Les cautions, avals et garanties des sociétés anonymes : une procédure d’autorisation autonome sous le contrôle de la chambre commerciale
I. Un régime d’autorisation préalable rigoureusement distinct des conventions réglementées
A. Le champ d’application matériel et personnel de l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce
L’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce dispose que « les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». Ce même texte précise que le conseil d’administration « peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 du présent code » et qu’il « peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an ». Le directeur général peut également être autorisé à consentir de telles garanties à l’égard des administrations fiscales et douanières, sans limite de montant.
Le champ d’application de ce texte se déploie selon un double critère, organique et matériel. Du point de vue organique, le dispositif ne concerne que les sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-8 du même code, les sociétés par actions simplifiées dont les règles de responsabilité des dirigeants sont alignées sur celles des sociétés anonymes. Sont exclues les sociétés exploitant des établissements bancaires ou financiers, pour lesquelles l’octroi de sûretés personnelles relève de l’activité ordinaire et n’appelle pas le même contrôle interne. Du point de vue matériel, le texte embrasse l’ensemble des sûretés personnelles consenties par la société pour garantir la dette d’un tiers : le cautionnement, l’aval et la garantie autonome, cette dernière étant régie par l’article 2321 du Code civil.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2025 publié au Bulletin, a rappelé avec netteté la portée de cette exigence. Elle énonce qu’« il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). L’arrêt précise le caractère impératif et d’ordre public de cette condition, dont le non-respect emporte une sanction radicale.
L’article R. 225-28 du Code de commerce, pris en application du texte législatif précité, détermine les modalités de cette autorisation. Il distingue l’autorisation spéciale, qui vise expressément un acte de garantie déterminé, et l’autorisation générale, qui peut être donnée pour une durée maximale d’un an. Le décret encadre également les conditions dans lesquelles le dépassement du montant autorisé peut être opposé aux tiers, renforçant ainsi la sécurité juridique des cocontractants de la société. Le conseil peut fixer un plafond global pour une période déterminée, au-delà duquel toute garantie nouvelle requiert une autorisation spécifique.
Cette exigence d’autorisation préalable ne saurait être confondue avec la procédure applicable aux conventions réglementées, régie par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Si ces deux régimes partagent une commune inspiration dans la protection du consentement social et la prévention des conflits d’intérêts, ils obéissent à des logiques et à des sanctions radicalement distinctes. Les conventions réglementées supposent un intérêt indirect du dirigeant dans l’opération, tandis que les cautions, avals et garanties sont soumises à autorisation du seul fait de leur nature, indépendamment de toute situation de conflit d’intérêts. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, a écarté toute possibilité d’aligner ces deux régimes : l’autorisation prévue par l’article L. 225-35, alinéa 4, ne peut être remplacée ni par une ratification a posteriori du conseil d’administration, ni par une approbation de l’assemblée générale.
Dans une espèce soumise à la cour d’appel de Bordeaux le 3 juin 2026, les juges du fond ont été conduits à distinguer le régime applicable aux sociétés civiles de celui qui gouverne les sociétés par actions. La cour a ainsi posé qu’« il est constant en droit que la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque, contraire à l’intérêt social, elle est de nature à compromettre l’existence même de la société. Cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social » (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 24/03150). Cette distinction fondamentale confirme que, pour les sociétés par actions, la protection des tiers et du crédit s’articule au travers d’un formalisme habilitant interne, et non d’une condition de validité intrinsèque de l’engagement liée à sa conformité à l’intérêt social. Il en résulte que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée.
B. La spécificité du mécanisme pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance
Dans les sociétés anonymes dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance, le mécanisme de décision revêt une complexité supplémentaire, tenant à l’organisation duale de la direction. Aux termes de l’article L. 225-66, alinéa 1er, du Code de commerce, le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. L’article L. 225-68, alinéa 2, du même code prévoit quant à lui que les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d’opérations qu’ils énumèrent, tout en imposant que « les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». Enfin, l’article R. 225-53 du Code de commerce permet au conseil de surveillance d’autoriser le directoire, dans la limite d’un montant qu’il fixe, à consentir des cautions, avals ou garanties au nom de la société, le directoire pouvant ensuite déléguer ce pouvoir à son président.
C’est précisément sur l’articulation de ces textes que la chambre commerciale a rendu, le 10 mai 2024, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul cadre des SA à directoire. La Cour y affirme qu’« il en résulte que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). L’arrêt dessine ainsi une cascade d’habilitations successives : le conseil de surveillance autorise le directoire, le directoire décide, et le président exécute ou reçoit délégation pour ce faire. L’absence de l’un quelconque de ces maillons vicie la chaîne d’autorisation et frappe l’acte d’inopposabilité.
En l’espèce, le conseil de surveillance de la société IGS avait, par une délibération du 6 octobre 2009, autorisé le directoire à consentir un cautionnement au profit d’une filiale. Le président du directoire avait ensuite signé seul l’acte de caution, sans qu’une décision formelle du directoire ne soit intervenue entre l’autorisation du conseil de surveillance et la signature. La cour d’appel de Paris avait jugé l’engagement valable, au motif qu’aucun texte ni les statuts n’exigeaient une décision spéciale du directoire en sus de l’autorisation du conseil de surveillance. La Cour de cassation censure cette analyse, exigeant que l’on constate l’existence effective d’une décision du directoire — ou, à tout le moins, d’une délégation donnée au président par cet organe collégial.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante et rigoureuse qui remonte à plusieurs décennies. Dès 1991, la chambre commerciale avait posé que le défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration pour un cautionnement consenti par le directeur général emportait inopposabilité de l’engagement à la société (Cass. com., 8 oct. 1991, n° 90-10.202 ; Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-19.969). En 2002, elle a confirmé que l’absence de remise en cause postérieure par le conseil d’administration ne suffisait pas à régulariser le cautionnement irrégulièrement donné (Cass. com., 11 juin 2002, n° 98-11.193). L’arrêt du 10 mai 2024 prolonge cette logique en l’adaptant à la structure duale, où l’autorisation du conseil de surveillance — qui joue un rôle analogue à celui du conseil d’administration dans la SA classique — ne dispense pas d’une décision du directoire, organe collégial de direction. La simple habilitation statutaire du président à représenter la société ne suffit pas à couvrir un acte de garantie.
Par ailleurs, si le texte de l’article L. 225-68 prévoit que le conseil de surveillance peut, dans la limite d’un montant qu’il fixe, autoriser le directoire à consentir des garanties, et que le directoire peut déléguer ce pouvoir, la Cour de cassation rappelle que la délégation doit être expresse et que le mécanisme ne saurait fonctionner par prétérition. Le président du directoire n’est pas, ès qualités, investi du pouvoir de décider seul des engagements de garantie de la société. La dualité des organes ne saurait servir de prétexte à un contournement de la règle d’autorisation, dont la finalité est de soumettre l’engagement de la personne morale à une délibération collégiale préalable.
II. Une sanction autonome fondée sur l’inopposabilité, distincte du droit commun des nullités
A. L’inopposabilité, sanction spécifique du défaut d’autorisation préalable
La sanction du défaut d’autorisation préalable n’est pas la nullité de l’acte de garantie, mais son inopposabilité à la société. Cette distinction, consacrée de longue date par la chambre commerciale, emporte des conséquences pratiques considérables. L’acte de cautionnement ou de garantie autonome demeure valable en tant que contrat entre le créancier bénéficiaire et le dirigeant signataire, mais il ne peut produire d’effet à l’égard de la société, qui n’est pas tenue au paiement. Le créancier se trouve ainsi privé de son action directe contre la personne morale dont il pensait avoir obtenu la garantie, et ne peut se retourner que contre le dirigeant signataire, à titre personnel.
Dans l’arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de ce principe en cassant sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait retenu que le conseil régional de la région Grand Est bénéficiait d’une créance de garantie de plus de six millions d’euros à l’encontre de la société anonyme Geci international. La Cour relève que la cour d’appel avait elle-même constaté que « l’engagement de caution de la société anonyme Geci international avait été souscrit sans autorisation préalable du conseil d’administration, de sorte qu’il lui était inopposable ». Statuant au fond, la Cour de cassation dit que, « faute d’avoir été préalablement autorisé par le conseil d’administration de la société Geci international, l’engagement de caution de cette société stipulé à la convention du 5 décembre 2011, qui n’était pas susceptible de ratification, lui est inopposable ».
Cette formulation lapidaire — « qui n’était pas susceptible de ratification » — scelle le caractère irrémédiable de la sanction. Elle exclut toute possibilité de régularisation et confirme que l’inopposabilité n’est pas une nullité relative susceptible de confirmation au sens de l’article 1182 du Code civil. Le créancier qui n’a pas exigé la justification de l’autorisation préalable du conseil d’administration supporte seul le risque de l’inefficacité de la garantie à l’égard de la société. La cassation sans renvoi prononcée dans cette espèce souligne la fermeté de la solution : il n’y avait pas lieu de renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel, la Cour de cassation statuant elle-même au fond pour dire que le conseil régional ne bénéficiait d’aucune créance de garantie à l’encontre de la société.
La distinction entre inopposabilité et nullité n’est pas seulement théorique. Elle détermine le régime de l’action en justice et la charge de la preuve. Alors que la nullité relative des conventions réglementées non autorisées obéit au régime de l’article L. 225-42 du Code de commerce et suppose la démonstration de conséquences dommageables pour la société, l’inopposabilité du cautionnement non autorisé opère de plein droit, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice. La seule constatation de l’absence d’autorisation préalable suffit à priver le créancier de son droit d’action contre la société. Il s’agit là d’une différence substantielle avec le régime des conventions réglementées : l’article L. 225-42 dispose que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration « peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », tandis que l’article L. 225-35, alinéa 4, ne subordonne l’inopposabilité à aucune condition de préjudice.
La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue « en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du Code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, lien Cour de cassation). Si cet arrêt concerne spécifiquement les conventions réglementées et non les cautions, avals et garanties, il illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale sanctionne le contournement des procédures d’autorisation interne. Dans les deux cas, le dirigeant qui outrepasse ses pouvoirs engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la société, indépendamment de la sanction qui frappe l’acte lui-même. L’arrêt du 17 septembre 2025 censure en effet une cour d’appel qui avait écarté la faute du dirigeant au motif qu’aucune dissimulation n’était caractérisée, alors que le seul constat de l’absence d’autorisation préalable du conseil de surveillance constituait une violation des dispositions légales et donc une faute de gestion.
B. L’impossible ratification et les conséquences pratiques pour le créancier et le praticien
L’arrêt du 3 décembre 2025 consacre de la manière la plus nette une solution qui irriguait la jurisprudence antérieure sans avoir été formulée avec une telle clarté : le cautionnement ou la garantie donnés sans autorisation préalable du conseil d’administration ne peuvent être ratifiés a posteriori. La cour d’appel de Metz avait pourtant cru pouvoir retenir que le conseil d’administration de la société Geci international, réuni le 23 janvier 2012, avait « ratifié de manière claire et non équivoque » l’engagement de garantie souscrit le 5 décembre 2011. La Cour de cassation balaie cet argument en énonçant que le texte de l’article L. 225-35, alinéa 4, « ne permet aucune régularisation ex post ».
Cette impossibilité de ratification distingue radicalement la procédure des cautions, avals et garanties de celle des conventions réglementées. En effet, l’article L. 225-42 du Code de commerce dispose expressément que la nullité d’une convention réglementée non autorisée peut être couverte par un vote de l’assemblée générale statuant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les raisons pour lesquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Aucune disposition équivalente n’existe pour les sûretés personnelles visées à l’article L. 225-35, alinéa 4. Ce silence du législateur, interprété a contrario par la chambre commerciale, scelle l’impossibilité de toute régularisation, la ratification par le conseil d’administration comme l’approbation par l’assemblée générale étant également inopérantes.
La réforme des nullités en droit des sociétés, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, n’a pas modifié cet état du droit. Cette réforme, qui a substantiellement refondu les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, a notamment restreint les cas de nullité des actes et délibérations sociales, introduit des mécanismes de régularisation et consacré le principe de proportionnalité des nullités. Elle n’a cependant pas affecté le régime spécifique des cautions, avals et garanties, qui demeure régi par les dispositions non modifiées de l’article L. 225-35, alinéa 4. L’inopposabilité, qui n’est pas une nullité au sens du Code civil, se trouve ainsi hors du champ de la réforme, conservant son autonomie conceptuelle et son efficacité pratique. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, a d’ailleurs pris soin de préciser que la cour d’appel avait fait application du droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2025, ce qui n’affectait en rien la solution.
En pratique, cette solution fait peser sur le créancier bénéficiaire d’une garantie une obligation de vigilance renforcée. Avant d’accepter un cautionnement ou une garantie autonome consentis par une société anonyme ou une société par actions simplifiée, le créancier doit exiger la production du procès-verbal de la délibération du conseil d’administration ou, pour les SA à directoire, de la délibération du conseil de surveillance et de celle du directoire, autorisant expressément l’engagement dans son principe et dans son montant. À défaut, il s’expose à l’inopposabilité de la garantie et à la perte de son droit de poursuite contre la société. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé que « ce formalisme n’est pas prévu à peine de nullité. Aucun texte ne prévoit une telle sanction pour les cautionnements souscrits par des personnes morales commerçantes » (CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/03236). Cette observation, qui concerne les mentions manuscrites requises pour les cautionnements souscrits par des personnes physiques, ne doit pas être confondue avec l’exigence d’autorisation préalable du conseil, laquelle conditionne l’efficacité même de l’engagement à l’égard de la société et non sa simple régularité formelle.
La pratique des groupes de sociétés appelle une vigilance particulière. Si l’article L. 225-35, alinéa 4, permet au conseil d’administration d’autoriser globalement et annuellement, sans limite de montant, les garanties consenties pour les engagements des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16, cette faculté dérogatoire ne s’applique qu’aux relations internes au groupe. Pour les garanties consenties au profit de tiers extérieurs au périmètre de contrôle, le conseil doit délivrer une autorisation spéciale ou générale annuelle avec limite de montant. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que le non-respect de ces distinctions expose la société garante à un risque d’inopposabilité que même une ratification ultérieure ne saurait couvrir.
La lettre CREDA-sociétés du 14 janvier 2026, commentant l’arrêt du 3 décembre 2025, a synthétisé la situation avec une formule aussi brève que saisissante : « Fâcheuse situation que celle du créancier n’ayant pas prêté attention aux procédures sociales préalables à la conclusion de la garantie : il demeure lié par contrat à une société, mais ne peut lui opposer son contenu obligationnel. Pour éviter cela, un seul conseil s’impose : caveat creditor ! » (CREDA, Lettre n° 2026-01, 14 janv. 2026, lien CREDA). Cet avertissement résonne avec une acuité particulière pour les établissements bancaires, les collectivités publiques et l’ensemble des créanciers institutionnels qui, par la nature de leur activité, recourent fréquemment aux garanties souscrites par des sociétés commerciales.
Conclusion
Le régime des cautions, avals et garanties des sociétés anonymes se révèle, à l’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, comme un édifice juridique autonome et cohérent. Fondé sur l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, il impose une autorisation préalable du conseil d’administration — ou, pour les SA à directoire, une double autorisation du conseil de surveillance et du directoire — à peine d’inopposabilité de l’engagement à la société. Cette sanction, irréductible aux catégories du droit commun des nullités, exclut toute ratification a posteriori et fait peser sur le créancier une obligation de vérification préalable dont la méconnaissance lui est fatale. Les arrêts du 10 mai 2024 et du 3 décembre 2025, tous deux publiés au Bulletin, illustrent la constance avec laquelle la chambre commerciale veille au respect de cette procédure, dont la rigueur n’a pas été altérée par la réforme des nullités de mars 2025. La pratique notariale, bancaire et le conseil aux dirigeants doivent intégrer cette exigence cardinale, sous peine de priver d’effet des sûretés dont l’enjeu financier peut se chiffrer en millions d’euros.
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