Force majeure et torts partagés : la chambre commerciale de la Cour de cassation unifie le régime des restitutions consécutives à la résolution du contrat
La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a entendu rationaliser les effets de la résolution en consacrant, aux articles 1229 et suivants du Code civil, un corps de règles gouvernant les restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat. La pratique a toutefois révélé des incertitudes persistantes, notamment dans les hypothèses où la résolution est provoquée par un événement de force majeure ou prononcée aux torts partagés des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment apporté deux précisions décisives par deux arrêts publiés au Bulletin, qui, bien que rendus à plus d’un an d’intervalle, procèdent d’une même logique d’unification du régime restitutoire [[ Cass. com., 15 mai 2024, n 23-13.990, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506db94eb60008b3d0f7 ; Cass. com., 26 fév. 2025, n 23-21.266, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a5938a. ]].
Par le premier arrêt, du 15 mai 2024, la chambre commerciale a posé que le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions. Par le second, du 26 février 2025, elle a jugé que lorsque le contrat synallagmatique exige une exécution complète des prestations réciproques et que l’une d’elles est empêchée par la force majeure, le créancier de l’obligation inexécutée est libéré de la sienne et a droit à la restitution du prix payé. Ces deux solutions, qui s’articulent autour de l’article 1229 du Code civil, dessinent un régime restitutoire dont l’unité conceptuelle mérite d’être exposée [[ Article 1229 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041553/. ]].
L’intérêt pratique de ces précisions est considérable pour les entreprises confrontées à l’inexécution de leurs contrats commerciaux, qu’il s’agisse de contrats de prestation de services informatiques, de contrats de distribution ou de cessions de titres. La question des restitutions se pose en effet dans tout contentieux de la résolution, et l’incertitude sur leur principe même constituait un facteur d’insécurité juridique préjudiciable à la prévisibilité des relations d’affaires. Les entreprises dont l’activité repose sur des relations contractuelles de longue durée, exposées aux aléas économiques comme aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, sont directement concernées par ces évolutions jurisprudentielles [[ Sur l’importance du contentieux commercial des contrats, voy. la page expertise du cabinet, https://kohenavocats.fr/avocat-contentieux-commercial-paris/. ]].
I. L’incidence de la force majeure sur l’obligation de restitution : l’apport de l’arrêt du 26 février 2025
A. L’articulation des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil
L’arrêt du 26 février 2025 opère une combinaison inédite des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil. Aux termes du premier de ces textes, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » [[ Article 1218 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571/. ]]. L’article 1229, alinéa 3, dispose quant à lui que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
La chambre commerciale déduit de cette articulation un principe que le sommaire de l’arrêt formule en ces termes :
« Il résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée. »
Cette solution consacre une conception unitaire des effets de la résolution, qui ne distingue pas selon que celle-ci procède d’une inexécution fautive ou d’un empêchement constitutif de force majeure. La résolution emporte anéantissement rétroactif du contrat et, partant, obligation de remettre les parties dans l’état antérieur à sa conclusion, quelle que soit la cause de l’inexécution. En cela, la chambre commerciale s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui jugeait déjà que « la résolution du contrat emporte de plein droit, pour l’avenir comme pour le passé, l’obligation pour les parties de se restituer les prestations réciproques qu’elles ont pu se fournir » [[ Cass. com., 15 mai 2024, n 23-13.990, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506db94eb60008b3d0f7. ]].
Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 26 février 2025 comporte une précision essentielle relative au sort de l’obligation du créancier de l’obligation inexécutée. Celui-ci est « également libéré de son obligation ». La chambre commerciale consacre ainsi un effet libératoire bilatéral de la force majeure dans les contrats synallagmatiques dont les prestations sont indivisibles. Cette libération ne constitue pas une dispense gracieuse mais la conséquence mécanique de l’anéantissement du contrat : dès lors que l’économie de la convention postulait l’exécution complète des prestations réciproques, l’impossibilité d’exécuter l’une d’elles prive de cause l’obligation corrélative.
B. La portée pratique de la solution pour les contrats d’affaires
L’arrêt du 26 février 2025 s’inscrit dans un contexte factuel éclairant. En l’espèce, une société avait conclu un contrat de prestation de services portant sur l’organisation d’un événement, lequel n’avait pu se tenir en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. La cour d’appel, tout en constatant l’impossibilité d’exécution, avait néanmoins condamné le client au paiement du prix, au motif que le contrat ne prévoyait pas de clause de force majeure. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil, rappelant que l’empêchement du débiteur libère également le créancier.
Cette solution présente un intérêt pratique majeur pour les contrats de la vie des affaires dont l’exécution s’étale dans la durée et dont les prestations sont étroitement interdépendantes. L’on songe aux contrats de développement de logiciels, dont l’utilité pour le client dépend de la livraison complète du produit final ; aux contrats d’organisation de salons professionnels, dont l’annulation prive l’exposant de toute contrepartie ; aux contrats de construction, dont l’inachèvement rend l’ouvrage impropre à sa destination. Dans toutes ces hypothèses, la survenance d’un événement de force majeure empêchant l’exécution complète du contrat libère le créancier de son obligation de paiement et lui ouvre droit à la restitution des sommes déjà versées.
En outre, la solution de la chambre commerciale s’articule avec la jurisprudence relative à l’imprévision. L’article 1195 du Code civil, qui permet au juge de réviser le contrat en cas de changement de circonstances imprévisible, a fait l’objet d’un contentieux nourri depuis la réforme de 2016, sur lequel la chambre commerciale a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises [[ Sur l’application de l’article 1195 du Code civil en droit commercial, voy. Cass. com., 18 juin 2025, n 23-14.050, https://www.courdecassation.fr/decision/68525106a7fdae5a8046f2c9, qui retient que les conséquences de la pandémie constituent des circonstances nouvelles au sens de la clause de force majeure conventionnelle. ]]. La distinction entre la force majeure, qui empêche l’exécution et justifie la résolution, et l’imprévision, qui la rend excessivement onéreuse et justifie la renégociation, demeure toutefois cardinale. La chambre commerciale veille à ce que l’office du juge ne se substitue pas à la volonté des parties.
Dès lors, l’arrêt du 26 février 2025 clarifie le droit applicable aux restitutions dans les hypothèses, de plus en plus fréquentes, où un événement extérieur vient perturber l’exécution d’un contrat commercial de longue durée. Il sécurise la position du créancier qui, confronté à l’inexécution par force majeure, peut légitimement prétendre à la restitution des sommes versées sans avoir à démontrer une faute du débiteur.
II. L’autonomie des restitutions à l’égard des fautes contractuelles : l’arrêt du 15 mai 2024
A. La résolution aux torts partagés n’exclut pas les restitutions
L’arrêt du 15 mai 2024 a posé un principe dont la portée doctrinale est considérable : « l’admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions » [[ Cass. com., 15 mai 2024, n 23-13.990, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506db94eb60008b3d0f7 : « en statuant ainsi, alors que l’admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » ]]. En l’espèce, un contrat de développement d’une interface de programmation applicative (API) avait été résolu aux torts partagés des deux sociétés cocontractantes, la cour d’appel de Versailles ayant considéré que chacune avait manqué à ses obligations. Elle en avait toutefois déduit, par une motivation censurée par la Cour de cassation, qu’il n’y avait lieu ni à restitutions ni à dommages et intérêts.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en deux temps. Sur les restitutions, elle rappelle le principe selon lequel « la résolution met fin au contrat » et que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ». Sur les dommages et intérêts, elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché ni la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans la résolution du contrat eu égard à la gravité des fautes retenues ni l’importance du préjudice subi par chacune ».
La solution est remarquable en ce qu’elle distingue nettement deux questions que la pratique confond parfois : celle des restitutions, qui est la conséquence automatique de l’anéantissement du contrat, et celle de la réparation, qui suppose l’établissement d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Les torts partagés, qui affectent l’appréciation des responsabilités respectives aux fins de dommages et intérêts, sont sans incidence sur le principe des restitutions, qui découle du seul constat de la résolution.
Cette dissociation est confortée par la jurisprudence antérieure de la première chambre civile, qui avait déjà jugé que « la résolution du contrat emporte de plein droit l’obligation pour les parties de se restituer les prestations réciproques » [[ Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n 19-15.402, Publié au Bulletin. ]]. La chambre commerciale étend cette logique aux contentieux d’affaires, où la complexité des relations contractuelles conduit fréquemment les juridictions du fond à retenir des responsabilités croisées.
En conséquence, la portée pratique de l’arrêt du 15 mai 2024 est double. D’une part, il interdit aux juges du fond de refuser les restitutions au seul motif que les deux parties ont commis des fautes. D’autre part, il impose à ces mêmes juges de procéder à une analyse différenciée des restitutions et des dommages et intérêts, les premières étant la conséquence mécanique de la résolution, les seconds supposant une ventilation des responsabilités.
B. Le régime unifié des restitutions en droit commercial
Les deux arrêts commentés s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation du régime des restitutions consécutives à la résolution. Ce mouvement, amorcé par la réforme de 2016, trouve dans la jurisprudence de la chambre commerciale une application pragmatique aux contrats d’affaires.
La clause résolutoire, qui est l’instrument privilégié de gestion de l’inexécution dans les contrats commerciaux, a également fait l’objet d’une précision récente par la chambre commerciale. L’arrêt du 3 juin 2026 a jugé que l’exigence de précision prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil est satisfaite « lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n 24-19.612, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfabcdc6046d47ea07d8 : « Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci. » ]]. Cette solution, qui assouplit le formalisme de la clause résolutoire, facilite la mise en œuvre des restitutions en sécurisant le fondement même de la résolution.
Par ailleurs, l’office du juge en matière de résolution est gouverné par les articles 1224 et 1227 du Code civil [[ Article 1224 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041568/ ; Article 1227 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041562/. ]]. Le premier dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le second précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Ces textes confèrent au juge un pouvoir d’appréciation de la gravité de l’inexécution, mais ce pouvoir ne s’étend pas au principe des restitutions, qui s’impose à lui dès lors que la résolution est prononcée.
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, illustre également la logique restitutoire qui sous-tend le droit des affaires contemporain. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a rappelé que l’action fondée sur le déséquilibre significatif n’est pas subsidiaire par rapport à celle fondée sur les clauses abusives de l’article 1171 du Code civil [[ Cass. com., 13 mai 2026, n 24-16.696, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d81cdc6046d4791782a. ]]. Cette autonomie des actions renforce la protection du contractant en position de faiblesse et, partant, la perspective d’une restitution en cas d’anéantissement de la clause litigieuse.
En droit des entreprises en difficulté, la question des restitutions revêt une acuité particulière. L’ouverture d’une procédure collective interdit en principe les restitutions postérieures au jugement d’ouverture, mais la jurisprudence distingue selon que la résolution est antérieure ou postérieure à ce jugement. Lorsque la résolution est prononcée antérieurement, la créance de restitution est soumise à la discipline collective ; lorsqu’elle est postérieure, la restitution ne peut en principe être poursuivie contre le débiteur soumis à la procédure. Ces principes, dégagés par la chambre commerciale [[ Voy. not. Cass. com., 20 mai 2026, n 24-20.998, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d00cdc6046d4746307c, qui rappelle les règles de prescription applicables aux actions en responsabilité contre les auxiliaires de transport. ]], tempèrent la portée pratique du droit des restitutions dans le contentieux des affaires.
Or, la convergence des solutions dégagées par la chambre commerciale révèle une conception unitaire du phénomène restitutoire, que la cause de la résolution soit une faute contractuelle, un événement de force majeure ou l’application d’une clause résolutoire. Cette unité conceptuelle, que les deux arrêts publiés au Bulletin des 15 mai 2024 et 26 février 2025 viennent consolider, procède de l’idée simple selon laquelle l’anéantissement rétroactif du contrat ne saurait laisser subsister des transferts de valeur dépourvus de cause juridique. Il s’agit là d’une application particulière du principe général de prohibition de l’enrichissement injustifié, dont l’article 1303 du Code civil constitue le siège.
La cohérence du régime ainsi dégagé est renforcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026, précité, qui, en validant les clauses résolutoires rédigées en termes généraux pourvu que les obligations visées soient identifiables, facilite la mise en œuvre conventionnelle des restitutions. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à concevoir leurs clauses résolutoires comme le fondement d’un mécanisme complet associant la cessation du contrat, l’obligation de restitution et, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice subi par la partie lésée [[ Sur l’importance de la rédaction des clauses résolutoires dans les contrats commerciaux, voy. la page expertise du cabinet Kohen Avocats, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contrats-commerciaux-paris/. ]].
Enfin, la jurisprudence relative à la responsabilité du banquier dispensateur de crédit offre un éclairage complémentaire sur la logique des restitutions dans les ensembles contractuels complexes. La chambre commerciale juge de manière constante que le banquier qui accorde un concours financier à une entreprise dont il connaît ou devrait connaître la situation irrémédiablement compromise engage sa responsabilité et peut être condamné à restituer les sommes perçues au titre des intérêts et frais. Ce mécanisme, distinct de la résolution du contrat de prêt, participe néanmoins de la même logique : rétablir l’équilibre patrimonial rompu par une opération juridique viciée dans son principe ou dans son exécution [[ Voy. par ex. Cass. com., 19 mai 2026, n 24-22.157, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4cfacdc6046d47463019. ]].
La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans le prolongement des arrêts des 15 mai 2024 et 26 février 2025, que l’appréciation de la force majeure suppose que le débiteur démontre avoir pris toutes les mesures appropriées pour éviter les effets de l’événement invoqué. Cette exigence, commune à l’ensemble de la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que le régime protecteur des restitutions consécutives à la résolution ne saurait bénéficier à un contractant négligent qui aurait pu, par des mesures raisonnables, prévenir l’inexécution.
La jurisprudence de la chambre commerciale en matière de contrats de distribution offre également des illustrations du mécanisme restitutoire. Dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, régi par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, la sanction du préavis insuffisant prend la forme de dommages et intérêts et non de restitutions, mais la logique est comparable : il s’agit de replacer le contractant évincé dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté conformément aux prévisions des parties. De même, l’indemnité de cessation due à l’agent commercial en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, qui répare la perte du droit de présentation de la clientèle, participe de cette même logique indemnitaire consécutive à l’extinction du contrat [[ Sur l’indemnité de cessation de l’agent commercial, voy. l’article du cabinet, https://kohenavocats.fr/2026/06/02/indemnite-cessation-agent-commercial-jurisprudence-2025-2026/. ]].
Conclusion
Les arrêts des 15 mai 2024 et 26 février 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, publiés au Bulletin, opèrent une clarification bienvenue du régime des restitutions consécutives à la résolution du contrat en droit des affaires. Ils établissent que les restitutions constituent un effet automatique de la résolution, indépendant de la cause de celle-ci, qu’il s’agisse d’une force majeure ou de torts partagés entre les contractants.
Par cette double solution, la chambre commerciale unifie le droit des restitutions autour du principe d’anéantissement rétroactif du contrat, sans égard aux circonstances ayant conduit à sa résolution. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à intégrer cette automaticité dans la rédaction de leurs clauses résolutoires et dans la conduite de leurs contentieux contractuels. La distinction entre les restitutions, qui découlent de la résolution elle-même, et les dommages et intérêts, qui supposent une ventilation des responsabilités, constitue désormais un acquis jurisprudentiel solidement établi.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.