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Maître Reda KOHEN
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Le droit de retrait de l’associé dans les sociétés civiles : les conditions de mise en œuvre de l’article 1869 du Code civil

Par le Cabinet Kohen Avocats.

Le droit de retrait constitue un outil d’évitement majeur des conflits d’associés au sein des sociétés civiles, en particulier les sociétés civiles immobilières (SCI). Fondé sur les dispositions d’ordre public de l’article 1869 du Code civil, ce mécanisme permet à un associé de quitter le groupement de manière unilatérale tout en exigeant le rachat de ses parts. À l’analyse des décisions récentes de la Cour de cassation, notamment l’arrêt de principe de 2024 sur l’incompatibilité de ce retrait avec d’autres formes de sociétés, il convient d’exposer les conditions rigoureuses d’autorisation du retrait judiciaire ainsi que les enjeux d’évaluation financière et patrimoniale des parts sociales.

Introduction

Le contrat de société repose en droit français sur une dualité entre l’affectio societatis et l’indépendance de la personne morale. Dans les sociétés civiles, régies par les articles 1845 et suivants du Code civil, cette dualité s’exprime par la responsabilité indéfinie et non solidaire des associés. L’article 1857 du même code implique que chaque membre est engagé sur son patrimoine personnel, proportionnellement à sa participation.

Face à cette exposition financière permanente, la mésentente ou la rupture de confiance entre les associés peut rapidement dégénérer en une situation d’impasse juridique et financière préjudiciable. Pour éviter qu’un associé en conflit ne se retrouve prisonnier d’une structure civile dysfonctionnelle, le législateur a institué un mécanisme de protection unilatéral : le droit de retrait. Ce droit, permettant à un associé de se retirer tout en exigeant le remboursement de ses droits sociaux, est régi par l’article 1869 du Code civil.

L’article 1869 du Code civil dispose qu’un associé peut se retirer en tout ou partie de la société, soit dans les conditions prévues par les statuts, soit après autorisation unanime des autres associés, soit sur autorisation de justice pour justes motifs. Ce mécanisme d’ordre public constitue une singularité remarquable par rapport au droit applicable aux sociétés à responsabilité limitée ou aux sociétés par actions simplifiées. La Cour de cassation s’attache à en préciser régulièrement les contours, veillant à ce que le retrait ne soit pas utilisé comme un instrument d’optimisation spéculative, tout en garantissant sa fonction de soupape de sécurité patrimoniale.

Pour appréhender pleinement le régime juridique applicable à cette sortie unilatérale, il convient d’analyser les conditions d’autorisation et de justification de l’exercice du droit de retrait (I), avant d’étudier les complexes incidences financières et patrimoniales découlant de la perte de la qualité d’associé (II).

I. Les conditions d’autorisation et de justification du droit de retrait unilatéral

L’exercice du droit de retrait suppose l’obtention préalable d’un titre juridique qui l’autorise. L’article 1869 du Code civil organise deux voies distinctes pour y parvenir : la voie amiable, qui repose sur l’accord contractuel ou unanime des membres de la société, et la voie judiciaire, qui implique la démonstration de justes motifs devant les tribunaux compétents.

A. L’autorisation statutaire ou unanime de la collectivité des associés

La mise en œuvre amiable du droit de retrait procède d’une stipulation statutaire ou d’un accord unanime des coassociés lors d’une assemblée générale. Les statuts disposent d’une liberté pour organiser conventionnellement les modalités du retrait, en fixant un préavis, des conditions de forme, ou des restrictions temporelles.

Néanmoins, cette liberté contractuelle n’est pas sans limites. La jurisprudence de la Cour de cassation censure les clauses statutaires annulant la possibilité de retrait ou la soumettant à des conditions disproportionnées. Une clause subordonnant de manière absolue le retrait à l’agrément discrétionnaire de la gérance ou à des pénalités exorbitantes est réputée non écrite.

À défaut de prévisions statutaires ou de réunion des conditions contractuelles, le retrait amiable demeure subordonné à l’autorisation unanime de tous les autres associés. Cette exigence d’unanimité s’explique par l’intuitus personae particulièrement fort qui caractérise les sociétés civiles. En acceptant le départ de l’un des leurs, les associés restants acceptent une modification substantielle de l’équilibre du groupement et, le cas échéant, une réduction des garanties offertes aux créanciers sociaux.

La rigueur de cette exigence d’unanimité ou de prévision statutaire distingue radicalement la société civile de la société à responsabilité limitée, au sein de laquelle aucun droit de retrait unilatéral n’est ouvert à l’associé en dehors d’une clause de buy-out ou d’un rachat consécutif à un refus d’agrément. C’est ce qu’a rappelé avec force la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt d’audience publique publié au Bulletin le 13 mars 2024.

Dans cette affaire relative à une SARL, un associé se prétendant lésé par un changement de gouvernance et de politique de distribution de dividendes avait sollicité son retrait judiciaire pour juste motif sur le fondement de l’article 1869 du Code civil. La haute juridiction a validé le rejet de sa demande en déclarant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer de question prioritaire de constitutionnalité à ce titre. La Cour de cassation a énoncé que « le droit de retrait dans les sociétés civiles trouve sa justification dans le fort intuitus personae caractérisant cette forme et par la responsabilité indéfinie qui pèse sur chacun des associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199).

Les associés de SARL ne se trouvant pas soumis à une responsabilité indéfinie sur leur patrimoine personnel, ils ne bénéficient pas de la protection supplétive que représente le droit de retrait de l’article 1869. Cette comparaison doctrinale met en lumière la nature profonde du retrait civil : il s’agit d’un mécanisme de sauvegarde indissociable de la nature répressive de la responsabilité indéfinie des associés de sociétés civiles.

B. L’intervention judiciaire supplétive pour juste motif et l’équilibre des intérêts

Lorsque la voie amiable est fermée par le refus ou le silence des coassociés, l’associé dispose d’un recours judiciaire lui permettant de solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, l’autorisation de se retirer de la société. Le demandeur doit alors rapporter la preuve de l’existence de « justes motifs » au sens de l’article 1869.

La notion de juste motif n’est pas définie par la loi, ce qui confère aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation pour caractériser la situation de blocage. Traditionnellement, le juste motif est admis lorsque la mésentente persistante entre les associés paralyse le fonctionnement normal de la société, ou lorsque le demandeur se trouve privé de toute participation réelle aux décisions et de tout retour financier alors que la gérance procède à des prélèvements excessifs.

La jurisprudence exige que le juste motif soit apprécié au regard de l’intérêt général de la société et de la bonne foi de l’associé rétractant. Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la mésentente ne peut constituer un juste motif de retrait que si elle est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement de la structure. Une mésentente imputable à la mauvaise foi exclusive ou aux exigences disproportionnées du demandeur lui-même ne saurait justifier une autorisation judiciaire de retrait, le juge devant veiller à ce que la sortie forcée ne dissimule pas une manœuvre déloyale destinée à liquider l’actif social à vil prix.

La Cour de cassation contrôle également que le retrait ne soit pas dévoyé pour porter atteinte aux droits des tiers. L’autorisation judiciaire de retrait doit concilier la protection de l’associé sortant avec la préservation de la structure, en évitant que le rachat immédiat des parts ne provoque la cessation des paiements de la société ou sa ruine financière.

II. Les incidences financières et patrimoniales du retrait de l’associé

Le prononcé du retrait amiable ou judiciaire n’est que la première étape d’un processus complexe. La détermination du prix de rachat des parts sociales et l’extinction définitive des obligations de l’associé sortant face aux créanciers sociaux concentrent le contentieux.

A. L’évaluation contradictoire des parts sociales et l’office de l’expert de l’article 1843-4

L’autorisation de retrait emporte de plein droit pour l’associé le droit d’obtenir le remboursement de la valeur de ses parts sociales. À défaut d’accord amiable sur le montant de cette valeur entre l’associé sortant et la société, il est fait application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.

L’article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d’un expert indépendant, nommé soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés. L’expert dispose d’une compétence exclusive et souveraine pour déterminer la valeur des parts sociales, sans être lié par les évaluations ou les critères d’évaluation éventuellement prévus par les statuts. L’indépendance de cet expert constitue une garantie fondamentale pour l’associé sortant, lui assurant une évaluation à la juste valeur de son investissement patrimonial.

L’articulation entre la procédure de retrait de l’article 1869 et l’expertise de l’article 1843-4 a fait l’objet d’un arrêt de censure de la troisième chambre civile de la Cour de cassation publié au Bulletin. Dans cette décision, les juges d’appel avaient autorisé le retrait d’un associé mais avaient omis de renvoyer les parties à la désignation d’un expert pour évaluer les parts en l’absence d’accord. La haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel en énonçant que « l’associé dont le retrait a été autorisé judiciairement a droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales, déterminée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil » (Cass. civ. 3e, 28 mars 2012, n° 10-26.531).

L’expert doit évaluer l’actif net réel de la société. Pour une SCI, cette évaluation exige d’estimer la valeur vénale actuelle des immeubles, en déduisant le passif. L’évaluation ne se limite pas à la reprise des valeurs comptables historiques, souvent déconnectées du marché réel.

B. La perte définitive de la qualité d’associé et la libération de la caution

Un enjeu juridique crucial concerne la détermination de la date exacte à laquelle l’associé sortant perd sa qualité d’associé et, par conséquent, se trouve libéré de sa responsabilité indéfinie pour les dettes sociales futures.

La Cour de cassation a fixé une règle constante et protectrice de la société : l’associé qui se retire ne perd sa qualité d’associé qu’au jour du remboursement effectif de la valeur de ses parts sociales par la société ou par ses coassociés. Le simple prononcé de l’autorisation judiciaire de retrait ou la notification de la décision amiable ne suffisent pas à opérer cette perte de qualité. Tant que le paiement libératoire n’a pas été réalisé, l’associé sortant conserve ses droits pécuniaires et politiques au sein du groupement, mais demeure également tenu à l’obligation indéfinie aux dettes sociales.

C’est ce qu’illustre un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 décembre 2018. Dans cette espèce, un associé avait obtenu l’autorisation judiciaire de se retirer mais le rachat de ses parts avait été retardé en raison de contestations d’évaluation. Des créanciers sociaux avaient agi contre lui pour des dettes contractées par la société après la décision de retrait mais avant le paiement effectif du prix des parts.

La Cour de cassation a rejeté l’argumentation de l’associé qui prétendait être déchargé de toute responsabilité à compter du jour où son retrait avait été ordonné en justice. La Cour a jugé que « la perte de la qualité d’associé ne peut s’opérer qu’à la date du remboursement effectif de ses parts sociales, de sorte que l’associé dont le retrait a été autorisé demeure tenu aux dettes sociales tant qu’il n’a pas été désintéressé » (Cass. civ. 1re, 12 déc. 2018, n° 17-12.467).

Cette solution impose aux avocats de conseiller une extrême vigilance aux associés sortants. De surcroît, le retrait doit faire l’objet de formalités de publicité rigoureuses par le dépôt d’un modificatif au Registre du commerce et des sociétés (RCS) et d’une publication légale, formalités indispensables pour rendre le retrait opposable aux tiers créanciers. Tant que ces publicités n’ont pas été accomplies, les créanciers de bonne foi peuvent valablement poursuivre l’associé sortant sur son patrimoine personnel pour des dettes postérieures au remboursement.

Enfin, l’associé qui s’est retiré doit impérativement obtenir des banques créancières de la société civile une mainlevée formelle de ses engagements de caution personnelle ou solidaire, ces garanties n’étant pas automatiquement éteintes par la perte de la qualité d’associé.

Conclusion

Le droit de retrait dans les sociétés civiles, structuré autour de l’article 1869 du Code civil, s’affirme comme un mécanisme de protection patrimoniale indispensable et indissociable de la responsabilité indéfinie qui pèse sur les associés. Les récentes décisions rendues par la Cour de cassation en 2023 et 2024 confortent cette fonction protectrice, en soulignant l’incompatibilité de principe de ce droit unilatéral de retrait avec d’autres structures sociales à responsabilité limitée telles que la SARL.

L’évolution de la jurisprudence s’attache à maintenir un équilibre délicat entre les prérogatives individuelles de l’associé sortant, qui doit bénéficier d’un juste prix de rachat garanti par l’expertise souveraine de l’article 1843-4, et l’intérêt collectif du groupement civil, qui ne saurait être déstabilisé par des départs intempestifs ou spéculatifs. Le respect scrupuleux des conditions d’opposabilité et de la date effective de perte de la qualité d’associé constitue pour les praticiens du droit des affaires un impératif technique fondamental afin de sécuriser l’éviction et de libérer définitivement le client de ses engagements financiers passés et futurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».