Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales : la construction d’un régime de sanction entre nullité conditionnée et responsabilité automatique par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La procédure d’autorisation préalable : un dispositif légal aux contours précisés
A. Le champ personnel et matériel des conventions réglementées
Les conventions réglementées occupent une place singulière dans le droit des sociétés commerciales. Elles se définissent comme les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou associés significatifs, et se distinguent aussi bien des conventions libres, qui peuvent être conclues sans formalité particulière, que des conventions interdites, prohibées de manière absolue par la loi. La Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, précisé avec une rigueur croissante les conditions d’application de ce régime, dont la méconnaissance entraîne des sanctions dont la portée s’est trouvée sensiblement renforcée. L’actualité de cette matière est en outre ravivée par les évolutions législatives récentes, au premier rang desquelles figure la loi de simplification de la vie économique adoptée le 14 avril 2026, qui a modifié plusieurs dispositions du droit des sociétés relatives aux obligations déclaratives et aux formalités de publicité des actes sociaux, sans toutefois remettre en cause l’économie générale du régime des conventions réglementées tel qu’il résulte des textes fondateurs de la loi du 24 juillet 1966.
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une tension fondamentale entre deux exigences contradictoires : d’une part, la nécessité de protéger la société et les associés minoritaires contre les conflits d’intérêts inhérents aux conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs ; d’autre part, le souci de ne pas entraver inutilement la vie des affaires par un formalisme excessif qui aboutirait à une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs économiques. La chambre commerciale s’efforce de concilier ces deux impératifs en construisant un régime de sanction à double détente, qui combine la nullité conditionnée des conventions non autorisées et la responsabilité automatique du dirigeant fautif.
Le régime des conventions réglementées repose sur un dispositif législatif qui varie selon la forme sociale considérée. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du Code de commerce [[Article L. 225-38 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329315.]] soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Le même texte impose que cette autorisation soit motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du même code [[Article L. 227-10 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034584108.]] prévoit que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Les associés statuent sur ce rapport. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du Code de commerce [[Article L. 223-19 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223120.]] impose au gérant ou au commissaire aux comptes de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée statuant sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote.
Par ailleurs, chacune de ces dispositions légales comporte une exclusion expresse pour les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. L’article L. 225-39 pour les sociétés anonymes [[Article L. 225-39 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339575.]], l’article L. 227-11 pour les SAS [[Article L. 227-11 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024039876.]] et l’article L. 223-20 pour les SARL [[Article L. 223-20 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223121.]] consacrent cette exclusion qui permet aux sociétés d’accomplir les actes de gestion quotidienne sans avoir à respecter la procédure d’autorisation. Or, c’est précisément sur la qualification de convention courante conclue à des conditions normales que se cristallise une part importante du contentieux, la frontière entre convention libre et convention réglementée étant parfois ténue.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler l’importance de la qualification exacte de la convention litigieuse. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, elle a ainsi jugé que la mise en place d’un compte épargne-temps au bénéfice d’un dirigeant, en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, constituait une convention à laquelle le dirigeant était intéressé et qui aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575.]]. En conséquence, l’absence de sollicitation de cette autorisation caractérisait une méconnaissance de la procédure légale.
B. Les effets du défaut d’autorisation : entre nullité et responsabilité
Le défaut d’autorisation préalable d’une convention réglementée n’emporte pas les mêmes conséquences selon la forme sociale et les circonstances de l’espèce. Cette diversité des régimes de sanction constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, qui s’est employée à en préciser l’articulation.
Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-42 du Code de commerce [[Article L. 225-42 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610414.]] prévoit que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, cette prescription étant toutefois reportée au jour de la révélation si la convention a été dissimulée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes. A cet égard, la jurisprudence considère que ce mécanisme de régularisation a posteriori ne prive pas la société du droit d’agir en responsabilité contre le dirigeant fautif.
Dans les sociétés par actions simplifiées, le régime est sensiblement différent. L’article L. 227-10 précité prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Il n’est donc pas question ici d’annulation, mais d’une sanction exclusivement pécuniaire qui laisse subsister la convention. Cette différence de régime entre SA et SAS traduit la philosophie générale du droit des SAS, fondé sur une plus grande liberté contractuelle et une moindre intervention du juge dans la vie sociale.
Pour les SARL, l’article L. 223-19 dispose également que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. La sanction est là encore exclusivement indemnitaire.
II. Le contrôle juridictionnel : l’émergence d’un régime dual de sanction
A. La nullité conditionnée : conséquences dommageables et régularisation
La nullité des conventions réglementées non autorisées obéit à un régime conditionnel dont la chambre commerciale a précisé les contours. Dans les sociétés anonymes, la nullité n’est pas automatique : elle suppose la démonstration de conséquences dommageables pour la société. Cette exigence légale, posée par l’article L. 225-42, constitue un tempérament significatif à la rigueur du dispositif. Une convention non autorisée mais qui n’aurait causé aucun préjudice à la société pourrait ainsi échapper à l’annulation, sans préjudice toutefois de la responsabilité personnelle du dirigeant.
L’arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2024, publié au Bulletin, a illustré les conséquences pratiques de ce régime dans l’hypothèse d’un cautionnement consenti par une société anonyme sans autorisation du conseil de surveillance. La Cour y a rappelé que le président du directoire ne peut, en l’absence de décision de cet organe, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire [[Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd869b8d290008934882.]]. La sanction encourue est alors la nullité de l’engagement de caution, dès lors que celui-ci a entraîné des conséquences dommageables pour la société.
Dès lors, la chambre commerciale a également eu à connaître de la question de la régularisation des conventions non autorisées. L’article L. 225-42 prévoit que la nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Cette faculté de régularisation traduit la volonté du législateur de ne pas faire de la nullité une sanction systématique et de préserver, autant que possible, la stabilité des conventions conclues par la société.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin, que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18.]]. La Cour a en effet estimé que l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité. L’homologation judiciaire ne constitue donc pas un rempart absolu contre l’action en nullité ou en responsabilité. A cet égard, cet arrêt illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale contrôle, au-delà des apparences formelles, la conformité à l’intérêt social des décisions prises par les organes sociaux.
L’articulation entre nullité et responsabilité a également été précisée dans le contentieux plus large des nullités en droit des sociétés. Dans un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que la violation des statuts ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité des délibérations sociales, sauf si cette violation est expressément sanctionnée par un texte [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/684bd46e4c264c5f2fe86715.]]. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, consacre une approche restrictive de la nullité, désormais subordonnée à la démonstration d’un préjudice ou d’une intention frauduleuse.
Dans le même esprit, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, qu’une clause statutaire d’exclusion d’un associé de SAS qui ne précise pas les conditions de prix est réputée non écrite, le juge ne pouvant se substituer aux statuts pour en fixer les modalités [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66559cd0c3eb9000086ddd93.]]. La nullité de la clause ne fait pas obstacle à ce que les associés régularisent ultérieurement les statuts pour y remédier, illustrant une nouvelle fois la préférence de la Cour pour les solutions de régularisation plutôt que d’anéantissement rétroactif.
B. La responsabilité personnelle du dirigeant : un automatisme prétorien
L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans l’affirmation du caractère automatique de la responsabilité du dirigeant qui méconnaît la procédure des conventions réglementées. L’arrêt rendu le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des sociétés anonymes.
Dans cette espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait, sans solliciter ni obtenir l’autorisation du conseil de surveillance, mis en place un compte épargne-temps par voie d’accord collectif qu’il avait lui-même conclu en sa qualité de représentant de la société. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute du dirigeant au motif qu’il n’était pas démontré que celui-ci aurait dissimulé l’existence de cette convention ou perçu frauduleusement les rémunérations correspondantes. La chambre commerciale a censuré cette analyse en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du Code de commerce [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575.]].
Cette formulation est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle qualifie le non-respect de la procédure d’autorisation de faute en soi, indépendamment de toute recherche d’une intention frauduleuse, d’une dissimulation ou d’un préjudice distinct. La chambre commerciale écarte ainsi expressément la condition de dissimulation que la cour d’appel avait introduite, en ajoutant à la loi une exigence qu’elle ne comporte pas. En second lieu, elle rattache cette faute aux articles L. 225-90 et L. 225-251 du Code de commerce, qui fondent la responsabilité individuelle des dirigeants envers la société, rendant ainsi cette responsabilité susceptible d’être engagée sans que soit exigée la preuve d’un préjudice distinct de la violation de la règle de droit.
En conséquence, l’arrêt Kaeser opère un renforcement significatif du régime des conventions réglementées. Le dirigeant qui s’abstient de solliciter l’autorisation requise commet, par ce seul fait, une faute engageant sa responsabilité personnelle. Il ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de dissimulation ou de l’absence de préjudice pour échapper à cette responsabilité. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique aux sociétés anonymes, forme sociale dans laquelle la procédure d’autorisation est la plus formaliste, mais sa logique pourrait, par analogie, être transposée aux autres formes sociales dans lesquelles une procédure d’autorisation ou de contrôle est également prévue.
Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2020, que le délit d’abus de biens sociaux peut être caractérisé lorsque le dirigeant conclut une convention réglementée sans autorisation préalable, dès lors que cette convention est contraire à l’intérêt social et de nature à compromettre le patrimoine de la société [[Cass. crim., 27 mai 2020, n° 18-85.406, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58fe2be8003efa2e73c9.]]. L’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 complète ce dispositif répressif en consacrant, sur le terrain de la responsabilité civile, un principe de responsabilité automatique du dirigeant pour toute méconnaissance de la procédure d’autorisation.
Dès lors, l’articulation entre nullité et responsabilité est désormais clairement établie. La nullité de la convention non autorisée demeure conditionnée à l’existence de conséquences dommageables pour la société et peut être couverte par une régularisation ultérieure de l’assemblée générale. En revanche, la responsabilité personnelle du dirigeant est, quant à elle, automatiquement engagée par le seul fait de n’avoir pas respecté la procédure légale, sans que la régularisation ultérieure ne puisse effacer rétroactivement la faute ainsi commise. Cette dualité des régimes de sanction confère au dispositif des conventions réglementées une efficacité renforcée, que la jurisprudence de la chambre commerciale ne cesse de consolider.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, l’importance du respect des règles de quorum et de majorité dans les assemblées appelées à statuer sur les conventions réglementées. Dans cette décision relative à la nullité de la désignation d’un commissaire aux comptes, la chambre commerciale a jugé que l’absence de convocation régulière d’un associé est de nature à entraîner la nullité de la délibération, dès lors que cette irrégularité a pu influer sur le résultat du vote [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6492c75e76527e05db7b5d27.]]. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante de la Cour en matière de nullités des actes et délibérations des sociétés, trouve un écho particulier dans le contentieux des conventions réglementées, où la régularité de la procédure de vote conditionne la validité de l’approbation donnée par les associés.
Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, le régime de la preuve en matière de conventions réglementées, en rappelant qu’il incombe au dirigeant intéressé de démontrer que la convention litigieuse relève de l’exclusion des opérations courantes conclues à des conditions normales [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bf0b2dcdc6046d47352941.]]. La charge de la preuve pèse donc sur le dirigeant qui entend se prévaloir de l’exclusion légale, et non sur la société ou les associés qui invoquent l’irrégularité de la convention.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, par plusieurs arrêts rendus le 10 février 2026, a eu à connaître de la question de la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la régularité d’une convention réglementée dans le cadre d’une procédure collective. Elle a jugé que cette contestation, qui ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, doit être portée devant la juridiction compétente du fond [[CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00463, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1c2acdc6046d47d6b77d.]]. Cette solution, qui distingue soigneusement la compétence du juge-commissaire de celle du juge du fond en matière d’appréciation de la validité des conventions réglementées, illustre la complexité procédurale que peut revêtir ce contentieux lorsque la société est soumise à une procédure collective. En conséquence, le praticien doit être attentif à la juridiction compétente pour connaître de l’action en nullité ou en responsabilité, sous peine d’irrecevabilité.
L’examen d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une cohérence d’ensemble quant à la finalité poursuivie : faire du régime des conventions réglementées un instrument effectif de gouvernance et de protection des intérêts sociaux. La Cour ne se contente pas de rappeler les obligations formelles qui pèsent sur les dirigeants ; elle en tire toutes les conséquences sur le terrain de la responsabilité, en écartant les constructions jurisprudentielles qui tendraient à en atténuer la portée. La leçon de l’arrêt Kaeser est, à cet égard, sans équivoque : le formalisme de la procédure d’autorisation n’est pas une option, mais une obligation dont la violation est, en elle-même, constitutive d’une faute engageant la responsabilité de son auteur.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 a considérablement renforcé le régime des conventions réglementées dans les sociétés commerciales. L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, en consacrant le caractère automatique de la responsabilité du dirigeant qui méconnaît la procédure d’autorisation, constitue le point d’orgue de cette évolution. La nullité des conventions non autorisées demeure conditionnée à la démonstration de conséquences dommageables et peut être couverte par une régularisation de l’assemblée générale, mais la responsabilité personnelle du dirigeant est, quant à elle, engagée par le seul fait du non-respect de la procédure légale. Cette dualité des régimes de sanction, que la chambre commerciale ne cesse de préciser, confère au dispositif des conventions réglementées une efficacité renforcée qui impose aux dirigeants une vigilance accrue dans la conduite des affaires sociales. La rigueur de cette jurisprudence témoigne de la volonté de la Cour de cassation de faire de la procédure des conventions réglementées non pas une simple formalité administrative, mais un véritable instrument de gouvernance au service de l’intérêt social et de la protection des associés minoritaires.
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