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L’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers : le renouveau de la force obligatoire du contrat par la chambre commerciale (2024-2026)

L’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers : le renouveau de la force obligatoire du contrat par la chambre commerciale (2024-2026)

L’article 1199 du Code civil énonce que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. Ce principe, dit de l’effet relatif des conventions, a longtemps été compris comme interdisant toute opposabilité du contenu contractuel à celui qui n’y a pas consenti. Or, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts décisifs rendus entre 2023 et 2026, substantiellement redessiné les contours de ce principe en consacrant l’opposabilité au tiers des conditions et limites de la responsabilité stipulées dans le contrat qu’il invoque.

Cette évolution jurisprudentielle, qui trouve sa source dans les arrêts d’Assemblée plénière du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020, a franchi une étape décisive avec l’arrêt du 3 juillet 2024, par lequel la chambre commerciale a énoncé que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Cette solution, immédiatement perçue comme un revirement doctrinal majeur par les commentateurs, a été prolongée et affinée par plusieurs décisions ultérieures, notamment l’arrêt du 17 décembre 2025 qui en a précisé les applications aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable.

L’enjeu est considérable pour la pratique des affaires. Il commande désormais la rédaction des clauses limitatives de responsabilité, des clauses de forclusion et des clauses de conciliation préalable dans l’ensemble des contrats commerciaux, mais également la stratégie contentieuse des entreprises qui entendent agir contre un cocontractant fautif sur le fondement délictuel en qualité de tiers. Cette évolution consacre un renouveau de la force obligatoire du contrat, dont l’économie générale n’est plus tenue en échec par le seul effet relatif lorsqu’un tiers choisit d’en invoquer le bénéfice.

La présente étude se propose d’analyser le cheminement jurisprudentiel qui a conduit à cette refonte, puis d’en mesurer les applications concrètes dans le contentieux commercial contemporain. La série d’arrêts rendus par la chambre commerciale entre juillet 2024 et juin 2026 constitue, à cet égard, un corpus suffisamment cohérent pour dégager une ligne directrice stable, dont les praticiens du contentieux commercial doivent désormais intégrer les enseignements.

I. De l’effet relatif à l’opposabilité au tiers : la construction d’un principe directeur par la chambre commerciale

A. L’identité des fautes contractuelle et délictuelle, fondement originaire de l’opposabilité

Le point de départ de la construction réside dans deux arrêts d’Assemblée plénière qui ont, en moins de quinze ans, fait basculer l’équilibre traditionnel du droit de la responsabilité. Avant l’année 2006, la Cour de cassation maintenait fermement le principe dit du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en vertu duquel la victime d’un manquement contractuel ne pouvait agir que sur le terrain contractuel, à l’exclusion du fondement délictuel réservé aux hypothèses de responsabilité extracontractuelle. Par son arrêt du 6 octobre 2006, l’Assemblée plénière a jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9).

Cette affirmation, en ce qu’elle admettait qu’un même fait — le manquement contractuel — puisse être invoqué par un tiers sur le terrain délictuel, constituait déjà une entorse significative au principe de non-cumul des responsabilités. Par le second, rendu le 13 janvier 2020, l’Assemblée plénière a franchi un pas supplémentaire en précisant que le tiers « n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, Publié au Bulletin).

En conséquence, la simple preuve du manquement contractuel et du lien de causalité avec le dommage subi par le tiers suffisait à fonder l’action délictuelle. Ce faisant, la Haute juridiction libérait le tiers de l’obligation de caractériser une faute autonome, distincte de l’inexécution contractuelle. Ce double acquis jurisprudentiel contenait toutefois une asymétrie que la chambre commerciale allait entreprendre de corriger : le tiers pouvait se prévaloir du contrat sans en subir les contreparties.

En effet, la logique des arrêts de 2006 et 2020 était tout entière tournée vers la protection du tiers victime, au prix d’une méconnaissance des prévisions légitimes du débiteur contractuel. Celui-ci, qui avait souscrit des clauses limitatives de responsabilité ou des clauses abrégeant les délais de prescription en considération de l’équilibre global du contrat, se trouvait exposé à une action délictuelle d’un tiers échappant à ces limitations. Cette situation créait une distorsion économique manifeste : le débiteur était plus exposé à l’égard d’un tiers qu’à l’égard de son propre cocontractant, alors même que le fait générateur du dommage était identique. C’est précisément pour remédier à cette incohérence que la chambre commerciale, dans l’arrêt du 3 juillet 2024, a entrepris de restaurer la symétrie entre le bénéfice que le tiers tire du contrat et les charges qui en découlent.

B. La formule de l’arrêt du 3 juillet 2024 et sa fonction d’équilibrage

C’est par un arrêt publié au Bulletin du 3 juillet 2024 que la chambre commerciale, financière et économique a énoncé la solution qui forme désormais le coeur de la matière. Après avoir rappelé les deux arrêts d’Assemblée plénière précités, elle a jugé que, « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, Publié au Bulletin).

La motivation mobilise deux justifications complémentaires. D’une part, la protection des prévisions légitimes du débiteur, qui a calibré son engagement en fonction de l’équilibre contractuel global, incluant les clauses limitatives de responsabilité. D’autre part, le refus de conférer au tiers une situation plus favorable que celle du créancier contractuel lui-même, ce qui serait économiquement incohérent et juridiquement injustifié. L’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait écarté l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité à l’assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises transportées, est cassé pour violation des articles 1134 et 1165 anciens du Code civil, combinés à l’article 1382 devenu 1240.

À cet égard, la doctrine a immédiatement perçu la portée systématique de cette décision. Le professeur Bruno Dondero y a vu, dans un commentaire à la Semaine juridique, la consécration d’un principe d’opposabilité du contrat au tiers qui choisit d’en invoquer le bénéfice, dépassant le seul cadre des clauses limitatives de responsabilité pour englober l’ensemble des stipulations qui définissent l’équilibre contractuel. D’autres commentateurs ont souligné que l’arrêt opérait un rééquilibrage attendu depuis près de vingt ans, en ce qu’il corrigeait l’excès de faveur accordé au tiers par les arrêts d’Assemblée plénière de 2006 et 2020, sans pour autant remettre en cause leur acquis essentiel. L’arrêt du 3 juillet 2024 ne se borne pas à résoudre un cas d’espèce : il pose une règle de portée générale dont les implications n’ont pas tardé à se manifester dans les contentieux ultérieurs.

La portée de ce principe pour le droit des affaires est d’autant plus significative que la chambre commerciale a pris soin d’ancrer sa motivation dans la protection de l’économie générale du contrat, notion qui transcende les classifications traditionnelles du droit des obligations. Ce faisant, elle invite les juges du fond à apprécier concrètement, dans chaque espèce, si la clause invoquée participe de l’équilibre contractuel que le débiteur a légitimement pris en considération au moment de s’engager, afin de déterminer si elle est ou non opposable au tiers.

II. La diffusion du principe dans le contentieux commercial : domaine et implications pratiques

A. Forclusion, prescription et conciliation préalable : les applications confirmées

L’arrêt du 17 décembre 2025, également publié au Bulletin, a constitué le premier test d’extension du principe dégagé en juillet 2024. En l’espèce, le gérant d’une société cliente d’un expert-comptable agissait à titre personnel contre ce dernier sur le fondement délictuel, en invoquant les manquements commis dans l’exécution de la lettre de mission conclue avec la société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté l’opposabilité des clauses de forclusion, de prescription abrégée et de conciliation préalable stipulées dans la lettre de mission, au motif que le gérant ne s’y était pas personnellement obligé.

La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 1240 du Code civil et réaffirme que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la Cour précise que cette opposabilité s’étend explicitement aux « conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable ». Cette énumération, qui figure dans le sommaire de l’arrêt, lève toute ambiguïté sur l’ampleur du principe. Une clause de forclusion abrégeant le délai pour agir, une clause de prescription conventionnelle ou une clause imposant une tentative de conciliation préalable sont désormais pleinement opposables au tiers qui agit sur le fondement délictuel, pourvu que ces clauses soient stipulées dans le contrat dont le manquement est invoqué.

Dès lors, les professionnels du droit et les directions juridiques d’entreprises doivent intégrer cette donnée dans la rédaction des contrats commerciaux. Une clause de forclusion stipulant que toute action en responsabilité devra être introduite dans un délai de trois mois à compter de la connaissance du dommage protège désormais le débiteur non seulement contre son cocontractant direct, mais également contre tout tiers qui invoquerait le manquement contractuel sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale avait d’ailleurs, par un arrêt antérieur du 11 octobre 2023, validé la conformité d’une telle clause dans les relations entre un expert-comptable et son client, après avoir constaté que ce dernier n’était pas un non-professionnel au sens du droit de la consommation (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.521, Publié au Bulletin).

En pratique, la diversification des acteurs susceptibles d’invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel est considérable. Le dirigeant d’une société cliente, l’assureur subrogé dans les droits de la victime, l’actionnaire d’une société dont le contrat a été mal exécuté, le sous-traitant affecté par la défaillance du donneur d’ordre principal, ou encore le créancier d’un contractant évincé sont autant de tiers potentiels au contrat. Chacun de ces acteurs peut désormais se voir opposer les clauses de forclusion, de prescription abrégée ou de conciliation préalable stipulées dans le contrat dont il entend se prévaloir. Cette évolution renforce considérablement la protection du débiteur contractuel dans les chaînes de contrats, qu’il s’agisse de contrats de prestation de services, de contrats d’entreprise ou de contrats de distribution.

L’enseignement majeur pour le praticien de la responsabilité contractuelle et délictuelle est que la rédaction du contrat doit désormais anticiper non seulement les actions du cocontractant direct, mais également celles de tout tiers qui pourrait subir un dommage du fait de l’inexécution. Les clauses limitatives de responsabilité doivent être suffisamment précises pour couvrir le spectre des dommages envisageables, et les clauses de forclusion doivent être rédigées de manière à englober l’ensemble des actions en responsabilité, qu’elles soient fondées sur le contrat ou sur l’article 1240 du Code civil.

B. Contrats interdépendants et clause résolutoire : les extensions contemporaines du principe

La logique d’opposabilité ne s’est pas cantonnée aux clauses limitatives de responsabilité. Dans deux arrêts rendus le 5 février 2025, la chambre commerciale a fait application du principe aux effets de la résiliation unilatérale dans les ensembles contractuels interdépendants. Elle a jugé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-14.318, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue au visa des articles 1186, 1224 et 1226 du Code civil, consacre l’opposabilité de plein droit de la caducité des contrats interdépendants au loueur financier, sans que le preneur ayant prononcé la résiliation unilatérale du contrat principal soit tenu de mettre en cause le fournisseur défaillant. Le même jour, un second arrêt, publié au Bulletin, a cassé une décision de la cour d’appel de Lyon qui avait refusé de reconnaître cette opposabilité, confirmant ainsi la fermeté du principe (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-23.358, Publié au Bulletin).

En outre, l’arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport, a validé la clause dite « résolutoire balai », par laquelle les parties conviennent que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci. La chambre commerciale a jugé que l’exigence de précision posée par l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil est satisfaite dès lors que « les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, Publié au Bulletin et au Rapport).

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, le 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

En conséquence, la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2024-2026 révèle une ligne directrice claire : le contrat, lorsqu’il est invoqué par un tiers, doit être pris dans son intégralité, avec l’ensemble des droits et obligations, avantages et limites qu’il institue. Le tiers ne peut pas revendiquer le bénéfice du contrat sans en assumer les charges, et c’est précisément cette symétrie restaurée qui redonne à la force obligatoire sa pleine effectivité.

Cette ligne jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de revalorisation de la force obligatoire du contrat, dont l’arrêt du 26 février 2025 sur le déséquilibre significatif constitue une autre illustration. En exigeant une analyse concrète et globale de l’économie du contrat pour caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la chambre commerciale refuse de sanctionner automatiquement une clause au seul motif qu’elle déroge aux dispositions supplétives. Il s’agit, là encore, de préserver la cohérence interne du contrat contre les lectures fragmentaires qui en dénaturent l’équilibre. Ce double mouvement, qui conjugue opposabilité renforcée du contrat aux tiers et respect de l’autonomie contractuelle entre les parties, témoigne d’une conception renouvelée du contrat comme acte de prévision dont l’intégrité doit être défendue dans toutes ses dimensions.

Conclusion

La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 consacre une refonte substantielle de l’articulation entre l’effet relatif du contrat et la responsabilité délictuelle. En énonçant, le 3 juillet 2024, que le tiers invoquant un manquement contractuel sur le fondement délictuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent entre les contractants, puis en précisant, le 17 décembre 2025, que cette opposabilité couvre les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable, la Haute juridiction a rétabli un équilibre qui faisait défaut depuis les arrêts d’Assemblée plénière de 2006 et 2020. Les extensions aux contrats interdépendants et aux clauses résolutoires confirment la systématicité de ce principe.

Pour les praticiens du droit des affaires, cette évolution commande une vigilance accrue dans la rédaction des clauses limitatives de responsabilité et des clauses procédurales, qui devront être conçues non plus seulement pour les parties au contrat, mais également pour les tiers susceptibles d’agir sur le fondement délictuel. Elle invite à intégrer ces clauses dans l’économie générale du contrat avec la conscience qu’elles produiront effet erga omnes dès lors que le contrat est invoqué par un tiers. La force obligatoire du contrat s’en trouve, en définitive, substantiellement renforcée.

Sur le plan contentieux, les entreprises doivent adapter leur stratégie de défense en invoquant systématiquement les clauses protectrices du contrat dès lors qu’un tiers agit sur le fondement délictuel, même en l’absence de lien contractuel direct avec celui-ci. Les praticiens du droit des affaires gagneront à anticiper, dès la phase de négociation et de rédaction contractuelle, l’éventail des actions en responsabilité susceptibles d’être engagées par des tiers, pour concevoir des clauses qui couvrent l’ensemble des hypothèses raisonnablement prévisibles. Cette anticipation constitue désormais une composante essentielle de la gestion du risque contractuel dans les opérations d’affaires.

La question reste ouverte, en revanche, de savoir si ce principe d’opposabilité connaîtra des limites dans le contentieux de la consommation ou du droit du travail, où la protection de la partie faible pourrait justifier un tempérament. De même, l’application du principe aux clauses pénales et aux clauses attributives de compétence, qui n’ont pas encore été expressément soumises à la chambre commerciale, méritera d’être suivie avec attention. La cohérence du mouvement jurisprudentiel engagé suggère toutefois que la Haute juridiction poursuivra dans la voie d’une opposabilité élargie, chaque fois que la logique de protection de l’économie générale du contrat le commandera.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».