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La subsidiarité de l’article 1171 du code civil : la chambre commerciale parachève le reflux du déséquilibre significatif de droit commun

La subsidiarité de l’article 1171 du code civil : la chambre commerciale parachève le reflux du déséquilibre significatif de droit commun

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a introduit dans le code civil un dispositif inédit de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion. L’article 1171, aux termes duquel « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » [[ Article 1171 du code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836. ]], a immédiatement soulevé la question de son articulation avec les dispositifs spéciaux préexistants, qu’il s’agisse de l’article L. 212-1 du code de la consommation pour les contrats avec les consommateurs ou de l’article L. 442-1 du code de commerce pour les pratiques restrictives entre professionnels.

L’article 1171 constitue l’une des innovations majeures de la réforme de 2016, dont la portée exacte n’a cessé d’être débattue depuis son entrée en vigueur. Le texte transpose dans le droit commun un mécanisme jusqu’alors réservé au droit de la consommation, tout en soulevant immédiatement la question de son articulation avec le dispositif concurrentiel de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce — devenu l’article L. 442-1, I, 2°, à la suite de l’ordonnance du 24 avril 2019. La doctrine s’est très tôt interrogée sur le point de savoir si l’introduction de ce nouveau fondement dans le code civil ne risquait pas de créer un concours de régimes préjudiciable à la sécurité juridique. Le professeur Chagny a, le premier, évoqué le « flux et le reflux » du déséquilibre significatif, pressentant que le législateur ne laisserait pas coexister durablement deux régimes concurrents de sanction des clauses abusives entre professionnels [[ M. Chagny, Le domaine d’application de la règle sur le déséquilibre significatif : le flux et le reflux ?, RTD com. 2017, p. 593. ]].

Dix ans après l’entrée en vigueur de ce texte, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient, par un arrêt du 13 mai 2026, apporter une précision décisive à cette articulation [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B. https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d. ]]. La haute juridiction y énonce, au visa des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette formulation, plus restrictive que celle retenue dans l’arrêt du 26 janvier 2022 [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, B. https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c. ]], referme significativement la porte du déséquilibre significatif de droit commun pour l’essentiel des contrats commerciaux. La présente analyse se propose d’examiner la portée de cette décision en deux temps : d’abord en restituant la logique de subsidiarité qui la sous-tend, ensuite en mesurant les conséquences pratiques de l’éviction de l’article 1171 du champ des relations entre professionnels.

I. La consécration d’une subsidiarité assumée

A. Une interprétation téléologique confortée par les travaux parlementaires

L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans la continuité directe de la décision rendue par la même chambre le 26 janvier 2022, qui avait la première posé le principe de subsidiarité de l’article 1171. Dans cette précédente espèce, la Cour de cassation avait déjà énoncé qu’« il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, B. https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c. ]]. La décision de 2022 avait néanmoins laissé subsister un espace pour l’application de l’article 1171 aux contrats entre professionnels, en précisant que le texte « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ».

L’arrêt du 13 mai 2026 franchit un pas supplémentaire en substituant à cette formulation ouverte une formule d’éviction plus radicale. La Cour abandonne la logique du « lorsqu’ils ne relèvent pas » pour adopter celle du « ne s’applique donc pas », inversant la charge du raisonnement. En conséquence, il ne suffit plus de démontrer que le contrat n’entre pas dans le champ de l’article L. 442-1 pour invoquer l’article 1171 ; il faut désormais établir que l’application de l’article L. 442-1 est « exclue par une autre disposition ». Cette précision est d’une importance pratique considérable. Le législateur de 2018, en ratifiant l’ordonnance de 2016, avait entendu préserver la cohérence du dispositif de lutte contre le déséquilibre significatif en évitant que les professionnels ne puissent contourner le régime spécial du code de commerce en se plaçant sur le terrain du droit commun. La chambre commerciale en tire toutes les conséquences.

La référence explicite aux « personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services » n’est pas anodine. Elle reproduit la terminologie même de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, qui « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif [[ Article L. 442-1 du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. ]]. Par ce parallélisme terminologique, la Cour de cassation ancre la subsidiarité de l’article 1171 dans une cohérence systémique : le droit commun cède partout où le droit spécial a vocation à s’appliquer.

B. Le champ résiduel de l’article 1171 : les niches de survie

L’exception ménagée par l’arrêt du 13 mai 2026 — « excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » — ouvre néanmoins des espaces dans lesquels l’article 1171 conserve sa pleine effectivité. La première de ces niches est celle des contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement. La Cour de cassation a en effet jugé, par un arrêt du 15 janvier 2020, que ces opérateurs, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence [[ Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512, cité par Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782. ]]. L’article 1171 trouve ici un terrain d’élection, comme l’a confirmé l’arrêt Locam du 26 janvier 2022, qui a censuré une cour d’appel pour avoir réputé non écrite une clause résolutoire sans caractériser le déséquilibre significatif requis par le texte.

La deuxième niche concerne les professions libérales, qui demeurent en dehors du champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. Dès lors, un contrat d’adhésion conclu entre un professionnel libéral et son client, ou entre deux membres de professions libérales, demeure soumis au contrôle du déséquilibre significatif de l’article 1171. Il en va de même pour les contrats conclus par des agriculteurs qui ne relèveraient pas de la compétence des tribunaux des activités économiques, dans les ressorts où cette expérimentation est en cours. Ces niches, pour limitées qu’elles soient, préservent un rôle non négligeable à l’article 1171 dans la régulation des relations contractuelles.

Par ailleurs, la question de l’articulation avec le droit de la consommation mérite d’être précisée. L’article L. 212-1 du code de la consommation sanctionne les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs [[ Article L. 212-1 du code de la consommation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032890812. ]]. La subsidiarité de l’article 1171 s’étend également à ce domaine : un consommateur ne saurait invoquer utilement le dispositif civiliste, le régime consumériste lui offrant une protection spécifique et renforcée. La trilogie des régimes de lutte contre les clauses abusives — consumériste, concurrentiel et civiliste — s’organise ainsi selon une hiérarchie claire : les régimes spéciaux priment, le droit commun n’intervient qu’à titre supplétif.

II. Les conséquences pratiques de l’éviction de l’article 1171

A. Le recentrage du contentieux sur l’article L. 442-1 du code de commerce

L’effet immédiat de l’arrêt du 13 mai 2026 est de rediriger le contentieux des clauses abusives entre professionnels vers le terrain exclusif de l’article L. 442-1 du code de commerce. Ce recentrage emporte des conséquences procédurales et substantielles significatives. Sur le plan procédural, l’action fondée sur l’article L. 442-1 obéit à un régime spécifique : le ministre chargé de l’économie peut exercer l’action en cessation et en réparation, les organisations professionnelles peuvent intervenir, et surtout, la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur la partie qui s’estime lésée. L’arrêt ITM Alimentaire du 7 janvier 2026 a d’ailleurs rappelé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, B. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763. ]], écartant ainsi une ligne de défense fréquemment invoquée par les distributeurs pour échapper à la qualification de soumission.

Sur le plan substantiel, le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce ne se confond pas avec celui de l’article 1171. Le texte commercial exige une « soumission » ou une « tentative de soumission », notion absente de l’article 1171 qui ne requiert que l’existence d’un contrat d’adhésion, défini par l’article 1110 du code civil comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » [[ Article 1110 du code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815. ]]. La soumission suppose une asymétrie dans le rapport de force contractuel, qui ne se réduit pas à la seule absence de négociation des clauses mais implique l’imposition effective d’obligations déséquilibrées. La chambre commerciale, dans l’arrêt ITM précité, a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ».

En pratique, le plaideur qui estimerait subir des clauses abusives dans un contrat commercial ne peut plus se contenter de démontrer que le contrat est un contrat d’adhésion et que certaines clauses créent un déséquilibre significatif. Il lui faut désormais établir la soumission ou la tentative de soumission, ce qui suppose une démonstration factuelle plus exigeante, souvent articulée autour de la chronologie des négociations, de l’absence de contrepartie réelle ou de la disproportion manifeste des obligations imposées. Cette exigence probatoire renforcée constitue un avantage pour les rédacteurs de contrats d’adhésion dans les secteurs de la production, de la distribution et des services. Les conditions générales de vente, les contrats-cadres de distribution, les contrats de sous-traitance ou de prestation de services entre professionnels échappent ainsi au contrôle de l’article 1171 pour relever exclusivement de l’article L. 442-1, dont le seuil de déclenchement est plus élevé.

Cette évolution n’est pas sans susciter des interrogations quant à l’effectivité de la protection des parties faibles dans les relations commerciales. Si l’article L. 442-1 offre des garanties procédurales spécifiques — notamment l’intervention du ministre de l’économie —, la condition de soumission peut, dans certaines configurations contractuelles, s’avérer difficile à caractériser, particulièrement lorsque le déséquilibre résulte non d’une imposition brutale mais d’une asymétrie informationnelle ou d’une dépendance économique qui ne s’est pas manifestée lors de la phase de négociation.

B. Les zones de friction persistantes

La décision du 13 mai 2026, pour décisive qu’elle soit, ne résout pas l’intégralité des difficultés d’articulation entre les régimes de lutte contre le déséquilibre significatif. Une première difficulté tient à la qualification même du contrat d’adhésion. L’article 1110 du code civil définit celui-ci comme le contrat « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Or, la jurisprudence des cours d’appel est loin d’être unifiée sur la notion d’« ensemble de clauses non négociables ». La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a ainsi examiné la validité d’une clause de conditions générales au regard de l’article 1171, sans toutefois soulever la question de la subsidiarité, les parties n’ayant pas invoqué l’article L. 442-1 [[ CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500. https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3c1cdc6046d477b3448. ]]. La même cour, dans une décision du 26 mai 2026, a pris acte du désistement d’une partie qui « n’entend plus fonder de demandes sur l’article L. 442-6 ancien ou sur l’article L. 442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif » [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489. https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076. ]], illustrant la difficulté pratique que représente, pour les justiciables, le choix du fondement approprié.

Une deuxième difficulté concerne la frontière entre l’article 1171 et l’article L. 442-1 lorsque le contrat présente un caractère mixte, impliquant à la fois des personnes entrant dans le champ du code de commerce et des personnes qui en sont exclues. La Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de préciser si, dans une telle hypothèse, le critère déterminant est celui du cocontractant qui invoque le déséquilibre ou celui de l’auteur présumé de la clause abusive. En tout état de cause, la solution dégagée par l’arrêt du 13 mai 2026 suggère que le critère de la qualité du défendeur — l’auteur de la clause — est prépondérant : dès lors que le contrat est conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, l’article 1171 est inapplicable, quelle que soit la qualité du demandeur.

Une troisième difficulté réside dans l’articulation avec le droit de l’Union européenne. L’article L. 442-1 assure la transposition de la directive 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, mais le champ du texte national est plus large que celui de la directive. La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas encore eu à se prononcer sur la conformité au droit de l’Union d’un système qui exclut du bénéfice de la protection contre les clauses abusives de droit commun les personnes exerçant des activités économiques, alors même que la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs laisse aux États membres la faculté d’étendre cette protection aux professionnels. La question pourrait se poser à la faveur d’un renvoi préjudiciel, singulièrement si une juridiction nationale estimait que l’éviction totale de l’article 1171 du champ des contrats commerciaux crée une lacune de protection incompatible avec les principes généraux du droit de l’Union.

Enfin, une dernière difficulté, plus pratique, concerne les contrats en cours au moment où la décision du 13 mai 2026 est rendue. Les clauses stipulées antérieurement à cette décision et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un contentieux pourraient-elles être contestées sur le fondement de l’article 1171, au motif que les parties avaient légitimement pu considérer ce texte applicable à leur relation contractuelle ? La Cour de cassation n’a pas assorti sa décision d’une réserve temporelle, et le principe de sécurité juridique milite en faveur d’une application immédiate de la solution nouvelle aux instances en cours. En conséquence, les contrats d’adhésion en cours d’exécution entre professionnels relevant du champ de l’article L. 442-1 ne peuvent plus, dès à présent, être utilement contestés sur le fondement de l’article 1171. Les stratégies contentieuses en cours doivent être réévaluées à l’aune de cette évolution jurisprudentielle majeure.

Dès lors, le reflux de l’article 1171 consacré par l’arrêt du 13 mai 2026 est un phénomène de grande ampleur, dont les effets se déploient bien au-delà de l’espèce ayant donné lieu à la décision. L’ensemble du contentieux contractuel entre professionnels se trouve réorienté vers le seul article L. 442-1 du code de commerce, avec les exigences probatoires renforcées que ce texte implique. Les praticiens du droit des contrats commerciaux, et singulièrement les avocats intervenant dans la rédaction de contrats commerciaux, doivent intégrer cette nouvelle donne dans leur pratique quotidienne : la rédaction des conditions générales de vente et des conditions générales de vente entre professionnels doit désormais être pensée exclusivement à l’aune de l’article L. 442-1, sans que le standard plus protecteur de l’article 1171 puisse être invoqué à titre subsidiaire.

Par ailleurs, la subsidiarité de l’article 1171 pourrait paradoxalement conduire à un renforcement du contrôle exercé sur le fondement de l’article L. 442-1. En concentrant l’ensemble du contentieux sur le terrain du droit commercial, l’arrêt du 13 mai 2026 invite les juridictions à affiner les critères de la soumission et du déséquilibre significatif dans le cadre spécifique de l’article L. 442-1, enrichissant ainsi un corpus jurisprudentiel déjà dense. L’arrêt du 7 janvier 2026, en écartant l’argument tiré de l’absence d’asymétrie économique, a déjà montré la voie d’une lecture extensive de ce texte. Il est probable que les années à venir voient se développer une jurisprudence abondante sur la notion de soumission, qui deviendra la clé de voûte du contrôle des clauses abusives entre professionnels.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 marque une étape déterminante dans la construction du régime français de lutte contre les clauses abusives. En fermant la porte de l’article 1171 du code civil aux contrats conclus par des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la haute juridiction parachève le mouvement de reflux du déséquilibre significatif de droit commun amorcé en 2022. La subsidiarité de l’article 1171, désormais solidement ancrée dans la jurisprudence de la Cour de cassation, impose aux praticiens une vigilance accrue dans le choix du fondement de leur action comme dans la rédaction des stipulations contractuelles. Les niches dans lesquelles l’article 1171 survit — location financière, professions libérales, contrats agricoles hors TAE — demeurent significatives mais circonscrites. L’essentiel du contentieux des clauses abusives entre professionnels se jouera dorénavant sur le terrain de l’article L. 442-1 du code de commerce, dont la condition de soumission deviendra l’enjeu central des litiges à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».