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L’article 1171 du Code civil et le contrôle des clauses abusives dans les contrats immobiliers

L’article 1171 du Code civil et le contrôle des clauses abusives dans les contrats immobiliers

I. Un instrument de droit commun sous-employé dans le contentieux immobilier

A. La qualification du contrat d’adhésion immobilier : un préalable à conquérir

L’article 1110 du Code civil [[Code civil, article 1110, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815 : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »]] distingue deux catégories de contrats selon le degré de liberté laissé aux parties dans la détermination de leur contenu obligationnel. Cette summa divisio, introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, constitue la porte d’entrée du contrôle des clauses abusives en droit commun. Or, en dépit de la nature manifestement pré-rédigée de la plupart des contrats immobiliers contemporains, la qualification de contrat d’adhésion est rarement invoquée devant les juridictions civiles dans ce contentieux.

La réforme du 10 février 2016, ratifiée par la loi du 20 avril 2018, a profondément renouvelé l’architecture du droit des contrats en y introduisant des mécanismes de régulation du déséquilibre contractuel jusqu’alors réservés au droit de la consommation et au droit des pratiques restrictives de concurrence. L’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux parlementaires, était de doter le droit commun d’un instrument général de lutte contre les clauses abusives, applicable à tous les contrats de droit privé qui ne relèvent pas d’un régime spécial [[Com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c : « Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. »]]. Cette volonté législative n’a pas encore produit tous ses effets dans le domaine du droit immobilier, où les praticiens continuent de privilégier les fondements classiques de la responsabilité civile ou des vices du consentement.

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, le contrat de construction de maison individuelle, le bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ou encore le contrat de syndic de copropriété présentent les caractéristiques objectives du contrat d’adhésion. Leurs clauses sont, pour l’essentiel, déterminées unilatéralement par le professionnel, sans que l’acquéreur, le maître d’ouvrage, le locataire ou le syndicat des copropriétaires ne dispose d’une réelle faculté de négociation [[Code civil, article 1110, alinéa 2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815 : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »]]. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, que la qualification de contrat d’adhésion peut être retenue même si certaines clauses ont fait l’objet de négociations, dès lors qu’un ensemble de clauses demeure non négociable [[Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d : « la qualification de contrat d’adhésion peut être retenue si l’on trouve en son sein un ensemble de clauses non négociables, même si le reste du contrat est négociable. »]]. Cette approche ouvre la voie à un contrôle élargi des contrats immobiliers, dont seule une fraction des stipulations fait habituellement l’objet d’une discussion entre les parties.

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, le contrat de construction de maison individuelle, le bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ou encore le contrat de syndic de copropriété présentent les caractéristiques objectives du contrat d’adhésion. Leurs clauses sont, pour l’essentiel, déterminées unilatéralement par le professionnel, sans que l’acquéreur, le maître d’ouvrage, le locataire ou le syndicat des copropriétaires ne dispose d’une réelle faculté de négociation [[Code civil, article 1110, alinéa 2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815 : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »]]. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, que la qualification de contrat d’adhésion peut être retenue même si certaines clauses ont fait l’objet de négociations, dès lors qu’un ensemble de clauses demeure non négociable [[Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d : « la qualification de contrat d’adhésion peut être retenue si l’on trouve en son sein un ensemble de clauses non négociables, même si le reste du contrat est négociable. »]]. Cette approche ouvre la voie à un contrôle élargi des contrats immobiliers, dont seule une fraction des stipulations fait habituellement l’objet d’une discussion entre les parties.

Par ailleurs, la qualification de contrat d’adhésion n’est pas subordonnée à l’existence d’un rapport de consommation. Le texte de l’article 1110 ne comporte aucune restriction tenant à la qualité des parties. En conséquence, un contrat conclu entre deux professionnels, ou entre un particulier et un professionnel en dehors du champ du Code de la consommation, peut recevoir cette qualification. La jurisprudence de la chambre commerciale confirme cette lecture extensive : l’article 1171 du Code civil a vocation à régir tous les contrats qui ne relèvent pas des dispositions spéciales du Code de commerce ou du Code de la consommation [[Com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. »]].

B. La portée de l’article 1171 et son articulation avec les régimes spéciaux

L’article 1171 du Code civil dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite [[Code civil, article 1171, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836 : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »]]. La sanction du réputé non écrit présente une supériorité procédurale décisive sur la nullité : elle n’est enfermée dans aucun délai de prescription. Cette caractéristique, rappelée avec force par la troisième chambre civile à propos des clauses faisant échec au droit au renouvellement du bail commercial, confère à l’instrument une efficacité redoutable dans la durée [[Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-14.091, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6555c06a30a74083181bd373 : « la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu’elle a modifié l’article L. 145-15 du code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l’action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription. »]].

L’article 1171 s’insère dans un dispositif plus large de lutte contre les stipulations contractuelles excessives. L’article 1170 du même Code frappe d’inefficacité toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur [[Code civil, article 1170, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041115 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »]]. Ces deux textes, combinés à l’exigence de bonne foi dans la négociation et l’exécution du contrat érigée à l’article 1104 du Code civil [[Code civil, article 1104, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040772 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »]], constituent un arsenal cohérent de régulation du déséquilibre contractuel.

Dès lors, la question se pose de l’articulation entre ce régime de droit commun et les dispositions spéciales qui irriguent le droit immobilier. En matière de bail commercial, l’article L. 145-15 du Code de commerce répute non écrites les clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction. La troisième chambre civile a fait application de ce texte dans un arrêt du 16 novembre 2023 en jugeant que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription [[Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-14.091, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6555c06a30a74083181bd373 : « La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a modifié l’article L. 145-15 du code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours. »]]. En matière de bail d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 contient de nombreuses dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé par convention contraire. En matière de vente d’immeuble à construire, les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation imposent un formalisme protecteur de l’acquéreur. Ces régimes spéciaux n’excluent pas, par principe, l’application subsidiaire de l’article 1171, dès lors que la clause litigieuse ne relève pas d’un texte spécial ayant le même objet. La chambre commerciale a clairement établi ce principe de subsidiarité [[Com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, précité : « L’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales. »]], qui vaut également pour les contrats immobiliers. Le champ résiduel d’application de l’article 1171 en droit immobilier demeure donc considérable, notamment pour toutes les clauses qui ne sont pas spécifiquement régies par un texte spécial.

II. Les perspectives d’application de l’article 1171 aux contentieux immobiliers

A. Les clauses potentiellement abusives dans les contrats de vente et de promotion immobilière

La pratique notariale et la promotion immobilière produisent un contentieux nourri dans lequel l’article 1171 pourrait trouver un terrain d’application fécond. Les clauses limitatives de responsabilité du vendeur ou du promoteur, les clauses d’exclusion de garantie des vices cachés, les clauses pénales manifestement excessives, les clauses de révision unilatérale du prix ou des prestations, les clauses attributives de compétence territoriale imposant au demandeur un for éloigné de son domicile, constituent autant de stipulations dont le caractère abusif mériterait d’être examiné à l’aune de l’article 1171. L’appréciation du déséquilibre significatif doit s’effectuer in concreto, au regard de l’économie générale du contrat et des circonstances de sa conclusion.

En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la notice descriptive sommaire et le contrat de réservation préalable contiennent fréquemment des clauses de nature à affecter de manière déséquilibrée les droits de l’acquéreur. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et de rechercher si les conditions de formation du contrat de vente sont réunies [[Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-16.475, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dd69cdc6046d4732193b]]. Cette obligation de ne pas dénaturer s’articule avec le contrôle des clauses abusives : le juge doit d’abord qualifier le contrat, identifier les clauses non négociables, puis apprécier si elles engendrent un déséquilibre significatif au détriment de la partie qui n’en est pas l’auteur.

Par ailleurs, les contrats de construction de maison individuelle rédigés sur la base de modèles types fournis par les fédérations professionnelles constituent par essence des contrats d’adhésion. Les clauses relatives à la révision du prix, aux pénalités de retard exclusivement à la charge du constructeur mais plafonnées de manière dérisoire, ou aux conditions de réception des travaux qui privent le maître d’ouvrage de la faculté d’émettre des réserves utiles, sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 1171. De même, le contrat de promotion immobilière, mandat d’intérêt commun régi par les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil, présente les caractéristiques du contrat d’adhésion lorsque le promoteur impose un modèle préétabli à un maître d’ouvrage profane, ce qui est le cas le plus fréquent en pratique.

A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’obligation de conseil du professionnel de l’immobilier offre un point d’appui pour le contrôle des clauses abusives. Dans un arrêt du 16 novembre 2023, la troisième chambre civile a cassé un arrêt pour avoir méconnu les termes du litige en refusant de sanctionner une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction [[Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-14.091, précité]]. Cette décision illustre la vigilance particulière que les juridictions doivent exercer lorsqu’une clause contractuelle affecte substantiellement les droits d’une partie en situation d’infériorité économique ou informationnelle. L’article 1171 fournit précisément au juge le fondement textuel pour exercer ce contrôle sans avoir à recourir aux mécanismes classiques de la responsabilité civile délictuelle.

Les baux d’habitation conclus entre un bailleur personne physique et un locataire n’échappent pas davantage au champ de l’article 1171, en dépit de l’encadrement législatif et réglementaire déjà dense de la loi du 6 juillet 1989. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 2 avril 2026, que l’obligation de délivrance d’un logement décent qui pèse sur le bailleur constitue une obligation de résultat à laquelle il ne peut être dérogé par convention contraire [[Civ. 3e, 2 avril 2026, n° 24-15.059, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ecba51e4abb8795b568c9c]]. Les clauses qui tendraient à limiter la portée de cette obligation ou à en transférer la charge sur le locataire seraient non seulement contraires aux dispositions d’ordre public de la loi de 1989, mais également susceptibles d’être réputées non écrites sur le fondement de l’article 1171, au titre du déséquilibre significatif qu’elles instaureraient entre les droits et obligations des parties. La même analyse peut être étendue aux clauses des baux commerciaux qui ne relèveraient pas spécifiquement du champ de l’article L. 145-15 du Code de commerce mais qui créeraient néanmoins un déséquilibre significatif entre bailleur et preneur.

B. L’articulation entre le contrôle des clauses abusives et le devoir de conseil des professionnels

L’efficacité préventive de l’article 1171 dépend, pour une large part, de son appropriation par les professionnels qui interviennent dans la chaîne de formation du contrat immobilier. Le notaire, en sa qualité d’officier public chargé d’authentifier les conventions, est tenu d’une obligation de conseil renforcée qui lui impose d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours [[Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-14.091, précité : « le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. »]]. Or, cette obligation devrait logiquement inclure la vérification de l’absence de clauses créant un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171, dès lors que la validité et l’efficacité de l’acte pourraient en être affectées.

L’agent immobilier, soumis à la loi Hoguet du 2 janvier 1970, est également tenu d’un devoir de conseil et d’information à l’égard des parties à la transaction. La jurisprudence récente a considérablement renforcé cette obligation, au point que la Cour de cassation a admis la responsabilité délictuelle de l’agent à l’égard de l’acquéreur pour manquement à son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien [[Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 23-21.400. Voir également le commentaire publié au Journal de l’Agence du 3 juin 2026, https://www.journaldelagence.com/1411782-agent-immobilier-les-fissures-apparentes-nexonerent-pas-le-professionnel-de-son-devoir-de-conseil]]. Dans le prolongement de cette intensification jurisprudentielle, il est cohérent de considérer que l’agent immobilier engage également sa responsabilité s’il fait souscrire à son mandant un contrat d’adhésion dont les clauses créent un déséquilibre significatif à son détriment.

Par ailleurs, la rédaction des contrats de syndic de copropriété mérite une attention particulière au regard de l’article 1171. Les contrats types proposés par les syndics professionnels sont, dans leur immense majorité, des contrats d’adhésion dont les clauses sont déterminées unilatéralement. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la responsabilité du syndic a établi que ce dernier répond de ses fautes de gestion sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et des articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. L’application de l’article 1171 aux contrats de syndic permettrait de purger ces conventions des clauses qui créent un déséquilibre significatif, telles que les clauses d’exclusion de responsabilité, les clauses de tacite reconduction sans information préalable du syndicat, ou les clauses de frais de recouvrement excessifs. La troisième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 21 mars 2024, que le syndic engage sa responsabilité civile lorsqu’il manque à ses obligations légales et réglementaires, en particulier au regard de la reddition des comptes et de l’information des copropriétaires [[Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.542. Le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la responsabilité du syndic pour les fautes commises dans l’exercice de son mandat, indépendamment des stipulations du contrat de syndic. https://www.courdecassation.fr/decision/65fb7f14c0f7f15a28a3bc07]].

En conséquence, le contentieux de la responsabilité des professionnels de l’immobilier et le contrôle des clauses abusives doivent être pensés ensemble. Le premier offre une réparation a posteriori, fondée sur la faute et le préjudice. Le second offre une sanction plus radicale et plus économique pour le justiciable, puisqu’il permet d’obtenir du juge que la clause abusive soit simplement réputée non écrite, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice distinct. La combinaison de ces deux voies d’action confère au praticien une palette argumentative élargie, dont l’article 1171 constitue l’outil le plus sous-estimé. Le caractère d’ordre public de l’exigence de bonne foi contractuelle, posé à l’article 1104 du Code civil, renforce encore la légitimité du contrôle des clauses abusives en droit immobilier : une clause qui méconnaîtrait gravement l’équilibre contractuel pourrait être tenue en échec à la fois sur le terrain de la bonne foi, sur celui de l’article 1170 si elle prive de sa substance une obligation essentielle, et sur celui de l’article 1171 si elle crée un déséquilibre significatif.

La circonstance que l’article 1171 soit demeuré, selon la formule de la doctrine [[Dalloz Actualité, 3 juin 2026, « Article 1171 du code civil : le mal-aimé ? », https://www.dalloz-actualite.fr/flash/article-1171-du-code-civil-mal-aime]], le « mal-aimé » du contentieux civil ne tient pas à son inefficacité intrinsèque mais à la méconnaissance de son potentiel par les praticiens. La chambre commerciale en a fait un usage régulier, notamment dans le contentieux des contrats de location financière et des contrats de distribution. La troisième chambre civile, en revanche, n’a été que rarement saisie de moyens fondés sur ce texte dans le contentieux immobilier. Ce constat devrait inciter les conseils à intégrer systématiquement le moyen tiré de l’article 1171 dans leurs écritures, chaque fois que le contrat litigieux présente les caractéristiques du contrat d’adhésion.

Conclusion

L’article 1171 du Code civil constitue un instrument de régulation des clauses abusives dont le potentiel contentieux dans le domaine immobilier demeure largement inexploité. La qualification du contrat immobilier comme contrat d’adhésion, préalable nécessaire à l’application du texte, est juridiquement fondée pour la plupart des conventions pré-rédigées qui structurent la pratique notariale et la promotion immobilière. La sanction du réputé non écrit, imprescriptible, offre au justiciable une voie d’action plus efficace que la nullité ou la recherche en responsabilité civile. L’appropriation de ce mécanisme par les praticiens du droit immobilier, qu’ils interviennent en demande pour le compte de l’acquéreur ou du locataire, ou en défense pour sécuriser la rédaction des actes, constitue un enjeu majeur d’effectivité du droit des contrats dans un secteur économique où le déséquilibre structurel entre les parties demeure la règle plutôt que l’exception.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».