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Le formalisme de la mise en demeure dans le recouvrement des charges de copropriété : l’intensification du contrôle juridictionnel sous l’empire de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

Le formalisme de la mise en demeure dans le recouvrement des charges de copropriété : l’intensification du contrôle juridictionnel sous l’empire de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

I. La mise en demeure, préalable substantiel à l’action en recouvrement accéléré

A. Les exigences formelles de la mise en demeure : précision de la nature et du montant des provisions réclamées

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, prévoit un mécanisme d’exigibilité anticipée des provisions et sommes dues par un copropriétaire défaillant. À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Ce dispositif, qui confère au syndicat des copropriétaires un levier de recouvrement puissant, est subordonné à l’accomplissement préalable d’une formalité substantielle : la mise en demeure du copropriétaire.

La Cour de cassation a, par un avis rendu le 12 décembre 2024, fixé avec une netteté particulière les exigences auxquelles cette mise en demeure doit satisfaire. La troisième chambre civile a énoncé que « la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond » (Avis 3e Civ., 12 décembre 2024, n° 24-70.007, publié au Bulletin courdecassation.fr).

Cet avis, intervenu sur saisine du tribunal judiciaire de Marseille, consacre une lecture particulièrement rigoriste du texte. La mise en demeure ne saurait se réduire à un simple courrier rappelant au copropriétaire l’existence d’une dette globale. Elle doit distinguer avec exactitude les provisions exigibles au titre de l’exercice en cours des charges échues impayées des exercices antérieurs, et préciser le quantum de chacune d’entre elles. La Cour de cassation impose ainsi une transparence complète de l’information délivrée au copropriétaire, à qui il incombe, dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, d’apurer sa situation pour prévenir le mécanisme d’exigibilité anticipée.

L’arrêt rendu le 18 juin 2026 par la troisième chambre civile, en formation de section et publié au Bulletin, est venu rappeler avec force cette exigence de précision. Dans cette espèce, une copropriétaire avait été assignée en paiement de charges sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La cour d’appel de Rennes avait retenu que le syndicat des copropriétaires produisait les procès-verbaux des assemblées générales de 2008 à 2019, le décompte de la créance au 1er janvier 2022 et la mise en demeure du 11 juin 2021, pour en conclure que la copropriétaire ne s’était pas acquittée des charges exigibles. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en demeure du 11 juin 2021 détaillait le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 restées impayées » (3e Civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, publié au Bulletin).

La solution délivre un enseignement pratique immédiat pour les syndics de copropriété et les praticiens du recouvrement. Une mise en demeure qui se bornerait à énoncer un montant global de dette, sans isoler la ou les provisions impayées ayant déclenché son envoi, encourt la censure. Il ne suffit pas de produire un relevé de compte ou un décompte général. La mise en demeure doit, par elle-même, contenir l’indication précise de la provision demeurée impayée et du montant de celle-ci. La production ultérieure de pièces comptables ne saurait pallier le vice originaire affectant l’acte introductif de la procédure accélérée. À cet égard, la Cour de cassation ne distingue nullement selon que le copropriétaire aurait ou non eu connaissance, par d’autres voies, de sa situation comptable. Seule importe la régularité intrinsèque de la mise en demeure, appréciée au jour de son envoi. Cette position s’inscrit dans une logique de protection du copropriétaire, qui doit être mis en mesure d’identifier avec certitude, à la réception de l’acte, la provision dont le défaut de paiement est susceptible d’entraîner la déchéance du terme pour l’ensemble des sommes dues.

B. L’obligation de renouvellement de la mise en demeure par exercice : l’exigence d’actualisation temporelle

Au-delà de l’exigence de précision, la jurisprudence impose une seconde condition tenant à l’actualisation de la mise en demeure dans le temps. Le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir d’une mise en demeure ancienne pour solliciter le paiement de provisions afférentes à des exercices ultérieurs, à l’égard desquels aucune défaillance n’a été constatée après une nouvelle mise en demeure.

La troisième chambre civile a énoncé ce principe dans un arrêt du 15 janvier 2026, également publié au Bulletin. Elle a jugé qu’il résulte de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que « le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en paiement de provisions dues au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ayant fait l’objet d’une mise en demeure, qu’il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et qu’il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés » (3e Civ., 15 janvier 2026, n° 23-23.534, publié au Bulletin).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicitait le paiement des charges arrêtées au 1er janvier 2023, premier trimestre 2023 inclus, sur le fondement d’un commandement de payer daté du 11 septembre 2020. La cour d’appel d’Angers avait fait droit à la demande en retenant que le syndicat justifiait du vote du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes pour les années 2016 à 2021. La Cour de cassation a censuré cet arrêt, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si le syndicat justifiait d’une nouvelle mise en demeure postérieure afférente aux provisions dues pour les exercices 2022 et 2023.

L’enseignement est d’une importance pratique considérable. Un syndicat des copropriétaires qui souhaite obtenir, dans le cadre de la procédure accélérée de l’article 19-2, le paiement des provisions de l’exercice en cours et des exercices antérieurs doit impérativement justifier d’une mise en demeure pour chaque exercice dont il réclame les sommes. Une mise en demeure unique, délivrée au titre d’un exercice déterminé, n’autorise pas le syndicat à poursuivre le recouvrement accéléré des provisions afférentes aux exercices suivants. Chaque nouvel exercice non honoré appelle une nouvelle mise en demeure, condition sine qua non du déclenchement du mécanisme de l’article 19-2.

Cette exigence temporelle se double d’une exigence comptable : le syndicat doit justifier de l’approbation par l’assemblée générale des comptes de chaque exercice dont il réclame le solde. Il ne peut solliciter le paiement de sommes au titre d’exercices pour lesquels les comptes n’ont pas encore été approuvés, l’article 19-2 subordonnant expressément l’exigibilité anticipée à cette approbation. La Cour de cassation veille ainsi à ce que le mécanisme accéléré, dérogatoire au droit commun du recouvrement, demeure cantonné aux hypothèses dans lesquelles la créance du syndicat est certaine, liquide et exigible.

Dès lors, le syndic qui engage une procédure sur le fondement de l’article 19-2 doit s’assurer que les deux conditions cumulatives sont satisfaites pour chaque exercice concerné : mise en demeure spécifique demeurée infructueuse et approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale. L’absence de l’une ou l’autre de ces conditions prive le syndicat du bénéfice du mécanisme d’exigibilité anticipée, sans préjudice de la possibilité d’agir selon les voies du droit commun du recouvrement. Cette architecture jurisprudentielle, qui résulte de la combinaison de l’avis du 12 décembre 2024 et des arrêts du 15 janvier 2026, témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’encadrer strictement une procédure dont les effets sont particulièrement sévères pour le copropriétaire.

II. L’office limité du président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l’article 19-2

A. L’irrecevabilité des demandes reconventionnelles étrangères à la procédure accélérée au fond

La seconde ligne de force de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile concerne la délimitation de l’office du président du tribunal judiciaire lorsqu’il statue sur le fondement de l’article 19-2. Les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile posent le principe selon lequel le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure. L’article 839 du même code dispose que « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 » (article 839 du code de procédure civile).

Par un arrêt du 15 janvier 2026, la Cour de cassation a tiré de ces textes une conséquence essentielle pour le contentieux de la copropriété. Elle a jugé qu’il s’en déduit que « lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond » (3e Civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778, publié au Bulletin).

L’espèce ayant donné lieu à cet arrêt est topique. Un copropriétaire, assigné en paiement de charges par le syndicat, avait formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du syndicat au paiement de dommages-intérêts pour des charges, frais et honoraires qu’il estimait indus, et sollicitait la compensation entre ces sommes et celles réclamées par le syndicat. La cour d’appel de Rouen avait déclaré irrecevables ces demandes reconventionnelles. La Cour de cassation a approuvé cette solution, jugeant que le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 19-2 constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.

Cette qualification de fin de non-recevoir, expressément retenue par la Cour de cassation, emporte des conséquences procédurales significatives. À la différence de l’exception d’incompétence, qui peut être régularisée par le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente, la fin de non-recevoir entraîne l’irrecevabilité pure et simple de la demande, sans possibilité de régularisation en cours d’instance. Le copropriétaire défendeur ne peut donc utilement former, dans le cadre de la procédure accélérée de l’article 19-2, des demandes reconventionnelles qui, pour être recevables, devraient être portées devant la formation collégiale du tribunal judiciaire selon la procédure ordinaire.

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’avis du 12 décembre 2024, traduit une conception restrictive et protectrice de la procédure accélérée au fond. Le législateur a entendu offrir au syndicat des copropriétaires une voie rapide de recouvrement, précisément circonscrite à son objet. Il n’a pas entendu transformer cette voie en un forum général où viendraient se greffer toutes les contestations financières entre le syndicat et le copropriétaire. La rigueur de la solution garantit la célérité de la procédure, qui constitue sa raison d’être.

Par ailleurs, la qualification expresse de fin de non-recevoir retenue par la Cour de cassation produit des effets qui dépassent le seul cadre de la procédure accélérée au fond. En écartant la qualification d’exception d’incompétence, la Haute juridiction prive le copropriétaire défendeur de la faculté de solliciter le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale pour qu’il soit statué sur ses demandes reconventionnelles dans le même temps que sur la demande principale du syndicat. Le copropriétaire se trouve ainsi contraint d’introduire une instance distincte devant la formation collégiale, ce qui génère des coûts et des délais supplémentaires. Cette conséquence, pour rigoureuse qu’elle soit, procède d’une interprétation littérale des textes qui réserve la procédure accélérée aux seules hypothèses expressément prévues par la loi.

B. L’impossibilité de connaître de demandes accessoires ne relevant pas du champ d’application de l’article 19-2

La limitation de l’office du président du tribunal judiciaire ne concerne pas seulement les demandes reconventionnelles du copropriétaire défendeur. Elle s’étend également aux demandes accessoires formées par le syndicat des copropriétaires lui-même, lorsque celles-ci excèdent le périmètre strict du recouvrement des provisions et sommes régies par l’article 19-2.

L’arrêt du 18 juin 2026 en fournit une illustration nette. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires sollicitait, outre le paiement des charges, le remboursement de frais de déménagement de meubles exposés pour le compte de la copropriétaire à l’occasion de la réalisation de travaux. La cour d’appel de Rennes avait accueilli cette demande accessoire, en retenant qu’elle « entre dans le cadre des rapports financiers entre le syndicat des copropriétaires et la copropriétaire, ce qui caractérise un lien suffisant avec la demande principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile ». La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à établir que ces sommes entraient dans le champ d’application des dispositions de l’article 19-2 susvisé » (3e Civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, publié au Bulletin).

L’arrêt démontre que le critère du lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, qui gouverne la recevabilité des demandes reconventionnelles et additionnelles en procédure ordinaire, ne suffit pas à étendre la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond. Le seul critère opérant est celui de l’appartenance de la demande au champ d’application matériel de l’article 19-2. Dès lors qu’une créance ne se rattache ni à une provision due au titre de l’article 14-1, ni à une provision due au titre du I de l’article 14-2, ni à une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1, le président ne peut en connaître dans le cadre de la procédure accélérée.

Cette limitation de l’office du juge de la procédure accélérée au fond s’articule avec l’article 481-1 du code de procédure civile, qui régit les conditions de la procédure accélérée au fond. Ce texte prévoit notamment que la demande est formée, instruite et jugée selon des règles spécifiques, et que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire (article 481-1 du code de procédure civile). La combinaison des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile avec l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 forme un ensemble cohérent : la procédure accélérée au fond est réservée aux hypothèses dans lesquelles la loi confère expressément au président le pouvoir de statuer selon cette procédure, et ce pouvoir est strictement cantonné aux demandes entrant dans le champ d’application du texte qui le lui confère.

La portée pratique de ce double verrou jurisprudentiel ne saurait être sous-estimée. Pour les syndics de copropriété, l’enjeu est double. D’une part, la mise en demeure doit être rédigée avec une précision méticuleuse, en isolant chaque provision impayée par exercice, sous peine d’irrecevabilité de la demande. D’autre part, toute prétention accessoire étrangère au périmètre de l’article 19-2, qu’elle émane du syndicat ou du copropriétaire défendeur, doit être portée devant la formation collégiale du tribunal judiciaire selon la procédure ordinaire, à peine d’irrecevabilité. La méconnaissance de l’une ou l’autre de ces exigences expose le syndicat au rejet de ses prétentions.

En conséquence, le formalisme de la mise en demeure et la délimitation de l’office du juge de la procédure accélérée au fond, loin de constituer de simples questions de procédure, déterminent l’issue du litige. La Cour de cassation, par les quatre décisions rendues entre décembre 2024 et juin 2026, a construit un cadre jurisprudentiel cohérent qui renforce substantiellement les droits de la défense du copropriétaire tout en préservant l’efficacité du mécanisme de recouvrement accéléré lorsque ses conditions strictes sont remplies. Les praticiens ont ainsi tout intérêt à intégrer ces exigences dans leur pratique quotidienne, la sanction de leur inobservation étant aussi radicale qu’irrémédiable dans le cadre de la procédure accélérée.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile, telle qu’elle se déploie de l’avis du 12 décembre 2024 aux arrêts des 15 janvier et 18 juin 2026, opère un resserrement significatif des conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée de recouvrement des charges de copropriété. Ce resserrement s’articule autour de deux axes complémentaires. Le premier, substantiel, tient aux exigences formelles de la mise en demeure, qui doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées et être renouvelée pour chaque exercice dont les sommes sont poursuivies. Le second, procédural, tient à la limitation de l’office du président du tribunal judiciaire, qui ne peut connaître, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, de demandes reconventionnelles ou accessoires étrangères au champ d’application de l’article 19-2.

Cette construction jurisprudentielle, tout en renforçant la sécurité juridique des copropriétaires, impose aux syndics et aux praticiens une rigueur accrue dans la préparation et la conduite des procédures de recouvrement. La consultation d’un avocat spécialisé en droit de la copropriété et en recouvrement des charges de copropriété demeure indispensable pour sécuriser la rédaction des mises en demeure et l’engagement des procédures accélérées, la moindre irrégularité formelle étant de nature à compromettre le succès de l’action. L’évolution jurisprudentielle ici décrite, par sa technicité et sa rigueur croissante, requiert une attention particulière que le praticien avisé ne saurait négliger dans la conception, la rédaction et le déploiement des procédures de recouvrement de charges de copropriété.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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