Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’indépendance du commissaire aux apports et les sanctions de son manquement : l’extension inédite de la nullité à la lettre de mission

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 mai 2026, publié au Bulletin, constitue une décision majeure en droit des sociétés. Statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 janvier 2025, la Cour de cassation y consacre une solution dont la rigueur a immédiatement retenu l’attention de la doctrine. Elle affirme que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. Surtout, elle en déduit que la nullité qui frappe les délibérations prises au vu d’un rapport irrégulier s’étend à la lettre de mission elle-même.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences déontologiques pesant sur les professionnels du chiffre intervenant dans les opérations sur capital social. Le commissaire aux apports, dont la mission consiste à apprécier la valeur des apports en nature et à vérifier que cette valeur n’est pas surévaluée, occupe une position centrale dans le dispositif de protection des associés et des créanciers sociaux. La chambre commerciale rappelle avec une netteté particulière que cette mission ne saurait être exercée par un professionnel dont l’indépendance se trouve compromise par des liens antérieurs avec l’une des sociétés parties à l’opération, fût-ce par l’intermédiaire d’une mission d’expertise-comptable accomplie avant la désignation.

La portée de l’arrêt du 28 mai 2026 dépasse la seule espèce jugée. En étendant la nullité à la lettre de mission, la Cour de cassation prive rétroactivement le commissaire aux apports du fondement contractuel de son intervention, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables, notamment sur le plan de la rémunération du professionnel. Cette solution invite à s’interroger, dans un premier temps, sur le régime légal d’incompatibilité auquel est soumis le commissaire aux apports, avant d’examiner, dans un second temps, la nature et l’étendue des sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation d’indépendance.

I. Le régime légal d’incompatibilité du commissaire aux apports

A. Les fondements textuels de l’obligation d’indépendance

L’intervention du commissaire aux apports est requise par l’article L. 225-147 du code de commerce, lequel dispose qu’en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ce texte précise que les commissaires aux apports sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 du même code. La loi impose ainsi un standard élevé d’indépendance, dont le non-respect est lourdement sanctionné. Le législateur a entendu garantir que l’évaluation des biens apportés à la société soit effectuée par un professionnel dont l’impartialité ne puisse être mise en doute, afin de protéger tant les associés actuels que les créanciers sociaux contre le risque de surévaluation des apports en nature.

L’article L. 821-31 du code de commerce prohibe, en son premier alinéa, la prise, la réception ou la conservation, directement ou indirectement, d’un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle le commissaire aux comptes exerce une mission ou une prestation, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3. Le code de déontologie de la profession, prévu à l’article L. 821-36, définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission, incompatibles avec l’exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux comptes est affectée, notamment lorsqu’il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle la personne ou l’entité pour laquelle une mission est envisagée.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 mai 2026, combine ces dispositions avec l’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et avec l’article L. 227-1 du code de commerce, qui renvoie aux règles de la société anonyme pour les sociétés par actions simplifiées. Elle en déduit que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle (Com. 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin). La Cour précise que l’incompatibilité est caractérisée lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli pour le compte de la société dont les titres sont apportés une mission d’expertise-comptable de cette société.

Cette exigence d’indépendance est d’autant plus impérieuse que le commissaire aux apports est investi d’une mission de vérification objective, destinée à éclairer les associés sur la valeur des biens apportés à la société. Le contrôle qu’il exerce constitue une garantie essentielle du principe de réalité du capital social, en vertu duquel les apports en nature doivent correspondre à une valeur économique réelle. Si le commissaire aux apports entretient des liens avec la société apporteuse, sa capacité à porter une appréciation impartiale sur la valeur des titres apportés s’en trouve inévitablement compromise. La Cour rappelle ainsi, dans la motivation de son arrêt, qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle ».

Le renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce aux règles de la société anonyme, en ce qui concerne les commissaires aux apports, étend le champ d’application de ces incompatibilités aux sociétés par actions simplifiées, qui constituent la forme sociale la plus répandue dans les opérations de capital-investissement et de restructuration. Cette extension est d’une importance pratique considérable, dès lors que les opérations d’apport sont fréquemment réalisées au sein de groupes de sociétés organisés sous forme de SAS, dans lesquelles les risques de conflits d’intérêts sont particulièrement prégnants.

La Cour de cassation retient une conception objective de l’incompatibilité. Il n’est pas nécessaire de démontrer que le commissaire aux apports a effectivement privilégié les intérêts de la société apporteuse ou qu’il a procédé à une évaluation erronée. Le seul constat de l’existence d’une mission antérieure incompatible suffit à caractériser le manquement. Cette approche préventive se justifie par la nature même de la mission confiée au commissaire aux apports, qui doit pouvoir exercer son office en toute indépendance, à l’abri de toute suspicion légitime.

B. La portée pratique de l’incompatibilité avec une mission antérieure d’expertise-comptable

L’arrêt du 28 mai 2026 illustre de manière concrète la mise en œuvre du régime d’incompatibilité. En l’espèce, la société CG2A avait confié à la société Gascogne Pyrénées Audit, ayant pour dirigeant M. S., expert-comptable et commissaire aux comptes, une mission d’expertise-comptable. Le 9 novembre 2017, M. S. a accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une opération d’augmentation de capital de la société Assurances Gestion Services Sagesse, opération à laquelle les titres de la société CG2A étaient apportés. La chronologie des faits révélait ainsi un conflit d’intérêts manifeste : le commissaire aux apports était appelé à se prononcer sur la valeur de titres d’une société pour laquelle il avait accompli une mission comptable. Cette situation le plaçait dans une position intenable, où son impartialité ne pouvait qu’être suspectée.

La chambre commerciale considère qu’une telle situation caractérise une violation des incompatibilités légales, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’évaluation à laquelle le commissaire aux apports a procédé était ou non exacte. Peu importe, en d’autres termes, que l’apport n’ait pas été surévalué : la seule existence du conflit d’intérêts suffit à entacher d’irrégularité l’ensemble de l’opération. La Cour confirme sur ce point l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, qui avait retenu que M. S. « était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société CG2A, à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société CG2A apportés à la société AGS, et pour vérifier que cette valeur n’était pas surévaluée ».

Par ailleurs, la jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Strasbourg confirme l’exigence de rigueur déontologique qui pèse sur l’ensemble des professionnels du chiffre. Dans une ordonnance du 3 juin 2026, la juridiction a prononcé le relèvement d’un commissaire aux comptes dont le comportement caractérisait une violation de l’obligation d’intégrité imposée par l’article 3 du code de déontologie de la profession. Le tribunal a considéré que ce comportement constituait une faute grave ne permettant plus la poursuite de la mission, compte tenu de la rupture de la relation de confiance qui doit nécessairement exister entre le professionnel et son client (TJ Strasbourg, réf., 3 juin 2026, n° 25/02874).

En outre, la cour d’appel de Bastia a eu l’occasion, le 27 mai 2026, de rappeler les exigences procédurales applicables en matière de conflit d’intérêts dans le cadre des procédures collectives. La cour a rejeté une demande d’annulation d’un jugement fondée sur la partialité alléguée d’un juge consulaire, en faisant application des dispositions de l’article 342 du code de procédure civile qui encadrent strictement la procédure de récusation (CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00152). Cette décision, bien que rendue dans un contexte distinct, témoigne de la sensibilité croissante des juridictions aux questions de conflit d’intérêts dans le contentieux des affaires.

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026 s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle plus large, qui vise à garantir l’impartialité des intervenants dans les procédures intéressant les sociétés commerciales. Cette tendance trouve son fondement dans les principes généraux du droit, mais également dans les textes spéciaux du code de commerce, dont la Cour de cassation assure une application rigoureuse.

II. La sanction élargie du conflit d’intérêts du commissaire aux apports

A. La nullité des délibérations sociales : une sanction classique confortée

La nullité des délibérations sociales prises au vu d’un rapport de commissaire aux apports entaché d’un vice d’indépendance n’est pas, en elle-même, une innovation. Le principe selon lequel les délibérations de l’assemblée générale qui approuve une opération d’apport sur la base d’un rapport irrégulier sont nulles découle directement de la combinaison des textes précités. La chambre commerciale ne fait que réaffirmer cette solution dans des termes qui, par leur généralité, méritent d’être soulignés.

La Cour énonce en effet que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle ». Cette formulation, délibérément large, couvre l’ensemble des situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux apports peut être mise en cause. La nullité n’est pas cantonnée aux seuls cas dans lesquels le commissaire aux apports aurait accompli une mission pour la société apporteuse : elle s’étend à toute hypothèse dans laquelle un acte ou une activité antérieure est de nature à compromettre son impartialité.

La nullité ainsi prononcée est une nullité de plein droit, qui ne requiert pas la démonstration d’un grief. Il s’agit d’une nullité fondée sur la violation d’une règle d’ordre public, dont la finalité est la protection des intérêts des associés et des tiers. En cela, elle se distingue des nullités facultatives prévues par l’article 1844-10 du code civil, pour lesquelles le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. La chambre commerciale adopte une position de principe, qui participe de la construction d’un ordre public sociétaire destiné à garantir la sincérité des opérations sur capital social.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, a précisément entendu clarifier la distinction entre les nullités de plein droit et les nullités facultatives. L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette réforme en conférant une portée automatique à la nullité des délibérations fondées sur un rapport entaché d’incompatibilité. Cette articulation entre la réforme législative et la jurisprudence de la chambre commerciale témoigne d’une cohérence d’ensemble dans le traitement des irrégularités affectant les opérations sociétaires.

En conséquence, les associés qui découvriraient a posteriori l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le commissaire aux apports disposent d’un fondement solide pour agir en nullité des délibérations ayant approuvé l’opération. L’action en nullité obéit au régime de la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où la nullité est encourue, soit au jour de la délibération irrégulière. Les praticiens du droit des sociétés doivent être particulièrement attentifs à cette question lors de la structuration des opérations d’apport, afin de prémunir leurs clients contre le risque d’une annulation ultérieure.

Par ailleurs, la décision commentée rappelle que les incompatibilités s’apprécient au jour de la désignation du commissaire aux apports. Il importe donc de vérifier, avant toute acceptation de mission, l’absence de liens antérieurs avec les sociétés parties à l’opération. Cette exigence de vigilance préalable concerne tant le professionnel désigné que les dirigeants sociaux qui sollicitent sa désignation, lesquels pourraient voir leur responsabilité civile engagée en cas de manquement à cette obligation.

B. L’extension inédite de la nullité à la lettre de mission : une sévérité nouvelle aux conséquences pratiques considérables

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 28 mai 2026 réside dans l’affirmation, d’une concision remarquable, selon laquelle « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». La brièveté de la formule ne doit pas masquer l’ampleur des conséquences qu’elle emporte. La lettre de mission est l’acte par lequel le commissaire aux apports accepte sa désignation et définit l’étendue de ses obligations contractuelles. Il s’agit d’un contrat synallagmatique liant le professionnel à la société bénéficiaire de l’apport. En étendant la nullité à cet acte, la chambre commerciale prive rétroactivement l’intervention du commissaire aux apports de tout fondement contractuel.

Les conséquences de cette extension sont triples. En premier lieu, le commissaire aux apports ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de la mission irrégulièrement acceptée. La nullité du contrat anéantit rétroactivement l’obligation de paiement du prix, et les sommes éventuellement versées doivent être restituées par application des règles de la répétition de l’indu. Cette sanction pécuniaire, extrêmement dissuasive, devrait inciter les professionnels à la plus grande prudence dans l’acceptation des missions de commissariat aux apports.

En deuxième lieu, les travaux accomplis par le commissaire aux apports en exécution de la lettre de mission nulle sont dépourvus de toute valeur juridique. Le rapport d’évaluation qu’il a établi ne peut servir de fondement à l’approbation de l’opération d’apport par l’assemblée générale, ce qui fragilise l’ensemble de l’opération. Les associés qui ont voté l’augmentation de capital sur la base d’un tel rapport se trouvent exposés au risque d’une annulation de leurs délibérations, avec les conséquences en cascade que cela implique pour la société et les tiers.

En troisième lieu, l’extension de la nullité à la lettre de mission pourrait avoir des répercussions sur la responsabilité civile du commissaire aux apports. Dès lors que son intervention est dépourvue de base contractuelle, sa responsabilité ne peut plus être recherchée sur le fondement de l’inexécution du contrat, mais uniquement sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Cette mutation du fondement de la responsabilité n’est pas sans incidence sur le régime applicable, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve et l’étendue du préjudice réparable.

La cour d’appel de Toulouse, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, avait retenu cette analyse en jugeant que M. S. s’était engagé à effectuer la mission de commissaire aux apports « en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis » et que, par suite, la lettre de mission encourait la nullité. La chambre commerciale approuve intégralement ce raisonnement, en rejetant le pourvoi formé par M. S. et en le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Assurances Gestion Services Sagesse.

Cette solution constitue une innovation jurisprudentielle remarquable. Elle traduit la volonté de la chambre commerciale d’assortir l’obligation d’indépendance d’une sanction véritablement dissuasive, qui ne se limite pas aux seules conséquences sociétaires de l’irrégularité, mais s’étend au contrat lui-même. Désormais, le professionnel qui accepterait une mission de commissaire aux apports en contrariété avec les incompatibilités légales s’expose à une double sanction : l’annulation des délibérations sociales et la privation de tout droit à rémunération.

Sur le plan de la technique juridique, l’extension de la nullité à la lettre de mission repose sur le constat que le contrat par lequel le commissaire aux apports s’engage à exécuter sa mission a une cause illicite, au sens de l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu’il est conclu en violation des incompatibilités légales. La nullité qui en résulte est une nullité absolue, qui peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt, y compris par la société elle-même. La Cour de cassation, en confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, valide cette analyse et en tire toutes les conséquences.

À cet égard, il est recommandé aux praticiens de systématiser la souscription, par le commissaire aux apports pressenti, d’une déclaration d’indépendance écrite mentionnant expressément l’absence de toute mission antérieure incompatible avec les exigences des articles L. 225-147 et L. 821-31 du code de commerce. Cette déclaration, qui pourrait utilement figurer dans la lettre de mission elle-même, constituerait un élément de preuve précieux en cas de contestation ultérieure. Les conseils en droit des affaires veilleront également à informer leurs clients dirigeants de l’obligation de vérifier l’indépendance du commissaire aux apports avant de proposer sa désignation à l’assemblée générale.

En définitive, l’arrêt du 28 mai 2026 illustre la constance avec laquelle la chambre commerciale renforce les garanties d’indépendance et d’impartialité qui entourent les opérations sur capital social. Au-delà de la solution d’espèce, cette décision participe d’un mouvement plus vaste de consolidation des règles de gouvernance des sociétés, dans lequel le contrôle des conflits d’intérêts occupe une place centrale.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 mai 2026 marque une étape significative dans le renforcement des exigences d’indépendance pesant sur le commissaire aux apports. En étendant la nullité à la lettre de mission, la Cour de cassation consacre une sanction dont la portée dépasse largement la seule annulation des délibérations sociales. Cette solution, qui prive le professionnel de toute rémunération et anéantit rétroactivement le fondement contractuel de son intervention, constitue un avertissement sévère adressé à l’ensemble des professionnels du chiffre. Elle les invite à une vigilance accrue dans l’acceptation des missions d’évaluation et à un examen rigoureux de leurs liens antérieurs avec les sociétés parties à l’opération. Les praticiens du droit des sociétés, quant à eux, devront intégrer cette exigence renforcée dans la structuration des opérations d’apport, sous peine de voir leur validité compromise.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».