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La prescription en droit des sociétés : l’articulation des délais spéciaux et du droit commun sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription en droit des sociétés : l’articulation des délais spéciaux et du droit commun sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des sociétés entretient avec la prescription un rapport singulier, fait de délais multiples, de points de départ glissants et de régimes spéciaux qui dérogent au droit commun. La réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié l’architecture des prescriptions en la matière, réduisant le délai de l’action en nullité de trois à deux ans et consacrant une hiérarchie nouvelle des causes de nullité. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série de décisions qui précisent, avec une rigueur croissante, le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité, qu’elles soient dirigées contre les dirigeants sociaux, les associés majoritaires ou les intermédiaires financiers. Cette double évolution, législative et jurisprudentielle, dessine un paysage procédural dans lequel la question de la prescription est devenue, pour le praticien comme pour l’associé, un préalable aussi décisif que le fond du droit. L’étude de ces transformations impose de distinguer, d’une part, la fragmentation des délais de prescription applicables aux différentes actions du droit des sociétés et, d’autre part, la construction prétorienne du point de départ du délai, clef de voûte de l’effectivité des droits des associés.

I. La fragmentation des délais de prescription en droit des sociétés

A. La prescription abrégée des nullités : du délai triennal au délai biennal

La réforme du 12 mars 2025 a substantiellement modifié l’article 1844-14 du Code civil, dont la rédaction antérieure prévoyait que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue » (article 1844-14 du Code civil, version antérieure au 1er octobre 2025). Depuis le 1er octobre 2025, ce délai est ramené à deux ans, le texte disposant désormais que « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Ce raccourcissement traduit la volonté du législateur de stabiliser rapidement la vie sociale, en réduisant la période d’incertitude pendant laquelle une décision sociale peut être remise en cause.

Cette réduction du délai n’est toutefois qu’un aspect d’une réforme plus large. L’ordonnance n° 2025-229 a également modifié l’article 1844-10 du Code civil pour limiter les causes de nullité de la société elle-même à deux cas seulement : l’incapacité de tous les fondateurs et l’illicéité de l’objet social. La nullité des décisions sociales postérieures à la constitution ne peut désormais résulter que de « la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ». Cette architecture binaire – nullité de la société restreinte, nullité des décisions sociales élargie mais encadrée – confère au délai de prescription biennal une portée pratique considérable, puisqu’il s’applique désormais à l’essentiel du contentieux de l’annulation en droit des sociétés.

Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 11 octobre 2023, a rappelé que l’action en nullité des cessions de parts sociales exercée par un associé est soumise à la prescription quinquennale de droit commun lorsque la nullité invoquée ne relève pas d’une disposition impérative du droit des sociétés (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin). La Cour a ainsi énoncé que l’action en nullité des cessions litigieuses, destinée à protéger l’intérêt privé d’un associé, est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil, et non à la prescription triennale alors applicable aux nullités de la société. Cette distinction entre nullité absolue, relevant du régime spécial des sociétés, et nullité relative, soumise au droit commun, conserve toute son actualité sous l’empire de la réforme de 2025.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a fait application de ces principes en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre d’une action en nullité fondée sur la violation d’une clause statutaire d’agrément, après avoir constaté que « la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d’appel, est mal fondée, l’action en nullité ne pouvant être enfermée dans le délai triennal dès lors qu’elle tend à la protection d’un intérêt privé » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).

B. La dualité des prescriptions de l’action en responsabilité des dirigeants

L’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux obéit à un régime de prescription qui varie selon la qualité du demandeur et le fondement de l’action, ce qui constitue une source fréquente de contentieux. L’article L. 225-254 du Code de commerce dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, « tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Ce délai triennal, propre aux sociétés anonymes, est transposable aux autres formes sociales par renvoi. Il coexiste avec la prescription quinquennale de droit commun des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, qui trouve à s’appliquer lorsque l’action ne relève pas du régime spécial des sociétés.

La chambre commerciale a précisé les contours de cette dualité dans un arrêt du 8 novembre 2023, en jugeant que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, publié au Bulletin). La Cour a ainsi refusé d’étendre le champ de la prescription triennale à une situation où le professionnel intervenait en qualité de commissaire à la transformation et non de commissaire aux comptes, marquant une lecture stricte du champ d’application des prescriptions spéciales.

La situation du liquidateur amiable illustre de manière topique cette dualité des régimes de prescription. La chambre commerciale, dans un arrêt du 1er juin 2023, a jugé qu’« il résulte de l’article L. 237-12 du code de commerce que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, et des articles 1240 et 2224 du code civil que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716, publié au Bulletin). Cette distinction entre les fautes commises pendant le mandat et celles commises après son terme emporte des conséquences pratiques considérables : une même personne, pour des actes de même nature, peut voir sa responsabilité recherchée dans des délais différents selon qu’elle agissait ou non dans le cadre formel de ses fonctions.

En conséquence, le praticien confronté à une action en responsabilité contre un dirigeant ou un mandataire social doit, avant toute analyse de fond, déterminer avec précision le régime de prescription applicable, qui commande la recevabilité même de l’action. Cette exigence est d’autant plus impérieuse que la chambre commerciale, par un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers suppose la commission d’« une faute séparable de ses fonctions », critère dont la caractérisation emporte également des conséquences sur le délai de prescription applicable (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

II. Le point de départ du délai : une construction jurisprudentielle protectrice des droits des associés

A. La consécration du critère de la connaissance effective du dommage

Si la détermination du délai de prescription applicable constitue une première difficulté, la fixation du point de départ de ce délai en est une seconde, tout aussi redoutable. La chambre commerciale a, dans plusieurs arrêts récents, construit une grille de lecture qui fait prévaloir la connaissance effective du dommage par la victime sur une approche purement chronologique. Cette construction, adossée à l’article 2224 du Code civil, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence commerciale des trois dernières années.

L’arrêt rendu le 5 mars 2025, publié au Bulletin, énonce le principe dans des termes qui méritent d’être cités intégralement : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, d’une part, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (…) et, d’autre part, que le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, publié au Bulletin). La Cour ajoute, dans un second arrêt du même jour, que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.910).

Ces deux décisions, rendues le même jour, consacrent une approche globale du point de départ de la prescription qui exige, pour que le délai commence à courir, que la victime dispose d’une connaissance suffisante de l’ensemble des éléments constitutifs de son action : le dommage, le fait générateur, l’auteur et le lien de causalité. Cette exigence, qui n’est pas nouvelle en droit commun, trouve en droit des sociétés un terrain d’application particulièrement fertile, compte tenu de la complexité des opérations sociales et de l’asymétrie d’information qui caractérise souvent les relations entre associés majoritaires et minoritaires, ou entre dirigeants et associés.

La chambre commerciale a, par un arrêt du 15 janvier 2025, précisé que cette approche s’applique avec une rigueur particulière lorsque le dommage allégué consiste en une perte financière qui ne se réalise qu’à terme : « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer l’acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement (…) prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691).

Dès lors, la connaissance du risque ne se confond pas avec la réalisation du dommage. Un investisseur informé des risques encourus ne peut se voir opposer la prescription de son action en responsabilité avant que ces risques ne se soient effectivement matérialisés par une perte financière. Cette solution, protectrice des droits des investisseurs, trouve un écho particulier dans le contentieux des cessions de droits sociaux, où la décote du prix ou la perte de valeur des titres ne se révèle souvent qu’à l’occasion d’événements postérieurs à la conclusion de l’acte de cession.

B. Les applications singulières : abus de majorité et perte d’investissement

Le contentieux de l’abus de majorité offre une illustration remarquable de la difficulté à fixer le point de départ du délai de prescription. L’action indemnitaire fondée sur l’abus de majorité, qui permet à un associé minoritaire d’obtenir réparation du préjudice causé par une décision sociale contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. La question du point de départ de ce délai a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, précisé que l’action en responsabilité pour abus de majorité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’associé minoritaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans une espèce où des associés majoritaires d’une société civile immobilière avaient, pendant plusieurs années, systématiquement mis en réserve les bénéfices sans jamais distribuer de dividendes, privant ainsi les minoritaires de tout retour sur investissement, la Cour a jugé que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé à la date de chaque décision d’affectation du résultat, mais devait être apprécié au regard de la connaissance, par le minoritaire, du caractère abusif de la politique de mise en réserve. Cette appréciation in concreto du point de départ du délai, qui reporte le déclenchement de la prescription au jour où l’associé a effectivement pris conscience du caractère systématique et abusif des décisions contestées, constitue une protection essentielle des droits des minoritaires.

Par un arrêt du 15 janvier 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a réaffirmé ce principe en jugeant que « le délai de prescription de l’action en responsabilité pour abus de majorité court à compter du jour où l’associé minoritaire a eu connaissance du caractère abusif de la décision litigieuse, et non à compter de la date de son adoption » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-11.761, publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie la date de l’acte juridique de la date de la connaissance de son caractère fautif, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence relative au point de départ de la prescription quinquennale. Elle implique, pour le praticien, de déterminer avec précision, dans chaque espèce, la date à laquelle l’associé demandeur a été en mesure de prendre la mesure du caractère abusif de la décision attaquée.

La même logique protectrice irrigue le contentieux de la perte d’investissement. Dans les deux arrêts du 5 mars 2025 précités, la chambre commerciale a censuré les juges du fond qui avaient fixé le point de départ de la prescription à la date de souscription des investissements litigieux, au motif que les investisseurs avaient été informés des risques encourus. La Cour a rappelé avec force que, s’agissant d’investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, « le dommage consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis », et que, s’agissant d’un investissement dans des parts de SCPI, « le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI ». Ces décisions, rendues en formation de section, témoignent d’une volonté constante de la chambre commerciale de ne pas faire courir la prescription avant que le préjudice invoqué ne soit effectif et certain.

Cette construction jurisprudentielle, qui subordonne le déclenchement du délai de prescription à la connaissance effective du dommage par la victime, trouve une résonance particulière dans le contentieux des sociétés commerciales, où la complexité des opérations et l’asymétrie d’information entre les acteurs rendent souvent illusoire une connaissance immédiate du préjudice. Elle invite le praticien à une vigilance renforcée dans la détermination du point de départ du délai, qui constitue, dans le contentieux des sociétés, un enjeu aussi décisif que le fond du droit.

Par ailleurs, la question de la prescription se pose avec une acuité particulière dans le cadre de l’action sociale ut singuli, qui permet à un associé d’exercer, au nom et pour le compte de la société, une action en responsabilité contre les dirigeants. La chambre commerciale a, par un arrêt du 7 mai 2025, jugé que cette action ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, ce qui implique que l’associé peut agir directement sans attendre l’issue d’une éventuelle action engagée par les organes sociaux. Le délai de prescription applicable à cette action est celui de l’action sociale elle-même, soit le délai triennal de l’article L. 225-254 ou le délai quinquennal de droit commun selon le fondement retenu. La détermination du point de départ de ce délai obéit aux mêmes principes que ceux dégagés par la jurisprudence précitée, ce qui suppose, pour l’associé agissant, de démontrer la date à laquelle il a eu effectivement connaissance des faits dommageables.

La pratique du droit des sociétés impose ainsi au conseil une double diligence : vérifier, dès l’ouverture du dossier, le régime de prescription applicable à chacune des actions envisagées, et reconstituer avec précision la chronologie de la connaissance des faits par le demandeur. Dans le contentieux entre associés, cette seconde exigence constitue souvent le principal verrou procédural, la partie défenderesse invoquant systématiquement la prescription pour faire obstacle à l’examen du fond. L’associé demandeur doit alors rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il n’a eu connaissance des faits litigieux que dans le délai de prescription précédant l’introduction de l’instance. Cette charge probatoire, dont l’issue conditionne la recevabilité même de l’action, justifie une collecte minutieuse des éléments de preuve dès les premiers soupçons d’irrégularité.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 révèle une tension permanente entre deux impératifs contradictoires : la sécurité juridique, qui commande de fixer des délais de prescription courts et des points de départ certains, et la protection des droits des associés, qui impose de ne pas faire courir la prescription avant que le titulaire du droit n’ait été en mesure d’agir en connaissance de cause. La réforme des nullités de mars 2025 a fait prévaloir le premier impératif en réduisant le délai de prescription de trois à deux ans, tandis que la jurisprudence de la chambre commerciale a, dans le même temps, renforcé le second en subordonnant le point de départ du délai à la connaissance effective du dommage. Cette double évolution, loin d’être contradictoire, traduit un équilibre subtil entre la célérité nécessaire au traitement des nullités sociales et la protection des droits fondamentaux des associés, qu’il appartient au praticien d’appréhender avec rigueur pour assurer l’effectivité de l’action en justice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».