La gouvernance dualiste des sociétés anonymes : la répartition des pouvoirs entre directoire et conseil de surveillance à l’épreuve de la chambre commerciale (2021-2026)
La société anonyme constitue la forme sociale de prédilection des grandes entreprises françaises. Le législateur a offert aux fondateurs le choix entre deux architectures de gouvernance : la structure moniste à conseil d’administration, régie par les articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce, et la structure dualiste à directoire et conseil de surveillance, prévue aux articles L. 225-57 à L. 225-93 du même code. Cette dernière, inspirée du modèle allemand de la société par actions, opère une dissociation organique entre les fonctions de direction et les fonctions de contrôle, confiées à des organes distincts et indépendants. Or, si le cadre légal de la gouvernance dualiste demeure stable depuis la loi du 24 juillet 1966, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a progressivement précisé les contours, dessinant un régime de pouvoirs et de responsabilités dont l’actualité, entre les années 2021 et 2026, révèle une intensification remarquable du contrôle juridictionnel.
Le directoire, organe collégial de direction, est investi par l’article L. 225-64 du Code de commerce des « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Le conseil de surveillance, quant à lui, exerce aux termes de l’article L. 225-68 « le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ». Cette summa divisio, en apparence limpide, a donné lieu à un contentieux nourri portant tant sur la délimitation des pouvoirs respectifs de ces organes que sur la responsabilité des membres du directoire, spécialement à l’occasion de leur révocation. Les arrêts rendus par la chambre commerciale au cours des cinq dernières années permettent de mesurer l’ampleur de la construction prétorienne qui s’est opérée autour de cette architecture dualiste, en précisant le régime de l’autorisation préalable des actes graves, les conditions de la révocation des dirigeants et les standards de la responsabilité civile des membres du directoire.
L’étude de cette jurisprudence récente conduit à s’interroger sur la portée réelle de la séparation organique proclamée par le législateur. Le directoire dispose-t-il d’une autonomie de gestion pleinement protégée par la loi ou le conseil de surveillance exerce-t-il un contrôle susceptible d’empiéter sur les prérogatives de l’organe de direction ? La chambre commerciale a-t-elle renforcé ou, au contraire, assoupli le régime de responsabilité des membres du directoire ? En conséquence, il y a lieu d’examiner, dans une première partie, l’architecture de la séparation organique entre le directoire et le conseil de surveillance telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, le régime de la responsabilité des membres du directoire, dont la chambre commerciale a récemment durci les conditions (II).
I. La séparation organique entre le directoire et le conseil de surveillance : une architecture légale aux frontières prétoriennes
A. Le directoire, organe de gestion investi des pouvoirs les plus étendus
Le directoire constitue l’organe de direction collégiale de la société anonyme à gouvernance dualiste. L’article L. 225-58 du Code de commerce prévoit qu’il est composé de cinq membres au plus, les fonctions pouvant être exercées par une seule personne dans les sociétés dont le capital est inférieur à un seuil fixé par décret, celle-ci prenant alors le titre de directeur général unique. L’article L. 225-59 dispose que les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, lequel confère à l’un d’eux la qualité de président. La durée du mandat est fixée par les statuts dans une fourchette comprise entre deux et six années, conformément à l’article L. 225-62.
L’étendue des pouvoirs conférés au directoire est considérable. L’article L. 225-64, alinéa 1er, du Code de commerce énonce que « le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société », précisant qu’il les exerce « dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires ». Cette formule, qui rappelle celle de l’article L. 225-35 applicable au conseil d’administration, confère au directoire une compétence de principe pour tous les actes de gestion, les limitations statutaires étant inopposables aux tiers. Le même article ajoute que « les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers », consacrant ainsi le principe de la protection des tiers contractant avec la société.
La représentation de la société à l’égard des tiers est assurée par le président du directoire. L’article L. 225-66 du Code de commerce dispose que « le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers », tout en permettant aux statuts d’habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. La chambre commerciale a toutefois apporté une précision fondamentale quant à l’articulation entre le pouvoir de représentation du président du directoire et le processus décisionnel interne au directoire lui-même.
Par un arrêt du 10 mai 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce, établit une distinction essentielle entre le pouvoir de représentation, qui appartient au président du directoire à l’égard des tiers, et le pouvoir de décision, qui relève du directoire en tant qu’organe collégial. En l’espèce, le conseil de surveillance avait autorisé le directoire à consentir un cautionnement, mais le président du directoire avait souscrit cet engagement sans qu’une décision préalable du directoire ait été constatée. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait validé le cautionnement, exigeant que soit rapportée la preuve d’une décision du directoire ou d’une délégation expresse consentie par celui-ci à son président.
Cette solution, qui distingue rigoureusement le for interne du for externe, renforce la collégialité du directoire. Le président ne peut s’affranchir du processus décisionnel collégial au seul motif qu’il dispose du pouvoir de représentation à l’égard des tiers. La décision du directoire constitue un préalable indispensable à l’exercice, par le président, de son pouvoir d’exécution et de représentation. Cette construction jurisprudentielle protège tout à la fois la société, dont les intérêts sont préservés par le respect du processus décisionnel interne, et les associés, qui trouvent dans la collégialité du directoire une garantie contre les initiatives solitaires du président.
B. Le conseil de surveillance, organe de contrôle permanent aux prérogatives renforcées
Le conseil de surveillance est l’organe de contrôle de la société anonyme à directoire. Composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus, conformément à l’article L. 225-69 du Code de commerce, il est chargé d’une mission de contrôle permanent. L’article L. 225-68, alinéa 1er, dispose que « le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ». Ce contrôle s’exerce à travers plusieurs prérogatives : l’autorisation préalable de certaines opérations, la vérification et le contrôle à toute époque de l’année, et la présentation à l’assemblée générale d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. Le législateur a toutefois institué un régime impératif pour les actes les plus graves. L’article L. 225-68, alinéa 2, prévoit que « les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance, qui en limite le montant, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». Le décret R. 225-53 précise que cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement, le conseil de surveillance fixant alors un montant maximal.
Le contrôle du conseil de surveillance ne saurait toutefois empiéter sur les pouvoirs de gestion du directoire. La chambre commerciale veille à préserver l’équilibre institutionnel entre ces deux organes. Par un arrêt du 13 janvier 2021, publié au Bulletin, elle a rappelé que la nullité d’une délibération sociale ne peut être prononcée au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social. Elle a jugé qu’« une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés » (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce, consacre le principe selon lequel l’intérêt social, notion fonctionnelle, ne constitue pas une norme de nullité autonome. Il ne s’agit pas d’un standard que le juge pourrait invoquer pour censurer une décision de gestion qui lui paraîtrait inopportune. Seule la violation d’une règle impérative ou la caractérisation d’une fraude ou d’un abus de droit permet de prononcer l’annulation.
Par ailleurs, le conseil de surveillance dispose d’un pouvoir d’information étendu. À toute époque de l’année, il peut opérer les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se faire communiquer les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Ces prérogatives permettent au conseil d’exercer un contrôle effectif sans s’immiscer dans la gestion quotidienne, préservant ainsi la distinction fonctionnelle qui constitue la raison d’être de la structure dualiste.
II. La responsabilité des membres du directoire : une construction jurisprudentielle exigeante
A. La révocation des membres du directoire : entre liberté de principe et abus sanctionné
Le régime de la révocation des membres du directoire illustre l’équilibre délicat entre la liberté de l’organe social compétent pour mettre fin aux fonctions du dirigeant et la protection de ce dernier contre les décisions abusives. L’article L. 225-61 du Code de commerce dispose que « les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance », et ajoute que « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ». Ce texte consacre ainsi une révocabilité ad nutum, c’est-à-dire sans motif, tout en réservant une indemnisation lorsque la révocation est dépourvue de juste motif ou intervient dans des conditions abusives ou vexatoires.
La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de la révocation abusive. Par un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, elle a énoncé un principe de portée constitutionnelle en jugeant que « le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale » et qu’en conséquence, « la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société », précisant qu’« il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Publié au Bulletin). En l’espèce, un dirigeant avait été révoqué pour faute grave au motif qu’il avait assigné la société en justice. La Cour de cassation censure cette décision, consacrant une protection renforcée du droit d’agir en justice, érigé en liberté fondamentale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une société ne saurait sanctionner disciplinairement un dirigeant pour l’exercice légitime d’une voie de droit.
Les juridictions du fond ont également contribué à préciser le régime de la révocation abusive. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, par un arrêt du 4 février 2025, que « le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires », la révocation pouvant « être abusive à deux titres : soit en raison des motifs qui la fondent, soit en raison des circonstances dans lesquelles elle intervient » (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 23/05745). Cette décision illustre la double dimension du contrôle juridictionnel de la révocation, qui porte tant sur la légitimité des motifs que sur la régularité de la procédure suivie. Les circonstances brutales ou vexatoires, telles qu’une révocation annoncée sans préavis ni possibilité de s’expliquer, ouvrent droit à réparation indépendamment de l’existence d’un juste motif.
La cour d’appel de Versailles a également statué sur cette question. Par un arrêt du 19 décembre 2024, elle a examiné les conditions dans lesquelles un gérant de société a été révoqué et a retenu que l’absence « de faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions » excluait la qualification de faute grave (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 22/06743). Cette décision rappelle que l’appréciation du juste motif de révocation doit être rigoureuse et proportionnée, la faute grave supposant un comportement d’une particulière gravité rendant impossible le maintien du dirigeant dans ses fonctions.
Enfin, il convient de souligner que les conditions de la révocation des dirigeants sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts. La chambre commerciale a ainsi jugé que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, Publié au Bulletin). Par un raisonnement a pari, cette liberté statutaire s’applique également à la société anonyme à directoire, sous la réserve de l’article L. 225-61 qui confère compétence à l’assemblée générale et, le cas échéant, au conseil de surveillance.
B. La responsabilité civile : de la faute de gestion à la faute automatique
La responsabilité civile des membres du directoire est régie par l’article L. 225-251 du Code de commerce, aux termes duquel « le directeur général est responsable individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, qui s’applique aux membres du directoire par renvoi de l’article L. 225-90, constitue le fondement légal de l’action en responsabilité dirigée contre les dirigeants de la société anonyme à structure dualiste.
La chambre commerciale a récemment renforcé de manière significative le régime de la responsabilité des dirigeants en matière de conventions réglementées. Par un arrêt du 17 septembre 2025, rendu dans l’affaire Kaeser, elle a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). En l’espèce, le président du directoire de la société Kaeser compresseurs avait mis en place un compte épargne-temps sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La cour d’appel avait écarté toute faute en l’absence de dissimulation caractérisée. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel avait ajouté une condition à la loi en exigeant une intention frauduleuse qui n’est pas requise par les textes. Le non-respect de la procédure d’autorisation préalable constitue en lui-même une faute, indépendamment de toute intention de dissimulation ou de toute conscience de l’irrégularité commise.
Cette solution marque un durcissement remarquable du régime de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes à directoire. Elle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par la même chambre le 13 janvier 2021, qui avait déjà esquissé les contours d’un contrôle juridictionnel renforcé des décisions des organes sociaux. L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 consacre le principe selon lequel le respect des règles de gouvernance, et singulièrement de la procédure des conventions réglementées, constitue une obligation dont la méconnaissance engage automatiquement la responsabilité du dirigeant. La faute est constituée par la seule violation de la règle procédurale, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un préjudice distinct.
Cette construction prétorienne doit être mise en perspective avec la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a introduit à l’article 1844-12-1 du Code civil un triple test de proportionnalité pour le prononcé de la nullité des décisions sociales. La convergence de ces évolutions législatives et jurisprudentielles dessine un droit de la gouvernance des sociétés anonymes de plus en plus exigeant, où le formalisme protecteur des procédures d’autorisation préalable n’est plus une simple recommandation de bonne pratique mais une condition de validité des actes et un standard de comportement dont la violation engage la responsabilité personnelle du dirigeant.
Par ailleurs, l’articulation entre le mandat social et un éventuel contrat de travail n’est pas sans incidence sur le régime de responsabilité. L’article L. 225-61, alinéa 2, du Code de commerce dispose que « au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat ». Cette dissociation entre le mandat social et le contrat de travail protège le dirigeant révoqué contre une perte simultanée de ses deux qualités, mais elle complexifie également l’appréciation de sa responsabilité, qui peut relever tant du droit des sociétés que du droit du travail selon la nature des fonctions exercées.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2021 et 2026 révèle que la gouvernance dualiste des sociétés anonymes, loin d’être une architecture figée par le législateur de 1966, fait l’objet d’une construction prétorienne continue qui en précise les équilibres et en renforce les exigences. Le directoire, organe de gestion collégiale investi des pouvoirs les plus étendus, voit son fonctionnement interne encadré par l’exigence d’une décision collective préalable à l’exercice, par le président, de son pouvoir de représentation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 10 mai 2024. Le conseil de surveillance, organe de contrôle permanent, dispose de prérogatives étendues que la loi circonscrit avec précision, et ses décisions sont soumises à un contrôle juridictionnel qui prohibe les annulations fondées sur la seule contrariété à l’intérêt social, hors fraude ou abus de droit.
La responsabilité des membres du directoire a, quant à elle, connu un durcissement significatif avec l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, qui consacre le principe de la faute automatique en cas de méconnaissance de la procédure des conventions réglementées, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse. Cette évolution, conjuguée à la protection renforcée du droit d’agir en justice consacrée par l’arrêt du 21 juin 2023 et à la précision des conditions de la révocation abusive par les juridictions du fond, dessine un régime de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes à directoire à la fois plus protecteur des droits fondamentaux et plus exigeant dans le respect des règles de gouvernance. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cette jurisprudence récente les clés d’une gestion rigoureuse des risques contentieux attachés à la fonction de membre du directoire.
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