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Maître Reda KOHEN
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Devoir de vigilance climatique : ce que le jugement TotalEnergies du 25 juin 2026 impose aux entreprises

Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le plan de vigilance de la société TotalEnergies était incomplet, faute d’intégrer les émissions de gaz à effet de serre dites de scope 3. Cette décision, rendue par la chambre dédiée aux contentieux émergents, est la première au fond à appliquer le devoir de vigilance au risque climatique d’une multinationale. Elle déplace la frontière du droit applicable aux grandes entreprises et à leurs dirigeants.

La question de droit est simple à énoncer et lourde de conséquences. Jusqu’où va l’obligation légale de vigilance d’une société mère lorsqu’il s’agit du climat ? Le juge civil peut-il enjoindre à une entreprise de compléter sa cartographie des risques, et jusqu’à quel degré de précision ? Le jugement répond par étapes : il étend la vigilance au changement climatique, intègre le scope 3, mais refuse de fixer une trajectoire chiffrée de réduction.

Cette analyse examine la portée juridique de la décision sans préjuger du fond ni de la conduite des parties. Le jugement, rendu en première instance, n’est pas définitif : il demeure susceptible d’appel et le tribunal a sursis à statuer sur plusieurs demandes. Les développements qui suivent décrivent le régime applicable, le sens de la décision, ses limites et ses conséquences pratiques pour les entreprises concernées.

I. Un régime légal contraignant : le devoir de vigilance des grandes entreprises

Le devoir de vigilance n’est pas une recommandation. C’est une obligation légale, codifiée au code de commerce, dont l’inexécution ouvre une action en justice. Comprendre la décision suppose d’en rappeler d’abord le cadre.

A. La loi du 27 mars 2017 et les seuils d’assujettissement

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a créé une obligation nouvelle (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, Légifrance). Elle vise les sociétés employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège est en France, ou au moins dix mille salariés en incluant les filiales étrangères.

L’article L. 225-102-4 du code de commerce impose à ces sociétés d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance (article L. 225-102-4 du code de commerce, Légifrance). Le plan couvre les atteintes graves « envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement », résultant des activités de la société, de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16, et de celles des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

L’assujettissement n’est donc pas réservé aux groupes industriels. Toute société atteignant ces seuils, quel que soit son secteur, doit publier un plan dans son rapport de gestion. Cette obligation pèse sur la société mère ou donneuse d’ordre, qui répond de la chaîne de valeur qu’elle anime.

B. Le contenu obligatoire du plan de vigilance

Le plan n’est pas un document de communication. Sa structure est définie par la loi. Il comprend une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. Il prévoit des procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il énonce des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves.

S’y ajoutent un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives, et un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. La cartographie des risques constitue la clé de voûte du plan : elle conditionne la pertinence de toutes les mesures qui en découlent.

La loi n’impose pas seulement d’établir un plan, mais de le mettre en œuvre de manière effective. Un document formellement complet, mais resté lettre morte, n’épuise pas l’obligation. Le dispositif de suivi et l’évaluation de l’efficacité des mesures constituent, à cet égard, des éléments de preuve essentiels en cas de contrôle judiciaire de la diligence accomplie.

Cette exigence de complétude est précisément le point sur lequel s’est jouée la décision du 25 juin 2026. Un risque non cartographié ne donne lieu à aucune mesure d’atténuation. Identifier le risque est la première obligation, et son périmètre est devenu l’enjeu central du contentieux climatique.

C. Mise en demeure, injonction sous astreinte et compétence du tribunal judiciaire de Paris

Le législateur a assorti l’obligation d’une voie d’action. Lorsqu’une société manque à ses obligations, toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut la mettre en demeure de les respecter. Si la mise en demeure reste infructueuse durant trois mois, la juridiction compétente peut, à la demande de cette personne, enjoindre à la société de s’y conformer, le cas échéant sous astreinte.

La compétence a d’abord été disputée entre juge civil et juge consulaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché en faveur d’une option ouverte au demandeur non commerçant. Elle a jugé « que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l’établissement et la mise en œuvre d’un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882 et 21-11.957, publié au Bulletin).

Le législateur est ensuite intervenu pour unifier le contentieux. L’article 56 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a créé l’article L. 211-21 du code de l’organisation judiciaire, qui attribue au tribunal judiciaire de Paris une compétence pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce (article L. 211-21 du code de l’organisation judiciaire, Légifrance). C’est dans ce cadre que s’inscrit le jugement du 25 juin 2026.

D. Les premières décisions au fond : la cartographie sous le contrôle du juge

La décision du 25 juin 2026 n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une jurisprudence naissante. Le premier jugement au fond a été rendu dans l’affaire La Poste, où le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la société de compléter sa cartographie des risques et son plan de vigilance (TJ Paris, 5 décembre 2023, n° RG 21/15827). Cette décision a ensuite été confirmée par la cour d’appel de Paris.

Deux enseignements en ressortent. Le juge contrôle la complétude du plan et peut enjoindre de le compléter, sans pour autant réécrire la stratégie de l’entreprise. Par ailleurs, la concertation avec les organisations syndicales doit être réelle : présenter un dispositif déjà finalisé ne suffit pas. Le mécanisme d’alerte suppose un véritable dialogue avec les représentants du personnel.

La recevabilité de l’action obéit à une exigence stricte. La mise en demeure doit porter sur les mêmes griefs que ceux ensuite débattus devant le juge. Un décalage substantiel entre la mise en demeure et les demandes formées en justice expose le demandeur à l’irrecevabilité. Cette articulation protège les droits de la défense de la société visée et impose aux requérants une rédaction soignée de leur mise en demeure.

II. Le jugement du 25 juin 2026 : le climat et le scope 3 entrent dans la vigilance

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en sa 34e chambre civile, a été saisi par les associations Notre affaire à tous, Sherpa, Zéa et France Nature Environnement, ainsi que par la Ville de Paris. L’action faisait suite à une mise en demeure du 19 juin 2019 et à une assignation délivrée en 2020. Sa recevabilité avait été admise par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2024, qui avait renvoyé l’examen au fond (CA Paris, pôle 5, ch. 12, 18 juin 2024).

La cour d’appel avait alors apprécié l’intérêt à agir de chaque demandeur et la conformité de la mise en demeure aux exigences procédurales. Cette étape préalable a permis au tribunal d’aborder le fond après avoir écarté les fins de non-recevoir. La décision du 25 juin 2026 est donc l’aboutissement d’un parcours contentieux engagé plusieurs années auparavant, ce qui souligne la durée propre à ces litiges.

A. L’environnement englobe le changement climatique

La première question était de savoir si la notion d’environnement, visée par l’article L. 225-102-4, recouvre le climat. Le ministère public soutenait une lecture restrictive. Le tribunal l’a écartée. Selon les motifs rapportés par les commentateurs de la décision, le tribunal a retenu que le terme « environnement » doit être interprété dans son acception la plus large, qui inclut le changement climatique (TJ Paris, 34e ch. civ., 25 juin 2026, commentaire Cabinet Gossement Avocats).

L’enjeu dépasse l’affaire. En rattachant le climat à l’environnement légal, le tribunal fait entrer le risque climatique dans le champ obligatoire de la cartographie. Aucune société assujettie ne peut désormais soutenir que ses émissions échappent par nature à l’exercice de vigilance.

B. Le scope 3, cœur des émissions et de la cartographie des risques

Le débat technique portait sur le scope 3, c’est-à-dire les émissions indirectes liées à l’usage des produits vendus, en particulier la combustion des hydrocarbures par les clients. Ces émissions représentent l’essentiel de l’empreinte d’un acteur énergétique. Le tribunal a jugé qu’elles font partie des risques que la société mère doit identifier, retenant que l’entreprise est en capacité d’influer sur ces émissions (communiqué Notre Affaire à Tous, 25 juin 2026).

La terminologie des scopes provient des standards internationaux de comptabilité carbone. Le scope 1 désigne les émissions directes des installations, le scope 2 les émissions liées à l’énergie achetée, le scope 3 les autres émissions indirectes de la chaîne de valeur. Pour un producteur d’hydrocarbures, le scope 3 inclut la combustion des produits par les utilisateurs finals et concentre l’essentiel de l’empreinte. L’exclure de la cartographie revenait à écarter le risque principal du périmètre de la vigilance.

La conséquence juridique est nette. Un plan de vigilance qui omet le scope 3 est incomplet, donc non conforme à l’article L. 225-102-4. La cartographie ne peut se limiter aux émissions directes des sites et des opérations propres. Elle doit embrasser les risques résultant de la chaîne de valeur, en aval comme en amont, lorsque l’entreprise dispose d’un pouvoir d’influence.

C. Une injonction sous six mois et un contrôle judiciaire du plan complété

Le tribunal a enjoint à la société de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois à compter de la signification, en intégrant les émissions de scope 3 dans la cartographie des risques. Le juge ne s’est pas borné à constater le manquement : il s’est réservé le contrôle des compléments apportés. La décision installe ainsi un suivi judiciaire de l’exécution, au-delà du seul prononcé.

Cette mécanique illustre la portée de l’injonction de faire prévue par la loi. L’astreinte et le contrôle ultérieur transforment l’obligation de vigilance en obligation effectivement sanctionnée. Une entreprise condamnée à compléter son plan s’expose, à défaut, à une nouvelle condamnation, ce que le tribunal a expressément annoncé.

La signification du jugement fait courir le délai de six mois. L’exécution n’est pas suspendue par la seule perspective d’un appel, sauf décision contraire. L’entreprise doit donc engager sans attendre la révision de sa cartographie, indépendamment de sa stratégie de recours. Cette dissociation entre le débat juridique et l’exigence opérationnelle est l’un des effets les plus concrets de la décision pour les directions juridiques.

III. Les limites tracées par le tribunal : l’office du juge n’est pas illimité

La décision n’est pas une victoire sans réserve pour les demandeurs. Le tribunal a refusé d’aller au-delà de ce que la loi autorise. Ces limites sont aussi importantes que les avancées.

A. Le refus de fixer une cible chiffrée de réduction

Les demandeurs réclamaient que le juge fixe une trajectoire et des objectifs quantifiés de réduction des émissions. Le tribunal s’y est refusé. Selon les motifs rapportés, il a estimé que la loi ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées (TJ Paris, 25 juin 2026, commentaire précité).

La distinction est de principe. Le juge contrôle la complétude et la cohérence du plan, mais ne définit pas la politique industrielle de l’entreprise. Identifier un risque relève de l’obligation légale ; choisir le rythme et l’ampleur de sa réduction relève de la liberté de gestion. Le devoir de vigilance impose une méthode, non un résultat chiffré imposé par le juge.

B. Le rejet de la responsabilité et le sursis sur le préjudice écologique

Le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions fondées sur la responsabilité, prévue par l’article L. 225-102-5 du code de commerce (article L. 225-102-5 du code de commerce, Légifrance). Ce texte permet d’engager la responsabilité de la société, dans les conditions du droit commun, pour les dommages que l’exécution des obligations de vigilance aurait permis d’éviter. La démonstration d’un lien de causalité entre le manquement et un préjudice réparable demeure exigeante.

Sur la demande de réparation du préjudice écologique, fondée sur l’article 1252 du code civil, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la complétude du plan (article 1252 du code civil, Légifrance). L’examen est ainsi reporté, un nouveau point d’étape étant prévu en 2027. La distinction entre l’obligation de vigilance et la réparation des dommages reste donc entière.

C. Une décision de première instance non définitive

Il faut mesurer la portée de la décision avec exactitude. Il s’agit d’un jugement de première instance, susceptible d’appel devant la cour d’appel de Paris. Son autorité est réelle, mais sa solution peut être confirmée, réformée ou infirmée. Les principes qu’elle pose seront discutés et, le cas échéant, précisés par les juridictions supérieures.

La cour d’appel, si elle est saisie, examinera à nouveau les faits et le droit. Elle pourra apprécier différemment l’étendue de la cartographie exigée, la frontière entre le contrôle du plan et la liberté de gestion, ou encore le sort des demandes de réparation. Le jugement constitue un point de départ, non un point d’arrivée, et la portée définitive des principes posés dépendra des juridictions supérieures.

Cette prudence n’ôte rien à l’intérêt de la décision. Elle livre la première grille de lecture du devoir de vigilance climatique au fond. Les entreprises ne peuvent attendre l’épuisement des voies de recours pour en tirer les conséquences : l’injonction est exécutoire et le risque contentieux est désormais documenté.

IV. Les conséquences pratiques pour les entreprises et leurs dirigeants

La décision intéresse bien au-delà du secteur énergétique. Toute société assujettie doit relire son plan de vigilance à la lumière de ces principes. Voici les axes de travail prioritaires.

A. Identifier son assujettissement et auditer son plan de vigilance

La première démarche consiste à vérifier l’assujettissement au regard des seuils de cinq mille et dix mille salariés. La société mère d’un groupe doit consolider les effectifs de ses filiales contrôlées. Une fois l’assujettissement établi, l’audit du plan porte d’abord sur la cartographie des risques, dont la décision rappelle qu’elle doit être complète.

Le raisonnement vaut pour tous les secteurs. L’agroalimentaire, le transport, la distribution, la finance ou le numérique présentent chacun des risques de chaîne de valeur que la cartographie doit appréhender. La décision relative à un acteur énergétique fixe une méthode transposable : identifier les risques significatifs là où l’entreprise dispose d’un pouvoir d’influence, fût-il indirect.

L’intégration du risque climatique et des émissions indirectes devient un point de contrôle. L’entreprise doit documenter l’analyse de sa chaîne de valeur, en amont et en aval, et justifier le périmètre retenu. Cet audit gagne à s’inscrire dans une démarche structurée de conformité, proche d’un audit juridique de conformité, dont la traçabilité sera décisive en cas de contentieux.

B. Anticiper le risque contentieux et réputationnel

Le contentieux du devoir de vigilance se caractérise par la qualité des demandeurs. Associations, collectivités territoriales et organisations syndicales peuvent justifier d’un intérêt à agir. La mise en demeure constitue le préalable obligatoire, mais elle déclenche un calendrier précis : trois mois pour se conformer, à défaut de quoi l’injonction devient possible.

Le risque n’est pas seulement juridictionnel. Une condamnation, même limitée à la complétude du plan, emporte un effet réputationnel et un signal aux investisseurs. La gestion de ce risque relève d’une stratégie globale, qui mobilise la gouvernance, la direction juridique et, en cas de litige, un accompagnement en contentieux commercial coordonné avec la communication de l’entreprise.

Le risque civil de vigilance se double d’un risque pénal lié à la communication. Une entreprise qui affiche des engagements environnementaux que sa pratique ne reflète pas s’expose au délit de pratique commerciale trompeuse. Cette articulation entre vigilance et greenwashing et risque pénal doit être traitée de manière intégrée.

L’évaluation du risque suppose aussi une lecture financière. Une injonction de compléter le plan engendre des coûts de mise en conformité, de collecte de données et de suivi. Une condamnation ultérieure, en cas de défaut d’exécution, ou la reconnaissance d’un préjudice réparable, peuvent ensuite peser sur les comptes. Anticiper ces hypothèses relève d’une gestion prudente, au même titre que la constitution d’une provision pour litige.

C. Articuler vigilance, reporting de durabilité et directive européenne

Le devoir de vigilance ne vit pas isolé. Il s’articule avec le reporting de durabilité issu de la directive (UE) 2022/2464, dite CSRD, transposée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. Il s’articule aussi avec la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dont la transposition et le calendrier ont été ajustés au niveau européen.

La responsabilité de l’établissement et du suivi du plan relève des organes de direction. Une délégation de pouvoirs formalisée vers une direction de la conformité ou un comité dédié clarifie les rôles, sans décharger la société de son obligation légale. Le conseil d’administration a intérêt à inscrire le plan de vigilance à son ordre du jour et à en assurer la revue périodique, dans une logique de traçabilité des décisions.

L’enjeu dépasse le seul contentieux civil. Depuis le 1er janvier 2026, l’absence de plan de vigilance peut fonder l’exclusion d’une procédure de marché public ou de concession, en application de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. La conformité au devoir de vigilance conditionne ainsi l’accès à la commande publique, ce qui en renforce la portée stratégique pour les entreprises candidates.

Pour les dirigeants, l’enjeu est d’assurer la cohérence entre ces obligations qui se recoupent sans se confondre. La donnée d’émissions servant au reporting alimente la cartographie de vigilance. Cette articulation relève de la gouvernance de la société et engage la responsabilité des organes dirigeants ; elle gagne à être pilotée par un conseil en droit des sociétés, dans le cadre plus large du droit des affaires.

Le tribunal judiciaire de Paris exerçant la compétence des actions en vigilance, les entreprises ayant leur activité à Paris et en Île-de-France traitent ce contentieux devant une juridiction unique et spécialisée. Cette concentration favorise une jurisprudence cohérente, qu’il convient de suivre de près.

Conclusion

Le jugement du 25 juin 2026 marque une étape. Le climat entre dans le périmètre obligatoire du devoir de vigilance, le scope 3 doit figurer dans la cartographie des risques, et le juge se réserve le contrôle du plan complété. Dans le même temps, le tribunal refuse de fixer une cible chiffrée, écarte la responsabilité et sursoit sur le préjudice écologique. La décision pose un cadre exigeant, mais borné.

Pour les entreprises assujetties, l’attentisme n’est plus tenable. La relecture de la cartographie des risques, l’intégration documentée du risque climatique et la traçabilité des analyses constituent les premières mesures à prendre. Le jugement n’étant pas définitif, son sort sera précisé en appel ; sa logique, en revanche, oriente déjà la pratique de la conformité.

La décision résonne aussi à l’échelle internationale. Les contentieux climatiques se multiplient devant les juridictions européennes, et la France se trouve à l’avant-garde par l’existence d’une obligation légale de vigilance assortie d’une voie d’action. Les groupes opérant dans plusieurs États doivent intégrer cette exposition juridictionnelle dans leur cartographie des risques et dans leur dialogue avec les parties prenantes. La cohérence entre les déclarations publiques et le contenu réel du plan de vigilance devient un point de vigilance à part entière.

Une analyse au cas par cas reste indispensable, car l’assujettissement, le périmètre des risques et le niveau d’influence varient selon chaque groupe. Un examen rigoureux du plan de vigilance, conduit en amont de toute mise en demeure, demeure la meilleure protection contre le risque d’injonction et de contentieux.

Références

Textes : loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 ; article L. 225-102-4 du code de commerce ; article L. 225-102-5 du code de commerce ; article L. 211-21 du code de l’organisation judiciaire ; article 1252 du code civil.

Jurisprudence : Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882 et 21-11.957, publié au Bulletin (compétence et option du demandeur non commerçant) ; TJ Paris, 34e ch. civ., 25 juin 2026, Notre affaire à tous et autres c/ TotalEnergies SE (jugement de première instance, non définitif ; commentaire et motifs rapportés).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».