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Le formalisme des cessions de droits sociaux dans les sociétés commerciales : le dualisme consolidé par la chambre commerciale (2023-2026)

Le formalisme des cessions de droits sociaux dans les sociétés commerciales : le dualisme consolidé par la chambre commerciale (2023-2026)

La cession des droits sociaux constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la vie des sociétés commerciales. Elle permet à l’associé de céder ses titres à un tiers ou à un autre associé, réalisant ainsi la valeur de sa participation tout en assurant, lorsque les mécanismes d’agrément fonctionnent, la stabilité du capital social. Le législateur a, de longue date, institué un régime dual du formalisme des cessions, distinguant selon que la société émet des parts sociales — comme la société à responsabilité limitée — ou des actions — comme la société anonyme ou la société par actions simplifiée. Cette distinction, qui plonge ses racines dans la nature juridique des titres émis, emporte des conséquences pratiques considérables quant à la perfection du transfert de propriété et à son opposabilité.

Au cours des trois dernières années, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu une série de décisions qui, sans bouleverser l’architecture légale, en précisent les contours avec une netteté remarquable. Ces arrêts, pour la plupart publiés au Bulletin, dessinent un corps de règles dont la connaissance est indispensable à la pratique notariale comme à celle du contentieux des sociétés. Ils rappellent que le formalisme de la cession n’est pas une simple commodité procédurale mais une condition de l’efficacité juridique de l’opération, dont la méconnaissance peut conduire à l’inopposabilité de la cession, voire à sa nullité.

La présente étude se propose d’analyser ce dualisme à la lumière des décisions les plus récentes de la chambre commerciale, en distinguant, d’une part, les règles de forme gouvernant respectivement les cessions de parts sociales et les cessions d’actions (I), et, d’autre part, la sanction du non-respect de ces règles, entre nullité et inopposabilité (II).

I. Le dualisme des régimes de formalisme : parts sociales contre actions

A. La cession de parts sociales : un formalisme protecteur fondé sur la notification et l’agrément

Le régime de la cession des parts sociales de société à responsabilité limitée est régi par l’article L. 223-14 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public ainsi que le rappelle son dernier alinéa (article L. 223-14 du code de commerce). Ce texte impose que les parts sociales ne puissent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés.

Ce dispositif de notification préalable remplit une double fonction. Il permet d’une part à la société et aux associés de se prononcer sur l’agrément du cessionnaire proposé, et d’autre part de faire courir le délai de trois mois à l’issue duquel, à défaut de réponse, le consentement à la cession est réputé acquis. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). Cette solution circonscrit avec rigueur le cercle des titulaires de l’action en nullité pour défaut de notification, excluant que le cédant lui-même, qui est pourtant à l’origine de la cession, puisse s’en prévaloir.

Par ailleurs, le contenu même de l’offre de cession a fait l’objet d’une clarification importante. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 également publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’« une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10.604, Publié au Bulletin). La Cour énonce ainsi que la circonstance que les titres ne soient pas identifiés par leur numérotation ne rend pas la proposition équivoque, dès lors que la chose cédée est déterminable par référence au pourcentage du capital qu’elle représente. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne des articles 1114 et 1163 du code civil, facilite la conclusion des avant-contrats de cession sans sacrifier les exigences de précision requises pour la formation du contrat.

À l’autre extrémité du spectre des formalités, l’arrêt du 11 février 2026, lui aussi publié au Bulletin, est venu rappeler avec force que le formalisme de la cession de parts sociales n’admet pas la forme du don manuel. La chambre commerciale y énonce, au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce, qu’« il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin). La Cour casse ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait admis la validité d’une cession à titre gratuit de parts sociales par acte sous seing privé, en retenant que la prohibition du don manuel découle de l’impossibilité légale de représenter les parts sociales par des titres négociables, lesquels seuls permettent la tradition réelle caractéristique du don manuel.

En matière de sociétés civiles, l’article 1865 du code civil pose une exigence complémentaire d’opposabilité : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés » (article 1865 du code civil). La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 22 mai 2025, a toutefois rappelé que « la règle de l’opposabilité aux tiers de la cession, posée à l’article 1865, alinéa 2, du code civil, conditionnée par l’accomplissement de formalités de publicité est écartée dès lors que le tiers concerné avait une connaissance personnelle de la cession des parts sociales » (CA Rouen, 22 mai 2025, n° 24/03350). Cette atténuation jurisprudentielle du formalisme de l’article 1865 tempère utilement la rigueur de l’exigence de publicité au profit de l’équité, lorsque le tiers avait effectivement connaissance de la cession.

B. La cession d’actions : la primauté de l’inscription en compte comme mode exclusif de transfert de propriété

Le régime du transfert de propriété des actions des sociétés par actions — sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions — obéit à une logique fondamentalement différente de celle qui gouverne les parts sociales. L’article L. 228-1 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que, pour les actions non admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » (article L. 228-1 du code de commerce).

Ce mécanisme de l’inscription en compte, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, a été rappelé avec une particulière fermeté par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 septembre 2024 publié au Bulletin. La Cour y énonce qu’« en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455, Publié au Bulletin). La cassation est prononcée au motif que la cour d’appel s’était déterminée sans rechercher si les actions litigieuses avaient effectivement été inscrites au compte individuel des acheteurs.

La conséquence de ce principe est décisive : « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties » (même arrêt). Ainsi, la seule signature d’un acte de cession, fût-il assorti d’une modification des statuts mentionnant le cessionnaire en qualité d’associé, ne suffit pas à opérer le transfert de propriété des actions. L’inscription en compte est la condition nécessaire et suffisante de l’acquisition de la qualité d’associé dans les sociétés par actions.

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, qui précise la forme que doit revêtir l’ordre de mouvement permettant l’inscription en compte. Elle y juge qu’« un formulaire Cerfa n° 2759, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société et le compte d’actionnaire du cessionnaire, peut valoir ordre de mouvement » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-18.436, Publié au Bulletin). La Cour relève qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de l’ordre de mouvement, de sorte que le formulaire fiscal Cerfa, dès lors qu’il comporte les mentions requises pour l’inscription, constitue un support admissible de l’ordre de mouvement exigé par les statuts. Cette solution pragmatique facilite la pratique des cessions d’actions en dispensant les parties de la rédaction d’un acte distinct du formulaire fiscal déjà établi.

Le dualisme ainsi décrit — formalisme de la notification et de l’agrément pour les parts sociales, formalisme de l’inscription en compte pour les actions — structure l’ensemble du contentieux de la cession des droits sociaux. Il commande également le régime des sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces formalités.

II. Les sanctions du non-respect du formalisme : entre nullité et inopposabilité

A. La nullité encadrée : le cercle restreint des titulaires de l’action et le cantonnement de l’article L. 227-15

La sanction naturelle de la méconnaissance des formalités imposées par la loi est, en droit des sociétés comme en droit commun, la nullité. Encore faut-il en préciser les titulaires et le domaine. L’arrêt précité du 12 février 2025 rendu par la chambre commerciale circonscrit avec netteté les personnes pouvant se prévaloir de la nullité pour défaut de notification du projet de cession de parts sociales. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait admis que le cédant — c’est-à-dire l’associé qui a lui-même procédé à la cession — puisse invoquer l’absence de notification à la société et aux coassociés pour obtenir l’annulation de l’acte. La solution est sans équivoque : « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, précité).

Cette limitation du cercle des titulaires de l’action en nullité procède d’une analyse finaliste des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce. La notification du projet de cession a pour objet de permettre aux coassociés d’exercer leur droit d’agrément et, le cas échéant, leur droit de préemption ou de substitution. Le cédant, qui a librement consenti à la cession et qui en est le bénéficiaire économique, ne saurait utilement se plaindre d’une omission qui ne lèse que les droits des autres associés et de la société. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 11 février 1992, que le cédant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 223-14 pour faire annuler la cession à laquelle il avait consenti (Com., 11 février 1992, n° 89-14.576, publié). L’arrêt du 12 février 2025 confirme et renforce cette ligne jurisprudentielle.

S’agissant des sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-15 du code de commerce énonce que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Ce texte, dont la rédaction semble d’une portée générale, a fait l’objet d’un important cantonnement par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, la Cour juge que ce texte « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin).

La distinction opérée par la Cour est essentielle. Elle signifie que l’article L. 227-15 ne s’applique pas aux clauses statutaires organisant l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte — le plus souvent à la suite d’un manquement à ses obligations. La nullité édictée par ce texte ne frappe que la violation des clauses ayant pour objet la cession librement consentie, telles que les clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité temporaire. L’arrêt censure ainsi la cour d’appel qui avait annulé une promesse unilatérale de vente d’actions consentie dans un pacte d’associés au motif qu’elle permettait l’exclusion d’un associé en contrariété avec les statuts, alors que « l’article 2-9 des statuts ne concerne pas la cession des actions de la société [Y] mais régit le cas d’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu’il n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions ».

Cette solution, qui distingue la cession volontaire de la cession forcée, protège l’efficacité des pactes d’associés en évitant que des clauses d’exclusion pourtant librement négociées ne soient anéanties sur le fondement de l’article L. 227-15. Elle consacre, en creux, la validité des clauses d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées, sous réserve du respect des stipulations statutaires qui les organisent.

B. L’inopposabilité aux tiers : la connaissance personnelle comme correctif d’équité

À côté de la nullité, sanction radicale de l’irrégularité formelle, le droit des sociétés connaît une sanction plus nuancée : l’inopposabilité de la cession aux tiers. Cette sanction, prévue par l’article 1865 du code civil pour les sociétés civiles et par l’article L. 223-14 pour les sociétés à responsabilité limitée, protège les tiers qui traitent avec la société en leur permettant de se fier aux énonciations du registre du commerce et des sociétés.

La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt du 22 mai 2025 déjà cité, a fait application de ce régime en rappelant que « la règle de l’opposabilité aux tiers de la cession, posée à l’article 1865, alinéa 2, du code civil, conditionnée par l’accomplissement de formalités de publicité est écartée dès lors que le tiers concerné avait une connaissance personnelle de la cession des parts sociales ». En l’espèce, une banque créancière se prévalait du défaut de publication de la cession pour contester la qualité d’associé du cessionnaire. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l’acte authentique de cession était produit aux débats et que la banque avait eu une connaissance effective de la cession à l’occasion d’actes postérieurs.

Ce tempérament à la rigueur du formalisme de l’opposabilité procède de la ratio legis même de l’exigence de publicité. Celle-ci vise à protéger les tiers qui ignorent l’existence de la cession, non à fournir un argument de procédure à ceux qui en ont eu une connaissance effective. La jurisprudence est constante en ce sens depuis un arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2014 (Com., 20 mai 2014, n° 13-16.187). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2026, a rappelé cette solution en des termes voisins au sujet de l’article L. 223-14 du code de commerce (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/01628).

En matière d’actions, le régime de l’opposabilité est gouverné par le mécanisme de l’inscription en compte. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 18 septembre 2024 déjà analysé, a précisé que le cessionnaire n’acquiert la qualité d’actionnaire qu’à la date effective de l’inscription des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Il s’ensuit qu’à l’égard de la société, le cessionnaire ne peut se prévaloir de sa qualité d’associé tant que l’inscription n’a pas été effectuée, peu important qu’un acte de cession ait été signé et que les statuts aient été modifiés en conséquence. La société engage sa responsabilité si elle retarde indûment l’inscription ou si elle l’effectue à une date différente de celle convenue entre les parties.

La même logique d’opposabilité commande le sort des cessions irrégulières au regard des tiers autres que la société. Une cession d’actions qui n’aurait pas été inscrite au compte de l’acheteur ne produit aucun effet à l’égard des créanciers de la société ou des tiers contractants, qui restent fondés à considérer le cédant comme le véritable associé. Cette solution, qui découle de la lettre même de l’article L. 228-1 du code de commerce, assure la sécurité des transactions en faisant dépendre l’opposabilité du transfert de propriété d’un fait objectif et vérifiable, l’inscription en compte, plutôt que d’un accord de volontés dont la preuve peut être incertaine.

L’articulation entre nullité et inopposabilité, pour subtile qu’elle soit, répond à une logique d’ensemble cohérente. La nullité sanctionne l’irrégularité de l’acte de cession lui-même, dans les conditions et pour les personnes que la loi désigne. L’inopposabilité, quant à elle, régit les effets de la cession à l’égard de ceux qui n’y sont pas parties, en subordonnant ces effets à l’accomplissement de formalités objectives de publicité ou d’inscription. Ce double niveau de sanction assure un équilibre entre la protection des droits des associés et la sécurité juridique des tiers.

Conclusion

Le contentieux du formalisme des cessions de droits sociaux, tel qu’il ressort des décisions rendues par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, témoigne d’une construction prétorienne rigoureuse, soucieuse de préserver la distinction fondamentale entre le régime des parts sociales et celui des actions. La Cour de cassation, sans innover de manière spectaculaire, a précisé les conditions dans lesquelles la nullité peut être invoquée — en restreignant le cercle des titulaires de l’action pour les parts sociales et en cantonnant l’article L. 227-15 aux seules cessions librement consenties — et a rappelé avec force la primauté de l’inscription en compte pour le transfert de propriété des actions. Ces solutions, dont la portée pratique est considérable, invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession et dans l’accomplissement des formalités postérieures, dont dépendent tant l’acquisition de la qualité d’associé que l’opposabilité du transfert aux tiers. La connaissance de cette jurisprudence constitue, pour le conseil comme pour le juge, un préalable indispensable à la sécurisation des opérations sur titres sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».