La co-gérance dans les sociétés commerciales : entre liberté d’organisation statutaire et exigence de responsabilité individuelle (2023-2026)
La question de l’organisation de la direction des sociétés commerciales a connu, ces dernières années, un regain d’intérêt doctrinal et jurisprudentiel notable. Si le principe de l’unicité du dirigeant demeure le schéma le plus répandu, la pratique révèle une proportion significative de sociétés dotées d’une pluralité de gérants, de directeurs généraux ou de membres du directoire. Cette configuration, que le législateur autorise sans l’imposer, soulève une difficulté récurrente : celle de l’articulation entre l’exercice collectif d’un pouvoir de direction et l’engagement individuel de la responsabilité de chaque co-dirigeant.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt publié au Bulletin du 25 janvier 2023, de rappeler un principe dont les implications pratiques demeurent sous-estimées : la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de chacun d’entre eux soit engagée de manière individuelle. Cette solution, rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, a été prolongée et enrichie par plusieurs décisions rendues entre 2024 et 2026, qui dessinent un cadre jurisprudentiel cohérent mais exigeant pour les praticiens du droit des sociétés.
L’enjeu est d’importance. La co-gérance, qu’elle concerne la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou la société par actions simplifiée, constitue un mode d’organisation qui, pour être séduisant par sa souplesse, n’en est pas moins porteur de risques contentieux significatifs. L’analyse des décisions récentes de la chambre commerciale permet de distinguer deux axes : d’une part, la faculté d’organiser statutairement une direction plurale (I), et d’autre part, l’affirmation d’une responsabilité individuelle de chaque co-dirigeant qui ne saurait être diluée par le caractère collectif de la direction (II).
I. La co-gérance, un mode d’organisation plurale de la direction sociale autorisé par le législateur
A. La faculté statutaire de désigner plusieurs dirigeants dans les différentes formes sociales
Aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce, la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Le texte consacre ainsi, sans ambiguïté, la faculté pour les associés de désigner une pluralité de gérants. Cette désignation relève soit des statuts, soit d’une décision collective des associés. Le législateur n’impose aucune limite numérique, laissant aux statuts le soin d’encadrer, le cas échéant, le nombre maximal de gérants.
Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, l’article L. 225-51-1 du même code prévoit que la direction générale peut être assumée, au choix du conseil d’administration, soit par le président lui-même, soit par un directeur général distinct. La loi offre ainsi une alternative entre l’unicité (le président-directeur général) et la dissociation (un président du conseil et un directeur général). Ces deux fonctions peuvent, en outre, être complétées par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, nommés sur proposition du directeur général, en application de l’article L. 225-53 du code de commerce.
Les sociétés par actions simplifiées offrent, quant à elles, une liberté statutaire quasiment illimitée. L’article L. 227-5 du code de commerce renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La pratique révèle ainsi des organigrammes de direction d’une grande diversité, associant président, directeurs généraux multiples, directeurs généraux délégués, comités de direction ou encore conseils exécutifs, sans que la loi ne vienne brider cette créativité contractuelle.
Enfin, dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, régies par les articles L. 225-66 et suivants du code de commerce, le directoire est un organe collégial composé de cinq membres au plus, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. Le directoire constitue ainsi, par nature, une forme de co-gérance institutionnalisée, où chaque membre participe à la prise de décision collective. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 mai 2024, publié au Bulletin, a précisé avec netteté les limites des pouvoirs individuels du président du directoire, en rappelant que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, l’article 1848 du code civil, applicable à toutes les sociétés civiles et, par renvoi, au droit commun des sociétés, énonce que chaque gérant peut accomplir seul les actes entrant dans l’objet social, sauf limitation statutaire. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cette règle distingue la cogérance de l’action conjointe, laquelle suppose l’accord de tous les co-gérants pour chaque acte. La cogérance n’est donc pas l’action conjointe, et chaque co-gérant engage individuellement la société par les actes qu’il accomplit dans la limite de l’objet social.
B. La délimitation des pouvoirs entre co-dirigeants : un enjeu statutaire et jurisprudentiel
L’un des aspects les plus délicats de la co-gérance réside dans la répartition des pouvoirs entre les différents dirigeants. En l’absence de précision statutaire, chaque gérant de SARL détient, à l’égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. L’article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce dispose en effet que « dans les rapports avec les tiers, les décisions des gérants qui engagent la société sont prises dans les conditions et selon les modalités prévues par les statuts ».
Or, la pratique révèle que les statuts des sociétés dotées d’une co-gérance sont souvent silencieux sur la répartition des compétences entre les dirigeants. Cette lacune statutaire constitue un facteur de risque contentieux significatif. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler, dans plusieurs décisions récentes, en sanctionnant des cours d’appel qui n’avaient pas suffisamment recherché si les actes accomplis par un co-gérant l’avaient été dans la limite de ses pouvoirs.
En particulier, s’agissant de la rémunération des co-gérants, l’arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la chambre commerciale rappelle avec fermeté qu’« il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-18.359). Il en découle qu’une co-gérante ne saurait se prévaloir de sa seule qualité pour prétendre à une rémunération qui n’aurait été ni prévue par les statuts ni décidée par les associés. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été partiellement censuré, avait omis de vérifier ce point, privant ainsi sa décision de base légale.
La même décision du 5 novembre 2025 a, par ailleurs, censuré les juges du fond pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations concernant le contrat de travail fictif conclu par une co-gérante avec la société. La chambre commerciale énonce en substance que la fictivité du contrat de travail, conjuguée à l’absence de fonctions techniques distinctes du mandat social, caractérise nécessairement un préjudice pour la société, peu important que celle-ci eût dû recourir aux services d’un tiers.
Dans les sociétés anonymes, la délimitation des pouvoirs entre président et directeur général a également donné lieu à un arrêt de principe. Par une décision du 4 avril 2024, publiée au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue la fin d’un mandat dissocié de la révocation proprement dite, illustre la complexité des rapports entre dirigeants lorsque la gouvernance est partagée.
II. La responsabilité individuelle du co-dirigeant : une autonomie consacrée par la chambre commerciale
A. L’affirmation du principe de responsabilité individuelle du co-gérant
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, dont la rédaction remonte à la loi du 24 juillet 1966, pose un principe de responsabilité personnelle qui n’admet, en réalité, aucune dilution par le caractère pluriel de la direction.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a explicité ce principe avec une particulière netteté dans son arrêt du 25 janvier 2023, publié au Bulletin. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Or, la cour d’appel de Nouméa avait rejeté l’action en responsabilité dirigée contre une co-gérante au motif qu’elle n’était pas la seule gérante et que l’action aurait dû être dirigée contre l’ensemble des co-gérants.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, en énonçant que « la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle » (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-15.772, Publié au Bulletin).
Cette solution, dont la portée dépasse le seul contentieux de la SARL, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie qu’un co-gérant ne saurait se retrancher derrière la pluralité de la direction pour échapper à une action en responsabilité fondée sur ses fautes personnelles. En d’autres termes, la collégialité de la direction n’instaure aucune immunité individuelle. Chaque co-gérant répond, à titre personnel, des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions.
La jurisprudence des cours d’appel a d’ores et déjà tiré les conséquences de ce principe. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 juin 2025, a ainsi confirmé la condamnation solidaire de deux co-gérants d’une SARL placée en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, après avoir caractérisé, à l’encontre de chacun d’entre eux, des fautes de gestion distinctes ayant contribué à l’insuffisance d’actif. De même, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 5 décembre 2025, a apprécié de manière différenciée la responsabilité de plusieurs dirigeants d’une société en difficulté, en distinguant les fautes imputables à chacun d’entre eux.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 6 mai 2025, a déclaré irrecevable l’action engagée contre une société tierce sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, tout en retenant la recevabilité de l’action dirigée contre la co-gérante personne physique, illustrant ainsi la distinction opérée par la jurisprudence entre les différents co-auteurs potentiels d’un préjudice social.
B. Les applications contentieuses : rémunération, contrats fictifs et fautes de gestion
L’actualité jurisprudentielle la plus récente confirme que le contentieux de la co-gérance se cristallise principalement autour de trois thématiques récurrentes : la fixation de la rémunération des co-gérants, la conclusion de contrats de travail fictifs et la caractérisation des fautes de gestion imputables à chaque co-dirigeant.
Sur le premier point, l’arrêt du 5 novembre 2025, déjà évoqué, rappelle avec une particulière vigueur que la rémunération d’un co-gérant de SARL ne saurait être auto-attribuée. La chambre commerciale censure la cour d’appel de Paris pour avoir écarté la faute de gestion sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la rémunération perçue par la co-gérante avait été déterminée par une décision de l’associé unique ou, à défaut, par un mandataire ad hoc. Cette exigence procédurale renforcée traduit la volonté de la haute juridiction d’assujettir la rémunération des co-gérants à un contrôle formel rigoureux, dont la méconnaissance est constitutive, en elle-même, d’une faute de gestion.
La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé que la rémunération du gérant de SARL, fixée sans autorisation de l’assemblée générale, constitue une créance non sérieusement contestable ouvrant droit à référé-provision. La co-gérance ne modifie en rien cette exigence fondamentale : chaque co-gérant, pris individuellement, doit pouvoir justifier du fondement juridique de sa rémunération.
Sur le deuxième point, la fictivité du contrat de travail conclu par un co-gérant avec la société constitue une source contentieuse croissante. L’arrêt du 5 novembre 2025 sanctionne, là encore, la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations : le contrat de travail étant fictif et aucune fonction technique spéciale n’ayant été confiée à la co-gérante permettant de distinguer sa qualité de salariée de celle de co-gérante, la société avait subi un préjudice en lui versant des salaires qui ne lui étaient pas dus. Peu importait, aux yeux de la chambre commerciale, que la société eût dû, en toute hypothèse, recourir aux services d’un tiers.
Cette position jurisprudentielle, d’une grande fermeté, doit être rapprochée des conditions strictes posées par la jurisprudence pour le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail : l’existence de fonctions techniques effectives, distinctes du mandat social, exercées sous un lien de subordination réel. La co-gérance ne saurait servir de vecteur à des montages juridiques visant à conférer à un dirigeant le bénéfice indu de la législation protectrice du droit du travail.
Sur le troisième point, la caractérisation des fautes de gestion des co-gérants obéit à une approche individualisée que les juges du fond ne sauraient éluder. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 5 novembre 2025, censure également la cour d’appel pour avoir écarté la faute de gestion tirée des pénalités de retard fiscales au seul motif de leur modicité, sans rechercher si le retard de la co-gérante à s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société était, en lui-même, constitutif d’une faute de gestion. Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation du caractère fautif d’un comportement ne saurait être évincée par la seule considération du quantum du préjudice qui en est résulté.
En toute hypothèse, lorsque plusieurs co-gérants ont coopéré aux mêmes faits dommageables, l’article L. 223-22, alinéa 2, du code de commerce impose au tribunal de déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du préjudice. Cette disposition, qui instaure un mécanisme de ventilation de la charge indemnitaire entre les co-gérants, constitue un tempérament important au principe de solidarité. Elle impose aux juridictions du fond de procéder à une analyse différenciée des fautes respectives de chaque co-dirigeant, et non de prononcer une condamnation solidaire indistincte qui méconnaîtrait le texte.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle récente de la chambre commerciale dessine un cadre de plus en plus exigeant pour l’exercice de la co-gérance dans les sociétés commerciales. Si la loi autorise et la pratique consacre la pluralité de dirigeants dans toutes les formes sociales, la Cour de cassation rappelle avec constance que cette pluralité n’instaure ni dilution de la responsabilité, ni immunité individuelle.
Le principe posé par l’arrêt du 25 janvier 2023, selon lequel la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à l’engagement individuel de leur responsabilité, constitue désormais un pilier du droit positif. Il est relayé et amplifié par les décisions postérieures qui, en matière de rémunération, de contrats de travail fictifs ou de simples négligences fiscales, rappellent que chaque co-gérant demeure personnellement comptable de ses actes de gestion envers la société et envers les tiers.
Pour le praticien, l’enseignement est clair : la rédaction des statuts et des délégations de pouvoirs entre co-dirigeants ne saurait être négligée. La détermination précise des compétences respectives, la fixation des modalités de rémunération par la collectivité des associés et la formalisation des décisions de l’organe de direction constituent autant de garde-fous indispensables pour prévenir un contentieux dont la jurisprudence récente révèle qu’il est à la fois fréquent et sévèrement apprécié par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
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