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La responsabilité des constructeurs après réception : l’intensification du contrôle de la Cour de cassation en 2026

La responsabilité des constructeurs après réception : l’intensification du contrôle de la Cour de cassation en 2026

Le contentieux de la construction immobilière connaît, depuis le début de l’année 2026, une série de décisions significatives rendues par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ces arrêts, dont plusieurs destinés à la publication au Bulletin, précisent les contours de la garantie décennale, renforcent l’exigence de motivation des juges du fond et rappellent avec fermeté les règles de prescription applicables aux actions en responsabilité. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une volonté constante de la Haute juridiction d’encadrer rigoureusement l’office du juge dans l’application des articles 1792 et suivants du code civil, tout en apportant des précisions utiles sur l’articulation entre les différentes garanties légales et les responsabilités contractuelles de droit commun.

Le présent panorama examine, à travers les arrêts les plus marquants du premier semestre 2026, deux mouvements jurisprudentiels majeurs. Le premier concerne la définition même du champ de la garantie décennale, singulièrement à travers le traitement des réserves émises lors de la réception des travaux et la qualification des désordres intermédiaires. Le second intéresse les conditions procédurales de mise en œuvre des actions en responsabilité, qu’il s’agisse de la computation des délais de prescription ou de l’étendue de la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage. Ces deux axes permettent de mesurer l’évolution contemporaine du droit de la construction sous l’impulsion de la troisième chambre civile, dans un contexte où la technicité croissante des opérations immobilières appelle un contrôle juridictionnel toujours plus affiné.

I. La délimitation du champ de la garantie décennale : entre réserves à la réception et désordres intermédiaires

A. La réception avec réserves et la qualification des désordres apparents

La réception des travaux constitue, on le sait, l’acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle marque le point de départ des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », et ajoute qu’« une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». (Article 1792 du code civil)

La question du sort des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception a donné lieu à un arrêt de la troisième chambre civile du 19 février 2026. Dans cette espèce, un maître de l’ouvrage avait confié à un entrepreneur des travaux de rénovation d’une cuisine de restaurant, réceptionnés tacitement le 10 novembre 2015 avec des réserves. L’entrepreneur ayant été placé en liquidation judiciaire après la réception et la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, le maître de l’ouvrage, après une expertise judiciaire, avait assigné l’assureur en indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 29 janvier 2024, avait rejeté les demandes au motif que les dommages étaient apparents lors de la réception et, comme tels, non couverts par l’assurance de responsabilité décennale. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la cour d’appel avait « souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les dommages dont le maître de l’ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d’assurance de responsabilité décennale du constructeur ». (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-14.426)

La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle les désordres réservés à la réception ne relèvent de la garantie décennale que s’ils révèlent, postérieurement, une gravité décennale qui n’était pas décelable au moment de la réception par un maître de l’ouvrage profane. La cour d’appel de Versailles avait en l’espèce analysé le rapport d’expertise et constaté qu’il n’avait « révélé aucun autre désordre que ceux qui avaient été réservés à la réception, ni aucune gravité supplémentaire ». La Cour de cassation a ainsi validé l’appréciation souveraine des juges du fond, rappelant par là même que la charge de la preuve de la non-apparence du vice au jour de la réception pèse sur le maître de l’ouvrage demandeur à l’action en garantie décennale.

Cette décision illustre l’importance cruciale de la formulation des réserves lors de la réception. Un maître de l’ouvrage qui se contente d’émettre des réserves sans identifier précisément la cause des désordres prend le risque de voir son action en garantie décennale rejetée si l’expertise ultérieure ne révèle pas de gravité supplémentaire par rapport aux constatations faites lors de la réception. La distinction entre le vice apparent et le vice caché, classique en droit de la vente, trouve ici une application spécifique au droit de la construction, où l’apparence s’apprécie au jour de la réception et au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que l’appréciation du caractère apparent ou caché des désordres relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui rend la motivation de l’arrêt d’appel déterminante pour le succès ou l’échec d’un pourvoi.

En outre, cette décision du 19 février 2026 rappelle indirectement l’importance de l’expertise judiciaire dans le contentieux de la construction. C’est en effet du rapport d’expertise que les juges du fond tirent les éléments leur permettant de qualifier la nature apparente ou cachée des désordres, et de déterminer si une gravité supplémentaire s’est révélée postérieurement à la réception. La qualité de l’expertise et la précision de ses constatations conditionnent ainsi, dans une large mesure, le sort de l’action en garantie décennale.

B. Les désordres intermédiaires et la responsabilité contractuelle du promoteur immobilier

Parallèlement à la garantie décennale, le contentieux de la construction met en jeu la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres dits « intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui ne relèvent ni de la garantie de parfait achèvement, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale. Ces désordres sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, ce qui suppose pour le maître de l’ouvrage de démontrer une faute du constructeur en lien causal avec le dommage. La distinction entre ces différentes catégories de désordres constitue l’une des difficultés majeures du droit de la construction, car elle détermine le régime de responsabilité applicable et, partant, la charge de la preuve et l’étendue de la garantie due.

Un arrêt du 11 juin 2026, publié au Bulletin, apporte une précision importante sur l’articulation entre la responsabilité du promoteur immobilier et celle des entrepreneurs intervenus à l’acte de construire. Dans cette affaire, une société civile immobilière, la société Saint Augustinvest, avait fait construire un établissement destiné à héberger des personnes âgées dépendantes. Le maître de l’ouvrage avait conclu un contrat d’ingénierie avec la société Économie et technique du bâtiment, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, et un contrat de promotion immobilière avec la société Résidence, assurée auprès des MMA. Plusieurs entreprises étaient intervenues à l’opération, dont une pour la pose de volets roulants et une autre pour la pose d’enduit. Les travaux avaient été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2008.

La cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 27 juin 2023, avait rejeté la demande de condamnation du promoteur au titre des désordres de fissures, au motif que sa faute personnelle n’était pas établie. La Cour de cassation a partiellement censuré cette décision en rappelant que « si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l’immeuble en ayant recours à des contrats de louage d’ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle ». (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, Publié au Bulletin)

La cassation est toutefois fondée sur un autre motif, plus procédural mais tout aussi important : le défaut de réponse aux conclusions du maître de l’ouvrage. Celui-ci soutenait en effet que le promoteur était, par application de l’article 13 du contrat de promotion immobilière, responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d’exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur ». La Cour, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, a jugé que « en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

Cette décision illustre une tendance marquée de la troisième chambre civile : le renforcement de l’exigence de motivation des juges du fond dans le contentieux de la construction. Le défaut de réponse à conclusions constitue un vice de motivation sanctionné par la cassation, et ce même lorsque la solution retenue par les juges du fond pourrait, sur le fond, être juridiquement fondée. La Cour de cassation impose ainsi aux juges d’appel un examen exhaustif des moyens soulevés par les parties, en ce compris les moyens tirés des stipulations contractuelles qui viendraient aggraver la responsabilité du promoteur au-delà de ce que prévoit la loi.

La Cour rappelle par ailleurs, dans le même arrêt, que le promoteur immobilier qui ne s’engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n’est pas un locateur d’ouvrage au sens de l’article 1779, 3°, du code civil. Cette qualification a pour conséquence de le faire échapper au régime des retenues de garantie prévues par la loi du 16 juillet 1971. En l’espèce, la cour d’appel de Poitiers avait appliqué ce régime pour fixer au 9 décembre 2009 le point de départ des intérêts de retard sur le solde des travaux, en considérant que la retenue de garantie de 5 % devait être versée une année après la réception. La Cour de cassation a cassé cette disposition en jugeant que la loi du 16 juillet 1971, qui régit les marchés de travaux définis par l’article 1779, 3°, du code civil, ne s’applique pas au contrat de promotion immobilière défini à l’article 1831-1 du même code.

L’arrêt du 11 juin 2026 rappelle également, de manière incidente mais non moins importante, que l’article 1831-1 du code civil dispose que « le promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage » et qu’« il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ». (Article 1831-1 du code civil) Cette garantie légale ne dispense toutefois pas le maître de l’ouvrage de démontrer une faute personnelle du promoteur pour les désordres intermédiaires, ce qui constitue une nuance importante par rapport au régime de la garantie décennale, laquelle opère de plein droit sans qu’il soit besoin de prouver une faute. La frontière entre les deux régimes est ainsi rappelée avec netteté : responsabilité de plein droit pour les désordres de nature décennale, responsabilité pour faute prouvée pour les désordres intermédiaires, sous réserve des aménagements conventionnels dont les juges du fond doivent tenir compte dans leur motivation.

II. Les conditions procédurales de mise en œuvre des actions en responsabilité

A. La computation de la prescription quinquennale et le point de départ du délai

L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». (Article 2224 du code civil) Cette règle, d’apparence simple, soulève des difficultés redoutables d’application dans le contentieux de la construction, où les faits dommageables peuvent se révéler progressivement et où l’identification du responsable précis peut nécessiter des investigations techniques complexes. La détermination du point de départ du délai de prescription est ainsi devenue l’un des enjeux majeurs du procès en responsabilité construction, tant pour les demandeurs que pour les défendeurs.

Un arrêt du 21 mai 2026 apporte un éclairage utile sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre un syndic de copropriété pour manquement à son obligation d’information et de conseil. Dans cette espèce, le syndicat des copropriétaires d’une résidence, dont le mur de soutènement et les voies d’accès avaient subi des désordres de nature décennale révélés dans les dix ans suivant la réception des travaux, avait assigné le 4 décembre 2018 son ancien syndic, la société Toquet immobilier, pour ne pas avoir entamé de procédure interruptive de la prescription de la garantie décennale des constructeurs.

La cour d’appel de Saint-Denis, par un arrêt du 23 août 2024, avait déclaré l’action recevable en considérant que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter du rejet de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage le 16 mars 2016. La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que « le fait manifestant le dommage allégué par le syndicat des copropriétaires consistait dans l’expiration du délai d’action en responsabilité décennale contre les constructeurs et qu’elle avait constaté que le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance dès le 11 octobre 2012 de la possible acquisition de cette prescription ». (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.851)

La solution est remarquablement sévère pour le syndicat des copropriétaires, qui voit son action prescrite alors même qu’il avait engagé des démarches pour tenter d’obtenir réparation. La Cour de cassation retient en effet que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle la victime a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, et non à la date à laquelle l’étendue exacte du préjudice est pleinement connue. L’ordonnance de référé du 11 octobre 2012, qui avait rejeté la demande d’expertise au motif du caractère manifestement irrecevable de l’action en garantie décennale, constituait le fait permettant au syndicat de connaître le risque de prescription et donc d’agir contre le syndic dans le délai de cinq ans. L’action introduite le 4 décembre 2018, soit plus de six ans plus tard, était donc prescrite.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la troisième chambre civile qui tend à objectiver le point de départ de la prescription quinquennale, en le fixant au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits, indépendamment de la manifestation ultérieure de l’étendue du dommage. Elle rejoint, dans son esprit, un arrêt du 26 juin 2025 par lequel la même chambre avait jugé que « la prescription d’une action indemnitaire fondée sur le dol court à compter de la découverte effective de l’erreur provoquée par le dol, et non à compter du jour où la victime du dol aurait dû la découvrir ». (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-21.812) Si cette dernière décision retient une conception subjective du point de départ de la prescription, elle n’en exige pas moins une diligence dans la mise en œuvre de l’action une fois le dol découvert, ce qui rejoint la logique de l’arrêt du 21 mai 2026.

La combinaison de ces décisions dessine un régime de la prescription qui exige des justiciables une vigilance constante dans le suivi des procédures en cours, le point de départ du délai pouvant être fixé à une date antérieure à celle à laquelle le dommage est pleinement réalisé. Cette rigueur jurisprudentielle, si elle peut paraître sévère, répond à l’impératif de sécurité juridique qui sous-tend l’institution de la prescription extinctive et invite les praticiens à une gestion proactive des délais, notamment par la mise en œuvre de mesures conservatoires ou interruptives de prescription dès les premiers signes d’un risque contentieux.

B. L’étendue de la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage

La question de l’étendue de la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage a donné lieu à un arrêt de la troisième chambre civile du 28 mai 2026, qui précise les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer un recours subrogatoire contre les constructeurs responsables et, surtout, l’étendue de ce recours au regard de la matérialité des désordres indemnisés.

L’espèce concernait la construction de bâtiments à usage de bureaux et d’archives, vendus en l’état futur d’achèvement. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA. Sont intervenus à l’acte de construire un maître d’œuvre, la société Entreprise Bourdarios en charge du lot gros œuvre, la société Conception structure Pineau en qualité de bureau technique structure, et la société Bureau Veritas construction en qualité de contrôleur technique. La réception des travaux était intervenue le 23 mai 2003. Invoquant divers désordres dont un fléchissement des planchers et des fissurations des façades, la société acquéreur avait déclaré plusieurs sinistres à l’assureur dommages-ouvrage, qui l’avait indemnisée à hauteur de 915 244,77 euros au titre des dommages matériels et immatériels.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 mai 2024, avait limité le recours subrogatoire de l’assureur aux seules indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers, excluant les sommes versées au titre de la reprise des armatures de chapeaux dont la matérialité du désordre n’était pas établie. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel avait statué « sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas du rapport de l’expert, que les travaux de reprise des planchers nécessitaient le renforcement préalable de ces dernières, de sorte que le coût dudit renforcement se trouvait nécessairement inclus dans les dépenses nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale que l’assureur avait pris en charge ». (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.532)

Cette décision, rendue au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2025, rappelle que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits de l’assuré contre les tiers responsables « jusqu’à concurrence de cette indemnité ». L’apport majeur de l’arrêt réside dans l’articulation qu’il impose entre l’appréciation de la matérialité des désordres et l’étendue des travaux nécessaires à leur réparation. Dès lors que des travaux de reprise sont techniquement indissociables de la réparation d’un désordre de nature décennale avéré, leur coût doit être inclus dans l’assiette du recours subrogatoire, même si les désordres auxquels ces travaux remédient ne sont pas eux-mêmes de nature décennale.

Cette solution s’inscrit dans une logique de réalisme technique qui mérite d’être saluée. Les travaux de construction forment un ensemble dont les éléments sont interdépendants, et il serait artificiel de scinder le coût de la réparation en fonction de la qualification juridique de chaque poste de travaux lorsque ceux-ci sont techniquement nécessaires à la réparation du désordre décennal. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond un examen concret de l’articulation technique entre les différents postes de réparation, au-delà de la seule qualification juridique des désordres.

Par ailleurs, un arrêt du 5 juin 2025 avait déjà rappelé que la délivrance de l’ouvrage conforme aux stipulations contractuelles n’exclut pas l’application de la garantie décennale lorsque des désordres de nature décennale se révèlent postérieurement, le domaine de la garantie légale ne pouvant être restreint par les stipulations contractuelles. (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493) De même, un arrêt du 8 janvier 2026 a précisé que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans un acte de vente ne fait pas obstacle à l’action en garantie décennale du maître de l’ouvrage contre les constructeurs, les deux régimes de responsabilité étant autonomes et répondant à des fondements distincts. (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-11.599) Ces différentes décisions confirment l’autonomie de la garantie décennale par rapport aux autres régimes de responsabilité, qu’ils soient légaux ou conventionnels, et rappellent que l’ordre public de protection qui sous-tend les articles 1792 et suivants du code civil interdit aux parties d’y déroger par convention.

Conclusion

Le premier semestre 2026 aura ainsi été marqué par une activité jurisprudentielle soutenue de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans le contentieux de la construction. Les arrêts rendus témoignent d’une double préoccupation. D’une part, maintenir la cohérence du régime des garanties légales en rappelant avec précision les frontières entre la garantie décennale, la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires et la responsabilité spécifique du promoteur immobilier. D’autre part, renforcer l’exigence de motivation des décisions des juges du fond, en sanctionnant les défauts de réponse à conclusions et les insuffisances d’analyse technique, et en imposant un examen concret des interdépendances techniques entre les différents postes de travaux.

La rigueur procédurale qui se dégage de ces décisions, notamment en matière de computation des délais de prescription, invite les praticiens à une vigilance accrue dans le suivi des contentieux et dans la formulation des réserves lors de la réception des travaux. La rédaction des contrats de construction, la précision des missions confiées à chaque intervenant, la traçabilité des réserves émises à la réception et la gestion proactive des délais de prescription constituent, plus que jamais, les instruments essentiels de la sécurisation juridique des opérations de construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».