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Dix ans de la réforme du droit des contrats : le bilan de la chambre commerciale (2016-2026)

Dix ans de la réforme du droit des contrats : le bilan de la chambre commerciale

I. L’appropriation sélective des instruments de la réforme par la chambre commerciale

A. Le devoir d’information précontractuelle et l’exigence de bonne foi, piliers consolidés

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a introduit dans le Code civil des dispositions dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en dix années, précisé la portée et les limites. Le colloque organisé par la Cour de cassation le 12 juin 2026, intitulé « Dix ans de la réforme du droit des contrats : de l’ordonnance à la jurisprudence » [[Colloque Cour de cassation, 12 juin 2026, https://www.courdecassation.fr/print/pdf/node/146122.]], témoigne de l’importance que la Haute juridiction accorde au bilan de cette réforme majeure. La chambre commerciale, saisie de l’essentiel du contentieux des affaires, a joué un rôle déterminant dans l’interprétation des nouveaux textes.

Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil [[Article 1112-1 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040883]] : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » La chambre commerciale a eu l’occasion d’en préciser la substance dans un arrêt du 14 mai 2025. Elle a jugé que le devoir d’information ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir que l’information litigieuse était effectivement déterminante du consentement. Comme l’a relevé la Cour, « le défaut d’information visé à l’article 1112-1 du Code civil suppose la démonstration du caractère déterminant de l’information omise pour le consentement de la partie qui l’invoque » [[Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/68251b3c46a230f3d4b1d793]].

Par ailleurs, l’article 1104 du même code [[Article 1104 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040859]] dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que cette disposition est d’ordre public. La chambre commerciale a fait une application remarquée de ce principe dans un arrêt du 27 novembre 2024, par lequel elle a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si le comportement du cocontractant, ayant brutalement rompu des pourparlers avancés, ne caractérisait pas un manquement à l’obligation de bonne foi. La Cour a ainsi rappelé que « la liberté de ne pas contracter trouve sa limite dans l’obligation de bonne foi » [[Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-15.361, https://www.courdecassation.fr/decision/674569d7a154a3058fc7d6b2]].

La bonne foi irrigue également l’exécution du contrat. La chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 18 octobre 2023 que « l’exécution de bonne foi du contrat impose au créancier de ne pas exercer ses droits de manière abusive ou disproportionnée » [[Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/652f85e8b053208318995731]]. Cette exigence se décline dans la pratique des contrats commerciaux par une obligation de loyauté dans la mise en œuvre des prérogatives contractuelles, notamment s’agissant de la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres de distribution.

En outre, le devoir d’information de l’article 1112-1 a été complété par la jurisprudence relative au dol, régi par l’article 1137 du Code civil [[Article 1137 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040900]], qui dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 mai 2026 portant sur un contrat de maintenance automatisée, a rappelé que la réticence dolosive suppose, pour être caractérisée, que le contractant ait intentionnellement dissimulé une information déterminante du consentement [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958]]. Cette solution montre que la chambre commerciale, sans remettre en cause l’avancée que constitue l’article 1112-1, maintient une distinction nette entre le manquement au devoir d’information et la réticence dolosive, la seconde supposant un élément intentionnel que la première ne requiert pas.

B. Le sort contrasté de l’article 1171, entre subsidiarité assumée et effectivité mesurée

L’article 1171 du Code civil, introduit par l’ordonnance de 2016 [[Article 1171 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836]], énonce que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Ce texte, qui transpose dans le droit commun le mécanisme des clauses abusives jusqu’alors cantonné au droit de la consommation, a suscité une abondante jurisprudence de la chambre commerciale.

Dans un arrêt très remarqué du 13 mai 2026, publié au Bulletin et promis à la plus haute publication, la chambre commerciale a confirmé la subsidiarité de l’article 1171 par rapport au dispositif spécial de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour a jugé que « les dispositions de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, qui sont d’ordre public, excluent l’application de l’article 1171 du Code civil aux contrats de droit commercial » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d]]. Cette solution, qui consacre l’autonomie du droit spécial des pratiques restrictives, a été saluée par la doctrine comme une clarification bienvenue [[C. Hélaine, obs. sous Com. 13 mai 2026, Dalloz actualité, 19 mai 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/commentaire-arret-com-13-mai-2026-article-1171]].

En amont de cette décision, la chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 26 février 2025, jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » [[Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388]]. Cette exigence d’une analyse concrète et globale du contrat, et non d’une simple comparaison avec le droit supplétif, constitue un garde-fou contre les invocations abusives du déséquilibre significatif.

Cette construction jurisprudentielle révèle la méthode de la chambre commerciale : lorsque le législateur a doté le droit des affaires d’un dispositif spécial, fût-il antérieur à la réforme de 2016, ce dispositif prime sur le droit commun, même sur des notions aussi structurantes que le déséquilibre significatif. L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue ainsi le vecteur exclusif de la sanction des pratiques restrictives de concurrence, et l’article 1171 ne saurait être invoqué pour contourner les conditions plus strictes, notamment le caractère d’ordre public et la soumission à l’action du ministre, qui caractérisent le dispositif spécial. Cette clarification était d’autant plus nécessaire que plusieurs cours d’appel avaient, avant l’arrêt du 13 mai 2026, tenté d’appliquer concurrentiellement les deux textes, créant une insécurité juridique préjudiciable à la pratique des affaires.

II. La mise en œuvre des prérogatives unilatérales et des sanctions contractuelles

A. La clause résolutoire et le pouvoir de résolution unilatérale sous contrôle

L’article 1225 du Code civil, issu de la réforme [[Article 1225 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041602]], dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » et que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ». Dans un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a validé la licéité de la clause dite « balai », qui éteint le contrat en cas de survenance de tout événement susceptible d’en affecter la substance. La Cour a énoncé que « la clause résolutoire conventionnelle n’est pas soumise aux conditions posées par l’article 1226 du Code civil pour la résolution par notification » et qu’une telle clause « ne constitue pas une résolution unilatérale mais la mise en œuvre d’une stipulation contractuelle » [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/683ebd96cdc6046d471f23c9]].

Auparavant, la chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 3 juillet 2024, jugé que « le créancier, victime de l’inexécution, peut résoudre le contrat par voie de notification, à ses risques et périls, si l’inexécution est suffisamment grave » [[Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e0a0a0de0ffc5c4d65c1]]. Cette jurisprudence, qui consacre la résolution unilatérale par notification prévue à l’article 1226, impose néanmoins un contrôle de proportionnalité a posteriori par le juge.

Un arrêt du 13 mai 2026, également publié au Bulletin, a précisé la distinction entre le prix et l’indemnité en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée. La chambre commerciale a jugé que « le caractère mensualisé du prix ne dispense pas les juges du fond de vérifier la réalité des prestations exécutées et de déterminer la créance de prix correspondant aux prestations effectivement fournies avant la résiliation » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0441d6cdc6046d478e29a0]]. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt du 3 décembre 2025 [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-17.537, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/692f80eebf8f1c78c1d6e7a1]], illustre l’attention portée par la chambre commerciale à l’équilibre contractuel.

B. L’abus de dépendance et la violence économique, instruments renouvelés du contrôle judiciaire

L’article 1143 du Code civil [[Article 1143 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040935]] dispose qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Ce texte, qui codifie la théorie de la violence économique, a trouvé un écho retentissant dans la jurisprudence de la chambre commerciale avec l’arrêt Apple/eBizcuss du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport annuel.

En l’espèce, la Cour a examiné la situation d’un distributeur dépendant d’un fournisseur en situation de quasi-monopole sur le marché concerné. Elle a jugé que « l’état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de la part de ce fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur et de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a044357cdc6046d47898660]]. Par cet arrêt, la chambre commerciale a fait application combinée de l’article 1143 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce, démontrant la porosité croissante entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives.

Un arrêt plus ancien mais fondamental, rendu par la chambre commerciale le 20 septembre 2023 et publié au Bulletin, avait déjà précisé les conditions d’application de l’article 1169 du Code civil [[Article 1169 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041024]] relatif aux contrats-cadres. La Cour y énonce que « s’il existe un accord des parties sur le principe d’une rémunération au profit de celle qui s’engage à fournir des prestations, le contrat-cadre n’encourt pas la nullité pour indétermination du prix » et que le contrôle du juge porte sur l’abus dans la fixation du prix et non sur l’existence même d’un prix déterminable [[Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-25.386, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b2fe0a8bb8318102a22]].

Par ailleurs, l’opposabilité du contrat aux tiers, régie par l’article 1199 du Code civil [[Article 1199 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041305]], a donné lieu à une évolution jurisprudentielle significative. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 décembre 2025 publié au Bulletin, a précisé que « le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat », tout en rappelant que « l’invocation sélective du contrat par le tiers, qui entend s’en prévaloir sans en subir les charges, est prohibée » [[Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/694225b3cdc6046d473b1410]]. Cette solution affine la distinction entre l’effet relatif du contrat, qui demeure intangible, et son opposabilité aux tiers, désormais mieux encadrée.

Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion d’appliquer l’article 1178 du Code civil [[Article 1178 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040916]], qui dispose que « le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul » et que « la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ». Un arrêt du 28 mai 2025, relatif à une convention conclue par une société en formation avant son immatriculation, a rappelé que la nullité pour défaut de capacité est relative et ne peut être invoquée que par la personne protégée [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-11.478, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2bb91bdea24a84820b1]]. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la distinction entre nullité absolue et nullité relative, que la réforme de 2016 a entendu clarifier.

C. L’imprévision et l’exception d’inexécution, figures de la justice contractuelle

L’article 1195 du Code civil [[Article 1195 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041269]], innovation majeure de la réforme, dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ». La chambre commerciale a été saisie de ce texte dans des contentieux économiques où la variation du prix des matières premières ou la rareté des approvisionnements a bouleversé l’équilibre contractuel. Dans un arrêt du 4 mars 2026, elle a rappelé que l’imprévision ne saurait être invoquée pour échapper à une obligation de garantie dont le débiteur avait précisément accepté le risque [[Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69bf2c76cdc6046d478d5cc1]].

A cet égard, l’exception d’inexécution, codifiée aux articles 1219 et 1220 du Code civil [[Article 1219 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041565]], constitue un instrument préventif dont la chambre commerciale a précisé le régime. La Cour juge de manière constante que l’exception d’inexécution suppose une inexécution suffisamment grave du cocontractant et qu’elle doit être proportionnée à la défaillance constatée. Dans le contentieux des contrats de prestation de services commerciaux, cette proportionnalité s’apprécie au regard de l’économie générale de la convention. L’article 1220, qui permet la suspension de l’exécution par anticipation lorsque l’inexécution future est manifeste, constitue une innovation remarquable de la réforme de 2016 que la chambre commerciale a admise dès lors qu’il est établi que « les circonstances de l’espèce rendent manifeste la survenance de l’inexécution » [[Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.972, https://www.courdecassation.fr/decision/678788ea4edcf9c1d3861b31]].

La pratique des contrats commerciaux a été profondément transformée par ces instruments. La possibilité pour une partie de suspendre unilatéralement l’exécution de ses obligations lorsque le cocontractant ne respecte pas les siennes, sans avoir à solliciter préalablement l’autorisation du juge, constitue un levier de négociation considérable dans les relations d’affaires. La chambre commerciale veille néanmoins à ce que cette arme procédurale ne soit pas détournée à des fins dilatoires. Les praticiens du contentieux commercial mesurent l’intérêt de ces dispositions, qui permettent d’obtenir une réaction rapide sans passer par la voie, souvent plus lente, du référé.

L’exécution forcée en nature, régie par l’article 1221 du Code civil [[Article 1221 Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041577]], constitue une autre innovation de la réforme de 2016 que la chambre commerciale a eu l’occasion d’appliquer. Ce texte dispose que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 28 juin 2023, que l’impossibilité d’exécution en nature doit s’apprécier strictement et que la simple difficulté économique ne suffit pas à écarter ce mode d’exécution [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, FS-P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/649bd45f83350105db4863b2]]. Cette solution est cohérente avec la philosophie générale de la réforme, qui entend renforcer la force obligatoire du contrat tout en introduisant des correctifs d’équité.

En définitive, la chambre commerciale a su, en dix années de pratique, élaborer une grille de lecture cohérente des nouveaux textes du Code civil. Elle a évité deux écueils symétriques : celui de l’application mécanique des dispositions réformées au mépris des spécificités du droit des affaires, et celui de leur neutralisation systématique au nom d’un particularisme commercial qui aurait vidé la réforme de sa substance. L’équilibre trouvé repose sur une distinction fonctionnelle entre les concepts-cadres, qui relèvent du droit commun et s’imposent à tous les contrats, et les dispositifs techniques, dont l’application est modulée par le droit spécial lorsqu’il en existe un.

Conclusion

Dix années après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le bilan que l’on peut dresser du traitement par la chambre commerciale de la réforme du droit des contrats est celui d’une appropriation résolue mais mesurée. La chambre commerciale a su mobiliser les nouveaux instruments — devoir d’information précontractuelle, bonne foi d’ordre public, violence économique, résolution unilatérale, exception d’inexécution par anticipation — pour enrichir l’office du juge sans déstabiliser la sécurité juridique des transactions. Elle a simultanément préservé l’autonomie du droit spécial des affaires, notamment en consacrant la subsidiarité de l’article 1171 par rapport à l’article L. 442-1 du Code de commerce, et en maintenant une exigence élevée de preuve pour caractériser tant le déséquilibre significatif que l’abus de dépendance.

La cohabitation entre le droit commun réformé et le droit spécial des affaires, loin d’être conflictuelle, apparaît désormais structurée autour d’un principe de complémentarité raisonnée, où le premier fournit les concepts-cadres — bonne foi, violence, proportionnalité — tandis que le second en module l’application aux réalités économiques du marché. L’articulation entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce, la distinction entre clause résolutoire conventionnelle et résolution unilatérale, ou encore la combinaison de l’article 1143 avec le droit de la concurrence, témoignent d’une jurisprudence qui, sans jamais céder à la tentation du gouvernement des contrats, offre aux opérateurs économiques des outils de régulation suffisamment précis pour sécuriser leurs relations d’affaires. La prochaine décennie dira si cette architecture résiste à l’épreuve de la globalisation des échanges et de la digitalisation des relations contractuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».