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L’abus de majorité à l’épreuve de l’homologation judiciaire : la chambre commerciale redessine les frontières du contrôle juridictionnel (2023-2026)

L’abus de majorité à l’épreuve de l’homologation judiciaire : la chambre commerciale redessine les frontières du contrôle juridictionnel (2023-2026)

L’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ou d’une transaction est traditionnellement perçue comme un bouclier procédural conférant à l’acte une autorité renforcée. L’accord des parties, une fois revêtu de la force exécutoire par le juge, semblait échapper aux contestations ordinaires, cantonnant les tiers et les minoritaires à la seule voie des recours légalement ouverts contre les jugements. Or la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, opère un resserrement significatif de cette immunité en soumettant l’acte homologué au contrôle de l’abus de majorité et en rénovant les conditions procédurales de ce contrôle.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des droits des associés minoritaires, dont la protection contre les décisions contraires à l’intérêt social constitue l’un des piliers du droit des sociétés, ainsi que le rappelle l’article 1833 du Code civil (legifrance.gouv.fr). La notion d’abus de majorité, construction prétorienne consacrée de longue date, suppose la réunion de deux critères cumulatifs : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. En se saisissant de la question de l’articulation entre cette notion et l’homologation judiciaire, la Cour de cassation élabore une grille d’analyse inédite, dont il convient de mesurer la portée.

L’examen des décisions les plus récentes révèle un double mouvement. D’une part, la chambre commerciale affaiblit la portée protectrice de l’homologation en admettant que celle-ci ne fait pas obstacle au constat d’un abus de majorité ni, plus largement, à l’exercice des actions en inopposabilité par les créanciers. D’autre part, elle assouplit les conditions de recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité, tout en consolidant les repères procéduraux classiques relatifs à la prescription et aux conditions de fond du contrôle (I). Cette double orientation conduit à s’interroger sur la cohérence d’ensemble du dispositif juridictionnel et sur les conséquences pratiques pour les praticiens du droit des sociétés (II).

I. La relativité de l’autorité de l’homologation face à l’abus de majorité

A. L’homologation judiciaire n’immunise pas le protocole contre le contrôle de l’abus de majorité

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 (pourvoi n°24-15.730, publié au Bulletin) constitue l’apport le plus significatif de la période récente. La Cour y affirme que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». En rejetant le pourvoi de la société Dzeta Partners, la chambre commerciale valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris ayant retenu que le protocole de conciliation « prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group », et en déduit que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société » (courdecassation.fr).

La portée de cette décision est considérable. Elle interdit aux majoritaires de se retrancher derrière l’homologation pour faire échec à une action en nullité fondée sur l’abus de majorité. La procédure de conciliation, régie par l’article L. 611-7 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), a pour finalité la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise, et l’homologation par le président du tribunal lui confère force exécutoire. L’arrêt du 26 novembre 2025 établit toutefois que l’intervention du juge de l’homologation n’épuise pas le contrôle juridictionnel : le juge du fond, saisi d’une contestation ultérieure, retrouve son entier pouvoir d’appréciation pour vérifier que l’accord n’a pas été détourné de sa finalité et ne constitue pas un instrument de spoliation des minoritaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà posé, par un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n°22-13.851, publié au Bulletin), un garde-fou a contrario utile à la délimitation du champ de l’abus. La Cour y énonce, dans une formule lapidaire, qu’une « décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (courdecassation.fr). Cette règle, constante, confirme que le vote unanime purge par définition tout vice tiré de l’oppression majoritaire. L’articulation entre l’arrêt du 26 novembre 2025 et celui du 8 novembre 2023 se révèle d’une grande cohérence : l’homologation ne prémunit pas plus contre l’abus de majorité que ne le ferait un simple vote, et seul le consentement unanime des associés garantit l’absence de ce vice. L’homologation judiciaire, qui intervient sur requête conjointe, ne saurait être assimilée à un tel consentement, ainsi que l’a précisément jugé la chambre commerciale en censurant le pourvoi de la société Dzeta Partners. L’homologation judiciaire, qui intervient sur requête conjointe, ne saurait être assimilée à un tel consentement.

B. L’action paulienne, instrument complémentaire de contournement de l’autorité de l’homologation

La chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire par un arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n°23-12.614, publié au Bulletin), qui confirme l’articulation entre homologation judiciaire et action paulienne. La Cour y rappelle que « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers ». Elle en déduit que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire » (courdecassation.fr).

Cet arrêt, rendu sur le fondement de l’article 1167 ancien du Code civil (devenu l’article 1341-2), élargit le spectre des actions susceptibles de prospérer malgré l’homologation. Le contrôle exercé par le président du tribunal au stade de l’homologation ne saurait priver les tiers du droit d’agir par la voie paulienne pour faire déclarer inopposables les actes accomplis en fraude de leurs droits. En l’espèce, les photographes créanciers de la société Eyedea presse contestaient un protocole de conciliation et un protocole transactionnel du 15 mai 2009, homologués par jugement du 24 juin 2009. La cour d’appel de Versailles avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne. La Cour de cassation censure cette analyse : l’action paulienne des photographes « n’attaquait pas le jugement d’homologation du 24 juin 2009, mais le protocole d’accord et le protocole de conciliation du 15 mai 2009 », de sorte qu’elle « n’était pas rendue irrecevable par l’homologation de ces protocoles par le jugement ».

La combinaison de ces deux arrêts — 26 novembre 2025 et 4 juin 2025 — dessine un régime de l’homologation profondément renouvelé. L’acte homologué ne bénéficie plus d’une immunité juridictionnelle. Il peut être contesté tant par les associés minoritaires sur le fondement de l’abus de majorité que par les créanciers sur le fondement de l’action paulienne. L’homologation ne constitue ainsi qu’un filtre restreint, limité au contrôle de la nature de la convention et de sa conformité à l’ordre public, qui ne préjuge en rien de la licéité substantielle de l’opération au regard des droits des tiers ou des minoritaires. La portée de cette solution dépasse le seul cadre de l’abus de majorité et intéresse plus largement l’ensemble des pactes d’associés et protocoles transactionnels dont l’homologation est sollicitée. Les praticiens doivent désormais anticiper qu’un accord homologué pourra être remis en cause a posteriori, ce qui commande une rigueur accrue dans la négociation et la rédaction des protocoles soumis au juge.

II. Les conditions procédurales renouvelées de l’action en nullité pour abus de majorité

A. Le décloisonnement de l’action : la dispense de mise en cause des associés majoritaires

L’arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n°23-23.484, publié au Bulletin) apporte une précision procédurale déterminante. La chambre commerciale y affirme, au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (courdecassation.fr).

L’article 1844-10 du Code civil dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (legifrance.gouv.fr). En censurant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevables les actions en nullité de délibérations d’assemblées générales fondées sur un abus de majorité, au motif que l’action « tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre », la Cour de cassation clarifie la distinction entre l’objet de l’action en nullité et celui de l’action en responsabilité. L’associé minoritaire qui se borne à solliciter l’annulation de la délibération attaque un acte de la société et non la personne du majoritaire.

Cette solution pragmatique facilite l’accès au juge pour les minoritaires en supprimant une condition procédurale qui, en pratique, alourdissait et complexifiait la mise en état. Elle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 26 novembre 2025, qui affaiblit le verrou de l’homologation, et complète un dispositif jurisprudentiel cohérent visant à renforcer l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions sociales. En l’état du droit positif, l’associé minoritaire souhaitant contester une délibération pour abus de majorité peut se contenter d’assigner la société, sans avoir à attirer dans la cause les associés majoritaires, à la condition expresse de ne pas former de demande indemnitaire à leur encontre.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juin 2026 (n°25/05523), a fait application de ce principe dans le contentieux de la révocation du gérant, en rappelant que « le gérant peut être révoqué pour justes motifs par décision des associés, et, qu’en outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » et qu’une « cause légitime, qui s’apparente au juste motif, peut exister en cas de fautes de gestion caractérisées ou de mésentente durable paralysant le fonctionnement de la société » (courdecassation.fr). Cet arrêt illustre la plasticité des principes gouvernant le contentieux des décisions sociales, où la protection des minoritaires s’articule avec la préservation du fonctionnement régulier de la personne morale. Il rappelle également que l’action en révocation judiciaire du dirigeant, prévue par l’article L. 223-25 du Code de commerce, obéit à un régime distinct de celui de l’action en nullité pour abus de majorité, la première supposant la démonstration d’une cause légitime imputable au dirigeant, la seconde celle d’une décision contraire à l’intérêt social imputable à la collectivité des majoritaires.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025 (n°23/05745), a précisé les contours de la notion de révocation abusive en distinguant l’absence de juste motif, qui ouvre droit à indemnisation sans remettre en cause le principe de la révocation elle-même, des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont entourée, lesquelles constituent un préjudice distinct susceptible d’une réparation autonome. Cette distinction, désormais classique, trouve un écho particulier dans le contentieux des sociétés par actions simplifiées où la liberté statutaire permet d’aménager les conditions de la révocation, sous réserve du respect du principe de primauté des statuts rappelé par l’arrêt du 9 juillet 2025 précité (courdecassation.fr).

B. La consolidation des repères classiques : prescription, office du juge et exigences de motivation

Parallèlement à ces avancées, la chambre commerciale maintient un cadre rigoureux quant aux conditions de fond et de délai de l’action. L’arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n°25-11.498) rappelle que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (legifrance.gouv.fr). La Cour y valide le raisonnement de la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu que « le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation », de sorte que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite (courdecassation.fr). Le délai de prescription court ainsi à compter du jour où l’associé minoritaire a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, et non de la date de la délibération contestée, ce qui constitue une garantie essentielle dans les sociétés où l’information des minoritaires est souvent lacunaire.

En contrepoint, ce même arrêt révèle la sévérité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juridictions du fond. La chambre commerciale censure en effet la cour d’appel de Montpellier pour n’avoir pas caractérisé « l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social », rappelant que la simple « rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social » ne suffit pas ; encore faut-il établir précisément en quoi l’opération litigieuse méconnaît l’intérêt de la société. Cette exigence de motivation, constante en jurisprudence, impose aux juges du fond de distinguer soigneusement l’intérêt social de l’intérêt des associés pris individuellement.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (n°24/00442), illustre la rigueur du cadre procédural en matière de nullité des augmentations de capital, en rappelant que « l’action en nullité est ramenée à trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital », et que « l’intention du législateur, telle qu’elle ressort de ce rapport, était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement » (courdecassation.fr). L’articulation entre ce délai bref et le délai quinquennal de l’action en responsabilité pour abus de majorité révèle la dualité des régimes applicables : l’annulation de l’opération elle-même obéit à une prescription resserrée, tandis que l’indemnisation du préjudice subi demeure ouverte pendant cinq ans à compter de sa révélation.

Dans le même esprit, l’arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n°24-10.428, publié au Bulletin), rendu en matière de société par actions simplifiée, rappelle avec force que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants » et que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (courdecassation.fr). Cette solution, fondée sur les articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), réaffirme le principe de primauté des statuts sur les actes extra-statutaires, même unanimes, et trace une frontière nette entre complément et dérogation. Elle constitue un avertissement sévère aux praticiens qui seraient tentés de contourner le formalisme statutaire par des décisions collectives informelles.

En définitive, la période 2023-2026 témoigne d’une recomposition d’ensemble du contentieux de l’abus de majorité. La chambre commerciale le dote d’instruments procéduraux plus efficaces — dispense de mise en cause des majoritaires, relativité de l’homologation, admission de l’action paulienne — tout en maintenant un haut niveau d’exigence sur la motivation des décisions de fond et le respect des prescriptions spéciales. Le point d’équilibre se situe dans la distinction nette entre la nullité de la décision sociale, qui attaque l’acte de la personne morale, et la responsabilité personnelle des majoritaires, qui suppose une démonstration distincte de la faute et du préjudice. La cour d’appel de Reims, statuant le 27 janvier 2026 (n°24/01712), a illustré cette distinction dans le contentieux des comptes courants d’associés, en rappelant que les mouvements financiers entre un associé et la société doivent être appréciés indépendamment de la qualification statutaire du titulaire du compte, l’absence de convention écrite ne faisant pas obstacle à la reconnaissance d’un compte courant.

Cette clarification de la nature des relations financières entre associé et société rejoint la problématique plus générale de l’opposabilité des opérations intragroupe et des conventions conclues entre la société et ses dirigeants. La chambre commerciale, dans son arrêt du 6 mai 2026 (n°25-11.498, précité), rappelle que la seule rupture d’égalité entre associés ne suffit pas à caractériser l’abus de majorité si l’opération contestée n’est pas démontrée contraire à l’intérêt social. Cette exigence, qui peut paraître sévère, constitue un garde-fou contre la tentation, pour un minoritaire, de requalifier en abus de majorité toute décision qui lui est défavorable, alors même qu’elle répondrait à une nécessité économique objective de la société.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale opère un rééquilibrage significatif en faveur des associés minoritaires. L’homologation judiciaire, qu’elle intervienne dans le cadre d’une conciliation ou d’une transaction, ne constitue plus un obstacle dirimant à l’action en nullité pour abus de majorité ni à l’action paulienne des créanciers. Ces deux voies de droit coexistent désormais avec l’autorité formelle de l’homologation, dont le contrôle se trouve cantonné à la vérification de la nature de la convention et de sa conformité à l’ordre public. Le déplacement du centre de gravité du contrôle juridictionnel du stade de l’homologation vers celui du contentieux ultérieur traduit une conception plus exigeante de la protection des intérêts minoritaires, que les praticiens du droit des sociétés ne sauraient ignorer dans l’élaboration et la mise en uvre des protocoles d’accord entre associés. La combinaison de l’arrêt Dzeta Partners du 26 novembre 2025 et de l’arrêt du 4 juin 2025 sur l’action paulienne impose désormais aux rédacteurs d’actes de considérer que l’homologation, si elle confère force exécutoire, ne purge pas les vices de fond affectant la régularité substantielle de l’accord. Une telle évolution, loin de fragiliser la sécurité juridique, renforce au contraire la vertu préventive du contrôle juridictionnel en incitant les parties à une transparence accrue au stade de la négociation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».