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Le nantissement de droits sociaux dans les sociétés commerciales : la construction d’un régime dual sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le nantissement de droits sociaux dans les sociétés commerciales : la construction d’un régime dual sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le nantissement de droits sociaux constitue l’une des sûretés les plus usitées dans le financement des sociétés commerciales, qu’il s’agisse de garantir un prêt bancaire consenti à l’associé, un apport en compte courant ou une opération de restructuration. Peu de mécanismes juridiques présentent une telle dualité de régimes selon la forme sociale considérée : le nantissement de parts sociales de sociétés de personnes ou de SARL obéit à un formalisme ancré dans le droit spécial des sociétés, tandis que le nantissement de compte-titres, applicable aux actions des sociétés par actions, relève du Code monétaire et financier. Cette dichotomie, trop souvent méconnue des praticiens, emporte des conséquences considérables sur l’opposabilité de la sûreté, l’étendue du droit de rétention du créancier nanti et les modalités de réalisation du gage. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une remarquable constance les contours de ce régime dual, rappelant la rigueur des conditions de forme tout en préservant l’efficacité de la garantie pour le créancier.

I. La constitution du nantissement de droits sociaux : la dualité des régimes entre parts sociales et valeurs mobilières

A. Le nantissement de parts sociales : un régime ancré dans le droit spécial des sociétés

L’article 2355 du Code civil définit le nantissement comme l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs [[Article 2355 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071500 : « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. »]]. S’agissant des parts sociales de société à responsabilité limitée, le régime est régi par les articles L. 223-14 et suivants du Code de commerce, qui imposent un formalisme rigoureux. Le nantissement doit être constaté par un acte notarié ou sous signature privée, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Cette signification, qui conditionne l’opposabilité du nantissement à la société, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance prive la sûreté de tout effet à l’égard de la personne morale émettrice [[Article L. 223-14, alinéa 1er, du Code de commerce : « Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement que dans les conditions prévues par les statuts et après que la société a donné son consentement. »]].

La jurisprudence de la chambre commerciale illustre la sévérité avec laquelle le juge apprécie le respect des conditions d’opposabilité. Dans un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, la cour a rappelé que « le créancier nanti a un droit de rétention légale sur les titres mais n’en est pas le propriétaire » et que « le nantissement est valable et opposable aux tiers, par le seul effet de la déclaration signée du titulaire du compte » [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 24/05519, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167cc4cdc6046d4710a855]]. Cette décision, rendue dans un contentieux opposant plusieurs sociétés autour d’un nantissement dissimulé de titres, met en évidence l’importance cardinale du respect du formalisme légal. La cour d’appel de Rennes a également rappelé le principe fondamental selon lequel « la propriété des titres résulte de leur inscription en compte ».

L’article L. 223-14 du Code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être données en nantissement que dans les conditions prévues par les statuts et après agrément des associés, sauf disposition statutaire contraire. Ce dispositif offre aux associés un droit de regard sur l’entrée d’un créancier nanti dans la société, le nantissement constituant, en pratique, un antécédent fréquent de l’entrée au capital du créancier impayé. La chambre commerciale veille à ce que le formalisme protecteur prévu par le Code de commerce ne soit pas contourné par des montages conventionnels.

En pratique, le nantissement conventionnel de parts sociales de SARL requiert la convocation d’une assemblée générale extraordinaire lorsque les statuts subordonnent l’opération à l’agrément préalable des associés. La décision collective, prise dans les conditions de majorité prévues par les statuts, doit être consignée dans un procès-verbal qui sera annexé à l’acte de nantissement. Dès lors, l’associé qui consent un nantissement sur ses parts sans avoir sollicité l’agrément de ses coassociés s’expose à voir la sûreté déclarée inopposable à la société, ce qui prive le créancier de la faculté de réaliser le gage en cas de défaillance du débiteur.

Par ailleurs, le nantissement judiciaire, régi par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, permet à tout créancier dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur [[Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »]]. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2026, a ainsi rappelé que la saisie conservatoire rend indisponibles les créances sur lesquelles elle porte, et que « la créance saisie, bien que restant dans le patrimoine du débiteur, est indisponible » [[CA Nîmes, 4e ch. com., 13 fév. 2026, n° 25/00854, https://www.courdecassation.fr/decision/69901869cdc6046d47506f47]]. La coexistence d’un nantissement conventionnel et d’une procédure collective du constituant soulève des questions délicates de compétence juridictionnelle, que la chambre commerciale résout en faveur du juge de l’exécution pour les mesures conservatoires antérieures au jugement d’ouverture.

B. Le nantissement de compte-titres : l’efficacité du régime issu du Code monétaire et financier

Le nantissement d’actions de sociétés par actions — sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés en commandite par actions — relève d’un régime entièrement distinct, celui du nantissement de compte-titres prévu aux articles L. 211-17 et suivants du Code monétaire et financier. Selon l’article L. 211-20 du même code, « le nantissement d’un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte » [[Article L. 211-20 du Code monétaire et financier, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036118215]]. La simplicité de ce formalisme — une simple déclaration signée — contraste avec les exigences plus lourdes du nantissement de parts sociales de SARL, et témoigne de la volonté du législateur de faciliter la mobilisation des valeurs mobilières comme instruments de crédit.

La déclaration de nantissement emporte des effets juridiques immédiats, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un acte notarié ni à une signification. Le créancier nanti « définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti », et « bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti ». Ce droit de rétention, pierre angulaire de l’efficacité de la sûreté, permet au créancier de s’opposer à toute aliénation des titres sans son consentement et de conserver la maîtrise de la valeur constituée en garantie.

Or, l’efficacité du dispositif ne doit pas masquer les risques contentieux qu’il recèle. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 26 mai 2026, a eu à connaître d’un litige dans lequel un nantissement de compte-titres avait été consenti par une société de gestion de portefeuille au profit d’une banque, sans que le nantissement ne soit révélé aux acquéreurs successifs des titres. La cour a jugé que « ces éventuelles fautes ne sont pas de nature à permettre une cession forcée des titres en faisant fi du nantissement » et que « l’inopposabilité alléguée du nantissement au tiers cessionnaire de bonne foi, contraire aux textes visés ci-dessus, ne peut avoir d’effet sur l’obligation légale du teneur des comptes de titres d’y faire figurer le nantissement ». Cette solution consacre la primauté de la sécurité juridique du créancier nanti sur les droits du sous-acquéreur de bonne foi, et rappelle le caractère absolu du droit de rétention attaché au nantissement de compte-titres.

Le transfert de propriété des titres financiers, quant à lui, résulte de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur, conformément à l’article L. 211-17 du Code monétaire et financier [[Article L. 211-17 du Code monétaire et financier : « Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036118212]]. Cette règle, qui constitue le socle du droit des valeurs mobilières, a été rappelée avec force par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt précité : le défaut d’inscription au compte de l’acquéreur prive ce dernier de la propriété des titres, alors même qu’un ordre de mouvement aurait été signé. Le nantissement, en rendant les titres indisponibles, fait obstacle à cette inscription et bloque ainsi tout transfert de propriété. La coexistence du nantissement et d’une cession ultérieure des mêmes titres crée une situation de conflit que la jurisprudence résout en faveur du créancier nanti, au nom du principe selon lequel nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en possède.

La distinction entre les deux régimes — parts sociales d’un côté, valeurs mobilières de l’autre — n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre, notamment lorsque des titres de sociétés par actions sont détenus par une société civile ou que des promesses de cession interfèrent avec le pacte commissoire. La pratique notariale et la doctrine recommandent de vérifier systématiquement la nature juridique des titres avant de structurer la garantie, une erreur de qualification pouvant entraîner l’inopposabilité du nantissement et, par voie de conséquence, la perte de la sûreté.

II. Les effets du nantissement : la protection renforcée du créancier nanti à l’épreuve du contrôle juridictionnel

A. L’indisponibilité des titres nantis et le droit de rétention du créancier

L’effet principal du nantissement de droits sociaux réside dans l’indisponibilité des titres grevés. Le constituant conserve la propriété des parts ou actions nanties, mais il ne peut en disposer librement sans l’accord du créancier nanti. Ce mécanisme, commun aux deux régimes, est toutefois mis en œuvre selon des modalités distinctes. Pour les parts sociales, l’inscription du nantissement sur le registre des mouvements de titres de la société, ou sa signification à celle-ci, emporte indisponibilité à l’égard de la société et des tiers. Pour les comptes-titres, le droit de rétention conféré par l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier produit un effet équivalent : les titres ne peuvent être transférés sans mainlevée préalable du créancier.

La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions, renforcé la portée de cette indisponibilité en la rendant opposable même aux procédures collectives. Le droit de rétention du créancier nanti n’est pas anéanti par l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du constituant. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 19 mai 2026, a jugé que le créancier nanti peut opposer son droit de rétention au liquidateur judiciaire, qui ne peut exiger la restitution des titres sans offrir le paiement intégral de la créance garantie [[CA Reims, ch. civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00236, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4311cdc6046d4744ce9f]]. La cour a ainsi rappelé le principe selon lequel « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution », consacré par l’article 2314 du Code civil [[Article 2314 du Code civil : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006437005]].

En conséquence, le créancier nanti bénéficie d’une position privilégiée en cas de défaillance du débiteur, supérieure à celle du créancier chirographaire, et comparable à celle du créancier hypothécaire, sans toutefois être soumis aux lourdeurs procédurales de la saisie immobilière. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a rappelé qu’en présence d’un nantissement de parts sociales absorbées par une société tierce, « la valeur des parts sociales de la société qui étaient nanties a été intégrée au patrimoine de la société absorbante », de sorte que le créancier nanti conservait son droit de suite sur les titres de la société absorbante [[CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/04069, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3a7cdc6046d477b329b]]. Cette solution, qui consacre le droit de suite attaché au nantissement, garantit l’efficacité de la sûreté en cas d’opérations de restructuration affectant la société émettrice.

À cet égard, la jurisprudence la plus récente confirme que le nantissement de droits sociaux constitue une sûreté d’une efficacité remarquable, dont la mise en œuvre contentieuse est toutefois tributaire de la rigueur avec laquelle le formalisme initial a été respecté. Si le constituant a dissimulé l’existence du nantissement aux acquéreurs successifs, ces derniers ne peuvent opposer leur bonne foi pour obtenir la levée de la sûreté, le droit de rétention du créancier nanti primant sur les droits du sous-acquéreur.

En outre, la question de l’articulation entre le nantissement de droits sociaux et les procédures collectives a connu des développements jurisprudentiels significatifs. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mars 2025, a eu à connaître du sort d’un compte bancaire nanti dans le cadre de la détermination de la date de cessation des paiements. La cour a jugé que le créancier nanti dispose d’un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte nanti, en application de l’article 2363 du Code civil [[Article 2363 du Code civil : « Après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071600]], et que ces sommes ne peuvent être prises en compte pour apprécier l’état de cessation des paiements du débiteur [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2025, n° 24/03923, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb473a97557372e0f9e3c]]. Cette solution confirme que le nantissement opère une véritable distraction des biens grevés du gage commun des créanciers, conférant au créancier nanti un droit propre sur la valeur nantie, exclusif de toute revendication par les autres créanciers du débiteur.

B. La réalisation du nantissement : le contrôle du juge sur la valeur des titres et les droits du constituant

La réalisation du nantissement de droits sociaux obéit à des règles protectrices du constituant, que la chambre commerciale rappelle avec une constante fermeté. L’article 2348 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, autorise le pacte commissoire en matière de nantissement, c’est-à-dire la clause par laquelle le créancier devient propriétaire du bien gagé en cas de défaillance du débiteur [[Article 2348 du Code civil : « Lorsqu’il est convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. »]]. Cette faculté, longtemps prohibée en droit français par crainte du pacte commissoire léonin, est désormais admise sous réserve d’une évaluation objective de la valeur des titres.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 juin 2025, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe. La Cour de cassation y énonce que, « à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » [[Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68525155a7fdae5a8046f339]]. La portée de cet attendu est double : d’une part, la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir une expertise même lorsque les titres sont cotés, ce qui était contesté par la doctrine ; d’autre part, l’expert ne peut être désigné unilatéralement par le créancier, la Cour précisant que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles ».

En l’espèce, le président et actionnaire principal d’une société avait consenti au bénéfice d’un créancier le nantissement d’un compte-titres en garantie d’un apport en compte courant de 530 000 euros. L’acte de nantissement stipulait que la valeur des titres serait déterminée par un expert choisi par le seul bénéficiaire. La cour d’appel de Lyon avait jugé cette désignation conforme aux dispositions de l’article 2348 du Code civil, mais la Cour de cassation a censuré cette analyse, estimant que la clause conférant au créancier la maîtrise exclusive du choix de l’expert était contraire au texte, qui impose une désignation résultant d’un accord effectif des deux parties.

Dès lors, la rédaction des clauses de pacte commissoire dans les actes de nantissement requiert une attention particulière : les parties doivent prévoir un mécanisme de désignation de l’expert qui ne soit pas laissé à la discrétion unilatérale du créancier, sous peine de voir la clause réputée non écrite. La chambre commerciale, en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, a rappelé que « la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant jugé que la désignation de l’expert par la société créancière était conforme aux dispositions de l’article 2348 du code civil entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant constaté la valeur du gage, lesquels s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ». En d’autres termes, l’irrégularité de la désignation de l’expert vicie l’intégralité de la procédure d’évaluation et, partant, la régularité de l’attribution des titres au créancier.

Par ailleurs, la coexistence du nantissement avec d’autres sûretés — cautionnement, cession de créance professionnelle, garantie autonome — soulève des questions d’articulation qui ont donné lieu à un contentieux nourri. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a rappelé que « la caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard du créancier, mais elle peut invoquer contre la caution les exceptions qui lui sont personnelles » [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 mai 2025, n° 23/05715, https://www.courdecassation.fr/decision/68369895d0b627634d2c55d9]]. La cour a également précisé qu’« il appartient à la caution de démontrer qu’elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci, en démontrant, d’une part, la perte d’un droit préférentiel et, d’autre part, que cette perte résulte de la faute exclusive du créancier ». Cette jurisprudence, appliquée au nantissement, signifie que le créancier qui laisse se périmer une inscription de nantissement engage sa responsabilité à l’égard de la caution, qui peut alors invoquer le bénéfice de subrogation pour être déchargée à due concurrence.

La combinaison de ces règles forme un régime de protection du constituant qui, sans entraver l’efficacité de la sûreté, garantit que la réalisation du nantissement ne s’opère pas au détriment des droits de l’associé. Le contrôle du juge sur la valeur des titres au jour du transfert, la prohibition de la désignation unilatérale de l’expert et la responsabilité du créancier qui néglige la conservation de sa sûreté constituent autant de garde-fous que la chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec une rigueur renouvelée.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a, par ailleurs, substantiellement modifié le régime du nantissement de créances et des sûretés sur titres, sans toutefois remettre en cause la dualité des régimes entre parts sociales et valeurs mobilières. L’article 2363 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, précise désormais que le créancier nanti de créances bénéficie d’un droit exclusif sur les sommes créditées en garantie du remboursement de la créance. Cette réforme, qui s’inscrit dans le mouvement général de modernisation et de simplification du droit des sûretés, n’a cependant pas abrogé les dispositions spéciales du Code de commerce relatives au nantissement de parts sociales, de sorte que le dualisme des régimes demeure une donnée fondamentale du droit positif.

En pratique, la rédaction des actes de nantissement doit intégrer trois séries de préoccupations. La première concerne la qualification préalable des titres donnés en garantie : des parts sociales de SARL ne sauraient être traitées comme des actions de SAS, sous peine d’inopposabilité du nantissement. La deuxième touche au formalisme de l’acte constitutif : signification ou acceptation pour les parts sociales, déclaration de nantissement de compte-titres pour les valeurs mobilières. La troisième a trait aux modalités de réalisation : le pacte commissoire doit prévoir un mécanisme bilatéral de désignation de l’expert, à peine de nullité de la clause. La méconnaissance de l’une quelconque de ces exigences expose le créancier à la perte de l’intégralité de sa garantie.

Conclusion

Le nantissement de droits sociaux dans les sociétés commerciales se présente ainsi comme un instrument juridique dont l’efficacité est directement proportionnelle à la rigueur avec laquelle les praticiens en respectent le formalisme constitutif et les règles de réalisation. La dualité de régimes entre parts sociales et valeurs mobilières impose une vigilance accrue dans la qualification préalable des titres et dans le choix des modalités d’opposabilité. La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026, sans bouleverser l’économie générale de la sûreté, en a précisé les contours avec une netteté qui réduit l’aléa contentieux. Le créancier nanti bénéficie d’une protection renforcée, tant par le droit de rétention que par le droit de suite en cas de restructuration de la société émettrice. Le constituant, quant à lui, est protégé par l’exigence d’une évaluation objective des titres en cas de mise en œuvre du pacte commissoire et par la prohibition de toute clause laissant au créancier la maîtrise exclusive de la détermination de la valeur. La rédaction des actes de nantissement appelle, en définitive, une technicité qui ne saurait être négligée, sous peine de priver le créancier d’une garantie pourtant substantielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».