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Les garanties personnelles consenties par les sociétés commerciales : l’équilibre entre protection de la société et sécurité des tiers dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

Les garanties personnelles consenties par les sociétés commerciales : l’équilibre entre protection de la société et sécurité des tiers dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La modulation du risque de l’engagement par la forme sociale

Le droit positif des sociétés commerciales n’appréhende pas de manière uniforme la question des garanties personnelles consenties par les dirigeants sociaux. La jurisprudence de la chambre commerciale, au cours des trois dernières années, a précisé les conditions de validité de ces engagements en fonction de la forme sociale considérée, dessinant une échelle de protection dont le curseur varie de la société civile à la société anonyme, en passant par la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée. Cette modulation, qui procède tant des textes que de la construction prétorienne, constitue un révélateur de la conception que le droit français se fait du risque inhérent à l’octroi de sûretés personnelles par des personnes morales.

La question se pose avec une acuité particulière lorsque l’engagement souscrit par le dirigeant excède, par son montant ou par sa finalité, ce que la société peut raisonnablement assumer sans mettre en péril son existence même. Or, le législateur et le juge ont, selon la forme sociale, retenu des solutions sensiblement différentes, qu’il convient d’analyser en distinguant les sociétés par actions des autres formes sociales.

A. Les sociétés par actions : l’inopposabilité de principe des limitations statutaires

Le régime des sociétés par actions, qu’il s’agisse de la société anonyme, de la société par actions simplifiée ou de la société en commandite par actions, repose sur un principe fondamental énoncé par les articles L. 227-6 et L. 225-35 du code de commerce (Legifrance) : dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés, connaît une réserve unique tenant à la preuve, rapportée par la société, que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts étant à cet égard insuffisante.

L’article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dispose que « le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » et précise que « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». Il ajoute, au bénéfice des tiers, que « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » (article L. 227-6 C. com., Legifrance).

Parallèlement, l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, propre aux sociétés anonymes à conseil d’administration, soumet à une autorisation préalable du conseil d’administration les cautions, avals et garanties consentis par la société, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ce texte dispose que « les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant » (article L. 225-35 C. com., Legifrance). Il s’agit là d’une règle de fonctionnement interne dont la violation n’affecte, en principe, que la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société, sans remettre en cause l’opposabilité de l’engagement aux tiers.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 juin 2026 (RG n° 24/03150) (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 24/03150, courdecassation.fr), a fermement rappelé cette solution à propos d’une société par actions simplifiée. La cour énonce que « la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée ». Cette affirmation, qui distingue nettement la situation des sociétés par actions de celle des sociétés civiles, pour lesquelles la jurisprudence admet la nullité de la sûreté consentie en garantie de la dette d’un tiers lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et de nature à compromettre l’existence même de la société, traduit une conception résolument favorable à la sécurité des tiers.

La cour d’appel précise cette distinction en énonçant que « la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque, contraire à l’intérêt social, elle est de nature à compromettre l’existence même de la société. Cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. » (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 24/03150, courdecassation.fr). Par cette motivation, la cour oppose deux régimes de protection qui, bien que partageant un fondement commun — la protection de la société contre les actes excédant son objet ou son intérêt —, empruntent des voies radicalement différentes selon la forme sociale considérée.

Le même principe a été appliqué par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans un jugement du 30 mai 2025 (RG n° 22/01132) (TJ Strasbourg, 30 mai 2025, n° 22/01132, courdecassation.fr), aux termes duquel « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement ». Le tribunal rappelle également que, « selon le principe de spécialité, en vertu duquel les personnes morales n’ont qu’une capacité limitée aux domaines en vue desquels elles ont été créées, le cautionnement donné par une personne morale doit entrer, directement ou indirectement, dans son objet social » (TJ Strasbourg, 30 mai 2025, n° 22/01132, courdecassation.fr). Cette exigence, qui découle du principe de spécialité des personnes morales, est toutefois tempérée par la règle selon laquelle la seule contrariété à l’objet social ou à l’intérêt social ne suffit pas à emporter la nullité de l’engagement.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 février 2025 (RG n° 24/00065) (CA Grenoble, 27 février 2025, n° 24/00065, courdecassation.fr), a synthétisé ce régime en rappelant les termes de l’article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce (article L. 223-18 C. com., Legifrance), aux termes duquel « dans les rapports avec les tiers, le gérant d’une SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ». La cour en déduit que « la validité d’un cautionnement souscrit par une SARL, une SA ou une SAS n’est pas affectée par le fait que cet engagement ne relève pas de l’objet social, à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve » (CA Grenoble, 27 février 2025, n° 24/00065, courdecassation.fr). Cette motivation, qui étend aux sociétés anonymes et aux SAS la solution textuellement prévue pour la SARL, illustre le principe d’unification du régime de l’inopposabilité des limitations de pouvoirs des dirigeants.

L’article L. 223-18 du code de commerce précise encore, en son dernier alinéa, que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers » (article L. 223-18 C. com., Legifrance). Cette règle, commune à l’ensemble des sociétés à risque limité, traduit la primauté de la sécurité juridique des tiers sur l’autonomie statutaire des associés.

B. La société anonyme à directoire : l’exigence d’une décision collégiale

Si le principe de l’inopposabilité des limitations statutaires aux tiers irrigue l’ensemble du droit des sociétés par actions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a introduit, par un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.439) (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, PB, courdecassation.fr), une exigence procédurale spécifique à la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, de nature à tempérer le principe d’engagement de la société à l’égard des tiers.

Dans cette décision, la Cour de cassation était saisie de la question de savoir si le président du directoire d’une société anonyme pouvait, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, consentir seul un engagement de caution au nom de la société. La cour d’appel de Paris avait retenu que le président du directoire, investi du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers par l’article L. 225-66 du code de commerce, n’avait pas à être lui-même habilité par une décision spéciale du directoire à conclure l’acte de caution que le directoire avait été autorisé à passer par le conseil de surveillance.

La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce. Elle énonce un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « Il résulte de ces textes que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire. » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, PB, courdecassation.fr).

Cette motivation, d’une grande précision technique, opère une distinction fondamentale entre le pouvoir d’exécution et le pouvoir de décision. Le président du directoire, s’il représente la société dans ses rapports avec les tiers en vertu de l’article L. 225-66, ne dispose pas pour autant du pouvoir de décider unilatéralement de consentir un cautionnement. Il doit, soit avoir reçu une délégation expresse du directoire à cet effet, soit exécuter une décision préalable de cet organe. Par cette solution, la Cour de cassation rappelle que l’engagement de caution, qui constitue un acte grave pour la société, ne saurait relever de la seule initiative du président du directoire, même lorsque le conseil de surveillance a autorisé le directoire à consentir de tels engagements.

L’arrêt du 10 mai 2024 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, sans remettre en cause le principe de la sécurité des tiers, impose aux organes sociaux un formalisme interne dont la méconnaissance peut être sanctionnée. En l’espèce, la cour d’appel n’ayant pas constaté l’existence d’une décision du directoire d’autoriser le cautionnement, la Cour de cassation lui reproche de n’avoir pas donné de base légale à sa décision. La cassation est prononcée pour défaut de base légale, ce qui illustre la nature probatoire de l’exigence posée : il ne suffit pas que le conseil de surveillance ait autorisé le directoire, encore faut-il que le directoire ait effectivement pris une décision en ce sens.

Cette solution, qui distingue nettement la société anonyme à directoire des autres formes sociales, peut être rapprochée de l’article L. 225-68, alinéa 2, du code de commerce qui dispose que « les cautions, avals et garanties […] font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » (article L. 225-68 C. com., Legifrance). La Cour de cassation fait ainsi produire à cette autorisation un effet externe, en soumettant la validité même de l’engagement à l’existence d’une décision collégiale du directoire, là où le texte ne semblait imposer qu’une règle de fonctionnement interne.

II. La distinction des sûretés personnelles comme vecteur de protection de la société garante

La qualification de la sûreté personnelle consentie par une société commerciale constitue un enjeu considérable, tant pour le créancier bénéficiaire que pour la société garante. Le cautionnement et la garantie autonome, régis respectivement par les articles 2288 et 2321 du code civil, obéissent à des régimes distincts dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours. Cette distinction, loin de relever de la seule technique juridique, détermine l’étendue des exceptions que la société garante peut opposer au créancier poursuivant et, partant, l’intensité de la protection dont elle bénéficie.

Au-delà de cette summa divisio, la jurisprudence a également précisé l’étendue temporelle et matérielle de l’obligation de couverture, particulièrement lorsque la société garante fait elle-même l’objet d’une procédure collective. Ces développements, qui conjuguent droit des sûretés et droit des entreprises en difficulté, dessinent un équilibre subtil entre la protection de la société garante et la préservation des droits du créancier.

A. La distinction du cautionnement et de la garantie autonome dans les engagements de sociétés

L’article 2321, alinéa 1er, du code civil définit la garantie autonome comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues » (article 2321 C. civ., Legifrance). Ce texte, issu de l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés, consacre en droit positif une institution dont la pratique bancaire et commerciale avait depuis longtemps imposé l’existence. La garantie autonome se distingue du cautionnement par son caractère indépendant de l’obligation garantie : le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation principale, à l’inverse de la caution qui, en vertu de l’article 2293 du code civil, peut se prévaloir des exceptions appartenant au débiteur principal.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-15.438) (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, PB, courdecassation.fr), a rappelé avec netteté les critères de distinction entre ces deux sûretés. La Cour était saisie d’un litige dans lequel deux sociétés s’étaient engagées, par un acte intitulé « garantie à première demande », à régler au commissaire à l’exécution du plan les échéances non honorées par le débiteur principal, dans la limite d’un montant maximum. La cour d’appel de Versailles avait qualifié cet engagement de garantie autonome.

La Cour de cassation censure cette qualification en énonçant un attendu de principe : « Aux termes de l’article 2321, alinéa 1er, du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n’est pas le cas de la garantie dont l’étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l’obligation de ce dernier, débiteur principal. » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, PB, courdecassation.fr).

Cette motivation, d’une remarquable densité, dégage un critère simple et opératoire : l’obligation du garant doit avoir un objet distinct de celle du débiteur principal pour constituer une garantie autonome. Si l’étendue de l’engagement du garant dépend du respect par le débiteur principal de ses propres obligations, de sorte que l’objet de l’obligation du garant est identique à celui de l’obligation du débiteur principal, la sûreté ne peut être qualifiée de garantie autonome et doit être analysée comme un cautionnement. En l’espèce, l’engagement des sociétés garantes prévoyait que le montant maximum garanti serait réduit d’année en année au fur et à mesure de l’exécution du plan de redressement par la débitrice principale, de sorte que son étendue dépendait du respect par cette dernière de ses engagements.

Cette jurisprudence est lourde de conséquences pratiques pour les sociétés commerciales. La qualification de cautionnement, en ce qu’elle ouvre au garant la possibilité d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, confère à la société garante une protection que la garantie autonome lui refuse. La distinction opérée par l’arrêt du 13 mars 2024 s’impose ainsi avec une force particulière lorsque la société garante est elle-même soumise à une procédure collective, hypothèse dans laquelle la qualification retenue détermine l’étendue de la créance déclarée à son passif.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (RG n° 21/01852) (CA Angers, 13 janvier 2026, n° 21/01852, courdecassation.fr), a fait application de ce critère en rappelant que « l’un des critères majeurs de l’autonomie de cet engagement est l’impossibilité, pour le garant, de se prévaloir des exceptions issues de l’obligation garantie » (CA Angers, 13 janvier 2026, n° 21/01852, courdecassation.fr). L’autonomie de l’engagement se mesure ainsi à l’aune de l’imperméabilité de l’obligation du garant aux vicissitudes de l’obligation principale, critère que la Cour de cassation a érigé en ligne de partage entre les deux qualifications.

B. L’étendue de l’obligation de couverture et l’incidence des procédures collectives

La détermination de l’étendue de l’obligation de couverture, c’est-à-dire la délimitation des dettes garanties par la sûreté personnelle, constitue un second foyer de contentieux que la jurisprudence récente a contribué à éclairer. La question se pose avec une particulière acuité lorsque le cautionnement est consenti pour une durée indéterminée ou qu’il garantit des dettes futures, hypothèses dans lesquelles l’étendue de l’obligation de couverture peut s’avérer difficile à circonscrire.

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 27 février 2025, a rappelé le principe résultant de l’article 2315 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, selon lequel « lorsque le cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (CA Grenoble, 27 février 2025, n° 24/00065, courdecassation.fr). En l’espèce, la société caution s’était engagée solidairement à garantir toutes les sommes dues ou à devoir au titre du bail commercial et de ses renouvellements successifs. La cour a jugé que, la société caution s’étant « expressément engagé[e] à garantir le contrat de bail initial […] et ses renouvellements », elle demeurait tenue au-delà de la date du renouvellement, nonobstant l’absence de dénonciation de ce renouvellement à son égard.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 3 juin 2026 déjà évoqué, a également précisé l’étendue des pouvoirs du juge lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard de la société garante. Elle rappelle que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde fait obstacle, par l’effet de l’arrêt des poursuites, à sa condamnation au paiement, la créance antérieure ne pouvant donner lieu qu’à fixation au passif » et que « le cours des intérêts de la créance fixée à son passif s’est trouvé arrêté à [la date du jugement d’ouverture] » (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 24/03150, courdecassation.fr). Par ailleurs, la cour rappelle que la capitalisation des intérêts ne saurait être ordonnée à l’encontre d’une personne morale ayant consenti une sûreté personnelle lorsque la société débitrice principale fait l’objet d’une procédure collective, en application de l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce qui prohibe l’anatocisme à l’égard des personnes physiques cautions, prohibition dont la cour étend le bénéfice à la personne morale garante.

Si la jurisprudence de la chambre commerciale a ainsi construit un régime protecteur des sociétés garantes, variable selon la forme sociale et la qualification de la sûreté consentie, elle n’a pas pour autant sacrifié l’impératif de sécurité juridique des tiers. L’équilibre atteint repose sur une distinction claire entre les règles de fonctionnement interne, dont la violation engage la responsabilité du dirigeant sans affecter la validité de l’acte à l’égard des tiers, et les conditions de validité de l’engagement lui-même, dont la méconnaissance peut être invoquée par la société garante. La décision du 10 mai 2024 illustre cette tension en érigeant l’absence de décision collégiale du directoire en cause d’inopposabilité du cautionnement, sans pour autant remettre en cause le principe général d’engagement de la société par les actes de son dirigeant.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 dessine un paysage nuancé du régime des garanties personnelles consenties par les sociétés commerciales. La forme sociale détermine, pour une large part, l’intensité de la protection dont bénéficie la société garante. Les sociétés par actions se voient opposer un principe d’engagement quasi-absolu à l’égard des tiers, la contrariété à l’intérêt social ou à l’objet social ne constituant pas, par elle-même, une cause de nullité de l’engagement. La société anonyme à directoire bénéficie, en revanche, d’une protection renforcée tenant à l’exigence d’une décision collégiale préalable, dont la chambre commerciale a consacré l’opposabilité aux tiers dans son arrêt du 10 mai 2024. La qualification de la sûreté consentie — cautionnement ou garantie autonome — constitue un second facteur de modulation de la protection, l’arrêt du 13 mars 2024 ayant rappelé avec une netteté particulière que l’objet distinct de l’obligation du garant est le critère discriminant de la garantie autonome.

Ces solutions, qui concilient la protection de la société et la sécurité des tiers avec une précision technique remarquable, appellent de la part des praticiens une attention soutenue à la fois à la rédaction des actes de sûreté et à la vérification préalable des pouvoirs des dirigeants sociaux. L’intervention de l’avocat, en amont de la conclusion de l’engagement, constitue à cet égard un instrument de prévention du contentieux dont la jurisprudence récente ne fait que confirmer la nécessité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».