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La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : une refonte du contentieux commercial à l’aune de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : une refonte du contentieux commercial à l’aune de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, constitue le texte législatif le plus ambitieux de ces dernières années en matière de droit des affaires. Adoptée après un parcours parlementaire de plusieurs mois, elle entend répondre à une aspiration constante des praticiens : celle d’un cadre juridique moins formel, plus lisible et plus efficace dans le traitement des différends entre acteurs économiques. [[ Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054133101_28-05-2026. ]] Le texte comporte douze titres dont plusieurs intéressent directement le contentieux commercial, qu’il s’agisse de la simplification des obligations pesant sur l’organisation des entreprises (titre IV), de la facilitation et de la sécurisation du règlement des litiges (titre V) ou encore de l’alignement des droits des très petites entreprises sur ceux des particuliers (titre VI). Or cette réforme d’ampleur intervient dans un contexte jurisprudentiel particulièrement dynamique, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant rendu, depuis 2023, plusieurs décisions majeures qui éclairent les contours de la nullité des actes sociaux, des pratiques restrictives de concurrence et de la rupture des relations commerciales établies.

L’ambition affichée par le législateur est triple : réduire les foyers d’insécurité juridique qui paralysent la vie des sociétés, alléger le formalisme au profit de l’efficacité économique et offrir des voies de résolution des litiges plus rapides et moins coûteuses. À cet égard, la loi s’inscrit dans un mouvement de fond qui dépasse le seul droit des affaires et irrigue l’ensemble des branches du droit économique, du droit des sociétés à la rédaction des contrats commerciaux. Par ailleurs, elle ne saurait être lue indépendamment des constructions prétoriennes récentes qui en constituent à bien des égards le terreau : plusieurs des solutions retenues par le Parlement trouvent en effet leur origine dans les difficultés pratiques mises en lumière par les juridictions consulaires et la Cour de cassation au cours des dernières années. L’étude de ce nouveau corpus législatif impose dès lors de l’articuler avec les enseignements que la chambre commerciale a dégagés depuis 2023, tant sur le terrain des nullités sociétaires (I) que sur celui de la sécurisation du contentieux commercial (II).

I. La sécurisation des nullités en droit des sociétés : un formalisme repensé au service de la stabilité des actes

A. L’encadrement temporel des actions en nullité : une clarification bienvenue

La question de la prescription des actions en nullité des actes et délibérations sociales constitue l’un des contentieux les plus techniques du droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, en la matière, une décision particulièrement remarquée le 1er avril 2026, statuant sur la distinction entre les délais de prescription applicables selon la cause de nullité invoquée. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale ». [[ Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81. ]] Cette solution, qui distingue nettement les nullités spécifiques du droit des sociétés des nullités de droit commun, contribue à clarifier un régime dont la complexité nourrissait une insécurité préjudiciable aux opérateurs économiques.

La loi du 26 mai 2026 tire les conséquences de cette difficulté en introduisant, au sein du titre IV, des dispositions qui harmonisent les délais de prescription et réduisent les hypothèses dans lesquelles une nullité peut être invoquée plusieurs années après l’adoption de l’acte contesté. En effet, la cour d’appel de Rouen, le 6 février 2025, a rappelé à propos du bail commercial que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce. [[ CA Rouen, ch. civ. et com., 6 février 2025, n° 24/01720, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a2fccb8e9293803aec29. ]] La loi nouvelle prolonge cette logique de sécurisation en étendant les mécanismes de régularisation aux irrégularités des actes sociaux, à l’instar de ce que le droit des baux commerciaux a consacré depuis l’ordonnance du 18 décembre 2014. En cela, le législateur a entendu répondre à une critique récurrente des praticiens du droit des affaires, qui déploraient que la multiplicité des régimes de prescription — trois mois pour certaines nullités, trois ans pour d’autres, voire cinq ans pour les nullités fondées sur un vice du consentement — rendît difficilement prévisible l’issue des contentieux en annulation. La simplification opérée par le texte nouveau tend à faire primer la stabilité des actes sociaux sur la possibilité indéfinie de les remettre en cause, ce qui correspond à une aspiration constante des milieux économiques comme des juges consulaires.

En conséquence, le nouveau dispositif législatif doit être rapproché de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait déjà tenté, par des voies prétoriennes, de limiter les incertitudes liées aux actions en nullité. L’arrêt du 1er avril 2026 en est une illustration éclatante : en refusant d’étendre le délai de prescription abrégé de trois mois aux nullités de droit commun, la chambre commerciale a certes maintenu une dualité de régimes, mais elle en a précisé les frontières avec une netteté qui permet aux plaideurs de déterminer avec plus de certitude le délai applicable à leur action. La loi nouvelle, en consacrant cette approche fondée sur la nature de la cause de nullité plutôt que sur la nature de l’acte attaqué, s’inscrit dans le prolongement direct de cette orientation prétorienne et lui confère une portée générale que la seule jurisprudence ne pouvait atteindre.

B. La réduction des causes de nullité : vers une approche fonctionnelle du formalisme sociétaire

Au-delà de la prescription, la question des causes mêmes de nullité des actes sociaux a fait l’objet d’une attention renouvelée de la part de la chambre commerciale avant l’intervention de la loi du 26 mai 2026. Une décision de la cour d’appel de Montpellier du 14 janvier 2025 illustre les tensions qui traversent cette matière : alors qu’un associé invoquait la nullité des décisions pour défaut de registre des décisions au sein d’une société par actions simplifiée, la cour a rappelé que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiées relève essentiellement de la liberté statutaire » et que le défaut de communication du registre ne saurait, à lui seul, entraîner la nullité des décisions de l’associé unique. [[ CA Montpellier, ch. com., 14 janvier 2025, n° 24/02446, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a. ]] Cette solution, qui fait prévaloir la réalité de la volonté sociale sur le respect scrupuleux de formalités dépourvues de portée substantielle, annonce le mouvement de simplification que le législateur de 2026 a entendu amplifier.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, soit postérieurement à l’adoption de la loi mais avant sa publication, a également contribué à cette évolution en jugeant que la formalité fiscale d’enregistrement prévue à l’article 726 du code général des impôts ne constitue pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers et ne fait donc pas courir le délai de prescription de l’action en nullité. [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119. ]] Cette décision confirme que le formalisme ne saurait être érigé en fin en soi et que seules les formalités ayant une incidence réelle sur l’information des associés ou des tiers méritent d’être sanctionnées par la nullité.

La loi nouvelle prolonge cette logique en introduisant, dans le titre IV, des dispositions qui réduisent le nombre de nullités textuelles et subordonnent plus strictement le prononcé de la nullité à la démonstration d’un grief. Cette orientation présente un intérêt pratique considérable pour les cessions de parts sociales et d’actions, domaine dans lequel la menace d’une annulation pour vice de forme faisait peser une insécurité chronique sur les opérations. Désormais, le juge devra, avant de prononcer une nullité, vérifier que l’irrégularité invoquée a effectivement porté atteinte aux droits de celui qui s’en prévaut, ce qui constitue une avancée notable vers une conception fonctionnelle — plutôt que mécanique — des sanctions du formalisme sociétaire.

Par ailleurs, ces évolutions législatives doivent être mises en perspective avec l’arrêt du 4 octobre 2023 par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable ». [[ Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.781, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/651e571c49b1728318750372. ]] Cette décision, qui refuse de transposer au mandat civil le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, participe de la même philosophie que la loi nouvelle : celle d’une confiance restaurée dans les relations d’affaires, où le juge n’intervient que lorsque la preuve d’un comportement abusif est rapportée, et non pour pallier l’absence de formalisme par un contrôle judiciaire systématique.

II. La facilitation du règlement des litiges commerciaux : vers un contentieux plus accessible et plus prévisible

A. Les nouveaux modes de résolution des différends : l’essor de la médiation et de l’arbitrage

Le titre V de la loi du 26 mai 2026 est tout entier consacré à la facilitation et à la sécurisation du règlement des litiges. Le législateur y a inscrit plusieurs mesures destinées à encourager les modes alternatifs de résolution des différends, dans le sillage d’un mouvement déjà engagé par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Les dispositions nouvelles prévoient notamment l’extension de la tentative préalable de médiation obligatoire à un plus grand nombre de contentieux commerciaux, la création d’une procédure accélérée de règlement des litiges devant le tribunal de commerce et l’aménagement du régime de l’arbitrage interne pour en réduire le coût et la durée.

Cette orientation législative trouve un écho favorable dans la pratique des juridictions consulaires, qui font face à un engorgement croissant. Le nombre d’affaires nouvelles devant les tribunaux de commerce a augmenté de 12 % entre 2020 et 2025, selon les données du ministère de la Justice, tandis que les délais moyens de jugement se sont allongés de manière significative. Dans ce contexte, le développement des modes alternatifs apparaît comme une nécessité structurelle et non comme une simple commodité procédurale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs, en amont de la réforme, contribué à clarifier le champ de la responsabilité des parties dans la mise en oeuvre de ces modes alternatifs, notamment par sa décision du 4 octobre 2023 précitée qui rappelle que la révocation d’un mandat ne saurait être assimilée à une rupture brutale au sens du code de commerce.

En outre, la loi du 26 mai 2026 s’efforce de rééquilibrer les rapports de force économiques qui président trop souvent aux modes de résolution des différends. L’alignement des droits des très petites entreprises sur ceux des particuliers, prévu par le titre VI, emporte des conséquences procédurales non négligeables : ces entreprises bénéficieront désormais de délais de prescription allongés et de voies de recours simplifiées, ce qui devrait contribuer à réduire l’asymétrie structurelle qui caractérise les contentieux les opposant à des groupes de taille significative. Cette disposition doit être saluée à l’aune de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dès le 7 janvier 2026, avait rappelé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». [[ Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763. ]] En d’autres termes, la protection des plus faibles est une constante de la législation économique, que la loi nouvelle vient renforcer sur le terrain procédural, là où la jurisprudence l’avait déjà consacrée sur le terrain substantiel.

B. La simplification des procédures contentieuses : un allègement au service de l’efficacité processuelle

Au-delà des modes alternatifs, la loi nouvelle comporte des avancées procédurales directement applicables au contentieux porté devant les juridictions consulaires et les cours d’appel. Le titre V prévoit ainsi la dématérialisation intégrale de la procédure devant les tribunaux de commerce à l’horizon 2028, la suppression de l’obligation de représentation par avocat pour les litiges dont l’intérêt est inférieur à 15 000 euros et la création d’un « circuit court » permettant au président du tribunal de commerce de statuer en urgence sur des demandes ne présentant pas de difficulté juridique sérieuse. Ces mesures, attendues de longue date par les praticiens du recouvrement de créances commerciales, devraient sensiblement réduire la durée et le coût des contentieux de masse.

La loi s’attache également à simplifier le régime des pratiques restrictives de concurrence, domaine dans lequel la complexité des textes a longtemps été source d’insécurité pour les entreprises. Les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce ont fait l’objet d’une refonte partielle qui, sans bouleverser l’économie générale du dispositif, en améliore la lisibilité et en précise les conditions d’application. Cette simplification est d’autant plus bienvenue que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2026, avait déjà entrepris de clarifier la notion de déséquilibre significatif en retenant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions protectrices — solution qui élargit le champ de la protection légale bien au-delà des seules relations entre grande distribution et fournisseurs, pour englober l’ensemble des relations commerciales déséquilibrées. La loi du 26 mai 2026 consolide cette jurisprudence en inscrivant dans le marbre législatif plusieurs des critères dégagés par le juge.

La question de la concurrence déloyale n’est pas en reste. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 27 septembre 2023, énoncé que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et qu’« il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale ». [[ Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c635b8a50d8318699499. ]] Cette jurisprudence, qui rattache à la notion de concurrence déloyale le non-respect de normes extra-concurrentielles, illustre la porosité croissante entre les différentes branches du droit économique, que la loi nouvelle vient renforcer en créant des ponts procéduraux entre les contentieux relevant de la DGCCRF et ceux portés devant le juge consulaire.

En conséquence, le contentieux commercial se trouve à la croisée des chemins : d’un côté, une jurisprudence exigeante qui étend le champ de la responsabilité des opérateurs économiques au-delà des seules règles du code de commerce ; de l’autre, une loi qui simplifie les voies d’accès au juge et qui offre des instruments procéduraux plus efficaces. Cette tension entre l’approfondissement substantiel et l’allègement procédural n’est paradoxale qu’en apparence : elle traduit la conviction, partagée par le législateur et le juge, qu’un droit des affaires moderne doit être à la fois protecteur et accessible, rigoureux dans ses principes et souple dans sa mise en oeuvre.

La matière des contrats d’intermédiaires illustre de manière éclairante cette double exigence. Le statut d’agent commercial, régi par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, génère un contentieux nourri devant les juridictions consulaires, dont la cour d’appel de Rennes a récemment rappelé, le 14 janvier 2025, les principes cardinaux : en application de l’article L. 134-12, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », l’agent perdant ce droit s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation, qu’il entend faire valoir ses droits. [[ CA Rennes, 3e ch. com., 14 janvier 2025, n° 23/05943, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f27d61a5c2f4aa36640. ]] Or la loi du 26 mai 2026, en simplifiant les obligations déclaratives des entreprises et en réduisant les foyers de contentieux formels, devrait indirectement alléger la charge procédurale pesant sur des secteurs entiers de l’économie où le recours à l’intermédiation commerciale est structurel. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 18 décembre 2025, a d’ailleurs souligné que l’indemnité compensatrice doit être appréciée au regard des moyens effectivement mis à disposition de l’agent par le mandant, ce qui confirme le lien étroit entre la simplification des pratiques contractuelles et la prévention du contentieux. [[ CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 24/03065, https://www.courdecassation.fr/decision/694535a475782d5f06b679f0. ]]

La responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue un autre terrain sur lequel les avancées législatives pourraient utilement converger avec les enseignements jurisprudentiels. La cour d’appel de Versailles, le 15 octobre 2024, a rappelé que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants ». [[ CA Versailles, 13e ch., 15 octobre 2024, n° 24/02100, https://www.courdecassation.fr/decision/670f58694ad0d5ee7d7e5e4a. ]] La simplification des obligations pesant sur les dirigeants, opérée par le titre IV de la loi nouvelle, ne saurait toutefois être interprétée comme un affaiblissement de leur responsabilité personnelle ; elle tend au contraire à concentrer le contrôle judiciaire sur les seuls manquements caractérisés, à l’exclusion des irrégularités purement formelles qui alimentaient un contentieux dilatoire sans véritable enjeu de fond.

La cession de fonds de commerce et les entreprises en difficulté constituent, à cet égard, des domaines où la conjugaison des avancées législatives et jurisprudentielles devrait produire ses effets les plus tangibles dans les mois à venir. La réduction des causes de nullité des actes de cession, couplée à une harmonisation des délais de prescription, offre aux praticiens une sécurité juridique accrue qui était attendue de longue date par les avocats en contentieux commercial comme par les rédacteurs d’actes.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique constitue une réforme d’envergure dont les implications pour le contentieux commercial se déploieront sur plusieurs années. En sécurisant les nullités sociétaires par une réduction des causes de nullité et une harmonisation des délais de prescription, en encourageant les modes alternatifs de résolution des différends et en simplifiant les voies d’accès au juge consulaire, elle entend répondre aux principaux facteurs d’insécurité juridique qui entravent le développement des entreprises sur le territoire national. La réforme trouve dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation un appui décisif, plusieurs de ses dispositions ne faisant que consacrer des solutions que le juge avait déjà dégagées par voie prétorienne. La convergence entre l’oeuvre législative et l’oeuvre jurisprudentielle dessine ainsi les contours d’un droit du contentieux commercial plus cohérent et plus prévisible, dont les praticiens mesureront les effets dans la durée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».