise en oeuvre concrète du nouveau régime des nullités, désormais codifié à l’article 1844-10.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 5 janv. 2026, n° 24/00405, courdecassation.fr), a jugé que la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés et décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire, constitue un abus de majorité. La cour rappelle que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social », conformément à l’article 1833 du code civil.
Conclusion
La construction jurisprudentielle dégagée par la chambre commerciale depuis 2023, relayée par la réforme législative du 1er octobre 2025, a profondément renouvelé le régime des nullités en droit des sociétés. L’arrêt Larzul du 15 mars 2023 a consacré un principe majoritaire d’ordre public en reconnaissant que la violation des clauses statutaires définissant le champ des décisions collectives pouvait entraîner la nullité, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Les arrêts subséquents ont précisé les conditions procédurales de l’action en nullité, en facilitant l’accès au juge sans pour autant renverser la charge de la preuve qui incombe au demandeur.
L’article 1844-10 nouveau du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2025, a codifié ces principes en posant que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général. Cette réforme, combinée à l’application immédiate des règles de majorité issues des lois de 2005 et 2019, offre désormais aux praticiens un cadre juridique plus lisible et plus prévisible. Les associés minoritaires disposent de voies de recours effectives contre les décisions adoptées en méconnaissance des règles de majorité, tandis que les majoritaires sont protégés contre les actions dilatoires par l’exigence d’une preuve rigoureuse de l’abus allégué. L’équilibre ainsi trouvé entre liberté statutaire et ordre public sociétaire constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence commerciale de ces trois dernières années, et un outil précieux pour le praticien du droit des sociétés. Il appartiendra aux juridictions du fond de poursuivre ce travail de précision, notamment sur la définition des critères de l’abus de majorité et sur la distinction entre les clauses statutaires d’ordre interne et celles qui touchent à l’organisation du processus décisionnel, dont la violation est désormais directement sanctionnée par la nullité.
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