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La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle des établissements de crédit à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité : l’encadrement des frais bancaires sur succession devant le Conseil constitutionnel

La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle des établissements de crédit à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité : l’encadrement des frais bancaires sur succession devant le Conseil constitutionnel

Par une décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré le dispositif de gratuité des frais bancaires sur succession instauré par la loi du 13 mai 2025, tout en validant le principe d’un plafonnement de ces frais à 1 % des sommes détenues par le défunt. Cette décision, rendue sur question prioritaire de constitutionnalité, soumet pour la première fois au contrôle du juge constitutionnel l’équilibre entre la protection des consommateurs et les libertés économiques fondamentales des établissements de crédit que sont la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’occasion est ainsi donnée d’examiner la portée de ce contrôle et ses implications pour l’ensemble du droit des affaires, au-delà du seul secteur bancaire.

La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession avait introduit, à l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, un mécanisme à double détente imposant, dans trois hypothèses limitativement énumérées, la gratuité totale des opérations bancaires liées au règlement successoral et, dans les autres cas, un plafonnement des frais à 1 % des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt. Ce texte avait été déféré au Conseil constitutionnel par la Caisse d’Épargne Grand Est Europe, laquelle contestait la conformité de ces dispositions aux libertés économiques constitutionnellement protégées. Le Conseil d’État avait renvoyé la question au Conseil constitutionnel par une décision du 10 avril 2026.

Le Conseil constitutionnel était ainsi invité à se prononcer sur le point de savoir si l’instauration d’une gratuité obligatoire, conjuguée à un plafonnement tarifaire, constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des établissements bancaires. La réponse, en forme de censure partielle, éclaire d’un jour nouveau le contrôle de proportionnalité exercé par le juge constitutionnel en matière économique et s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante relative à la conciliation des libertés économiques et de l’intérêt général, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure également le relais dans le contentieux bancaire quotidien.

L’analyse de cette décision commande d’examiner, d’une part, l’étendue du contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel sur les limitations législatives aux libertés économiques des établissements de crédit (I), avant de mesurer, d’autre part, la portée de cette jurisprudence pour l’ensemble des acteurs du droit des affaires (II).

I. L’étendue du contrôle de proportionnalité exercé sur les limitations législatives aux libertés économiques des établissements de crédit

A. Le fondement constitutionnel des libertés économiques et le régime des atteintes législatives

Le Conseil constitutionnel rappelle, au considérant 5 de sa décision, qu’il « est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (Cons. const., 19 juin 2026, n° 2026-1207 QPC). Cette motivation, désormais classique dans la jurisprudence constitutionnelle, constitue le cadre d’analyse dans lequel s’insère l’examen des dispositions contestées.

La liberté d’entreprendre, dont le Conseil constitutionnel a déduit le principe dès sa décision du 16 janvier 1982, fonde le droit pour tout opérateur économique d’exercer librement l’activité de son choix et d’en déterminer les conditions d’exercice, notamment tarifaires. La liberté contractuelle, qui en est le corollaire, garantit aux parties la faculté de déterminer librement le contenu de leurs conventions. La chambre commerciale de la Cour de cassation en fait une application constante dans le contentieux bancaire, notamment lorsqu’elle censure les arrêts qui méconnaissent l’équilibre contractuel entre les parties. Ainsi, a-t-elle récemment rappelé, au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, que le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement est exclusif de toute application des règles de droit commun, préservant ainsi la sécurité juridique des relations contractuelles bancaires (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun », consacrant ainsi la primauté du droit spécial sur l’intervention du juge dans l’économie du contrat.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel constate que l’instauration de cas de gratuité et d’un plafonnement tarifaire « limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle » (considérant 7). L’atteinte est donc reconnue, ce qui commande de vérifier qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à cet objectif.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a, dans une jurisprudence désormais établie, précisé que l’appréciation de la proportionnalité repose sur trois critères cumulatifs : l’aptitude de la mesure à atteindre l’objectif poursuivi, son caractère nécessaire, et l’absence d’atteinte excessive au regard de cet objectif. La Cour de cassation, dans l’office qui est le sien, applique une grille similaire lorsqu’elle contrôle les restrictions conventionnelles à la liberté d’exercice professionnel, notamment en matière de clauses de non-concurrence ou d’exclusivité dans les contrats commerciaux. La chambre commerciale vérifie ainsi que la restriction est « indispensable à la protection des intérêts légitimes » de celui qui l’invoque et qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette protection.

B. La distinction constitutionnelle entre plafonnement et gratuité obligatoire

Le cœur de la décision du 19 juin 2026 réside dans la distinction opérée par le Conseil constitutionnel entre le mécanisme de plafonnement, jugé conforme à la Constitution, et l’obligation de gratuité, déclarée contraire à celle-ci.

S’agissant du plafonnement à 1 % du montant total des soldes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, le Conseil constitutionnel relève, au considérant 9, que « cet encadrement, qui est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, ne concerne dès lors qu’une part très limitée de l’activité des établissements de crédit ». Il ajoute, au considérant 10, que « le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, n’est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions ». Le Conseil constitutionnel en déduit, au considérant 11, que « les dispositions contestées, en tant qu’elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi » (Cons. const., 19 juin 2026, n° 2026-1207 QPC).

En revanche, le Conseil constitutionnel censure le dispositif de gratuité obligatoire prévu par les 1° à 3° de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier. La motivation est sans équivoque au considérant 13 : « en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu’en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle ». La déclaration d’inconstitutionnalité, prononcée à l’article 1er du dispositif, prend effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, intervenue le 20 juin 2026.

Cette distinction entre plafonnement et gratuité n’est pas sans rappeler la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de frais et commissions bancaires. La Cour de cassation contrôle en effet le caractère proportionné des frais prélevés par les établissements de crédit au regard du service rendu, sans jamais consacrer un principe de gratuité absolue. Dans un arrêt du 9 décembre 2025, un tribunal judiciaire a ainsi fait application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier pour apprécier le caractère abusif d’une clôture de compte, sans pour autant priver l’établissement de crédit de toute rémunération (TJ Montauban, 9 déc. 2025, n° 24/00067). De même, dans un arrêt du 23 octobre 2025, la cour d’appel de Rouen a rappelé que la communication des modifications tarifaires relève des obligations d’information pesant sur la banque, sans que le juge puisse se substituer à celle-ci dans la fixation des tarifs (CA Rouen, 23 oct. 2025, n° 24/02554).

La position du Conseil constitutionnel s’inscrit ainsi dans une continuité remarquable avec la jurisprudence judiciaire : le législateur peut limiter la liberté tarifaire des établissements de crédit, mais il ne saurait l’anéantir. L’interdiction absolue de toute facturation, sans considération du coût réel du service rendu, franchit le seuil à partir duquel l’atteinte devient disproportionnée. Le Conseil constitutionnel préserve ainsi l’équilibre entre la protection des consommateurs, objectif légitime poursuivi par le législateur, et la sauvegarde du noyau dur des libertés économiques garanties par l’article 4 de la Déclaration de 1789.

II. La portée de la décision pour l’ensemble des acteurs du droit des affaires

A. Une grille de contrôle transposable aux autres secteurs d’activité soumis à régulation tarifaire

Si la décision du 19 juin 2026 porte sur les frais bancaires sur succession, la méthode d’analyse qu’elle déploie dépasse très largement le seul secteur bancaire et intéresse l’ensemble des professions réglementées et des secteurs économiques soumis à des mécanismes de plafonnement ou d’encadrement tarifaire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique une méthode analogue lorsqu’elle est saisie de litiges relatifs à des limitations conventionnelles ou légales à la liberté d’exercice professionnel. Dans un arrêt du 4 mars 2026, elle a ainsi rappelé que l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier « a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, Publié au Bulletin). Cette décision illustre le refus de la Cour de cassation d’étendre le périmètre des obligations pesant sur les établissements de crédit au-delà de ce que le législateur a expressément prévu, préservant ainsi l’équilibre entre les contraintes réglementaires et la liberté d’exercice de l’activité bancaire.

La grille de contrôle issue de la décision du 19 juin 2026 peut être synthétisée en trois critères : l’identification d’un objectif d’intérêt général, la vérification du caractère limité du champ d’application de la mesure, et l’appréciation de l’absence d’entrave excessive à la couverture des coûts par l’opérateur économique. Ces critères sont transposables à toute régulation tarifaire sectorielle, qu’il s’agisse des honoraires des professions juridiques réglementées, des tarifs des professions de santé, ou des prix réglementés dans les secteurs de l’énergie et des transports.

En droit de la concurrence, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 sanctionne les abus de position dominante. La chambre commerciale assure un contrôle rigoureux de l’application de ces dispositions, tout en préservant la liberté des acteurs économiques de déterminer leur stratégie commerciale. Dans un arrêt du 13 mai 2026, elle a ainsi rappelé que les pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du code de commerce ne sauraient être caractérisées sans la démonstration d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette exigence probatoire traduit la même préoccupation d’équilibre que celle qui anime le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2026.

Par ailleurs, la décision commentée renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques en leur offrant une voie de recours constitutionnelle contre les dispositions législatives qui porteraient une atteinte excessive à leur liberté d’entreprendre. La question prioritaire de constitutionnalité, introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, constitue désormais un instrument effectif de protection des libertés économiques, comme en témoigne la présente décision.

B. Les conséquences pratiques pour les établissements de crédit et les perspectives d’évolution législative

La censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel emporte des conséquences immédiates et pratiques pour les établissements de crédit.

En premier lieu, l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles prend effet à compter du 20 juin 2026, date de publication de la décision au Journal officiel. Le Conseil constitutionnel n’ayant pas reporté les effets de cette abrogation dans le temps, les établissements de crédit ne sont plus tenus par l’obligation de gratuité qui leur était imposée dans les trois hypothèses visées par l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier. En application de l’article 62 de la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision.

En deuxième lieu, le plafonnement à 1 % des sommes détenues par le défunt demeure en vigueur, le Conseil constitutionnel l’ayant jugé conforme à la Constitution. Les établissements de crédit doivent donc continuer à respecter ce plafond, tout en recouvrant la faculté de facturer leurs prestations dans les cas où la gratuité était auparavant imposée. Le décret d’application, qui devait intervenir après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, devra être adapté pour tenir compte de la censure partielle et déterminer, dans la limite de 1 %, le second plafond en valeur absolue auquel le Conseil constitutionnel fait référence.

En troisième lieu, la décision ouvre une fenêtre d’opportunité pour une réforme législative qui tirerait les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité. Le législateur pourrait ainsi instaurer un régime de gratuité conditionnelle, subordonné à un plafond de coût pour l’établissement de crédit, ou prévoir un mécanisme de compensation pour les cas dans lesquels la gratuité serait maintenue pour des motifs impérieux de protection des consommateurs. La liberté d’entreprendre n’interdit pas toute gratuité imposée par la loi, pour autant que celle-ci soit justifiée et proportionnée, ce qui suppose la prise en compte du coût réel supporté par l’opérateur économique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le contentieux relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels, applique un raisonnement analogue lorsqu’elle contrôle le caractère disproportionné d’une clause créant un déséquilibre significatif. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait annulé une clause de plafonnement d’indemnité sans caractériser concrètement le déséquilibre allégué (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-19.203, Publié au Bulletin). Cette exigence de motivation concrète rejoint la méthodologie du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 19 juin 2026, prend soin d’analyser précisément l’impact économique des mesures contestées avant de se prononcer sur leur proportionnalité.

En définitive, la décision du 19 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation du droit des affaires, dans lequel le juge constitutionnel et le juge judiciaire, chacun dans son office, veillent à préserver l’équilibre entre les libertés économiques fondamentales et les impératifs d’intérêt général qui justifient leur limitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2026 relatif à la proportionnalité des cautionnements, a rappelé que l’appréciation de la disproportion manifeste doit s’effectuer au regard de l’ensemble des éléments de patrimoine de la caution, sans que le juge puisse se dispenser de cette analyse concrète (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-20.640). Cette exigence de contrôle concret, qui innerve l’ensemble du contentieux économique, trouve dans la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2026 une illustration éclatante.

La décision commentée s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle relative à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel avait déjà, dans une décision du 13 mars 2014, jugé que le législateur pouvait limiter la liberté contractuelle pour protéger les consommateurs, à la condition que cette limitation ne soit pas disproportionnée. Il avait également, dans une décision du 8 janvier 2016, rappelé que la liberté d’entreprendre n’est ni générale ni absolue et qu’elle peut être soumise à des limitations justifiées par l’intérêt général. La décision du 19 juin 2026 prolonge cette analyse en l’appliquant au secteur bancaire et en précisant le seuil à partir duquel la restriction tarifaire devient excessive.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025, a rappelé que la qualification de pratique restrictive de concurrence suppose la démonstration d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce qui implique un examen concret des stipulations contractuelles litigieuses (Cass. com., 28 mai 2025, n° 25-14.083). Cet arrêt illustre la convergence des méthodes du contrôle de proportionnalité entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire.

La décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2026 constitue ainsi un précédent important pour l’ensemble des professions réglementées, dont l’activité est soumise à des règles déontologiques ou légales de fixation des honoraires ou des tarifs. Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les experts-comptables et l’ensemble des professions libérales réglementées pourraient utilement s’en prévaloir pour contester des dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient une gratuité absolue de certaines prestations sans considération du coût réel qu’elles représentent pour le professionnel qui les accomplit.

Enfin, la décision du 19 juin 2026 rappelle que le droit de la consommation et le droit des affaires ne s’opposent pas mais doivent être conciliés. Le législateur peut protéger le consommateur en imposant des plafonds tarifaires, mais il ne saurait imposer une gratuité absolue qui méconnaîtrait le principe de proportionnalité et porterait une atteinte excessive aux libertés économiques garanties par l’article 4 de la Déclaration de 1789. C’est le sens de la réserve d’interprétation implicite que comporte la validation du plafonnement à 1 % et de la censure de la gratuité obligatoire.

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2026 apporte une contribution significative à la définition des limites que le législateur ne saurait franchir lorsqu’il entend réguler les tarifs pratiqués par les opérateurs économiques. En censurant l’obligation de gratuité tout en validant le mécanisme de plafonnement, le juge constitutionnel trace une frontière nette entre la régulation admissible des prix et l’atteinte excessive aux libertés économiques fondamentales. Cette frontière, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure également le respect dans le contentieux quotidien du droit des affaires, constitue un repère précieux pour les praticiens et pour le législateur.

Les établissements de crédit se trouvent désormais dans une situation juridique clarifiée : ils peuvent facturer leurs prestations successorales dans la limite de 1 % des sommes détenues par le défunt, sans être tenus à une gratuité absolue dont le Conseil constitutionnel a jugé qu’elle portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d’entreprendre et à leur liberté contractuelle. Cette solution, respectueuse de l’équilibre entre la protection des consommateurs et la liberté du commerce et de l’industrie, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire la plus récente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».