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Les actions récursoires entre constructeurs : régime juridique et évolutions jurisprudentielles (2023-2026)

Les actions récursoires entre constructeurs : régime juridique et évolutions jurisprudentielles (2023-2026)

Le contentieux de la construction se caractérise par un enchevêtrement de responsabilités dont la mise en œuvre donne lieu à un maillage procédural complexe. Lorsque le maître de l’ouvrage assigne un constructeur en réparation des désordres affectant l’immeuble, celui-ci se trouve dans l’obligation d’appeler en garantie les autres intervenants à l’acte de construire dont la part de responsabilité lui paraît engagée. Ces actions récursoires, qui visent à répartir la charge définitive de la dette de réparation entre les coauteurs du dommage, obéissent à un régime juridique dont la chambre civile a précisé les contours au cours des trois dernières années, dans une série d’arrêts qui en renouvellent la compréhension.

Trois arrêts majeurs rendus entre novembre 2023 et mai 2026 viennent notamment préciser, d’une part, la dualité des régimes de prescription applicables selon la qualité de la partie qui exerce le recours, d’autre part, le point de départ du délai pour agir, enfin, les conditions dans lesquelles le débiteur condamné in solidum peut exercer une action en contribution contre ses coobligés. Par ailleurs, un arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023 a posé la règle selon laquelle la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation, règle que la troisième chambre civile a étendue dans un arrêt publié du 28 mai 2025. Ces décisions méritent une analyse d’ensemble.

L’étude portera successivement sur les fondements et la prescription des actions récursoires (I), puis sur leur mise en œuvre dans la chaîne de construction (II).

I. Les fondements et la prescription des actions récursoires

A. La dualité des régimes de prescription

La détermination du délai de prescription applicable à l’action récursoire dépend de la qualité de celui qui l’exerce et du fondement sur lequel il agit. La jurisprudence distingue trois hypothèses principales, soumises à des régimes temporels distincts.

En premier lieu, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant, fondé sur la responsabilité de droit commun, relève de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » [[Article 2224 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».]]. La troisième chambre civile a fixé cette règle dans un arrêt du 16 janvier 2020 [[Civ. 3e, 16 janvier 2020, n 18-25.915, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5d11400f1e331e5a39a0.]], et l’a rappelée avec une vigueur renouvelée dans un arrêt de section du 23 novembre 2023. La Cour y énonce que « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » [[Civ. 3e, 23 novembre 2023, n 22-20.490, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/655f010c3d9dff83188895d0 : « Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».]].

En deuxième lieu, lorsque le recours est exercé par le vendeur d’un immeuble à construire, réputé constructeur à l’égard des acquéreurs en application de l’article 1792-1 du code civil, contre les locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux, celui-ci agit en qualité de maître de l’ouvrage et non de constructeur. Il en résulte que son action n’est pas soumise à la prescription quinquennale de droit commun mais à la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du code civil. La troisième chambre civile l’a jugé dans un arrêt du 7 mai 2026, en retenant que « le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants » mais « n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage » [[Civ. 3e, 7 mai 2026, n 24-15.726, F-D, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2b23cdc6046d47e33e13 : « Le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants. Il n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux. ».]]. Ses recours contre les constructeurs sont par conséquent régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 et se prescrivent par un délai de dix ans à compter de la réception.

En troisième lieu, l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés obéit à la prescription biennale de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil. La chambre mixte de la Cour de cassation, par deux arrêts du 21 juillet 2023, a jugé que « la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation » [[Ch. mixte, 21 juillet 2023, n 20-10.763 et n 21-19.936, publiés, https://www.courdecassation.fr/decision/64ba9fc2f9f17edfd8ee7220.]]. La troisième chambre civile a précisé cette règle dans un arrêt de section du 28 mai 2025, en retenant que « le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation » [[Civ. 3e, 28 mai 2025, n 23-18.781, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35991bdea24a84821bb : « Le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation. ».]]. Cette solution évite que le constructeur ne voie son recours prescrit avant même d’avoir été lui-même actionné.

B. La détermination du point de départ : l’assignation comme fait générateur

La détermination du point de départ de la prescription constitue l’enjeu procédural majeur des actions récursoires. La jurisprudence a progressivement construit un corps de règles qui fait de l’assignation délivrée au constructeur le fait générateur du délai pour agir à son tour.

La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juillet 2024, a posé le principe selon lequel « la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit » [[Ch. mixte, 19 juillet 2024, n 22-18.729, publié, https://www.courdecassation.fr/decision/669a3e76e13f52e9e2f77497.]]. La troisième chambre civile en a fait application dans son arrêt du 23 novembre 2023, en précisant que « le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande » [[Civ. 3e, 23 novembre 2023, n 22-20.490, FS-B, précité.]]. La Cour ajoute qu’il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime.

Par ailleurs, la jurisprudence exclut que le seul fait d’avoir été attraite à des opérations d’expertise fasse courir le délai de prescription. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, la Cour rappelle que « la demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures » [[Civ. 3e, 23 novembre 2023, n 22-20.490, FS-B, précité, rappelant Civ. 3e, 14 décembre 2022, n 21-21.305, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/63997f10b7ec7f05d42d76db.]]. Cette règle est essentielle : seule une demande en justice, fût-elle formée en référé, est susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription du recours.

En ce qui concerne l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, l’arrêt du 28 mai 2025 marque une avancée significative en retenant que lorsque le constructeur a indemnisé amiablement le maître de l’ouvrage, sans avoir été assigné, le délai de prescription ne court pas à compter de la découverte du vice mais à compter de « l’exécution de son obligation à réparation ». La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait fixé le point de départ à la date des conclusions de l’expert amiable, ce qui avait conduit à déclarer l’action prescrite.

L’interruption de la prescription obéit quant à elle aux règles de droit commun des articles 2241 et suivants du code civil. La demande en justice interrompt le délai jusqu’à l’extinction de l’instance, sous réserve qu’elle ne soit pas déclarée non avenue par l’effet d’un désistement. L’arrêt du 7 mai 2026 illustre cette rigueur procédurale : un vendeur en l’état futur d’achèvement, assigné en référé-provision le 22 mars 2016 par le syndicat des copropriétaires, avait formé des demandes reconventionnelles en garantie contre les locateurs d’ouvrage. La cour d’appel avait estimé qu’aucune interruption de prescription n’était caractérisée, faute de condamnation prononcée au fond sur ces demandes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que les recours du vendeur relevaient de la prescription décennale de l’article 1792-4-3, de sorte que la discussion sur l’interruption quinquennale était inopérante.

II. La mise en œuvre des recours dans la chaîne de construction

A. Les recours de l’entrepreneur principal contre les sous-traitants et fournisseurs

L’entrepreneur principal, assigné par le maître de l’ouvrage en réparation des désordres, dispose de deux voies de recours distinctes contre les sous-traitants et fournisseurs dont la prestation est à l’origine du dommage. Il peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou, s’agissant des vices cachés affectant les matériaux fournis, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

S’agissant de la première voie, tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat par application de l’article 1792 du code civil [[Article 1792 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443502 : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».]], l’entrepreneur principal peut se retourner contre son sous-traitant pour obtenir la garantie des condamnations prononcées à son encontre. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 octobre 2023, que « le recours récursoire d’un entrepreneur principal tendant à obtenir de son sous-traitant et de son assureur la garantie des condamnations prononcées à son encontre se prescrit par cinq ans à compter de l’assignation qui lui a été délivrée par le maître de l’ouvrage » [[Civ. 3e, 19 octobre 2023, n 22-15.947, https://www.courdecassation.fr/decision/6530d9862733048318aefeeb.]].

Par ailleurs, un arrêt publié du 1er février 2024 a précisé que l’entrepreneur principal, assigné par le maître de l’ouvrage, peut appeler en garantie l’assureur de son sous-traitant, coresponsable des dommages, sans avoir préalablement à appeler le sous-traitant lui-même en la cause [[Civ. 3e, 1er février 2024, n 22-21.025, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65bb421e1712fc000885e5e0.]]. Cette solution, qui facilite l’exercice de l’action récursoire, permet à l’entrepreneur principal de mobiliser directement la garantie de l’assureur du sous-traitant, sans alourdir la procédure.

En ce qui concerne les recours fondés sur la garantie des vices cachés, l’arrêt de section du 28 mai 2025 apporte une clarification décisive en matière de point de départ du délai biennal. La Cour y énonce que « l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage » [[Civ. 3e, 28 mai 2025, n 23-18.781, FS-B, précité.]]. Il en résulte que le délai ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur — la date de l’expertise amiable ne saurait suffire — mais à compter de l’assignation qui lui est délivrée ou, à défaut d’assignation, à compter du paiement intervenu au profit du maître de l’ouvrage.

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, codifiée aux articles 12 à 14, impose par ailleurs à l’entrepreneur principal de soumettre le sous-traitant à l’acceptation du maître de l’ouvrage et d’obtenir de ce dernier la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes dues. Ce dispositif a une incidence directe sur l’exercice des recours : le sous-traitant agréé et payé par le maître de l’ouvrage dans les conditions de la loi de 1975 bénéficie d’une action directe en paiement contre celui-ci, et peut opposer à l’entrepreneur principal les manquements commis par ce dernier dans la mise en œuvre de cette procédure d’agrément. La Cour de cassation a jugé de manière constante que la méconnaissance par l’entrepreneur principal de ses obligations déclaratives à l’égard du maître de l’ouvrage quant à l’identité des sous-traitants ne le prive pas de son recours récursoire, mais peut constituer une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle à l’égard du sous-traitant impayé [[Article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068438 : « A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur de la personne qui a contracté le marché. ».]]. Cette articulation entre les règles protectrices du sous-traitant et le mécanisme des actions récursoires constitue un paramètre supplémentaire que les constructeurs ne sauraient négliger.

Cette solution fait écho à la difficulté pratique rencontrée par les entrepreneurs qui, ayant connaissance d’un vice affectant les matériaux livrés par leurs fournisseurs, se trouvent confrontés à une alternative périlleuse : agir immédiatement contre le fournisseur au risque d’une action prématurée, ou attendre d’être eux-mêmes assignés au risque de la prescription. L’arrêt du 28 mai 2025 lève cette incertitude en dissociant le point de départ du délai de l’action du constructeur de celui de l’acquéreur final.

B. La contribution à la dette entre co-obligés in solidum

Le prononcé d’une condamnation in solidum à l’encontre de plusieurs constructeurs ne fait que régler la situation à l’égard de la victime, créancière de l’obligation de réparation. La question de la répartition définitive de la charge de la dette entre les codébiteurs relève de l’action en contribution, dont le régime est distinct de celui de l’action récursoire proprement dite.

L’article 1317 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ». L’ancien article 1214 prévoyait de même, pour l’obligation in solidum, que la dette se divise entre les débiteurs qui n’en sont tenus que chacun pour sa part. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2025, que « l’obligation in solidum, comme l’obligation solidaire envers le créancier, se divise de plein droit entre les débiteurs, qui ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion » [[Civ. 3e, 6 mars 2025, n 23-18.093, https://www.courdecassation.fr/decision/67c947921a107e0f606ad593.]].

La détermination de la part contributive de chacun des codébiteurs relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent tenir compte de la gravité des fautes respectives et du rôle causal de chaque intervenant dans la survenance du dommage. Dans un arrêt du 10 juillet 2025, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait laissé à la charge d’un constructeur une part résiduelle de 10 % de la dette sans motiver cette répartition au regard des fautes respectives des parties [[Civ. 3e, 10 juillet 2025, n 23-20.135, https://www.courdecassation.fr/decision/686f568f3f11a71c18e86b02.]].

La coordination entre les différentes polices d’assurance des constructeurs ajoute une strate de complexité à l’exercice des recours en contribution. Les assureurs de responsabilité décennale, les assureurs dommages-ouvrage et les assureurs de responsabilité civile de droit commun interviennent dans des conditions et selon des délais qui leur sont propres. Un arrêt du 7 mars 2024 a ainsi jugé que « le codébiteur solidaire condamné en première instance, sans avoir formé de demande de contribution contre ses coobligés, est forclos pour exercer l’action en contribution contre l’assureur de responsabilité du codébiteur solidaire lorsqu’il a laissé le jugement devenir définitif sans exercer ce recours » [[Civ. 3e, 7 mars 2024, n 22-20.555, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65e966d2b0f6b800086b500d : « Le codébiteur solidaire condamné en première instance, sans avoir formé de demande de contribution contre ses coobligés, est forclos pour exercer l’action en contribution. ».]].

L’arrêt du 27 novembre 2025 apporte une précision supplémentaire en matière de groupements d’entreprises. La Cour y juge qu’un membre d’un groupement ne peut être condamné in solidum « du seul fait de sa qualité de membre du groupement, quand bien même sa faute ne serait pas établie » [[Civ. 3e, 27 novembre 2025, n 23-21.410, https://www.courdecassation.fr/decision/6927fc91011fb71514eba4b7.]], rappelant ainsi que la solidarité ne se présume pas et que la condamnation in solidum suppose la démonstration d’une faute personnelle ayant concouru au dommage.

Enfin, un arrêt du 28 mai 2026, rendu en matière de construction, a précisé les effets de l’autorité de la chose jugée dans les chaînes de recours successives. La Cour y retient que « les recours en garantie, jugés dans des instances distinctes, sont revêtus de l’autorité de chose jugée » [[Civ. 3e, 28 mai 2026, n 24-16.512, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dd53cdc6046d473213c0.]], ce qui interdit à une partie de remettre en cause, à l’occasion d’un recours ultérieur, la répartition des responsabilités déjà tranchée par une décision définitive.

Conclusion

Les actions récursoires entre constructeurs constituent un instrument procédural essentiel à la régulation du contentieux de la construction. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile témoigne d’une volonté de clarification des régimes de prescription applicables, en distinguant nettement la situation du constructeur assigné de celle du maître de l’ouvrage vendeur, et en unifiant le point de départ des délais autour du fait objectif de l’assignation. L’arrêt du 28 mai 2025, en fixant le point de départ de la prescription biennale de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés au jour de l’assignation ou, à défaut, au jour de l’exécution de l’obligation de réparation, constitue une avancée remarquable pour la sécurité juridique des opérateurs de la construction. La dualité des prescriptions — quinquennale pour les recours de droit commun, décennale pour les recours du vendeur réputé constructeur, biennale pour les recours fondés sur les vices cachés — impose aux praticiens une vigilance accrue dans la conduite des procédures, chaque voie de recours obéissant à des règles temporelles qui lui sont propres et qu’il convient de maîtriser dès l’engagement de l’action principale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».