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Le cautionnement en droit des affaires : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le cautionnement en droit des affaires : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le cautionnement demeure, en droit des affaires, le mécanisme de garantie le plus couramment exigé des dirigeants et associés de sociétés commerciales. L’engagement personnel de la caution, par nature accessoire à l’obligation principale du débiteur, expose celui qui le souscrit à un risque patrimonial dont l’étendue échappe parfois à la pleine conscience de son signataire. La jurisprudence de la chambre commerciale des cours d’appel, enrichie au cours des trois dernières années, a précisé les contours de la protection de la caution personne physique et les conditions d’exercice des recours dont elle dispose, singulièrement en cas de procédure collective du débiteur principal. Ces développements prétoriens s’articulent autour de deux axes majeurs : la vérification de la proportionnalité de l’engagement au jour de sa conclusion, d’une part, et la préservation des droits subrogatoires de la caution, d’autre part. L’étude de ces décisions récentes permet de mesurer l’équilibre que les juridictions commerciales s’efforcent de maintenir entre la sécurité du crédit professionnel et la protection du garant personne physique.

I. La protection de la caution personne physique au stade de l’engagement

A. Le contrôle judiciaire de la disproportion manifeste

Aux termes de l’article 2299 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce mécanisme, antérieurement régi par l’article L. 332-1 du code de la consommation, s’est trouvé transposé dans le code civil à droit constant, sans modification substantielle du régime de la preuve. Il appartient à la caution de démontrer la disproportion de son engagement au jour où elle l’a souscrit.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 24/03560), a rappelé que « l’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant garanti aux biens et revenus de la caution » (CA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 24/03560). La cour précise que le créancier, qui s’est enquis de la situation patrimoniale de la caution au moyen d’une fiche de renseignements, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalie apparente. La sanction de la disproportion, ainsi que l’énonce l’arrêt, « est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement ».

La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 3 juin 2026 (n° 25/00744), a procédé à une analyse minutieuse de la situation patrimoniale de la caution au jour de chacun de ses engagements successifs. Elle a considéré que « les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00744). La cour a, en outre, retenu que la caution, dirigeante de la société emprunteuse depuis seize années, devait être qualifiée de caution avertie, ce dont il résultait que l’établissement bancaire n’était pas tenu à son égard d’un devoir de mise en garde. Cette qualification de caution avertie, fréquemment retenue à l’encontre des dirigeants de sociétés, réduit substantiellement le périmètre de la protection offerte par la jurisprudence.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, dans une décision du 27 janvier 2026 (n° 25/03362), a en revanche retenu la disproportion manifeste de plusieurs engagements de caution successivement souscrits par un dirigeant. La cour a énoncé que « pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles » (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/03362). La cour a également précisé que, s’agissant d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens, « la disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ». L’arrêt est d’autant plus remarquable qu’il écarte l’application d’un arrêt isolé de la Cour de cassation du 19 juin 2024 (n° 23-13.546), en considérant que le patrimoine de la caution à la date où elle est appelée s’apprécie uniquement par rapport à son actif net, et non par rapport à ses revenus, « sauf à travestir la notion de patrimoine et à faire dire au texte légal ce qu’il ne dit pas ».

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2025 (n° 24/04166) illustre la rigueur du contrôle opéré sur les déclarations de la caution. La cour y retient que la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations fournies par la caution dans sa fiche de renseignements, en l’absence d’anomalie apparente, et que « la caution ne peut pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions » (CA Versailles, 29 avril 2025, n° 24/04166). Cette solution consacre l’effet obligatoire de la fiche de renseignements à l’égard de la caution qui l’a remplie, le créancier professionnel étant légitime à s’y fier.

B. Le devoir de mise en garde du créancier professionnel

Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit à l’égard de la caution non avertie constitue le second pilier de la protection prétorienne de la caution personne physique. Ce devoir impose au créancier professionnel d’alerter la caution sur les risques de l’endettement résultant de l’octroi du prêt garanti, au regard de ses capacités financières. L’article 2299 du code civil ne fait pas obstacle à l’application de ce devoir prétorien, dont le fondement demeure l’obligation générale de bonne foi dans l’exécution des conventions.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 19 mai 2026, a rappelé que « le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement résultant de l’octroi des prêts garantis » (CA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 24/03560). En l’espèce, le dirigeant, caution avertie, ne pouvait se prévaloir de ce devoir. La cour observe ensuite que la caution, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établit pas en quoi le prêt contracté par la société aurait été excessif au regard des capacités de l’emprunteur. La charge de la preuve du caractère inadapté du crédit pèse donc sur la caution qui invoque le manquement du banquier.

La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 3 juin 2026, a également rejeté la demande indemnitaire de la caution en retenant que celle-ci, dirigeante de la société depuis seize ans, disposait d’une expérience d’entreprise suffisante pour apprécier les risques de son engagement et que « le prêt souscrit était d’un montant limité à 50 000 euros, à échéances constantes, sur une durée de 5 ans avec des mensualités de 906 euros, destiné à consolider la trésorerie de l’entreprise », modalités qui « n’ont rien d’excessif » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00744).

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° 20/00594), a examiné une configuration où la caution invoquait à la fois la disproportion de son engagement et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La cour a relevé que « l’ensemble de ces éléments amènent la cour à décider que la Caisse de crédit mutuel rapporte bien la preuve de circonstances particulières, dépassant le simple statut de M. [E], qui démontrent sa qualité de caution avertie » (CA Angers, 14 janvier 2025, n° 20/00594). Cet arrêt confirme que la qualité de caution avertie peut résulter de circonstances autres que la seule qualité de dirigeant de la société cautionnée.

Cette distinction entre caution avertie et caution profane emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux des affaires. Le dirigeant qui souscrit un cautionnement en garantie des dettes de la société qu’il administre se voit, dans la quasi-totalité des hypothèses, privé du bénéfice de la mise en garde, dès lors qu’il dispose, par sa fonction même, d’une connaissance approfondie de la situation financière du débiteur principal. La protection prétorienne se concentre ainsi sur la caution extérieure à l’entreprise, conjoint ou parent du dirigeant, dont la qualité de profane est plus aisément retenue. La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 27 janvier 2026, a illustré cette approche en accueillant favorablement l’exception de disproportion soulevée par un dirigeant dont les revenus annuels n’excédaient pas 12 400 euros, malgré un patrimoine immobilier théoriquement significatif mais grevé de sûretés substantielles.

II. L’exercice des recours de la caution en procédure collective

A. Le bénéfice de subrogation et les conditions de sa mise en œuvre

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Ce recours subrogatoire permet à la caution de bénéficier des sûretés et accessoires attachés à la créance transmise, ce qui constitue un avantage substantiel lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective. En contrepartie, l’article 2314 du code civil prévoit que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 8 novembre 2023, un arrêt publié au Bulletin (n° 22-13.823) qui éclaire de manière décisive l’articulation entre le droit du cautionnement et le droit des procédures collectives. La Haute juridiction a jugé que « si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter » (Com. 8 novembre 2023, n° 22-13.823, Publié au Bulletin). La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché si le créancier, en omettant de poursuivre la restitution du matériel objet d’un contrat de crédit-bail publié, n’avait pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter.

Cette solution renforce substantiellement la position de la caution en procédure collective. Le créancier, qui dispose d’une faculté d’agir en restitution d’un bien dont le contrat de mise à disposition a fait l’objet d’une publicité, ne saurait demeurer passif sans engager sa responsabilité à l’égard de la caution. L’abstention fautive du créancier, qui prive la caution du bénéfice de la subrogation dans les droits qu’il détenait sur le bien, entraîne la décharge de celle-ci à concurrence de la valeur du droit perdu.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025 (n° 23/05715), a appliqué ces principes au cas particulier du sous-cautionnement assorti d’un nantissement de fonds de commerce. La cour a retenu que, si « la sous-caution ne peut pas effectivement se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, elle peut toutefois invoquer contre la caution, qui est son créancier, le bénéfice des dispositions de l’article 2314 » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/05715). La cour a constaté que le créancier nanti avait eu connaissance du projet de cession du fonds de commerce grevé dès le mois de juillet 2014 et disposait de la possibilité de mettre en œuvre son nantissement dans les conditions prévues par les articles L. 143-1 et suivants du code de commerce. En s’abstenant d’exercer ses droits de créancier nanti, le créancier « a entraîné le dépérissement de son nantissement et fait ainsi perdre, par sa faute, aux sous-cautions un droit qui aurait pu leur bénéficier par subrogation ». Le créancier, qui supporte la charge de démontrer que la perte du droit préférentiel n’a causé aucun préjudice à la caution, a échoué à rapporter cette preuve.

Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24/07874), la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a précisé les limites du recours subrogatoire. La cour a rappelé que « la caution ne peut toutefois prétendre à davantage que ce qu’elle a payé au créancier » (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07874), faisant application de l’article 1346-4, alinéa 1er, du code civil, aux termes duquel la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires. Peu importe, en conséquence, que le contrat de prêt stipule des indemnités d’exigibilité anticipée ou de recouvrement : la caution subrogée ne saurait en demander le paiement au débiteur principal dès lors qu’elle ne les a pas elle-même acquittées entre les mains du créancier originaire.

B. L’articulation des recours entre débiteur principal, caution et sous-caution

La pluralité des intervenants à l’opération de crédit professionnel engendre une complexité que la jurisprudence commerciale récente s’attache à démêler. Le crédit accordé à une société commerciale est fréquemment assorti d’un cautionnement souscrit par son dirigeant, lui-même contre-garanti par un sous-cautionnement, cependant que le créancier bénéficie en outre de sûretés réelles constituées sur le patrimoine du débiteur principal.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 mai 2025, précité, énonce clairement la distinction entre les rapports d’obligation qui unissent, d’un côté, le créancier au débiteur principal et à la caution de premier rang, et, de l’autre, la caution de premier rang au débiteur principal et au sous-caution. La cour a ainsi jugé que « les relations créancier-débiteur-caution de premier rang et caution de premier rang-débiteur-sous-caution sont indépendantes l’une de l’autre de sorte que la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/05715). La cour réserve toutefois la possibilité pour le sous-caution de rechercher la responsabilité de la caution de premier rang « pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions », ce qui préserve l’équilibre des droits entre les différents garants.

Dans le même arrêt, la cour de Versailles a souligné que l’information annuelle de la caution, prévue par les dispositions du code de la consommation applicables à la date des faits, constitue une obligation substantielle dont le non-respect est sanctionné. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 novembre 2023 (n° 22-13.823), a d’ailleurs rappelé que ces dispositions « sont applicables à la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers » et que le défaut d’information annuelle prive le créancier du droit aux pénalités et intérêts de retard (Com. 8 novembre 2023, n° 22-13.823, Publié au Bulletin).

L’articulation des recours ne se limite pas aux seuls rapports entre caution et sous-caution. Elle intéresse également la faculté, pour le créancier, d’opter entre la réalisation de ses sûretés réelles et la poursuite de la caution. La jurisprudence commerciale rappelle à cet égard que le bénéfice de discussion, prévu par l’article 2305 du code civil, ne profite pas à la caution tenue solidairement avec le débiteur. L’essentiel du contentieux se déplace ainsi vers la question de la faute du créancier dans la conservation de ses sûretés, seule de nature à fonder une décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil.

La cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, a eu l’occasion, le 24 juillet 2025 (n° 23/01988), de rappeler que le recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil ne se confond pas avec le recours personnel de la caution contre le débiteur principal. La cour a souligné que « contrairement à ce que soutient M. [R], l’appelante n’use pas du recours subrogatoire que lui offre l’article 2306 », la caution poursuivante ayant opté pour le recours personnel sur le fondement de la quittance subrogative et du contrat de sous-cautionnement (CA Orléans, 24 juillet 2025, n° 23/01988). Cette distinction revêt une importance pratique significative, car le recours subrogatoire permet à la caution de bénéficier des sûretés attachées à la créance originaire, tandis que le recours personnel n’en confère pas le bénéfice.

En définitive, la jurisprudence commerciale des années 2023 à 2026 témoigne d’une construction prétorienne qui, sans bouleverser les équilibres établis du droit des sûretés, en affine les contours à la faveur des espèces qui lui sont soumises. La protection de la caution personne physique se trouve renforcée par un contrôle exigeant de la proportionnalité de l’engagement au jour de sa conclusion, cependant que l’obligation d’information et de mise en garde du créancier professionnel demeure le corollaire indispensable de l’asymétrie qui caractérise la relation contractuelle. En procédure collective, la sanction de l’abstention fautive du créancier dans l’exercice de ses droits préférentiels rappelle que le cautionnement ne saurait constituer, pour le dispensateur de crédit, un instrument de garantie absolu dispensant de toute diligence dans la conservation des sûretés accessoires.

La rédaction des actes de cautionnement en droit des affaires requiert désormais une attention particulière portée à la fiche de renseignements patrimoniaux, à la délimitation précise de l’assiette de la garantie et à l’identification des sûretés réelles concurrentes dont le créancier pourrait ultérieurement poursuivre la réalisation. Le praticien est ainsi invité, lorsqu’il assiste le dirigeant appelé à souscrire un engagement de caution, à constituer un dossier probatoire exhaustif de la situation patrimoniale de celui-ci au jour de la signature, incluant l’ensemble des engagements antérieurs de même nature, et à vérifier l’étendue des sûretés réelles consenties par le débiteur principal au profit du même créancier. La connaissance de ces éléments conditionne, en cas de défaillance du débiteur, la capacité de la caution à opposer utilement l’exception de disproportion ou à solliciter sa décharge sur le fondement de la perte du bénéfice de subrogation.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de cautionnement, sur la période 2023-2026, révèle une double tendance. En premier lieu, les juridictions du fond procèdent à un examen minutieux de la situation patrimoniale de la caution personne physique au jour de son engagement, sans pour autant inverser la charge de la preuve qui pèse sur celle-ci. La fiche de renseignements, lorsqu’elle existe, constitue un instrument probatoire déterminant dont la caution ne saurait contester la teneur qu’à la condition de démontrer l’existence d’anomalies apparentes. En second lieu, l’office du juge s’étend au contrôle du comportement du créancier postérieurement à la souscription du cautionnement, singulièrement en cas de procédure collective, afin de garantir à la caution le bénéfice effectif de la subrogation dans les droits et sûretés du créancier. L’équilibre ainsi dessiné par la jurisprudence invite le praticien à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cautionnement et dans le suivi des garanties, tant au stade de leur constitution qu’à celui de leur mise en œuvre contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».