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Les conflits d’intérêts du dirigeant de société commerciale : la construction d’un régime de prévention et de sanction par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Les conflits d’intérêts du dirigeant de société commerciale : la construction d’un régime de prévention et de sanction par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le conflit d’intérêts du dirigeant social constitue l’une des tensions les plus délicates du droit des sociétés contemporain. Il survient lorsque le mandataire social, tenu de poursuivre l’intérêt de la personne morale qu’il représente, se trouve dans une situation où son intérêt personnel ou celui d’un tiers diverge de l’intérêt social. Or, la loi du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a profondément renouvelé le fondement de cette obligation en consacrant, à l’article 1833 du Code civil, le principe selon lequel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » [[ Article 1833, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931. ]]. Ce texte, de portée générale, innerve désormais l’ensemble du contentieux relatif aux manquements des dirigeants.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, renforcé de manière significative le régime des conflits d’intérêts en droit des sociétés. Elle l’a fait en mobilisant un double levier : celui de la procédure des conventions réglementées, dont elle a rappelé le caractère impératif, et celui de la responsabilité personnelle du dirigeant, dont elle a précisé les conditions d’engagement. L’arrêt rendu le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser Compresseurs constitue à cet égard un jalon décisif, en affirmant que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées constitue, en lui-même, une faute du dirigeant. Par ailleurs, l’arrêt du 26 novembre 2025 sur l’articulation entre protocole de conciliation homologué et abus de majorité, de même que l’arrêt du 10 mai 2024 sur les pouvoirs du président du directoire en matière de cautionnement, témoignent d’un contrôle juridictionnel de plus en plus exigeant.

Cette étude se propose d’analyser, à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et des cours d’appel, les deux versants de ce régime : le versant préventif, fondé sur la procédure des conventions réglementées et l’exigence d’autorisation préalable (I), et le versant répressif, articulant les sanctions civiles des actes accomplis en situation de conflit d’intérêts et la responsabilité personnelle du dirigeant (II).

I. Le régime préventif des conflits d’intérêts : l’exigence renforcée d’une autorisation préalable

A. La procédure d’autorisation préalable, rempart procédural contre les conflits d’intérêts

Le droit positif a construit, autour de la notion de convention réglementée, un dispositif de prévention des conflits d’intérêts dont le caractère impératif a été réaffirmé avec force par la chambre commerciale. Ce dispositif repose sur un mécanisme d’autorisation préalable qui se décline de manière différenciée selon la forme sociale, mais dont la philosophie est identique : soustraire au dirigeant le pouvoir de contracter seul avec la société qu’il représente.

S’agissant des sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du Code de commerce dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration » [[ Article L. 225-38, alinéa 1er, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041597113. ]]. L’article L. 225-40 précise que les conventions conclues sans cette autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, l’action en nullité se prescrivant par trois ans à compter de la date de la convention [[ Article L. 225-40 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041597155. ]]. Le même dispositif se retrouve, mutatis mutandis, dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 imposant que la convention soit soumise au contrôle des associés, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité [[ Article L. 223-19 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222522. ]]. Les sociétés par actions simplifiées ne sont pas en reste, l’article L. 227-10 soumettant les conventions intervenant entre la société et son président ou l’un de ses dirigeants au contrôle des associés selon des modalités définies par les statuts [[ Article L. 227-10 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225472. ]].

La rigueur de ce dispositif a été illustrée de manière éclatante par l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 mai 2024, publié au Bulletin, qui précise les conditions dans lesquelles un engagement de caution peut être valablement consenti au nom d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. La Cour y affirme que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » [[ Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd869b8d290008934882. ]]. Cette solution consacre une lecture rigoureuse de l’articulation entre les articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du Code de commerce, et impose que la chaîne d’autorisation soit scrupuleusement respectée : le conseil de surveillance autorise le directoire, lequel doit, par une décision formelle, habiliter le président à conclure l’acte litigieux. La délégation directe du conseil de surveillance au président, sans décision intermédiaire du directoire, est insuffisante.

Cette exigence procédurale trouve son prolongement dans la jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 20 janvier 2026, a sanctionné un abus de majorité caractérisé par le vote d’une rémunération excessive du gérant au seul profit de l’associé majoritaire. La cour retient, au visa de l’article 1833 du Code civil, que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que la décision d’augmenter la rémunération du gérant de manière disproportionnée par rapport aux résultats de la société constitue une violation de l’intérêt social [[ CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b. ]].

B. L’extension prétorienne du périmètre des conventions soumises à autorisation

Au-delà de la rigueur procédurale, la chambre commerciale a également étendu le périmètre des situations susceptibles de caractériser un conflit d’intérêts. L’arrêt rendu le 9 juillet 2025 par la chambre commerciale en fournit une illustration remarquable, en ce qu’il énonce que la contrariété à l’intérêt social ne fonde pas à elle seule la nullité d’un acte ou d’une délibération, mais qu’elle peut néanmoins caractériser un abus de majorité lorsque la décision litigieuse a été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires [[ Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18. ]]. La Cour opère ainsi une distinction subtile entre l’illicéité de l’acte et l’abus dans l’exercice du droit de vote, distinction qui innerve l’ensemble du contentieux des conflits d’intérêts.

Par un arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, la même chambre a considérablement enrichi cette jurisprudence en jugeant que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18. ]]. Cette solution est d’une portée considérable, car elle signifie que l’homologation judiciaire d’un accord, fût-ce dans le cadre d’une procédure de conciliation, ne purge pas le vice tiré de l’atteinte à l’intérêt social. L’homologation atteste de la régularité formelle de l’accord et de l’absence d’atteinte excessive aux droits des créanciers ; elle ne saurait valider un contenu substantiel contraire à l’intérêt de la société. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que le contrôle juridictionnel de l’intérêt social s’exerce à tous les stades de la vie sociale, y compris dans le cadre des procédures amiables de prévention des difficultés.

En outre, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 20 janvier 2026, a précisé que la fixation d’une rémunération excessive du gérant par une décision de l’assemblée générale peut être annulée sur le fondement de l’abus de majorité lorsque cette rémunération est sans rapport avec les capacités financières de la société et ne répond qu’à l’intérêt personnel du dirigeant associé majoritaire [[ CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305, https://www.courdecassation.fr/decision/697082a1cdc6046d4713e340. ]]. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a également eu l’occasion de rappeler que « les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales » échappent certes à la procédure des conventions réglementées, mais que ces deux conditions sont cumulatives et doivent être strictement appréciées [[ CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5f57c4e2b05573a218. ]].

II. Le régime répressif des conflits d’intérêts : sanctions civiles et responsabilité du dirigeant

A. La nullité et l’inopposabilité des actes conclus en situation de conflit d’intérêts

Le second versant du régime des conflits d’intérêts est celui de la sanction. La chambre commerciale a, sur ce terrain également, fait preuve d’une rigueur croissante, en renforçant les conséquences civiles de la violation des règles préventives.

L’arrêt fondateur en la matière est celui rendu le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser Compresseurs. La Cour y énonce que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575. ]]. En l’espèce, le président du directoire avait, en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, mis en place un compte épargne-temps sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La cour d’appel de Lyon avait écarté la faute au motif qu’aucune dissimulation n’était caractérisée. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant que l’absence d’autorisation préalable suffit à caractériser la faute, sans qu’il soit besoin d’établir une intention frauduleuse ou une dissimulation. Cette solution, qui ajoute une précision décisive au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du Code de commerce, renforce considérablement la portée dissuasive de la procédure des conventions réglementées.

La distinction entre nullité et inopposabilité constitue un autre apport majeur de la jurisprudence récente. L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, a précisé que le cautionnement consenti par une société anonyme sans autorisation préalable du conseil d’administration est inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct. La Cour juge que l’absence d’autorisation préalable prive l’acte de tout effet à l’égard de la société, mais que cette inopposabilité ne peut être couverte par une ratification a posteriori de l’assemblée générale [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6960f54f75782d5f06c6c5c4. ]]. Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante remontant à l’arrêt du 8 octobre 1991, consacre l’irréversibilité du vice de procédure : la ratification est impossible, car elle reviendrait à permettre à l’assemblée générale de valider rétroactivement un acte que le conseil d’administration n’a pas autorisé, ce qui méconnaîtrait la répartition légale des compétences entre les organes sociaux.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026, a appliqué cette grille de lecture au cautionnement consenti par une société par actions simplifiée, en rappelant que la violation des règles de formalisme, notamment l’absence de mention manuscrite de la caution personne morale, est sanctionnée par la nullité de l’engagement [[ CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/03236. ]]. La même cour, par un arrêt du 7 avril 2026, a retenu la responsabilité d’un commissaire aux comptes pour avoir manqué à son obligation d’indépendance en ne révélant pas des conventions réglementées non autorisées, précisant que « le commissaire aux comptes doit présenter un rapport spécial sur les conventions visées à l’article L. 225-38 » et que le défaut d’établissement de ce rapport constitue un manquement fautif engageant sa responsabilité [[ CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/07098. ]].

B. La responsabilité personnelle du dirigeant et la faute séparable des fonctions

La responsabilité personnelle du dirigeant constitue le second pilier du régime répressif des conflits d’intérêts. La chambre commerciale a ici mobilisé la notion de faute séparable des fonctions, dont elle a précisé les contours dans un arrêt du 26 novembre 2025. Selon l’article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce, « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » [[ Article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222529. ]]. La Cour de cassation précise, dans l’arrêt précité, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125. ]].

Cette formulation, qui reprend une jurisprudence désormais bien établie depuis l’arrêt du 28 septembre 2004, permet d’établir une gradation dans la responsabilité du dirigeant. En premier lieu, la faute de gestion, simple erreur d’appréciation ou négligence, n’engage que la responsabilité du dirigeant envers la société, et non envers les tiers. En deuxième lieu, la faute séparable des fonctions, caractérisée par son intentionnalité et sa gravité particulière, permet aux tiers d’agir directement contre le dirigeant à titre personnel. En troisième lieu, la faute pénale, telle que l’abus de biens sociaux réprimé par l’article L. 241-3 du Code de commerce, engage la responsabilité pénale du dirigeant, sans préjudice des sanctions civiles.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 15 octobre 2024, a fait application de cette grille d’analyse en condamnant un dirigeant au comblement de passif, en plus d’une mesure d’interdiction de gérer, après avoir relevé que les prélèvements opérés au profit d’une société dont il était également le dirigeant, en remboursement d’une avance en compte courant d’associé, caractérisaient un usage des biens de la personne morale contraire à son intérêt et à des fins personnelles [[ CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 24/02100. ]]. L’arrêt du 20 mai 2026 rendu par la même chambre commerciale a quant à lui rappelé que l’action en comblement de passif n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute de gestion distincte et que le juge doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif, cette exigence de motivation étant sanctionnée par la cassation [[ Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635. ]].

Par ailleurs, un arrêt du 17 septembre 2025 de la même chambre a précisé les conditions de l’action sociale ut singuli, en rappelant que « les associés peuvent exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société », ce qui ouvre aux minoritaires une voie d’action directe lorsque le dirigeant a, par son comportement, causé un préjudice personnel et distinct à un associé [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a80892376614a83457d. ]].

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025, a confirmé une mesure de faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant ayant poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, en retenant que « l’absence de comptabilité régulière et la poursuite d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements caractérisent une faute de gestion » justifiant une sanction personnelle [[ CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/05696. ]]. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 16 janvier 2025, a opéré une gradation entre la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, réservant la première aux fautes les plus graves et la seconde aux comportements moins sévères mais néanmoins fautifs, illustrant la souplesse du dispositif répressif [[ CA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 23/04136. ]].

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une construction cohérente et exigeante du régime des conflits d’intérêts du dirigeant de société commerciale. Cette construction articule deux niveaux de protection : un niveau préventif, fondé sur la procédure impérative des conventions réglementées et l’exigence d’une autorisation préalable dont la violation constitue en elle-même une faute, et un niveau répressif, qui combine les sanctions civiles de nullité et d’inopposabilité des actes irréguliers avec l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de la faute séparable des fonctions.

L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, l’arrêt du 26 novembre 2025 sur l’articulation entre protocole de conciliation et abus de majorité, et l’arrêt du 10 mai 2024 sur la délégation de pouvoirs en matière de cautionnement, constituent trois jalons majeurs de cette construction. Ils témoignent de la volonté de la Cour de cassation de faire de la procédure des conventions réglementées un instrument effectif de prévention des conflits d’intérêts, dont la violation est sanctionnée avec une rigueur croissante. La distinction entre nullité et inopposabilité, la gradation des sanctions personnelles du dirigeant et l’extension du domaine de l’abus de majorité aux protocoles de conciliation judiciairement homologués complètent ce dispositif, qui constitue désormais l’un des piliers du droit des sociétés contemporain.

Ces développements jurisprudentiels invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la mise en œuvre des procédures d’autorisation, dont le formalisme ne tolère aucune approximation. Ils invitent également les associés minoritaires à mobiliser les voies d’action que la jurisprudence met à leur disposition, qu’il s’agisse de l’action en nullité des conventions non autorisées, de l’action en responsabilité contre le dirigeant ou de l’action ut singuli en réparation du préjudice personnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».