L’effet interruptif de la déclaration de créance : l’arrêt du 4 février 2026 et la refondation du régime de la prescription dans les procédures collectives
I. La portée classique de l’effet interruptif : de l’article L. 622-25-1 à la jurisprudence relative à la caution
A. Le mécanisme de l’interruption de la prescription par la déclaration de créance
L’article L. 622-25-1 du code de commerce [[Article L. 622-25-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028721903 : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »]] pose un principe dont la simplicité apparente ne doit pas dissimuler les difficultés pratiques qu’il soulève. Ce texte, issu de l’ordonnance du 12 mars 2014, a substitué à l’ancienne suspension de la prescription un véritable effet interruptif : le délai de prescription cesse de courir pendant toute la durée de la procédure collective, puis un nouveau délai recommence à courir à compter de la clôture.
L’interruption de la prescription par la déclaration de créance emporte, conformément à l’article 2231 du code civil, l’effacement rétroactif du délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même durée. La doctrine et la jurisprudence s’accordent sur cette qualification, qui a été expressément consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 25 octobre 2023, aux termes duquel la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective [[Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.680, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039fd0451e8318d0e6d5 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. »]].
Cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre plus large des procédures collectives, dont l’ouverture redistribue les droits des créanciers selon une hiérarchie et une chronologie qui leur sont propres. Le créancier qui néglige de déclarer sa créance dans les délais prescrits par l’article L. 622-24 du code de commerce s’expose à la forclusion, c’est-à-dire à l’extinction de son droit de participer aux répartitions. La déclaration de créance constitue donc l’acte conservatoire par excellence, dont l’accomplissement conditionne non seulement la participation aux distributions, mais également, comme le rappellent les décisions récentes, la préservation du droit d’agir contre le débiteur après la clôture.
L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de communiquer au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, ce qui ne saurait toutefois, ainsi que la Cour de cassation l’a précisé le 11 décembre 2024, constituer une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription acquise [[Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6759324edb845b438efc6e16 : « La créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. »]]. L’obligation d’information du débiteur et l’acte interruptif de prescription du créancier évoluent ainsi dans des sphères juridiques distinctes, que la chambre commerciale se refuse à confondre.
La distinction entre interruption et suspension revêt une importance pratique considérable. L’interruption, contrairement à la suspension, ne se contente pas de paralyser le cours du délai pendant la procédure ; elle anéantit la prescription acquise et en relance un nouveau délai intégral à compter de l’événement interruptif. En l’espèce, cet événement est la clôture de la procédure collective, et non la décision d’admission de la créance par le juge-commissaire. Cette précision, qui a donné lieu à des discussions doctrinales nourries, est désormais fermement établie.
Par ailleurs, la déclaration de créance dispense le créancier de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites, ce qui signifie que le créancier déclarant n’a pas à accomplir de diligences interruptives supplémentaires pendant toute la durée de la procédure. Cette économie de moyens est essentielle pour la sécurité juridique des créanciers, qui n’ont pas à craindre de voir leur créance prescrite pendant les délais souvent longs des procédures collectives.
B. L’extension jurisprudentielle de l’effet interruptif à l’égard de la caution
La chambre commerciale a étendu, de manière prétorienne, le bénéfice de l’effet interruptif à la caution du débiteur principal en procédure collective. L’arrêt du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, énonce à cet égard un principe dont la portée dépasse la seule espèce jugée : la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce conduit à reconnaître que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution.
Cette solution, qui a été saluée par la doctrine comme une avancée protectrice pour les créanciers, repose sur une analyse rigoureuse des textes. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription, tandis que l’article 2246 précise que l’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal produit ses effets à l’égard de la caution. Or la déclaration de créance est assimilée à une demande en justice. Dès lors, il est logique que son effet interruptif bénéficie également à la caution.
En l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 octobre 2023, une banque avait déclaré sa créance au passif de la société débitrice principale le 6 janvier 2012, puis la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée le 13 janvier 2017. La cour d’appel avait déclaré prescrite l’action contre la caution, en considérant que la prescription quinquennale était acquise depuis le 19 janvier 2018, la déclaration de créance n’ayant interrompu la prescription que jusqu’à la clôture. La Cour de cassation casse cette analyse : le nouveau délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter de la clôture du 13 janvier 2017, l’action introduite le 30 octobre 2018 n’était nullement prescrite.
La portée de cet arrêt est d’autant plus significative que le désistement pur et simple de la banque de sa première demande en paiement contre la caution, constaté par un jugement irrévocable du 5 octobre 2018, n’avait pas fait obstacle à l’effet interruptif de la déclaration de créance. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’interruption résultant de la déclaration au passif n’est pas subordonnée à la poursuite d’une instance au fond : elle opère de plein droit jusqu’à la clôture de la procédure, indépendamment du comportement procédural ultérieur du créancier. Or, cette solution pose les fondements d’une véritable immunité temporelle du créancier déclarant, que l’arrêt du 4 février 2026 est venu confirmer et préciser.
II. L’arrêt du 4 février 2026 : la consécration au profit du créancier poursuivant et l’émergence d’un possible revirement sur la durée de l’effet interruptif
A. Une solution pragmatique : l’interruption jusqu’à la clôture au bénéfice du créancier à droit de poursuite
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 février 2026, publié au Bulletin, constitue l’apport le plus récent et le plus significatif à la construction du régime de l’interruption de la prescription par la déclaration de créance [[Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, B, https://www.courdecassation.fr/decision/69835621cdc6046d47e18e95 : « Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité. »]].
Les faits de l’espèce étaient les suivants : une banque avait consenti deux prêts à un particulier pour l’acquisition de sa résidence principale. Le débiteur ayant été placé en liquidation judiciaire le 27 février 2018, la banque déclara sa créance, avant d’assigner le débiteur en paiement le 29 décembre 2020 pour les sommes restant dues. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 9 juillet 2024, déclara l’action irrecevable au motif que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, lequel était expiré depuis le 9 avril 2020, sans que la banque ne justifie d’une cause d’interruption avant son assignation du 29 décembre 2020.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, ce dernier rendant le premier applicable à la liquidation judiciaire. La motivation est brève mais dense : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, et cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant. La cour d’appel avait donc violé les textes en considérant que la déclaration de créance faisait courir, et non interrompre, le délai de prescription biennale.
L’enseignement essentiel de cet arrêt réside dans la dissociation qu’il opère entre, d’une part, le fait interruptif que constitue la déclaration de créance et, d’autre part, le délai de prescription applicable. Peu importe que la créance soit soumise au délai biennal du code de la consommation ou au délai quinquennal du code de commerce : la déclaration de créance interrompt uniformément la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, quelle que soit la nature du délai concerné. Cette solution met fin à une incertitude qui nourrissait le contentieux devant les cours d’appel.
Par ailleurs, l’arrêt précise que cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant, même lorsque l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur lui est inopposable et qu’il dispose d’un droit de poursuite sur cet immeuble. La chambre commerciale confirme ainsi que le créancier qui déclare sa créance au passif n’est pas privé du bénéfice de l’interruption de la prescription lorsqu’il exerce ultérieurement son droit de poursuite sur les actifs exclus de l’assiette de la procédure collective.
En conséquence, la déclaration de créance produit un double effet protecteur : elle préserve la créance dans le cadre de la procédure collective elle-même, et elle maintient la possibilité d’une action en paiement contre le débiteur après la clôture, pour les biens qui échappent au dessaisissement. Cette lecture extensive de l’article L. 622-25-1 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à la protection des créanciers déclarants, déjà illustrée par l’arrêt du 25 octobre 2023.
Un commentateur autorisé de la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée au Dalloz le 1er juin 2026, a relevé que cette solution pourrait annoncer un véritable changement de jurisprudence sur la durée de l’effet interruptif, en considérant que celui-ci jouerait désormais jusqu’à la clôture de la procédure et non plus seulement jusqu’à la décision d’admission de la créance [[G. Teboul, Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026, Dalloz Actualité, 1er juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026]]. Cette évolution, si elle se confirme, renforcerait considérablement la sécurité juridique des créanciers.
B. Le pendant probatoire : la déclaration de créance par voie électronique et la charge de la preuve
Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, qui complète le dispositif en précisant les règles de preuve applicables à la déclaration de créance [[Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337, B, https://www.courdecassation.fr/decision/69835623cdc6046d47e18ea0]]. Dans cette affaire, une liquidation judiciaire avait été ouverte en Martinique et le créancier soutenait avoir déclaré deux fois sa créance par voie électronique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que la charge de la preuve de la déclaration incombe au créancier. Il appartient à ce dernier d’établir que le courriel litigieux avait bien pour objet une déclaration de créance et non une simple correspondance. À cet égard, le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception, bien que fortement préconisé, n’est pas obligatoire : une déclaration peut être valablement effectuée par courriel, à la condition que son objet et son contenu expriment sans équivoque la volonté du créancier de déclarer sa créance.
La jurisprudence antérieure avait déjà posé le principe selon lequel la déclaration de créance doit émaner d’une volonté non équivoque du créancier [[Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-12.149, P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87a9ba5988459c4d6a9 : « La déclaration de créance doit être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; toutefois, la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance peut résulter de tout écrit. »]]. L’arrêt du 4 février 2026 en constitue une application contemporaine, en précisant que la preuve de cette volonté non équivoque incombe au créancier et qu’elle ne saurait résulter d’une simple attestation imprécise.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt distinct du 11 décembre 2024, que le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation qui lui est imposée par l’article L. 622-6 du code de commerce, ne saurait valoir renonciation tacite, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance [[Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6759324edb845b438efc6e16 : « La créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. »]].
Cette solution, qui peut paraître sévère à l’égard des créanciers, s’explique par l’exigence d’une volonté non équivoque de renoncer à la prescription, laquelle ne saurait résulter d’une simple information destinée à satisfaire une obligation légale du débiteur. Le créancier ne peut donc se prévaloir de la liste des créances établie par le débiteur pour prétendre que celui-ci aurait renoncé à se prévaloir de la prescription. Cette rigueur formelle est le corollaire de la protection accordée au créancier par l’effet interruptif de la déclaration : si le créancier bénéficie d’un régime favorable lorsqu’il déclare sa créance, il doit en assumer les exigences probatoires.
La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ces principes dans un arrêt du 11 mai 2026, en retenant que la créance à échoir soumise au plan de redressement voyait sa prescription interrompue jusqu’à l’arrivée du terme du plan [[CA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 24/03094, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b847cdc6046d4770f763 : « La créance à échoir étant soumise au plan de redressement, la prescription était interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective, soit jusqu’à l’arrivée du terme du plan. »]]. De même, la cour d’appel d’Orléans a jugé, le 7 mai 2026, que l’absence de clôture de la procédure collective empêchait qu’un nouveau délai de prescription ait pu commencer à courir [[CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01775, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b613cdc6046d4770b12d : « La prescription a donc été interrompue le 9 avril 2015, sans qu’un nouveau délai de prescription n’ait commencé à courir, en l’absence de clôture de la procédure. »]]. Ces décisions confirment l’ancrage de la solution dans la pratique des juridictions du fond.
En définitive, l’arrêt du 4 février 2026 et ses décisions compagnes consolident un édifice jurisprudentiel cohérent, qui articule l’effet interruptif de la déclaration de créance autour de trois principes : l’interruption joue jusqu’à la clôture de la procédure, elle bénéficie au créancier déclarant sans considération du délai de prescription applicable, et la preuve de la déclaration incombe au créancier selon les règles de droit commun. Cette construction, qui s’inscrit dans le prolongement des propositions de réforme du livre VI du code de commerce actuellement discutées, confère au droit des procédures collectives une prévisibilité accrue, au bénéfice de l’ensemble des praticiens.
Des lors, le recouvrement des créances commerciales après la clôture d’une procédure collective ne saurait être entrepris sans une vérification préalable de la date de déclaration de créance, de celle de la clôture et du délai de prescription applicable. L’articulation entre ces différents paramètres temporels constitue, pour le praticien, un exercice de précision dont la jurisprudence du 4 février 2026 a rappelé les enjeux, en censurant une cour d’appel qui avait confondu l’interruption de la prescription avec le point de départ d’un nouveau délai.
L’extension récente de la compétence des tribunaux des activités économiques, dans le cadre de l’expérimentation issue de la loi du 20 novembre 2023, contribue à l’unification du contentieux des entreprises en difficulté et devrait faciliter l’application harmonisée de ces principes. La chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée au Dalloz, relève à cet égard que les retours d’expérience sont globalement positifs et que l’expérimentation devrait déboucher sur une réforme pérenne [[G. Teboul, Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026, Dalloz Actualité, 1er juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026 : « Cette expérimentation est considérée, un an plus tard, comme fonctionnant bien, avec des retours globalement positifs. »]].
Conclusion
La déclaration de créance au passif du débiteur en procédure collective n’est pas une simple formalité administrative : elle constitue un acte juridique aux conséquences substantielles, dont l’effet interruptif de prescription représente l’une des manifestations les plus protectrices pour le créancier. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 4 février 2026, en a précisé les contours en lui conférant une portée générale, indépendante de la nature du délai de prescription applicable et du droit de poursuite éventuel du créancier sur les biens exclus de l’assiette de la procédure.
L’attention des praticiens doit se porter tant sur le respect du formalisme de la déclaration, dont la preuve leur incombe, que sur l’articulation entre l’effet interruptif et les différentes échéances procédurales de la procédure collective. La jurisprudence la plus récente confirme que l’interruption perdure jusqu’à la clôture de la procédure, et non jusqu’à la seule décision du juge-commissaire statuant sur l’admission. Cette distinction, encore discutée par une partie de la doctrine, est désormais fermement ancrée dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
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