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Performance énergétique et procès immobilier : la Cour de cassation redessine le contentieux de l’isolation thermique (2024-2026)

Performance énergétique et procès immobilier : la Cour de cassation redessine le contentieux de l’isolation thermique (2024-2026)

I. L’isolation thermique dans le contentieux contractuel immobilier

A. Le diagnostic de performance énergétique : une information sans force garantie

Le diagnostic de performance énergétique occupe une place paradoxale dans le contentieux immobilier contemporain. Obligatoire depuis la loi du 13 juillet 2006, il figure au nombre des diagnostics techniques que le vendeur doit communiquer à l’acquéreur en application de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. Pourtant, la Cour de cassation a très tôt limité sa portée en affirmant qu’il n’a qu’une valeur informative, à la différence d’autres diagnostics comme celui de l’amiante ou du plomb. Cette distinction, réaffirmée avec force par la troisième chambre civile dans un arrêt de section du 17 octobre 2024, continue d’irriguer le droit positif et de limiter les espoirs indemnitaires des acquéreurs confrontés à une isolation défaillante.

Dans cette affaire, les acquéreurs d’une maison d’habitation avaient découvert, après expertise judiciaire, de nombreux désordres affectant l’immeuble, notamment l’isolation et la performance énergétique. L’acte authentique de vente contenait une clause exclusive de la garantie des vices cachés, régulièrement stipulée. La cour d’appel de Pau ayant considéré les vendeurs comme des vendeurs profanes, la clause leur fut déclarée opposable et l’action en garantie des vices cachés fut rejetée. La Cour de cassation a confirmé cette analyse, jugeant que le projet initial des vendeurs était l’achat d’un bien immobilier en vue de sa location et qu’ils n’avaient procédé à sa revente après travaux qu’en raison de leur état de santé, ce dont il résultait qu’il s’agissait d’une opération isolée de gestion de leur patrimoine privé (Civ. 3e, 17 oct. 2024, n° 22-22.882, FS-D).

La portée de cette décision dépasse le cas d’espèce, car elle éclaire également le rôle du diagnostiqueur immobilier. La Cour de cassation rappelle en effet que, selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative. Dès lors, le manquement du diagnostiqueur à son obligation d’information ne peut être réparé qu’au titre d’une perte de chance pour les acquéreurs de négocier une réduction du prix de vente, et non comme la réparation intégrale du préjudice subi du fait d’une isolation défectueuse. La cour d’appel de Pau avait souverainement évalué cette perte de chance à cinquante pour cent, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui soutenait que le diagnostiqueur aurait dû être condamné à réparer l’intégralité du dommage. Par cette distinction, la Haute juridiction confirme que le DPE n’est pas un instrument de garantie de la performance énergétique réelle de l’immeuble, mais un simple document informatif dont l’inexactitude ne saurait fonder qu’une action en responsabilité délictuelle, elle-même limitée à la perte de chance.

L’arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la même chambre apporte une précision supplémentaire sur le contentieux du DPE erroné. Dans cette espèce, une acquéreure avait reçu, lors de la vente, un diagnostic de performance énergétique classant l’immeuble en catégorie C, alors que l’expertise judiciaire révélera ultérieurement que le défaut d’isolation, dû à un choix de matériaux non certifiés, caractérisait un vice caché antérieur à la vente. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré l’action en garantie des vices cachés prescrite, au motif que l’acquéreure avait été informée dès le 29 mai 2009 par EDF du niveau inhabituel de consommation électrique. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1648 du code civil, en énonçant que le délai biennal de la prescription ne court que du jour de la découverte du vice, celle-ci supposant la connaissance non seulement de l’anomalie affectant l’usage du bien, mais aussi de la cause de cette anomalie. La simple conscience d’une surconsommation énergétique ne suffit donc pas à faire courir le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés : encore faut-il que l’acquéreur ait identifié le vice technique à l’origine de cette surconsommation (Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 24-12.714).

Cette décision constitue un tempérament important à la rigueur prétorienne qui encadre l’action en garantie des vices cachés. En repoussant le point de départ du délai de prescription au jour où l’acquéreur a eu connaissance de la cause technique du vice, et non au jour où il a constaté les premiers symptômes du désordre, la troisième chambre civile protège l’acquéreur contre une prescription trop rapidement acquise. La décision est d’autant plus notable qu’elle refuse de faire courir le même délai pour l’action en responsabilité contre le diagnostiqueur, laquelle se prescrit, en application de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

B. L’impropriété à destination pour défaut d’isolation : l’exigence d’un coût exorbitant

Le contentieux de l’isolation thermique ne se limite pas aux rapports entre acquéreur et vendeur. Il engage également la responsabilité décennale des constructeurs, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ce texte dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’application de ce régime à un défaut d’isolation thermique a fait l’objet d’une décision capitale de la troisième chambre civile le 23 octobre 2025. Dans cette affaire, le vendeur d’une maison d’habitation qu’il avait lui-même partiellement édifiée avait été condamné par la cour d’appel de Rennes, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer aux acquéreurs plus de 83 000 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation, outre diverses indemnités. La cour d’appel avait retenu que le défaut d’isolation, qui causait une gêne au quotidien et une perte de jouissance pour certaines pièces ne pouvant être occupées en période hivernale, rendait la maison impropre à sa destination, en raison des frais annuels d’énergie excessifs qu’il engendrait.

La Cour de cassation casse cette décision pour défaut de base légale, au visa combiné de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi du 17 août 2015. Ce dernier texte, applicable à la date des faits bien qu’il soit aujourd’hui abrogé, disposait que « en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant » (art. L. 111-13-1 CCH). La censure est prononcée au motif que la cour d’appel s’était bornée à relever que le défaut d’isolation « entraîne des frais annuels d’énergie excessifs », sans rechercher, comme il le lui incombait, si les défauts d’isolation thermique constatés « ne permettaient l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant » (Civ. 3e, 23 oct. 2025, n° 23-18.771).

Ce double visa est d’un enseignement considérable pour la pratique du droit immobilier. La Cour de cassation impose désormais au juge du fond de caractériser un seuil précis : la surconsommation énergétique doit être d’une gravité telle qu’elle rend l’utilisation de l’ouvrage impossible sans engager des dépenses disproportionnées. La simple gêne, l’inconfort thermique, la difficulté à chauffer certaines pièces en hiver ou même la nécessité de dépenses de chauffage supérieures à la normale ne suffisent pas à caractériser l’impropriété à destination au sens de la garantie décennale. Il faut démontrer l’existence d’un coût exorbitant, notion que la Cour de cassation n’a pas défini avec précision mais dont l’évocation même témoigne de la volonté de réserver l’application de la garantie décennale aux seules hypothèses de défaillance énergétique majeure.

Par ailleurs, dans la même décision, la Cour de cassation rappelle les conditions de la perte de chance indemnisable. Elle casse également l’arrêt en ce qu’il avait condamné le diagnostiqueur à payer 21 500 euros au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché « si la perte d’une éventualité favorable pour les acquéreurs, qu’elle imputait au diagnostiqueur, était certaine, en l’état de la réfection complète de l’isolation thermique et de la réparation des dommages immatériels subséquents auxquelles elle venait de condamner le vendeur ». En d’autres termes, lorsque le vendeur-constructeur a déjà été condamné à réparer intégralement le préjudice par la remise en état de l’isolation, les acquéreurs ne peuvent plus prétendre avoir perdu une chance d’obtenir une réduction du prix de vente, car cette éventualité favorable n’est plus caractérisée avec la certitude requise. Cette articulation entre les deux régimes de responsabilité traduit la volonté de la Cour de cassation d’éviter un cumul indemnitaire qui conduirait les acquéreurs à être mieux traités que s’ils avaient bénéficié d’une information exacte avant la vente.

II. L’isolation thermique dans le contentieux de voisinage et de copropriété

A. Le droit de surplomb pour isolation par l’extérieur : un équilibre fragile

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, a introduit en droit français un mécanisme inédit destiné à favoriser la rénovation énergétique des bâtiments existants. L’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation consacre un droit de surplomb du fonds voisin au bénéfice du propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur. Ce droit, plafonné à trente-cinq centimètres au plus, ne peut être exercé qu’à la condition qu’aucune autre solution technique ne permette d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

Le législateur a assorti ce droit de surplomb de garanties procédurales substantielles. Le propriétaire du bâtiment à isoler doit, avant tout commencement des travaux, notifier au propriétaire du fonds voisin son intention de bénéficier du droit de surplomb. Un délai de six mois à compter de cette notification est ouvert au propriétaire voisin pour s’opposer à l’exercice de ce droit pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions légales. Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, et les modalités de mise en œuvre du droit doivent être constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier. Le décret du 23 juin 2022, pris pour l’application de ces dispositions, précise que la notification doit être faite par acte d’huissier, accompagnée d’un descriptif des travaux envisagés, du surplomb prévu et de la durée estimée des travaux.

Ce dispositif législatif n’a cependant pas encore donné lieu à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation. Les décisions rendues à ce jour concernent davantage le contentieux classique des servitudes de surplomb, dont l’acquisition par prescription trentenaire demeure régie par les articles 690 et 2261 du code civil. Ainsi, dans un arrêt du 27 juin 2024, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait constaté l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de surplomb d’une toiture sur le fonds voisin. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir déduit des attestations produites que la cour située sur le fonds du bénéficiaire « avait toujours été sous toiture depuis au moins 1961 » (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-22.305).

En conséquence, le droit de surplomb légal issu de la loi Climat et Résilience demeure un outil dont la pleine efficacité contentieuse reste à confirmer. Le praticien ne saurait se dispenser d’une analyse rigoureuse des conditions légales, notamment l’absence de solution technique alternative et le respect du formalisme de la notification préalable, sous peine de voir son client exposé à une action en référé aux fins d’interruption des travaux. L’indemnisation due au propriétaire voisin, bien que généralement modeste, constitue une condition de validité du droit de surplomb dont le non-respect expose le maître d’ouvrage à une remise en état des lieux, laquelle représente un coût souvent supérieur à celui des travaux d’isolation eux-mêmes.

B. Les empiètements et la copropriété : entre droit commun et contrainte énergétique

Le contentieux de l’isolation thermique par l’extérieur se déploie également sur le terrain des troubles anormaux de voisinage et du droit de la copropriété. La jurisprudence de la troisième chambre civile a eu l’occasion, dans un arrêt du 9 octobre 2025, de rappeler les exigences de motivation qui s’imposent au juge ordonnant la démolition d’une construction édifiée en méconnaissance d’un permis de construire. Dans cette affaire, la cour d’appel de Rouen avait ordonné la démolition d’une maison d’habitation, terrasses comprises, au motif qu’un remblaiement interdit par le permis de construire avait été la condition nécessaire de l’édification de l’habitation au niveau exigé par le plan local d’urbanisme. La Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de motivation, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas analysé, ne fût-ce que sommairement, les pièces produites par les propriétaires, au titre desquelles figurait le rapport d’expertise qui concluait que la construction était conforme au permis de construire (Civ. 3e, 9 oct. 2025, n° 23-18.806).

La même décision rappelle, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, que la démolition d’un ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci ne peut être ordonnée lorsque le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire. La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel de Rouen qui avait refusé de tenir compte d’un jugement du tribunal administratif enjoignant à la commune de délivrer un permis de construire modificatif destiné à régulariser les garages litigieux. Cette solution est essentielle dans le contentieux des travaux d’isolation extérieure, car elle rappelle que la démolition n’est qu’une sanction subsidiaire, la régularisation administrative devant toujours être privilégiée lorsqu’elle est possible.

En matière de copropriété, les règles sont plus contraignantes encore. Les façades constituent des parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’aucun copropriétaire ne peut y réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sans l’accord préalable de l’assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 25 pour les travaux d’amélioration. Un copropriétaire qui passerait outre cette exigence s’expose à voir les travaux qualifiés de trouble manifestement illicite, justifiant une ordonnance de référé aux fins de cessation des travaux et de remise en état. Cette sanction, qui a déjà été prononcée par plusieurs juridictions du fond, rappelle que l’objectif de rénovation énergétique poursuivi par le législateur ne saurait dispenser du respect des règles de gouvernance de la copropriété.

La Cour de cassation veille avec une particulière rigueur à la protection des droits du propriétaire voisin face à des ouvertures irrégulières. Dans un arrêt du 10 avril 2025, la troisième chambre civile a censuré la cour d’appel de Bordeaux qui avait rejeté les demandes d’un copropriétaire tendant à la condamnation de ses voisins à remplacer les verres clairs de leurs menuiseries donnant sur sa cour et son jardin par des verres de fer maillé. La cour d’appel avait retenu que le copropriétaire avait été « pleinement associé aux travaux modificatifs entrepris par ces voisins » et qu’il ne démontrait pas s’être opposé à leur réalisation avant que soit pratiquée l’ouverture critiquée. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 675 du code civil, en jugeant que ces motifs étaient impropres à caractériser le consentement du voisin propriétaire du mur mitoyen à la mise en œuvre des ouvrages (Civ. 3e, 10 avril 2025, n° 24-11.598).

La même décision rappelle utilement les conditions de l’acquisition d’une servitude de vue par prescription trentenaire, au visa de l’article 690 du code civil. La Cour de cassation censure l’arrêt qui s’était borné à relever que l’acte notarié attestait de l’ancienneté de l’immeuble et que la verrière existante avait simplement été remplacée par des menuiseries modernes sans modifier l’emplacement et la dimension des ouvertures préexistantes. Pour retenir l’acquisition d’une servitude de vue par prescription, le juge du fond doit constater qu’un vitrage transparent avait permis depuis l’origine l’exercice de la vue et préciser la date à partir de laquelle le délai trentenaire de prescription acquisitive aurait couru.

Dès lors, le contentieux de l’isolation thermique se présente comme un contentieux éclaté, traversant plusieurs régimes juridiques que la pratique doit manier avec une attention renouvelée. À la garantie décennale, qui impose la démonstration d’un coût exorbitant pour retenir l’impropriété à destination, s’ajoute la garantie des vices cachés, dont le délai de prescription ne court qu’à compter de la découverte du vice technique et non de ses premiers symptômes. Le droit de surplomb légal, issu de la loi Climat et Résilience, offre un cadre procédural rigoureux mais dont la mise en œuvre contentieuse reste à éprouver. Enfin, le droit de la copropriété impose un verrou procédural qui rappelle que l’urgence climatique ne saurait justifier le contournement des règles de gouvernance collective.

L’acquéreur confronté à une isolation défaillante devra ainsi identifier avec précision le régime applicable à son préjudice. Si la vente a été consentie par un vendeur non professionnel bénéficiant d’une clause d’exclusion de garantie, la voie des vices cachés lui est fermée et seule subsiste l’action en responsabilité contre le diagnostiqueur, limitée à la perte de chance. Si le vendeur a la qualité de constructeur, la garantie décennale est mobilisable mais seulement à la condition de démontrer que la surconsommation énergétique ne permet l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. Quant au propriétaire souhaitant réaliser des travaux d’isolation, il lui incombe de respecter scrupuleusement les obligations de notification et d’indemnisation prévues par le code de la construction et de l’habitation, et de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale lorsqu’il agit en copropriété.

Conclusion

Le contentieux de l’isolation thermique illustre la tension contemporaine entre l’impératif de rénovation énergétique du parc immobilier français et la préservation des droits individuels du propriétaire, qu’il soit acquéreur, voisin ou copropriétaire. La Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, trace une ligne de partage exigeante : l’impropriété à destination pour défaut de performance énergétique suppose un coût exorbitant, la découverte du vice ne se confond pas avec la perception de ses symptômes, le consentement du voisin à une ouverture sur un mur mitoyen ne se présume pas, et la régularisation administrative doit toujours primer sur la démolition. Ces solutions, qui témoignent d’une recherche d’équilibre entre innovation législative et sécurité juridique, appellent les praticiens du droit immobilier à une vigilance accrue dans la mise en œuvre des garanties légales et conventionnelles. Le droit de surplomb institué par la loi Climat et Résilience, s’il constitue une avancée significative pour la rénovation thermique du bâti existant, ne produira sa pleine efficacité contentieuse qu’à la condition d’être manié avec une rigueur procédurale que les premières décisions de la Cour de cassation, rendues sur des contentieux connexes, appellent de leurs vœux.

Pour toute question relative à un litige portant sur l’isolation thermique de votre bien immobilier, qu’il s’agisse d’un défaut de diagnostic énergétique, d’un vice caché, d’un trouble de voisinage ou d’un contentieux en copropriété, vous pouvez contacter le cabinet Kohen Avocats pour un premier entretien d’analyse au 06 46 60 58 22, par courriel à [email protected], ou via le formulaire de contact.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».