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Les déclarations de créance dans les procédures collectives : entre formalisme allégé et effets interruptifs de prescription renforcés par la chambre commerciale

Les déclarations de créance dans les procédures collectives : entre formalisme allégé et effets interruptifs de prescription renforcés par la chambre commerciale

Toute procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur place les créanciers antérieurs face à une alternative simple dans son énoncé mais lourde de conséquences dans sa mise en œuvre : déclarer leur créance au passif dans les délais impartis ou en perdre irrémédiablement le bénéfice. La déclaration de créance, acte unilatéral par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer à la procédure, constitue ainsi le point de passage obligé de tout recouvrement dans le cadre d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, construit un régime juridique de la déclaration de créance qui se caractérise par une tension féconde entre deux orientations complémentaires. D’une part, un formalisme volontairement allégé, qui facilite l’accès du créancier à la procédure et écarte les obstacles procéduraux susceptibles d’entraver le recouvrement des créances légitimes. D’autre part, des effets interruptifs de prescription étendus et consolidés, qui confèrent au créancier déclarant une protection temporelle renforcée durant toute la durée de la procédure collective et au-delà, y compris à l’égard des garants personnels et réels. Cette construction jurisprudentielle, dont les arrêts du 4 février 2026 et du 11 décembre 2024 constituent les jalons les plus récents, mérite une analyse systématique qui mette en lumière la cohérence d’ensemble du dispositif tout en identifiant les points de vigilance pour les praticiens.

I. Un formalisme allégé au service de l’efficacité procédurale

A. L’absence d’exigence formaliste dans l’acte de déclaration

La déclaration de créance constitue l’acte fondamental par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer à la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur. Aux termes de l’article L. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Ce même article précise que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, le créancier pouvant ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, affirmé que cet acte ne connaît aucune exigence formaliste. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a rappelé ce principe avec une clarté particulière en énonçant que « la déclaration de créance ne connaît aucune exigence formaliste » et qu’« elle doit simplement manifester de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance dans la procédure collective » (CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02968). Cette formulation consacre une approche pragmatique de l’acte de déclaration, dont la validité repose moins sur une forme sacramentelle que sur l’intention non équivoque du déclarant.

Par ailleurs, la jurisprudence admet une diversité de supports susceptibles de constituer une déclaration de créance valable. La lettre simple, le courrier recommandé, le courriel, voire la télécopie, peuvent être retenus dès lors qu’ils établissent avec certitude la volonté du créancier de réclamer son dû dans le cadre de la procédure collective. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 janvier 2026, a eu l’occasion d’examiner la régularité d’une déclaration effectuée par un tiers au nom du créancier et a rappelé que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 janv. 2026, n° 24/05299). Cette faculté de ratification illustre la souplesse du dispositif légal, qui privilégie l’effectivité du recouvrement sur le respect d’un formalisme rigide.

Dès lors, la détermination des éléments essentiels de la déclaration permet au juge d’apprécier si l’acte considéré caractérise bien une déclaration de créance. Parmi ces éléments figurent la désignation des personnes concernées et de la procédure ouverte, les chefs de créance invoqués et l’admission demandée. Cette approche téléologique, qui consiste à rechercher la substance de l’acte plutôt que sa forme, est constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel. Elle permet de ne pas écarter du passif des créances certaines au seul motif d’une maladresse formelle, tout en préservant l’exigence d’un écrit permettant d’identifier sans ambiguïté l’objet et le fondement de la prétention. À cet égard, il importe de rappeler que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception, s’il est fortement préconisé par la pratique, n’a jamais été érigé en condition de validité de la déclaration par la Cour de cassation, qui a toujours privilégié une analyse substantielle de l’intention du déclarant.

La souplesse du formalisme ne saurait toutefois être confondue avec une absence totale d’exigences. L’article L. 622-25 du Code de commerce énumère les mentions que doit contenir la déclaration : le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. En conséquence, si l’absence de formalisme protège le créancier contre les chausse-trapes procédurales, elle ne le dispense pas de fournir les informations substantielles permettant au mandataire judiciaire et au juge-commissaire d’apprécier le bien-fondé de sa prétention. La déclaration doit également être accompagnée, sous bordereau, des documents justificatifs, qui peuvent être produits en copie. Ces exigences de fond, distinctes des conditions de forme, assurent la fiabilité de la procédure de vérification du passif et garantissent l’égalité de traitement entre les créanciers.

B. La présomption de déclaration et ses limites

Le législateur a institué, au troisième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce, un mécanisme original de présomption : lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. Cette disposition, issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, a pour objet de pallier la défaillance éventuelle du créancier et d’assurer l’exhaustivité du passif déclaré.

Or, la chambre commerciale a précisé les contours et les limites de cette présomption dans un arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, en énonçant que « le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que « si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ».

Cette solution opère une distinction fondamentale entre deux régimes juridiques distincts : d’une part, la présomption de déclaration, qui joue en faveur du créancier et permet de considérer que la créance a été valablement portée à la connaissance du mandataire ; d’autre part, la renonciation tacite à la prescription, qui exige des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir. La chambre commerciale refuse ainsi d’assimiler l’obligation légale d’information pesant sur le débiteur à une manifestation de volonté de renoncer à un droit acquis. Cette position protège le débiteur contre une extension excessive de la présomption légale.

Par ailleurs, l’article L. 622-6 du Code de commerce, qui impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, de ses dettes et de ses principaux contrats en cours, constitue une obligation d’information dont la finalité est distincte de celle de la déclaration de créance. La chambre commerciale prend soin de ne pas confondre ces deux mécanismes et de préserver l’autonomie respective de chacun. En conséquence, le créancier ne saurait se prévaloir de la seule information donnée par le débiteur au mandataire pour échapper à la prescription si celle-ci était déjà acquise avant l’ouverture de la procédure collective.

À cet égard, il convient de souligner que cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de la chambre commerciale relative à la renonciation tacite, qui ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La solution du 11 décembre 2024 conforte la sécurité juridique des débiteurs tout en préservant l’efficacité du mécanisme de présomption de déclaration au bénéfice des créanciers qui n’auraient pas encore accompli cette formalité.

II. Des effets interruptifs de prescription étendus et consolidés

A. L’interruption jusqu’à la clôture de la procédure : une protection renforcée du créancier déclarant

La déclaration de créance ne se limite pas à un simple acte de participation à la procédure collective. Elle emporte des effets juridiques substantiels, au premier rang desquels figure l’interruption de la prescription. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 février 2026, publié au Bulletin, posé un principe dont la portée pratique est considérable : « il résulte des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). La Cour précise que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité ».

Par ailleurs, ce principe avait déjà été affirmé avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 25 octobre 2023, également publié au Bulletin, aux termes duquel « il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin). La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré prescrite l’action de la banque contre la caution, au motif que « la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure » et qu’« un nouveau délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette dernière date ».

La combinaison de ces textes, dont les articles 2241 et 2242 du Code civil relatifs à l’interruption de la prescription par une demande en justice et à la durée de cette interruption, produit un effet protecteur puissant pour le créancier diligent. En déclarant sa créance, celui-ci interrompt le cours de la prescription pour toute la durée de la procédure collective, jusqu’à son terme, sans avoir à accomplir de diligences interruptives supplémentaires pendant cette période. Ce mécanisme est essentiel dans les procédures longues, où le créancier pourrait autrement voir son action s’éteindre avant même que la procédure n’ait abouti.

Dès lors, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 mai 2026, a fait application de ce principe en confirmant que la prescription était interrompue « jusqu’à l’issue de la procédure collective, soit jusqu’à l’arrivée du terme du plan » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/03094). La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a également retenu que « la prescription a donc été interrompue le 9 avril 2015, sans qu’un nouveau délai de prescription n’ait commencé à courir, en l’absence de clôture de la procédure » (CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 23/01775). Ces décisions illustrent la cohérence de la jurisprudence sur ce point.

En conséquence, la déclaration de créance constitue bien plus qu’une simple formalité administrative : elle est un acte juridique à part entière, dont les effets interruptifs de prescription confèrent au créancier déclarant une protection temporelle étendue qui lui permet de conserver l’intégralité de ses droits pendant toute la durée de la procédure collective, sans être contraint d’engager des actions en justice qui seraient, de surcroît, paralysées par le principe d’arrêt des poursuites individuelles. Ce régime contraste avec le droit commun de l’interruption de la prescription, où le demandeur doit accomplir des diligences régulières sous peine de voir son action périmée ou prescrite.

B. L’extension des effets interruptifs aux garants personnels et réels

La portée de l’effet interruptif de la déclaration de créance ne se limite pas au seul débiteur principal. La chambre commerciale a, de manière remarquablement constante, étendu cet effet aux garants, qu’ils soient cautions ou garants réels, créant ainsi un régime protecteur cohérent pour l’ensemble des créanciers.

Ainsi, dans l’arrêt du 25 octobre 2023 précité, la Cour a expressément affirmé que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ». Cette solution, qui reprend une jurisprudence désormais bien établie, a été confirmée dans un arrêt antérieur du 1er juillet 2020, publié au Bulletin, aux termes duquel « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard du garant hypothécaire, sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à l’égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure » (Cass. com., 1er juil. 2020, n° 18-24.979, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la compatibilité de ce mécanisme avec les exigences conventionnelles a été examinée et validée par la chambre commerciale dans un arrêt du 23 octobre 2019, qui a énoncé que « la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-25.656, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes de sécurité juridique et d’égalité des armes.

Cette jurisprudence s’explique par la nature accessoire des engagements de garantie. La caution et le garant réel ne sont tenus que dans la limite de la dette du débiteur principal. Or, tant que la procédure collective n’est pas close, l’étendue de cette dette peut évoluer, notamment en fonction des opérations de réalisation d’actifs et de vérification du passif. Il serait paradoxal que la prescription de l’action contre le garant puisse être acquise alors même que la procédure collective à l’encontre du débiteur principal est toujours en cours et que le créancier, empêché d’agir contre ce dernier par l’effet de l’arrêt des poursuites individuelles, n’a pas encore pu déterminer le montant exact de sa créance.

Dès lors, la chambre commerciale a construit, par une série de décisions cohérentes et publiées au Bulletin, un régime de l’effet interruptif de la déclaration de créance qui tend à l’unification de la situation des créanciers, qu’ils poursuivent le débiteur principal, la caution personnelle ou le garant hypothécaire. Le créancier qui a déclaré sa créance peut ainsi attendre la clôture de la procédure collective pour agir contre les garants, sans risque de prescription, ce qui constitue une protection juridique indispensable à l’efficacité des sûretés personnelles et réelles. Cette construction, qui consacre l’unité fonctionnelle de la déclaration de créance comme acte interruptif de prescription à l’égard de l’ensemble des obligés à la dette, marque l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle commencée avec les arrêts du 23 octobre 2019 et du 1er juillet 2020 et confirmée avec une vigueur renouvelée par les décisions de 2023 à 2026.

Enfin, il convient de relever que cet effet interruptif s’étend également à l’égard des créanciers titulaires d’un droit de poursuite sur un immeuble dont l’insaisissabilité leur est inopposable, comme l’a rappelé l’arrêt du 4 février 2026. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 février 2026, a synthétisé cette jurisprudence en énonçant que « la déclaration de créance constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (CA Montpellier, ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/02976).

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une construction doctrinale cohérente autour de la déclaration de créance, qui se déploie selon deux axes complémentaires. D’une part, l’absence d’exigence formaliste et le mécanisme de présomption facilitent l’accès du créancier à la procédure collective, en écartant les obstacles procéduraux qui pourraient compromettre le recouvrement de créances légitimes. D’autre part, l’effet interruptif de prescription, étendu jusqu’à la clôture de la procédure et opposable aux garants personnels et réels, confère au créancier déclarant une protection temporelle qui préserve l’intégralité de ses droits pendant toute la durée de la procédure collective.

Cette double orientation jurisprudentielle, confirmée par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la nécessaire protection des créanciers, la préservation des droits des débiteurs et l’efficacité globale des procédures collectives. Elle invite les praticiens à une vigilance particulière dans l’accomplissement des formalités de déclaration, dont les conséquences juridiques dépassent largement le simple enregistrement d’une créance au passif, pour s’étendre à la conservation même du droit d’agir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».