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L’obligation de loyauté du dirigeant de société commerciale : une construction prétorienne sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

L’obligation de loyauté du dirigeant de société commerciale : une construction prétorienne sous le contrôle de la chambre commerciale

La loyauté du dirigeant envers la société qu’il administre ne fait l’objet d’aucune définition légale explicite. Ni le Code de commerce, ni le Code civil ne consacrent textuellement une « obligation de loyauté » du mandataire social, contrairement à ce qui existe en droit du travail pour le salarié. Pourtant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement érigé cette exigence en standard de comportement, irriguant l’ensemble du contentieux de la direction des sociétés commerciales. Cette construction prétorienne s’opère par le truchement de notions classiques du droit des sociétés — la responsabilité pour faute de gestion, le respect de la procédure des conventions réglementées, la prohibition des actes de concurrence déloyale — que le juge mobilise pour sanctionner le dirigeant qui aurait fait prévaloir son intérêt personnel sur l’intérêt social.

L’actualité jurisprudentielle des années 2023 à 2026 témoigne d’un contrôle juridictionnel renforcé. Plusieurs arrêts de la chambre commerciale, dont certains publiés au Bulletin, sont venus préciser les contours de l’exigence de loyauté, tant dans son versant procédural que dans son versant substantiel. La Cour de cassation a ainsi censuré des cours d’appel qui ajoutaient des conditions à la loi pour caractériser la faute du dirigeant, tout en rappelant que la responsabilité personnelle de ce dernier suppose la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions. Par ailleurs, les juridictions du fond ont eu à connaître de situations factuelles variées — détournement de clientèle, non-respect des règles d’autorisation des conventions réglementées, appropriation de biens sociaux après la fin du mandat — qui illustrent la diversité des manquements à l’obligation de loyauté.

L’étude de ce contentieux permet de dégager deux axes majeurs : d’une part, les fondements textuels et jurisprudentiels sur lesquels repose l’obligation de loyauté du dirigeant (I), d’autre part, les manifestations contentieuses de cette obligation, telles que les révèlent les décisions les plus récentes (II).

I. Les fondements textuels et jurisprudentiels de l’obligation de loyauté du dirigeant

A. L’ancrage légal : un dispositif éclaté entre le Code de commerce et le Code civil

Aucun texte ne consacre expressément l’obligation de loyauté du dirigeant social. Cette exigence se déduit d’un faisceau de dispositions légales qui, sans la nommer, en constituent le soubassement. L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que le gérant d’une société à responsabilité limitée est responsable « des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ainsi que des fautes commises dans sa gestion » [[ Article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006205103/ ]]. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du même code prévoit une responsabilité comparable pour les administrateurs et le directeur général [[ Article L. 225-251, alinéa 1er, du Code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006206183/ ]].

Le droit commun de la responsabilité civile complète ce dispositif. L’article 1240 du Code civil, dont la chambre commerciale fait un usage constant, permet d’engager la responsabilité délictuelle du dirigeant envers les tiers pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. La jurisprudence a toutefois tempéré ce principe en exigeant que la faute soit « séparable des fonctions » pour que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être engagée à l’égard des tiers [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022. https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125 ]]. Il en est ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », selon une formule désormais consacrée par la chambre commerciale.

En outre, le dispositif des conventions réglementées, prévu aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce pour les SARL et aux articles L. 225-38 et suivants pour les SA, constitue une déclinaison procédurale de l’obligation de loyauté. Il impose au dirigeant de soumettre à l’autorisation préalable des organes sociaux toute convention intervenant entre la société et lui-même, directement ou indirectement [[ Article L. 225-86 du Code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006205103/ ]]. Le non-respect de cette procédure est en lui-même constitutif d’une faute, comme l’a rappelé la Cour de cassation en 2025.

Par ailleurs, l’article 1844-1 du Code civil prohibe les clauses léonines qui attribueraient la totalité du profit à un associé ou l’exonéreraient de la totalité des pertes, ce qui constitue une autre manifestation de l’exigence de loyauté, cette fois dans les rapports entre associés [[ Article 1844-1 du Code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444026/ ]]. L’article 1833 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dispose que la société est gérée dans son « intérêt social », en considération des « enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Cet ancrage légal éclaté confère au juge un rôle essentiel dans la détermination des contours de l’obligation de loyauté. La chambre commerciale s’est ainsi saisie de ces textes pour construire un standard juridictionnel cohérent, dont la notion de faute séparable des fonctions constitue la clef de voûte.

B. La faute séparable des fonctions, critère central du manquement à la loyauté

La responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers ne peut être retenue que si la faute qui lui est reprochée est séparable de ses fonctions. Cette exigence, dégagée par la jurisprudence, constitue un tempérament au principe de la responsabilité de la personne morale pour les actes de ses organes. La chambre commerciale en a récemment précisé les contours dans deux arrêts du 26 novembre 2025.

Dans la première espèce, la cour d’appel de Rennes avait condamné un ancien gérant de SARL sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, en raison du défaut de dépôt au greffe du tribunal de commerce des décisions de cession de parts sociales et de transmission universelle du patrimoine. La Cour de cassation censure cette décision : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022. https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125 ]]. La Haute juridiction ajoute que la cour d’appel s’était fondée sur « des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ».

La seconde décision du même jour concerne un gérant de société d’exercice libéral à qui il était reproché d’avoir émis une facture litigieuse. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’action en responsabilité au motif que la dirigeante avait agi « non pas en sa qualité de gérant, mais en sa qualité d’associé ». La Cour de cassation censure à nouveau : « en statuant ainsi, alors que l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant, la cour d’appel a violé le texte susvisé » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801. https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97777bf00d0f5e9f170 ]]. Dès lors, la distinction entre les actes accomplis en qualité de dirigeant et ceux accomplis en qualité d’associé ne saurait exonérer le mandataire social de sa responsabilité lorsque l’acte est, par nature, un acte de gestion.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 19 décembre 2024, en rappelant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et que « la décision de M. [N] de soumettre au vote des associés la révocation de M. [T] n’est pas en soi constitutive d’une telle faute et il appartient aux associés d’apprécier l’existence d’un juste motif de révocation et l’intérêt social d’une révocation sans que la responsabilité personnelle du gérant ne puisse être engagée » [[ CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 22/06743. https://www.courdecassation.fr/decision/676508463465306bfc2a023a ]].

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt publié au Bulletin, le principe selon lequel « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998 ]]. Cette décision précise que les agissements fautifs de celui qui n’était pas encore dirigeant à la date des faits litigieux ne peuvent engager la responsabilité de la société, ce qui circonscrit l’imputation des fautes à la période d’exercice effectif du mandat social.

Ainsi, la construction prétorienne de la faute séparable des fonctions opère une double fonction : elle protège le dirigeant contre une mise en cause systématique de sa responsabilité personnelle pour tout acte de gestion dommageable, tout en maintenant la possibilité d’une sanction lorsque l’intention de nuire ou la gravité particulière du manquement est démontrée. Cette architecture jurisprudentielle constitue le cadre à l’intérieur duquel se déploient les manifestations concrètes de l’obligation de loyauté.

II. Les manifestations contentieuses de l’obligation de loyauté

A. Le respect des conventions réglementées et la prohibition des conflits d’intérêts

Le contentieux des conventions réglementées constitue l’un des terrains privilégiés sur lesquels se manifeste l’obligation de loyauté du dirigeant. La chambre commerciale a rendu, le 17 septembre 2025, une décision importante en la matière, en jugeant que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable constitue en lui-même une faute. Cette solution s’inscrit dans un contexte de renforcement du contrôle juridictionnel des conflits entre associés, dont la loyauté constitue le principe directeur.

Dans cette affaire, un président du directoire d’une société anonyme avait conclu, sans autorisation préalable du conseil de surveillance, une convention portant sur la mise en place d’un compte épargne temps à son profit. La cour d’appel de Lyon avait écarté l’existence d’une faute, faute d’élément intentionnel de dissimulation. La Cour de cassation censure cette analyse : « en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés » [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052. https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 ]].

Cette solution est d’une portée doctrinale considérable. Elle signifie que le seul constat objectif de l’absence d’autorisation préalable suffit à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté procédurale, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse ou dissimulatrice. Le dirigeant ne peut se retrancher derrière l’absence de préjudice pour échapper à sa responsabilité. La chambre commerciale rappelle ainsi que la procédure des conventions réglementées n’est pas une formalité facultative, mais une obligation légale impérative dont la méconnaissance engage, par elle-même, la responsabilité du dirigeant.

La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de faire application de ces principes dans un litige relatif à des détournements commis par un ancien gérant de SARL après la fin de son mandat social. Le dirigeant avait conservé indûment les moyens de paiement de la société et procédé à des virements à son profit après la désignation du liquidateur. La cour retient qu’« à compter du 15 mars 2021, date de sa désignation en qualité de liquidateur, M. [E] [V] avait seul qualité pour effectuer des actes de gestion dans l’intérêt de la société, de sorte que M. [H] [O], qui avait à la même date perdu sa qualité de gérant, ne disposait plus d’aucun pouvoir statutaire pour effectuer des paiements pour le compte de la société » [[ CA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 24/02556. https://www.courdecassation.fr/decision/6970d38bcdc6046d471d2980 ]]. La cour condamne l’ancien dirigeant au remboursement des sommes détournées et à la restitution de la valeur d’un véhicule dont il s’était approprié sans contrepartie.

Cette décision illustre une autre facette de l’obligation de loyauté : celle qui s’impose au dirigeant sortant, lequel ne saurait profiter de la détention matérielle des instruments de paiement de la société pour poursuivre des opérations à son profit personnel après la cessation de ses fonctions. L’obligation de loyauté ne s’éteint pas avec le mandat social ; elle impose au contraire une restitution complète et immédiate des moyens d’action appartenant à la personne morale.

En outre, la convention réglementée non autorisée peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société, conformément à l’article L. 225-90 du Code de commerce. L’articulation entre la nullité de la convention et la responsabilité du dirigeant permet ainsi une double sanction du manquement à la loyauté : la remise en cause de l’acte juridique lui-même et la condamnation personnelle de son auteur.

B. La prohibition des actes de concurrence déloyale et du détournement de clientèle

Le dirigeant qui, pendant ou après l’exercice de son mandat social, entreprend de concurrencer la société qu’il administre ou de détourner sa clientèle à son profit commet un manquement caractérisé à l’obligation de loyauté. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période 2023-2026 fournit plusieurs illustrations de ce principe.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a condamné une société dont la dirigeante était une ancienne salariée de la société concurrente, pour complicité de détournement de clientèle. La cour a relevé que « le détournement de ce fichier, allié au fait que Mme [R] a pu conserver, selon un document manuscrit trouvé lors du constat d’huissier, les coordonnées de nombreux copropriétaires, a conduit la société Immo’zel à se rendre complice d’un démarchage déloyal » [[ CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 23/02708. https://www.courdecassation.fr/decision/67874f27d61a5c2f4aa36648 ]]. Le détournement d’un fichier clientèle et l’utilisation des informations confidentielles qui y sont contenues pour organiser un plan de démarchage systématique constituent des procédés déloyaux engageant la responsabilité de leurs auteurs, y compris lorsque l’activité concurrente a débuté après la rupture du contrat de travail.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 20 janvier 2026, a également examiné un grief de détournement de clientèle par un ancien dirigeant. La cour rappelle que l’associé demeure tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de la société, même après la cessation de ses fonctions de gérant. Elle retient toutefois, dans cette espèce, que « la preuve n’est donc pas rapportée que M. [O], qui n’était pas tenu à une obligation de non-concurrence, ait commis en qualité d’associé de la société Securinter des actes contraires à son obligation de loyauté ayant entraîné un préjudice pour cette personne morale » [[ CA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 24/02556. https://www.courdecassation.fr/decision/6970d38bcdc6046d471d2980 ]]. Cette solution rappelle que l’obligation de loyauté de l’associé ne se confond pas avec une obligation de non-concurrence, laquelle doit être expressément stipulée pour produire effet.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 mars 2026, a précisé les conditions de validité de la clause de non-concurrence stipulée dans une convention de mandat de directeur général de SAS. Après avoir rappelé que « une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat », la cour prononce la nullité de la clause litigieuse en relevant qu’elle « déborde le cadre de l’activité initiale du directeur général » et que « la clause prévoit également un domaine géographique trop large puisqu’elle vise l’ensemble du territoire français et européen » [[ CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823. https://www.courdecassation.fr/decision/69b594eacdc6046d47a8b391 ]].

Cette décision illustre la distinction entre l’obligation légale de loyauté, qui s’impose à tout dirigeant sans qu’il soit besoin de la stipuler, et l’obligation conventionnelle de non-concurrence, qui doit répondre à des conditions strictes de validité. La nullité de la clause de non-concurrence n’exonère pas le dirigeant du respect de son obligation de loyauté, laquelle lui interdit, indépendamment de toute stipulation contractuelle, d’accomplir des actes positifs de détournement ou de dénigrement au détriment de la société.

La chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026, étendu cette exigence en retenant que l’obligation de loyauté du salarié devenu dirigeant persiste au-delà de la cessation du contrat de travail, lorsque les agissements reprochés se rattachent à l’exercice antérieur de ses fonctions. Cette solution, qui irrigue désormais le contentieux commercial, confirme la tendance à un alignement progressif des standards de loyauté entre le droit du travail et le droit des sociétés.

Enfin, la Cour de cassation avait rappelé, par un arrêt publié au Bulletin, que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, obtenues pendant l’exécution d’un précédent contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale, même en l’absence de clause de non-concurrence [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998 ]]. Le visa de l’article 1240 du Code civil suffit à fonder la condamnation, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une violation d’une obligation contractuelle spécifique.

L’obligation de loyauté du dirigeant apparaît ainsi comme un standard de comportement protéiforme, dont la violation peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, indépendamment de toute stipulation statutaire ou conventionnelle.

Conclusion

L’obligation de loyauté du dirigeant de société commerciale ne se réduit pas à un principe moral dénué de portée normative. La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 en a précisé les contours, en mobilisant le droit commun de la responsabilité civile et les règles spéciales du droit des sociétés pour sanctionner les comportements déviants. La faute séparable des fonctions constitue le critère central de la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant, tandis que le non-respect de la procédure des conventions réglementées est érigé en faute autonome, détachée de toute exigence supplémentaire d’intention frauduleuse. La prohibition des actes de concurrence déloyale et du détournement de clientèle complète ce dispositif, en offrant aux sociétés victimes une voie d’action efficace contre les dirigeants indélicats. La densification progressive de ce standard, qui innerve désormais l’ensemble des branches du contentieux des sociétés, atteste de la volonté du juge de promouvoir une éthique des affaires adossée à des mécanismes juridictionnels effectifs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».