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L’ineffectivité structurelle de l’article 1171 du code civil pour les professionnels : l’éviction prétorienne d’un dispositif de droit commun au profit du droit spécial des pratiques restrictives

L’ineffectivité structurelle de l’article 1171 du code civil pour les professionnels : l’éviction prétorienne d’un dispositif de droit commun au profit du droit spécial des pratiques restrictives

Introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’article 1171 du code civil devait constituer une avancée majeure dans la protection de la partie faible au contrat d’adhésion. Son texte dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », tout en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Issu du droit de la consommation et de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, ce mécanisme de réputé non écrit aurait pu constituer, après sa transposition en droit commun, un instrument puissant de régulation des relations contractuelles entre professionnels. La doctrine s’était d’ailleurs montrée enthousiaste à l’égard de cette innovation, y voyant une « petite révolution » susceptible de rééquilibrer les rapports de force dans les réseaux de distribution, les contrats de franchise et les relations fournisseurs-distributeurs. Or, près de dix ans après son entrée en vigueur, le constat s’impose avec une netteté croissante : la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont méthodiquement cantonné l’article 1171 à une portion résiduelle du contentieux, au profit exclusif de l’article L. 442-1 du code de commerce dans sa dimension de lutte contre les pratiques restrictives. L’article 1171 apparaît ainsi, pour les professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services, comme un dispositif structurellement inefficace, dont l’éviction prétorienne, loin d’être accidentelle, procède d’une double logique : celle d’un cloisonnement des ordres juridiques concurrents et celle d’une substitution opérée au bénéfice du droit spécial de la concurrence.

I. L’exclusion prétorienne de l’article 1171 du champ des contrats entre professionnels

A. La délimitation négative du domaine de l’article 1171 par la jurisprudence

L’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, était claire : l’article 1171 du code civil devait demeurer un dispositif supplétif, destiné à couvrir les contrats qui n’entrent pas dans le champ des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a expressément consacré cette interprétation en énonçant qu’« il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation »
(CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/00347).

Par cette formule, la cour d’appel de Riom a explicité le principe selon lequel l’article 1171 s’applique aux contrats conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers « lorsqu’ils ne relèvent pas » du texte spécial des pratiques restrictives. La juridiction a pris soin d’illustrer ce domaine résiduel en visant les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. Cette exclusion avait déjà été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022 aux termes duquel « les établissements de crédit et sociétés de financement, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence » (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt plus récent du 7 avril 2026, a repris cette architecture à l’occasion d’un litige portant sur la validité d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de location de site internet. La juridiction a rappelé que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation tels que les contrats de location financière ». En l’espèce, la cour a rejeté la demande d’annulation de la clause litigieuse, estimant que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire se justifiait par la nature des obligations respectives des parties
(CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n° 25/02500).

A cet égard, la construction prétorienne du champ d’application de l’article 1171 révèle une méthode d’exclusion fondée non sur la qualité des parties mais sur la nature de l’activité contractuelle en cause. Dès lors qu’un contrat se rattache à une activité de production, de distribution ou de services, il bascule dans le giron du code de commerce et échappe, par principe, au mécanisme du réputé non écrit de l’article 1171. La jurisprudence ne retient donc pas une exclusion catégorielle fondée sur la qualité de commerçant, mais une exclusion fonctionnelle fondée sur l’exercice d’activités économiques spécifiques. Cette distinction, apparemment technique, emporte des conséquences considérables sur la protection effective des professionnels.

B. L’articulation conflictuelle entre l’article 1171 et l’article L. 442-1 du code de commerce

L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La coexistence de ce texte avec l’article 1171 du code civil, qui prohibe également les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, soulève une difficulté théorique et pratique majeure que la jurisprudence a résolue par un principe d’éviction réciproque : les deux dispositifs ne se cumulent pas, ils s’excluent mutuellement selon la nature du contrat en cause.

Or, cette articulation présente un déséquilibre structurel au détriment de l’article 1171. En effet, la notion de « partenaire commercial » au sens de l’article L. 442-1 a fait l’objet d’une interprétation extensive de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour a cassé une décision de la cour d’appel de Nîmes qui avait refusé d’appliquer l’article L. 442-6 (dans sa rédaction antérieure) au motif que la société contractante n’était qu’un « cocontractant ponctuel » et non un « partenaire commercial ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale », ajoutant que la cour d’appel avait « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas »
(Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).

Cette extension de la notion de partenaire commercial a pour effet mécanique d’élargir encore le domaine de l’article L. 442-1 et, corrélativement, de réduire l’espace dans lequel l’article 1171 pourrait trouver à s’appliquer. Le contrat ponctuel, le contrat unique, le contrat sans récurrence commerciale établissent désormais une « relation commerciale » au sens de l’article L. 442-1, ce qui exclut l’application de l’article 1171. La chambre commerciale a ainsi entendu neutraliser toute tentative de contournement du droit des pratiques restrictives par la qualification restrictive de la relation commerciale.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a eu à connaître d’une affaire de rupture brutale partielle de relations commerciales établies dans le secteur de la parfumerie. La juridiction y a fait application de l’article L. 442-1, II du code de commerce pour caractériser une rupture brutale partielle imputable au distributeur, fixant la durée du préavis à douze mois et le préjudice à 119 307 euros. Bien que la question du déséquilibre significatif ait été évoquée dans les débats de première instance, le tribunal n’en avait pas tiré de conséquences dans son dispositif, et la cour d’appel a rejeté la demande d’infirmation de ce chef, confirmant ainsi que le contentieux des relations commerciales entre professionnels relève exclusivement du droit spécial
(CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 24/00487).

En conséquence, l’articulation entre les deux textes ne relève pas d’un véritable concours mais d’une substitution intégrale. L’article 1171, privé de tout domaine d’application pour les contrats de production, de distribution ou de services, se trouve relégué à une fonction de droit commun théorique, sans portée pratique réelle pour la quasi-totalité des professionnels du commerce et de l’industrie.

II. Les conséquences pratiques de l’ineffectivité de l’article 1171 pour les professionnels

A. Les différences de régime juridique entre les deux dispositifs

L’éviction de l’article 1171 au profit de l’article L. 442-1 emporte des conséquences substantielles sur la protection effective des professionnels. La différence de régime entre les deux textes n’est pas seulement théorique : elle détermine la nature de la sanction encourue, la charge de la preuve, la compétence juridictionnelle et l’étendue de la réparation.

L’article 1171 du code civil sanctionne la clause abusive par le mécanisme du réputé non écrit : la clause est anéantie rétroactivement, sans que le contrat dans son ensemble soit remis en cause, conformément au principe de conservation du contrat posé par l’article 1184 du code civil. L’action en suppression de la clause abusive relève de la compétence du tribunal judiciaire et obéit à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. En revanche, l’article L. 442-1, I, 2° engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. L’action est de nature délictuelle, ainsi que l’a confirmé la chambre commerciale dans un arrêt du 6 février 2007, et relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce par application de l’article L. 442-4, III du code de commerce. La différence de nature de l’action entraîne des conséquences sur le délai de prescription, qui est de cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la cessation de la pratique, conformément à l’article L. 442-4, IV.

Sur le plan probatoire, l’article 1171 exige du demandeur qu’il établisse l’existence d’un contrat d’adhésion, le caractère non négociable de la clause litigieuse et le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La charge de la preuve pèse intégralement sur le contractant qui se prévaut du caractère abusif de la clause. L’article L. 442-1, quant à lui, s’inscrit dans un contentieux plus large des pratiques restrictives, dans lequel les autorités administratives, et notamment la DGCCRF, peuvent intervenir et apporter des éléments de preuve au soutien de l’action. En outre, le ministre chargé de l’économie peut, en application de l’article L. 442-4, II, introduire une action aux fins de cessation des pratiques et de répétition de l’indu.

Des lors, la substitution du droit spécial au droit commun ne se réduit pas à un simple changement de fondement textuel. Elle modifie l’économie même du litige, la répartition des rôles processuels et l’office du juge. Le professionnel victime d’une clause abusive dans un contrat d’adhésion relevant d’une activité de production, de distribution ou de services ne peut plus se contenter de faire déclarer la clause non écrite : il doit désormais rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, dans un cadre juridictionnel exclusivement commercial.

B. Les espaces résiduels d’application et les perspectives d’évolution

Malgré ce cantonnement rigoureux, l’article 1171 conserve quelques espaces d’application pour les professionnels. Ces espaces résiduels se situent principalement dans les contrats de location financière, les contrats de crédit-bail et plus généralement les opérations de banque, qui échappent, on l’a vu, au champ des pratiques restrictives. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 7 avril 2026, a ainsi appliqué l’article 1171 à un contrat de location de site internet conclu entre une société de financement et un commerçant, confirmant la vitalité de ce domaine d’application.

Les contrats de prestation de services qui ne s’inscrivent pas dans une relation commerciale établie et qui ne relèvent pas d’une activité de production, de distribution ou de services stricto sensu pourraient également relever de l’article 1171. La cour d’appel de Riom a ainsi suggéré que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires, s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ». Le critère déterminant est donc bien l’applicabilité du texte spécial, et non la qualité des parties.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également apporté des précisions utiles sur l’articulation entre le droit de l’Union européenne et le droit interne des pratiques restrictives. Dans un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin, la Cour a jugé irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE, soulevé pour la première fois devant elle, en l’absence de constatations des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible
(Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Par ailleurs, dans un arrêt plus récent du 24 juin 2026, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans sans rechercher, comme il lui incombait, « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 »
(Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Ces précisions rappellent que le droit des pratiques anticoncurrentielles de l’Union européenne conserve sa propre logique et ses propres conditions d’application, distinctes de celles du droit interne des pratiques restrictives.

L’effectivité future de l’article 1171 pour les professionnels dépendra pour l’essentiel de la manière dont la Cour de cassation continuera à délimiter la frontière entre les contrats relevant du code de commerce et ceux relevant du droit commun. Une interprétation restrictive de la notion d’« activité de production, de distribution ou de services » pourrait restaurer un domaine d’application plus large pour l’article 1171. A l’inverse, une interprétation extensive de cette notion, combinée à une conception large du « partenaire commercial » au sens de l’arrêt du 24 juin 2026, achèverait de réduire le dispositif à une pure virtualité. Les praticiens demeurent dans l’attente d’une position claire de la chambre commerciale sur l’articulation des deux textes, qui n’a, à ce jour, pas été saisie d’un pourvoi directement consacré à cette question.

Les perspectives de réforme législative demeurent, à ce jour, incertaines. Plusieurs rapports parlementaires ont souligné l’opportunité d’une clarification du champ d’application respectif des deux textes, sans qu’aucune initiative législative n’ait abouti. La doctrine majoritaire s’accorde à reconnaître que la coexistence de deux dispositifs sanctionnant le déséquilibre significatif, dans deux codes distincts et selon des régimes juridiques différents, constitue une source de complexité préjudiciable à la sécurité juridique. Certains auteurs plaident pour une unification des régimes autour d’un standard unique de déséquilibre significatif, applicable à tous les contrats quelle que soit la qualité des parties, tandis que d’autres défendent le maintien d’une distinction fondée sur la nature économique de l’activité en cause. Le débat doctrinal reste ouvert et aucune décision des hautes juridictions n’est venue, à ce jour, trancher définitivement la question de l’articulation entre le droit commun et le droit spécial.

En tout état de cause, la réforme du droit des contrats de 2016, qui se voulait protectrice de la partie faible, aboutit paradoxalement, dans le champ des relations commerciales, à un affaiblissement de la protection des professionnels contre les clauses abusives. Le choix du législateur de 2018, confirmé par la jurisprudence, de faire primer le droit spécial des pratiques restrictives sur le droit commun des contrats est un choix de politique juridique assumé, dont les conséquences doivent être mesurées par tous les opérateurs économiques. La vigilance s’impose pour les entreprises qui entendent se prévaloir du déséquilibre significatif dans leurs relations commerciales : le choix du fondement juridique n’est pas neutre et détermine l’issue du litige. Il est essentiel, pour les praticiens du droit des affaires, de procéder à une analyse préalable de l’applicabilité respective des deux dispositifs avant d’engager une action, afin de ne pas se heurter à une fin de non-recevoir tirée de l’inapplicabilité de l’article 1171 aux contrats relevant du code de commerce.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel depuis 2022 révèle une tendance lourde et cohérente : l’article 1171 du code civil est structurellement inefficace pour les professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services. L’éviction du droit commun au profit du droit spécial n’est pas fortuite mais procède d’une volonté délibérée du législateur, relayée et amplifiée par l’office du juge. Cette substitution de fondements emporte des conséquences pratiques significatives sur la nature de l’action, la charge probatoire et la compétence juridictionnelle. Les espaces résiduels d’application de l’article 1171, bien que réels, demeurent cantonnés aux opérations de financement et aux activités non couvertes par le code de commerce. L’architecture actuelle du droit des contrats entre professionnels repose ainsi sur une dichotomie rigoureuse, dont il appartient aux praticiens du droit des affaires de maîtriser les ressorts pour orienter utilement leurs clients vers le fondement le plus adapté à leur situation. La rédaction des contrats commerciaux doit intégrer cette réalité prétorienne, notamment par l’insertion de clauses de négociation individualisée permettant, le cas échéant, d’écarter la qualification de contrat d’adhésion et de prévenir toute contestation fondée sur un déséquilibre significatif, qu’il soit appréhendé par l’article 1171 du code civil ou par l’article L. 442-1 du code de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».