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Les garanties financieres dans le bail commercial : l’encadrement legal renforce par la loi du 26 mai 2026 et la construction pretorienne du cautionnement

Les garanties financieres dans le bail commercial : l’encadrement legal renforce par la loi du 26 mai 2026 et la construction pretorienne du cautionnement

I. L’encadrement legal renforce des suretees locatives commerciales

A. Le plafonnement generalise : de la seule garantie pecuniaire a l’ensemble des suretees

La loi n 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie economique a profondement modifie le regime des garanties financieres dans les baux commerciaux. Le nouvel article L. 145-40 du Code de commerce dispose desormais que les sommes payees a titre de garantie par le preneur a bail d’un local destine a l’exercice d’une activite de commerce de detail ou de gros ou de prestations de services a caractere commercial ou artisanal ne peuvent exceder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Le texte precise que cette limitation s’applique egalement a la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandes afin d’assurer la bonne execution du contrat de bail. Cette formulation englobante constitue une innovation majeure du statut des baux commerciaux, qui ne connaissait jusqu’alors aucun plafond legal applicable aux garanties locatives commerciales, le droit anterieur n’imposant de limite qu’au montant des loyers payes d’avance, a hauteur de deux termes selon la redaction anterieure de l’article L. 145-40.

L’article L. 145-40 nouveau precise que ces sommes ne portent pas interet au profit du preneur a bail. Cette disposition, qui institue une derogation au principe general selon lequel les loyers payes d’avance portent interet au taux pratique par la Banque de France, consacre le caractere non remuneratoire des garanties locatives commerciales. Le legislateur a ainsi entendu preserver la fonction premiere de ces instruments, qui est d’assurer le bailleur contre le risque d’impayes, sans les transformer en produits financiers au benefice du locataire. Par ailleurs, l’article L. 145-32-1 du meme code, auquel renvoie l’article L. 145-40, delimite le champ d’application materiel du plafonnement aux seuls locaux destines a l’exercice d’une activite de commerce de detail ou de gros ou de prestations de services a caractere commercial ou artisanal, excluant ainsi les locaux a usage exclusif de bureau et les entrepots du benefice de cette protection. Cette delimitation sectorielle, qui reflete les preoccupations du legislateur pour le petit commerce et l’artisanat de proximite, laisse entieres les pratiques contractuelles dans les segments de l’immobilier de bureau et de la logistique.

Le legislateur de 2026 a manifestement entendu repondre a une pratique de marche qui voyait certains bailleurs exiger des garanties cumulatives disproportionnees, associant depot de garantie, caution bancaire, garantie a premiere demande et parfois meme nantissement de fonds de commerce, pour des montants pouvant representer six mois, douze mois, voire davantage de loyers. La limitation a un trimestre opere un recentrage significatif de l’equilibre contractuel au profit du preneur, dont la capacite de financement se trouve liberee pour l’exploitation meme du fonds de commerce. A cet egard, la question demeure de savoir si le plafond s’applique distinctement a chaque type de garantie ou de maniere globale a l’ensemble des suretees constituees pour un meme bail. La lettre du texte, qui vise cumulativement le depot de garantie et la valeur des garanties de toute nature, plaide en faveur d’une approche globale, ce qui renforcerait considerablement la portee protectrice du dispositif. Or, une interpretation distributive, qui appliquerait le plafond distinctement a chaque instrument de garantie, aboutirait a vider le texte de l’essentiel de sa substance, en permettant la reconstitution d’un cumul de garanties excedant largement le trimestre legal.

En consequence, les praticiens du droit des baux commerciaux doivent desormais integrer ce plafond dans la redaction des clauses de garantie et s’assurer que le cumul des suretees exigees par le bailleur n’excede pas l’equivalent d’un trimestre de loyer en principal. La sanction du depassement de ce plafond pourrait consister en la reduction judiciaire de la garantie a hauteur du montant legalement admissible, par analogie avec le mecanisme du repute non ecrit qui gouverne de nombreuses dispositions du statut des baux commerciaux. L’article 2288 du Code civil definit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le creancier a payer la dette du debiteur en cas de defaillance de celui-ci, et precise qu’il peut etre souscrit a la demande du debiteur principal ou sans demande de sa part et meme a son insu. Ce texte, issu de l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant reforme du droit des suretees, constitue le cadre de droit commun dans lequel s’inserent desormais les limitations specifiques du statut des baux commerciaux, et invite a une lecture articulee du Code civil et du Code de commerce que les avocats en bail commercial doivent maitriser.

B. Le nouveau regime temporel : la restitution encadree et la caducite automatique en cas de vente

Le nouvel article L. 145-40 du Code de commerce institue un double regime temporel de restitution des garanties locatives. Le depot de garantie doit etre restitue au preneur dans un delai raisonnable ne pouvant exceder trois mois a compter de la remise des cles, en mains propres ou par lettre recommandee avec demande d’avis de reception, au bailleur ou a son mandataire. Ce delai, deduit des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait etre tenu aux lieu et place du preneur, sous reserve qu’elles soient dument justifiees, constitue une avancee considerable par rapport au droit anterieur, qui ne prevoyait aucun delai legal de restitution du depot de garantie dans le bail commercial. Les garanties de toute nature autres que le depot de garantie doivent, quant a elles, etre restituees dans un delai de six mois, le bailleur etant tenu a cet effet d’effectuer les mainlevees et de restituer au preneur tous les documents afferant a ces garanties.

Des lors, le legislateur a etabli une distinction operatoire entre le depot de garantie, restituable dans un delai bref de trois mois, et les autres suretees, soumises a un delai de six mois, ce second delai se justifiant par la complexite des formalites de mainlevee necessaires, notamment pour les garanties bancaires autonomes ou les cautionnements souscrits aupres d’etablissements financiers. L’absence de restitution dans les delais impartis pourrait ouvrir droit a des dommages et interets au profit du preneur, sur le fondement de la responsabilite contractuelle de droit commun, voire justifier une condamnation sous astreinte a restituer les sommes ou documents concernes. La nature imperative de ces delais, qui ne souffrent d’aucune possibilite de derogation conventionnelle, confere au dispositif un caractere d’ordre public de protection que le juge devra faire respecter.

Le regime de la mutation des locaux loues constitue un autre apport majeur de la loi du 26 mai 2026. L’article L. 145-40 nouveau dispose qu’en cas de mutation a titre gratuit ou a titre onereux des locaux pris a bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payees a titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Cette disposition met fin a une incertitude juridique recurrente : le preneur qui quittait les lieux apres une vente se trouvait souvent dans l’impossibilite de recuperer son depot de garantie aupres de l’ancien bailleur, ce dernier se retranchant derriere la cession de l’immeuble pour opposer un defaut de qualite. Desormais, l’obligation de restitution suit l’immeuble, ce qui renforce considerablement la securite juridique du locataire commercial. Par ailleurs, cette regle constitue egalement une protection pour l’acquereur, qui connait des l’entree en jouissance le passif locatif auquel il devra faire face, lui permettant d’integrer cette charge dans la negociation du prix de cession.

Par ailleurs, la mutation entraine de droit la caducite des garanties de toute nature obtenues par le cedant. Elle emporte l’obligation pour celui-ci de restituer au preneur les documents afferents et de proceder aux mainlevees necessaires dans un delai de six mois. Ce mecanisme de caducite automatique constitue une novation legislative importante : les garanties consenties au profit d’un bailleur determine ne survivent pas a la cession de l’immeuble, de sorte que l’acquereur qui souhaite etre garanti devra obtenir de nouveaux engagements de la part du preneur ou de ses cautions. Cette regle, applicable aux cessions intervenant a compter du 26 aout 2026, aligne le regime des baux commerciaux sur celui des baux d’habitation regis par la loi du 6 juillet 1989, dans une logique d’harmonisation des protections locatives qui transcende la distinction traditionnelle entre les statuts. La question de la constitution de nouvelles garanties au profit de l’acquereur, dans un contexte ou le plafond trimestriel s’applique desormais, deviendra un element central de la negociation des contrats commerciaux de cession d’immeuble loue.

II. L’articulation entre le cautionnement de droit commun et les instruments de garantie specifiques

A. Le cautionnement solidaire dans le bail commercial : l’equilibre entre la liberte contractuelle et la protection de la caution personne physique

Le cautionnement solidaire constitue la garantie la plus frequemment exigee par le bailleur lors de la conclusion d’un bail commercial. L’article 2288 du Code civil definit ce mecanisme comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le creancier a payer la dette du debiteur en cas de defaillance de celui-ci. La solidarite, qui resulte soit de la loi soit de la convention, permet au bailleur de poursuivre directement la caution sans avoir a discuter prealablement les biens du debiteur principal, conformement aux dispositions du Code civil relatives au cautionnement solidaire. Cette dispense des benefices de discussion et de division confere au cautionnement solidaire une efficacite particuliere dans le contentieux locatif commercial, ou la rapidite du recouvrement est souvent determinante pour la preservation des droits du bailleur.

Le formalisme protecteur de la caution personne physique constitue le principal contrepoids a cette efficacite. Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation imposent, a peine de nullite du cautionnement, que la caution personne physique appose une mention manuscrite dont le contenu est strictement reglemente par la loi. Pour le cautionnement simple, la mention doit indiquer le montant du loyer et les conditions de sa revision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la duree de l’engagement de caution. Pour le cautionnement solidaire, la mention manuscrite doit en outre rappeler expressement la renonciation aux benefices de discussion et de division. La jurisprudence de la Cour de cassation veille a la stricte observation de ces exigences formelles, qui sont d’ordre public et dont l’inobservation est sanctionnee par la nullite du cautionnement, meme si le creancier etablit que la caution avait une parfaite connaissance de la nature et de l’etendue de son engagement.

Le controle de proportionnalite du cautionnement constitue un second niveau de protection de la caution personne physique. L’article 2298 du Code civil, issu de la reforme du droit des suretees de 2021, dispose qu’une caution personne physique ne peut s’engager a l’egard d’un creancier professionnel pour un montant manifestement disproportionne a ses biens et revenus, a moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou elle est appelee, ne lui permette de faire face a son obligation. Ce mecanisme, herite de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, introduit un double examen temporel : le juge doit apprecier la proportionnalite de l’engagement au jour de sa souscription, puis, si la disproportion est constatee, verifier si la caution a reconstitue un patrimoine suffisant au jour ou elle est poursuivie. Dans le contexte du bail commercial, ou les montants en jeu sont souvent significatifs, ce controle de proportionnalite constitue un enjeu contentieux de premier plan, qui se trouve desormais module par l’introduction du plafond trimestriel de l’article L. 145-40 nouveau, lequel reduit mecaniquement l’exposition maximale de la caution.

La duree du cautionnement constitue un autre point d’attention pour les praticiens. En l’absence de stipulation contraire, le cautionnement souscrit pour la duree du bail initial ne s’etend pas automatiquement aux periodes de tacite prolongation. La Cour de cassation a ainsi juge que le cautionnement ne couvre pas les loyers echus pendant la periode de maintien dans les lieux posterieure a l’expiration du bail renouvele, sauf clause expresse en ce sens. Les praticiens veilleront donc a stipuler que le cautionnement couvre non seulement la periode initiale du bail, mais egalement l’ensemble des renouvellements, prorogations et periodes de tacite prolongation, dans la limite de la duree maximale autorisee par le Code civil pour les engagements a duree indeterminee. La redaction de cette clause d’extension temporelle doit en outre etre articulee avec le nouveau dispositif de caducite des garanties en cas de vente de l’immeuble, qui peut interrompre prematurement la portee temporelle du cautionnement a l’egard du cedant, tout en imposant a l’acquereur d’obtenir de nouvelles garanties.

B. Les instruments alternatifs : la garantie autonome et les suretees reelles comme complements au depot de garantie

La garantie autonome, regie par l’article 2321 du Code civil, constitue un instrument alternatif au cautionnement, qui offre au bailleur une securite renforcee. A la difference du cautionnement, qui est un contrat accessoire a l’obligation principale du debiteur, la garantie autonome est un engagement independant par lequel le garant s’oblige, en consideration d’une obligation souscrite par un tiers, a verser une somme determinee, soit a premiere demande, soit selon des modalites convenues. Cette independance emporte deux consequences majeures : le garant ne peut opposer au beneficiaire les exceptions tirees de l’obligation garantie, et la garantie survit meme en cas d’extinction de l’obligation principale, sauf stipulation contraire. Dans la pratique des baux commerciaux, la garantie a premiere demande est le plus souvent souscrite aupres d’un etablissement bancaire, qui s’engage a payer au bailleur les sommes reclamees sur simple demande de celui-ci, sans pouvoir exciper des contestations du locataire, ce qui confere au bailleur une position particulierement favorable dans le contentieux commercial locatif.

Le recours a la garantie autonome presente un interet evident pour le bailleur, qui s’affranchit du risque d’inopposabilite des exceptions et de l’alea judiciaire inherent a la mise en oeuvre d’un cautionnement. Il presente en revanche un cout non negligeable pour le preneur, qui doit remunerer l’etablissement garant et, le cas echeant, constituer des contre-garanties au profit de ce dernier, telles que la consignation de fonds ou le nantissement d’instruments financiers. La loi du 26 mai 2026, en plafonnant la valeur des garanties de toute nature a un trimestre de loyer, limite mecaniquement l’enjeu financier de la garantie autonome, ce qui pourrait paradoxalement inciter les bailleurs a privilegier d’autres formes de securisation, telles que les clauses resolutoires renforcees ou les assurances loyers impayes dont le cout est supporte par le preneur mais dont le benefice profite exclusivement au bailleur. Cette recomposition probable de l’ingénierie des garanties locatives meritera une attention particuliere des praticiens dans les mois a venir.

Les suretees reelles conventionnelles constituent un troisieme pilier de la securisation du bailleur commercial. Le nantissement du fonds de commerce, regi par les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce, permet au bailleur de prendre une suretee sur l’element le plus precieux du patrimoine du preneur. Le nantissement peut porter sur l’ensemble des elements incorporels du fonds, notamment l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientele et l’achalandage. Dans l’hypothese d’un cumul entre nantissement du fonds et depot de garantie, la question se pose de savoir si la valeur du nantissement doit etre integree dans le plafond trimestriel de l’article L. 145-40 nouveau, ce que la lettre du texte, qui vise la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature, semble commander. La reponse a cette question est lourde de consequences pratiques, car l’inclusion du nantissement dans le plafond conduirait a reduire le montant des autres garanties exigibles, alors que son exclusion permettrait de cumuler un nantissement portant sur la valeur totale du fonds et un depot de garantie d’un trimestre de loyer.

L’articulation entre ces differents instruments de garantie et le nouveau cadre legal doit etre apprehendee de maniere globale par les redacteurs de baux commerciaux. Le plafonnement a un trimestre de loyer, la caducite des garanties en cas de vente, l’obligation de restitution dans des delais encadres, et la transmission de plein droit au nouveau bailleur de l’obligation de restituer le depot de garantie constituent un faisceau de regles qui modifie substantiellement l’equilibre des relations contractuelles. Les praticiens ne pourront plus se contenter d’inserer des clauses-types de garantie sans en mesurer les implications au regard des nouvelles dispositions imperatives. En consequence, la redaction des baux commerciaux conclus ou renouveles depuis le 28 mai 2026, date d’entree en vigueur de la loi, doit integrer ces parametres des la phase de negociation precontractuelle, sous peine de voir certaines clauses reputees non ecrites ou reduites a hauteur du maximum legal. Le droit du bail commercial connait ainsi une evolution substantielle de son droit des suretees, qui renforce la protection du preneur tout en imposant aux bailleurs une vigilance accrue dans la structuration de leurs garanties.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie economique marque une etape significative dans la regulation des garanties financieres du bail commercial. Le dispositif issu de la reforme, en soumettant l’integralite des suretees locatives a un encadrement legal qui n’existait pas sous l’empire du droit anterieur, modifie substantiellement les pratiques contractuelles et l’equilibre des rapports de force entre bailleurs et preneurs. Le plafonnement a un trimestre de loyer, l’institution d’un double regime de restitution et l’introduction d’un mecanisme de caducite automatique en cas de vente constituent des avancees majeures en faveur de la protection du preneur commercial. L’article L. 145-40 du Code de commerce, dans sa redaction issue de la reforme, offre desormais un cadre complet et coherent, qui devra etre complete par la jurisprudence a venir sur la portee exacte du plafonnement en cas de cumul de garanties de natures differentes et les sanctions applicables en cas de depassement du maximum legal. La combinaison de ce dispositif legal renforce avec le droit commun du cautionnement, tel qu’il resulte de la reforme des suretees de 2021, et avec les instruments specifiques que sont la garantie autonome et les suretees reelles, dessine un paysage juridique dont la maitrise est indispensable a la securisation des operations locatives commerciales. Les annees a venir diront si le point d’equilibre trouve par le legislateur entre la protection du preneur et la securite juridique du bailleur resistera a l’epreuve du contentieux, ou si des ajustements jurisprudentiels ou legislatifs devront intervenir pour corriger les incertitudes que la reforme laisse subsister.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».