L’obligation d’information précontractuelle dans les cessions de droits sociaux : la construction d’un standard autonome par la chambre commerciale
I. Le domaine de l’obligation précontractuelle d’information dans la cession de droits sociaux
A. Le critère cumulatif du lien direct et nécessaire et du caractère déterminant
L’article 1112-1 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant [[Article 1112-1 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032007138 : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »]]. Ce texte, d’application générale, trouve un terrain d’élection dans les cessions de droits sociaux, où l’asymétrie d’information entre le cédant et le cessionnaire est par nature considérable.
Par un arrêt du 14 mai 2025 rendu en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a livré une interprétation décisive de ce texte en énonçant que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » [[Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dc1eaabb276d1616de9 : « Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. »]]. La formulation retenue est remarquable en ce qu’elle ajoute une conjonction de coordination — « et » — entre les deux conditions que l’article 1112-1 énonce dans deux alinéas distincts. Là où le texte légal définit d’abord l’obligation d’information par référence au caractère déterminant de l’information, puis précise dans un second alinéa que sont déterminantes les informations présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat, la Cour de cassation fusionne ces deux exigences en une condition cumulative unique.
Dans cette affaire, le cessionnaire des parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide reprochait au cédant de lui avoir dissimulé que le règlement de copropriété et les copropriétaires de l’immeuble s’opposaient à l’installation d’un système d’extraction de fumée rendant impossible l’exercice de l’activité de friture. La cour d’appel de Reims avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire en retenant qu’il n’était pas démontré que la possibilité de faire de la friture constituait une condition déterminante de son consentement. La Cour de cassation approuve cette analyse, jugeant que les moyens du pourvoi, qui postulaient que le devoir d’information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat indépendamment de son caractère déterminant, n’étaient pas fondés. En conséquence, la cour d’appel, qui avait constaté l’absence de preuve du caractère déterminant de l’information litigieuse, avait légalement justifié sa décision.
Cette solution marque un infléchissement notable par rapport à une lecture plus extensive de l’article 1112-1 qui avait pu prévaloir en doctrine. Le seul lien direct et nécessaire avec le contrat ne suffit plus à caractériser l’obligation d’information : il faut encore que l’information revête un caractère déterminant pour le consentement, ce qu’il appartient au demandeur d’établir conformément à la règle de preuve énoncée au dernier alinéa de l’article 1112-1. La chambre commerciale confirme ainsi que l’obligation d’information précontractuelle n’est pas une obligation générale de transparence mais une obligation finalisée, dont le domaine est circonscrit par l’impact réel de l’information sur la décision du contractant.
B. L’exclusion de l’estimation de la valeur et la distinction avec la garantie de passif
Le deuxième alinéa de l’article 1112-1 exclut expressément du devoir d’information « l’estimation de la valeur de la prestation ». Cette exclusion, qui trouve son pendant à l’article 1137 dans la définition du dol [[Article 1137 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827 : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »]], revêt une importance particulière dans les cessions de droits sociaux, où le prix est souvent fonction d’une pluralité de paramètres comptables et économiques.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 février 2025, a eu l’occasion d’appliquer cette exclusion dans le cadre d’un contentieux portant sur des cessions intragroupe. Le cessionnaire faisait grief au cédant d’avoir manqué à son obligation d’information en communiquant « des prévisionnels exagérément optimistes » dans le cadre du rachat, l’ayant induit en erreur sur la viabilité de la société cédée. La cour, citant expressément l’article 1112-1 du code civil, a rappelé que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation » et que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » [[CA Bordeaux, 24 fév. 2025, n° 23/01311, https://www.courdecassation.fr/decision/67bd602d2b31637147004d4a]]. La distinction entre l’information sur les données objectives de la société — qui entre dans le champ de l’obligation — et l’opinion du cédant sur sa valorisation — qui en est exclue — constitue ainsi une ligne de partage essentielle.
Par ailleurs, l’obligation d’information précontractuelle doit être distinguée de la garantie de passif, qui relève de la convention des parties. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, rappelé que la solidarité entre cédants ne se présume pas et doit être expressément stipulée, censurant une cour d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants au titre de la garantie de passif alors que le cessionnaire n’avait acquis ses parts que de l’un d’entre eux [[Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6038d0ccf000877e232]]. Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien article 1202 du code civil, rappelle que la garantie conventionnelle obéit à ses propres règles, distinctes de l’obligation légale d’information. En pratique, l’acquéreur avisé combinera l’invocation d’un manquement à l’article 1112-1 avec la mise en œuvre de la garantie de passif stipulée à l’acte, sans que ces deux régimes ne se confondent.
II. Les sanctions du manquement à l’obligation d’information dans les cessions de droits sociaux
A. La nullité pour dol et le principe de l’erreur toujours excusable du cessionnaire
Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle peut, lorsqu’il est intentionnel, caractériser un dol au sens de l’article 1137 du code civil et entraîner la nullité du contrat sur le fondement des articles 1130 et suivants. L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » [[Article 1130 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040901]]. L’article 1139, quant à lui, énonce une règle fondamentale : « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » [[Article 1139 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040982]].
Ce principe est au cœur de la protection du cessionnaire de droits sociaux. La chambre commerciale en a fait une application éclatante dans un arrêt publié du 18 septembre 2024, qui constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en la matière. Au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de la cession de parts, avait retenu qu’il pesait sur le cessionnaire, prenant le contrôle de la société et fort de son expérience dans la gestion des sociétés, « une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait » et qu’en « l’absence de toute démarche du cessionnaire pour se renseigner sur la situation financière de la société, le silence du cédant sur l’existence de dettes et de contrats liant cette société à des tiers ne constitue pas une dissimulation volontaire ». La Cour de cassation juge ces motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8db49e2d93736d98a71 : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »]].
Cette décision emporte deux conséquences pratiques majeures. D’une part, elle interdit au juge de faire peser sur le cessionnaire une obligation de se renseigner qui viendrait neutraliser le dol commis par le cédant. Le cessionnaire, même expérimenté, même disposant d’un accès privilégié à la société avant la cession, peut invoquer le dol sans que sa propre négligence à s’informer lui soit opposable. D’autre part, l’arrêt confirme que le silence gardé par le cédant sur l’existence de dettes, de contrats en cours ou d’un prêt bancaire est susceptible de caractériser une réticence dolosive, peu important que le cessionnaire eût pu découvrir ces éléments par lui-même.
La chambre commerciale a réitéré cette position dans un arrêt du 13 mai 2026, censurant une cour d’appel qui avait écarté le dol en se fondant sur les compétences professionnelles du contractant trompé. Après avoir constaté que la société défenderesse avait affirmé mensongèrement, dans un courriel de démarchage, que « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques cessent progressivement de fonctionner », la cour d’appel avait retenu que ce courriel était un simple « courriel de démarchage commercial adressé à la dirigeante d’un hypermarché rompue à ce type de pratique » et que cette dernière « avait toute latitude pour contacter un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire ». La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1139 du code civil, jugeant ces motifs « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958 : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »]]. La protection du contractant trompé est donc absolue : la qualité de professionnel ou l’expérience du cocontractant ne sauraient réduire le standard de loyauté exigé du débiteur de l’information.
Les juridictions du fond appliquent désormais ce principe avec rigueur. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rappelé en matière de cession de droits sociaux que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » [[CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/06215, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5e57c4e2b05573a20e]]. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 23 juillet 2025, a précisé les conditions de la réticence dolosive en exigeant la réunion d’un élément matériel — la rétention d’une information déterminante — et d’un élément intentionnel — la volonté de cacher cette information au cocontractant [[CA Riom, 23 juil. 2025, n° 24/00711, https://www.courdecassation.fr/decision/6881beb853f7f060d28c78c1 : « Il importe ainsi d’établir, pour retenir l’existence d’une réticence dolosive : d’une part que l’auteur du dol n’a pas délivré une information qu’il détient et qui est déterminante du consentement de son cocontractant (élément matériel), d’autre part, que l’auteur du dol a la volonté de cacher à son cocontractant cette information déterminante de son consentement (élément intentionnel). »]].
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025 portant sur une cession de parts au sein d’un groupe de sociétés, a fait application de ces principes dans un contexte de pluralité de cédants et de cessionnaires. La cour a notamment rappelé que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » et que la différence de prix entre les cessions consenties à des cessionnaires distincts ne saurait, à elle seule, caractériser une dissimulation frauduleuse, dès lors que la cession d’une participation minoritaire n’obéit pas à la même valorisation que la cession de l’intégralité des titres [[CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014, https://www.courdecassation.fr/decision/68369895d0b627634d2c55e1]].
B. La responsabilité des professionnels intervenant à l’acte de cession
L’obligation d’information ne pèse pas uniquement sur le cédant. Les professionnels qui interviennent à l’acte de cession — experts-comptables, avocats, notaires — sont également tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des parties, dont le contenu et l’étendue varient selon la mission qui leur est confiée.
La cour d’appel de Rennes, dans un important arrêt du 6 janvier 2026, a eu à connaître de la responsabilité d’un expert-comptable intervenu comme rédacteur d’un protocole de cession de contrôle. Le cessionnaire lui reprochait de ne pas l’avoir informé « de la valeur des parts de la société et des risques que présentaient leur acquisition », « des incidences des modifications contractuelles envisagées au cours de la négociation » et « de l’état de santé très dégradé de la société, voire de son état de cessation des paiements lors de la cession ». La cour, après avoir rappelé les termes de l’article 1112-1 du code civil et des articles 1137 et 1139, a jugé que l’expert-comptable, qui avait reçu pour mission l’établissement du protocole d’accord et la rédaction des actes définitifs, avait manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du cessionnaire sur la nécessité de solliciter une situation intermédiaire avant la signature de la cession, eu égard aux informations dont il disposait sur le ralentissement de l’activité de la société cédée [[CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 25/01667, https://www.courdecassation.fr/decision/695e031675782d5f060bdc3e]].
L’arrêt est d’autant plus remarquable qu’il articule avec précision l’obligation légale d’information pesant sur le cédant — au titre de l’article 1112-1 — et l’obligation professionnelle de conseil pesant sur le rédacteur d’acte. La cour retient que « ces informations dont il a déjà été dit qu’elles révélaient un ralentissement de l’activité de la société dès avril 2017, accentuée par la perte du chiffre d’affaires constatée pour les mois précédents la cession, aurait dû la conduire, en sa qualité de professionnelle du chiffre, à alerter M. [L] quant à la nécessité de réclamer, pour vérification, une situation intermédiaire avant la signature de la cession ». La cour ajoute que « la rédaction d’une garantie d’actif et de passif, sans montant limité quant au passif garanti, ne la dispensait pas de cette obligation de conseil minimale ». Cette solution souligne que les clauses conventionnelles de protection du cessionnaire — telles que la garantie de passif — ne sauraient exonérer le professionnel rédacteur de son devoir d’alerte.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a également eu l’occasion d’appliquer les dispositions de l’article 1112-1 du code civil dans le cadre d’une cession de droits sociaux, en rappelant que le texte issu de l’ordonnance du 10 février 2016 n’est applicable qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, les contrats antérieurs demeurant régis par la jurisprudence qui prenait appui sur le principe de bonne foi tiré de l’ancien article 1134 du code civil ou sur les vices du consentement pour faire peser sur les candidats au contrat une obligation de loyauté [[CA Angers, 28 janv. 2025, n° 20/01346, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8538d42752285cff51 : « les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ne sont pas applicables. Il convient dès lors de revenir à l’état du droit antérieur à cette réforme et à la jurisprudence qui prenait appui sur le principe de bonne foi tiré de l’article 1134 du code civil ou sur les vices du consentement pour faire peser sur les candidats au contrat une obligation de loyauté »]].
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt plus récent du 26 mai 2026, a fait application de l’article 1112-1 dans un litige portant sur une cession de fonds de commerce, en rappelant le triptyque classique du dol : des actes positifs de tromperie ou une réticence, l’intention de tromper, et une erreur déterminante du consentement provoquée par la tromperie [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076 : « Selon l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » »]].
En définitive, la responsabilité des professionnels intervenant à l’acte s’articule avec celle du cédant sans s’y substituer. Le cessionnaire dispose d’une action directe contre le cédant sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil, et d’une action distincte contre les professionnels rédacteurs sur le fondement de leur obligation de conseil. Ces deux actions, quoique fondées sur des régimes différents, tendent à la réparation d’un même préjudice : celui d’avoir contracté sans disposer des informations déterminantes pour éclairer son consentement. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en consacrant le caractère toujours excusable de l’erreur provoquée par le dol, renforce considérablement la position du cessionnaire et invite les cédants comme les professionnels à une vigilance accrue dans la communication des informations précontractuelles.
Or, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des relations contractuelles en droit des affaires, dont l’obligation d’information précontractuelle constitue l’un des vecteurs privilégiés. En conséquence, la pratique contractuelle doit intégrer cette donnée nouvelle : le cédant ne peut plus se retrancher derrière la compétence présumée du cessionnaire pour justifier son silence, et le professionnel rédacteur ne peut plus se contenter de formaliser l’accord des parties sans exercer une véritable fonction d’alerte sur les risques de l’opération.
Par ailleurs, il convient de souligner que le contentieux de l’obligation d’information précontractuelle dans les cessions de droits sociaux s’articule désormais avec les évolutions du droit des sociétés lui-même. A cet égard, la réforme du régime des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en introduisant un triple test conditionnant le prononcé de la nullité, n’a pas remis en cause le principe selon lequel le dol reste une cause autonome de nullité de la cession de droits sociaux, distincte des nullités spéciales du droit des sociétés. La nullité pour dol de la cession de droits sociaux demeure ainsi régie par le droit commun des contrats, sous le contrôle vigilant de la chambre commerciale.
En tout état de cause, la sécurité juridique commande que l’acte de cession organise conventionnellement l’information précontractuelle, au moyen de déclarations du cédant portant sur la situation juridique, financière et sociale de la société cédée, dont l’acquéreur pourra se prévaloir en cas d’inexactitude. Une telle contractualisation ne dispense pas le cédant de son obligation légale d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil, laquelle est d’ordre public, les parties ne pouvant « ni limiter, ni exclure ce devoir », mais elle permet d’en circonscrire le périmètre et d’en faciliter la preuve.
Conclusion
La construction prétorienne de l’obligation d’information précontractuelle dans les cessions de droits sociaux, portée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessine un équilibre original entre la protection du consentement du cessionnaire et la sécurité des transactions. En subordonnant l’obligation d’information à un critère cumulatif — lien direct et nécessaire avec le contrat et caractère déterminant pour le consentement — l’arrêt du 14 mai 2025 circonscrit le domaine de l’obligation sans pour autant l’affaiblir. En consacrant le caractère toujours excusable de l’erreur provoquée par le dol, les arrêts des 18 septembre 2024 et 13 mai 2026 privent le cédant de la faculté d’opposer au cessionnaire sa propre négligence à s’informer. Cette double orientation — resserrement du domaine de l’obligation légale et renforcement de la sanction du dol — confère à la jurisprudence récente une cohérence d’ensemble qui devrait inciter les praticiens à renforcer la phase d’information préalable à la cession et à formaliser avec précision les déclarations du cédant dans l’acte de cession.
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