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Restriction de concurrence par objet et dépendance économique : la Cour de cassation confirme la condamnation d’Apple (13 mai 2026)

Le 13 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt majeur dans l’affaire opposant le groupe Apple à l’Autorité de la concurrence, aux sociétés Ingram Micro et Tech Data, ainsi qu’au mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com. Par cet arrêt, la Cour rejette l’ensemble des pourvois formés par Apple et ses grossistes agréés. Elle valide ainsi la condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence le 16 mars 2020 pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de produits informatiques et électroniques grand public. L’affaire porte sur un système d’allocations de produits et de clientèle mis en place entre décembre 2005 et mars 2013. Elle vise également des pratiques d’abus de dépendance économique à l’égard des distributeurs agréés, ainsi que des pratiques de fixation de prix. L’arrêt apporte des précisions importantes sur la preuve de l’entente verticale, la qualification de restriction de concurrence par objet, et les critères de l’abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. Il constitue désormais une référence incontournable pour les distributeurs, les fournisseurs et leurs conseils.

Les faits : un système d’allocations de produits et de clientèle imposé par Apple

L’Autorité de la concurrence avait été saisie le 12 avril 2012 par la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple haut de gamme. Elle dénonçait plusieurs pratiques anticoncurrentielles imputées au groupe Apple et à ses deux grossistes agréés en France, Ingram Micro et Tech Data France. Par sa décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, l’Autorité a retenu trois griefs distincts.

Le premier grief visait des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution en gros. Apple aurait mis en place un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle entre novembre 2009 et mars 2013. Ce système consistait pour Apple à intervenir directement dans la gestion des stocks de ses deux grossistes. Le groupe déterminait pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues. Il allait parfois jusqu’à interférer dans la finalisation d’une commande en cours et dans le choix du grossiste par le client-revendeur.

Le deuxième grief concernait des pratiques visant à limiter la liberté tarifaire des revendeurs agréés Apple Premium Reseller. L’Autorité a estimé qu’Apple avait fixé directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs de ses produits sur le marché de la distribution au détail entre octobre 2012 et avril 2017.

Le troisième grief visait l’exploitation abusive de la dépendance économique des distributeurs agréés. L’Autorité a retenu qu’entre novembre 2009 et avril 2013, Apple avait imposé un ensemble de règles et de comportements qui restreignaient de manière anormale l’activité de ces distributeurs.

L’entente verticale et la preuve par faisceau d’indices

Les sociétés Apple, Ingram Micro et Tech Data ont contesté l’existence même de l’entente verticale sur le marché de gros. Elles soutenaient que le système d’allocations n’était qu’une stratégie unilatérale d’Apple, sans accord de volontés avec les grossistes. Elles invoquaient l’absence de clauses contractuelles formalisant l’engagement des grossistes.

La Cour de cassation valide la démonstration de la cour d’appel de Paris. Celle-ci s’est fondée sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Ces indices comprenaient des preuves directes telles que des courriels émanant d’Apple, évoquant explicitement la mise en place du système d’allocations litigieux. D’autres échanges de courriels établissaient l’immixtion d’Apple dans le processus de vente entre les grossistes et leurs clients.

La Cour relève que ce mécanisme allait bien au-delà de simples préconisations. Il était contraignant et évolutif. Il pouvait conduire à bannir l’accès des grossistes à une catégorie de clientèle pour en privilégier une autre. S’agissant de l’adhésion des grossistes, des courriels internes d’Ingram et de Tech Data confirmaient leur soumission à cette politique. La Cour retient ainsi que le faisceau d’indices démontrait que cette politique n’était pas une stratégie unilatérale, mais un accord auquel chacun des grossistes avait souscrit.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 (décision), motifs : « S’agissant des pratiques de répartition des produits et clients, l’arrêt retient que la décision de l’Autorité s’est fondée sur le contenu d’un certain nombre de courriels émanant d’Apple, évoquant explicitement la mise en place du système d’allocations litigieux, ainsi que sur d’autres échanges de courriels établissant, d’une part, l’existence d’une immixtion d’Apple dans le processus de vente entre les grossistes et leurs clients et limitant la possibilité pour ces derniers de passer commande et de s’approvisionner auprès des grossistes en général ou de l’un ou l’autre en particulier. »

La Cour ajoute qu’en présence de preuves directes, il n’est pas nécessaire de démontrer que les allocations ont été significativement suivies par chacun des grossistes. Les analyses économiques produites par les parties pour chiffrer le taux de respect des allocations ne peuvent pas démentir l’existence de l’accord tripartite.

La qualification de restriction de concurrence par objet

Les entreprises poursuivies contestaient la qualification de restriction de concurrence par objet retenue par la cour d’appel. Elles arguaient que la notion doit être interprétée strictement. Elles invoquaient l’existence d’effets pro-concurrentiels, notamment la possibilité d’approvisionner les détaillants les plus petits en période de pénurie.

La Cour de cassation rappelle les principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Un accord peut être qualifié de restriction par objet même s’il ne produit pas réellement des effets négatifs sur la concurrence. Il suffit qu’il soit susceptible de produire de tels effets. Il n’est pas nécessaire d’examiner ni de démontrer les effets réels ou potentiels du comportement sur la concurrence. Le critère juridique essentiel réside dans la constatation que l’accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

La Cour retient que le mécanisme d’allocations décide par Apple et mis en œuvre par les grossistes avait pour objet de répartir la clientèle entre les deux seuls grossistes agréés concurrents. Ce système s’analysait comme un moyen de maintenir leurs parts de marché dans une fourchette stable, sans égard pour le jeu normal de la concurrence. Les mouvements de clientèle ne se sont pas systématiquement opérés au regard des mérites de l’opérateur, mais en considération des allocations décidées par Apple.

L’article L. 420-1 du code de commerce (texte officiel) dispose : « Sont prohibées […] les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : […] 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte officiel) prévoit également l’interdiction des accords « qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». Il vise notamment ceux qui « consistent à : […] c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».

L’abus de dépendance économique des distributeurs (L. 420-2)

Le troisième grief retenu par l’Autorité de la concurrence visait l’exploitation abusive de la dépendance économique des revendeurs agréés Apple Premium Reseller. Les sociétés Apple contestaient l’existence d’un tel état. Elles invoquaient notamment la part de marché du groupe, de 16,3 % en volume et 24,7 % en valeur en 2013. Elles faisaient valoir la possibilité de se tourner vers des fournisseurs concurrents comme Samsung.

La Cour de cassation confirme l’existence de la dépendance économique. Elle rappelle la définition jurisprudentielle de cet état. Celle-ci tient compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur. Elle intègre aussi l’impossibilité pour le distributeur de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 (décision), motifs : « En premier lieu, sur l’existence d’un état de dépendance économique, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, l’existence d’un tel état dans le chef d’un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur. »

Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-16.988 (décision), motifs : « Mais attendu qu’après avoir énoncé à bon droit que si l’existence d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de tenir compte de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. »

Cass. com., 9 avril 2002, n° 00-13.921 (décision), motifs : « Mais attendu que l’existence d’un état de dépendance économique d’un distributeur par rapport à un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. »

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce (texte officiel) dispose : « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. »

La Cour retient que la notoriété de la marque Apple n’était pas contestée. Elle s’était hissée au premier rang mondial dès 2012. Les produits Apple étaient difficiles à contourner pour un distributeur spécialisé. La part des produits Apple dans le chiffre d’affaires des distributeurs agréés atteignait 78 à 90 %. La reconversion vers un modèle généraliste ou multi-marques aurait été particulièrement coûteuse. Elle n’aurait pas pu être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

S’agissant de l’exploitation abusive, la Cour relève qu’Apple avait abusé de l’état de dépendance en appliquant des conditions d’approvisionnement discriminatoires. Ces conditions ont entraîné un désavantage dans la concurrence par rapport aux Apple Stores. Elles étaient de nature à décrédibiliser les distributeurs agréés auprès de leur clientèle. La Cour retient enfin qu’après avoir utilisé le canal des distributeurs agréés comme facteur de pénétration du marché, Apple a ouvert des magasins en propre dans les zones les plus rentables. Les distributeurs agréés assuraient ainsi la couverture territoriale sur les zones moins attractives, sans que leurs ventes directes n’en subissent la concurrence.

Les prix imposés : la Cour de cassation casse la condamnation

Contrairement aux deux premiers griefs, la Cour de cassation a cassé et annulé la condamnation au titre des prix imposés. L’Autorité de la concurrence avait retenu qu’entre octobre 2012 et avril 2017, Apple avait limité la liberté tarifaire des revendeurs agréés en fixant directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs.

La Cour relève qu’aucune clause des contrats liant Apple aux revendeurs n’imposait, en elle-même, le respect d’un prix de vente minimal. Aucun élément du dossier n’établissait l’existence d’une police des prix ou de représailles. Apple assurait une grande transparence sur les prix pratiqués dans ses propres réseaux de vente. Cependant, aucune preuve directe n’établissait une communication auprès de l’ensemble des revendeurs. Rien ne démontrait que le groupe demandait à ces derniers de respecter un certain niveau de prix.

La Cour retient que les revendeurs percevaient les prix diffusés par Apple comme délimitant un seuil maximal. Ils considéraient qu’il était difficile de vendre au-delà. Ils ne percevaient pas ce seuil comme un prix minimal restrictif de concurrence. Elle relève qu’un nombre significatif de revendeurs a admis pouvoir pratiquer des actions promotionnelles. Plusieurs ont déclaré qu’Apple ne donnait aucune consigne concernant le suivi des prix diffusés. Le faisceau d’indices sur lequel s’était fondée l’Autorité ne permettait donc pas d’établir sans équivoque l’existence d’une pratique de prix imposés.

Tableau récapitulatif des griefs et de leur sort devant la Cour de cassation

Grief Période Fondement juridique Sort devant la Cour de cassation
Restriction de clientèle (allocations) nov. 2009 – mars 2013 Art. L. 420-1 C. com. et art. 101 §1 TFUE Confirmé : restriction par objet
Abus de dépendance économique nov. 2009 – avr. 2013 Art. L. 420-2 al. 2 C. com. Confirmé
Prix imposés aux revendeurs oct. 2012 – avr. 2017 Art. L. 420-1 C. com. et art. 101 §1 TFUE Cassé et annulé

Ce tableau montre que la Cour de cassation a globalement suivi la cour d’appel de Paris sur les deux premiers chefs. Elle a cependant réformé la décision sur le troisième grief, considérant que le faisceau d’indices était insuffisant pour caractériser une pratique de prix imposés.

Ce que change cet arrêt pour les distributeurs et fournisseurs

Cet arrêt confirme que la preuve d’une entente verticale peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Ce faisceau peut inclure des preuves directes, comme des courriels, et des preuves comportementales. L’absence de clause contractuelle formelle n’est donc pas un obstacle à la condamnation. Les entreprises doivent désormais considérer que des directives informelles, des tableaux d’allocation ou des consignes de répartition de clientèle peuvent constituer des preuves d’entente.

Sur la restriction par objet, la Cour rappelle que la qualification ne nécessite pas de démontrer des effets négatifs réels. Il suffit que l’accord soit susceptible de produire de tels effets. La circonstance qu’un accord poursuit un objectif légitime, comme la gestion des pénuries, ne suffit pas à écarter cette qualification. La Cour vérifie si le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour atteindre le même objectif. En l’espèce, le lancement en 2013 d’un nouveau système de distribution démontrait qu’Apple disposait de telles alternatives.

S’agissant de la dépendance économique, l’arrêt confirme que la part de marché du fournisseur n’est pas le seul critère déterminant. Les pratiques décrites s’inscrivent dans un ensemble de comportements susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale ou de parasitisme selon les circonstances. La notoriété de la marque, l’importance de cette marque dans le chiffre d’affaires du distributeur, et l’impossibilité de reconversion dans un délai raisonnable sont des éléments essentiels. Un fournisseur non dominant peut donc se voir reprocher l’exploitation abusive d’une dépendance économique.

Que faire si vous êtes distributeur ou fournisseur concerné ?

Pour les distributeurs qui soupçonnent leur fournisseur de pratiques anticoncurrentielles, plusieurs démarches sont possibles.

  1. Recueillir les preuves : conservez l’ensemble des courriels, tableaux d’allocation, consignes orales ou écrites, et comptes-rendus de réunion qui évoquent une répartition de clientèle ou des directives de prix.

  2. Évaluez votre dépendance économique : analysez la part du fournisseur dans votre chiffre d’affaires, la notoriété de sa marque, et les coûts de reconversion vers d’autres produits ou circuits de distribution.

  3. Saisir l’Autorité de la concurrence : vous pouvez déposer une plainte auprès de l’Autorité. Celle-ci dispose de pouvoirs d’instruction importants, y compris des perquisitions et des saisies informatiques.

  4. Demander des dommages et intérêts : en cas de préjudice subi, vous pouvez engager une action en justice pour obtenir réparation. La directive 2014/104/UE et son transposition en droit français facilitent l’action en dommages pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles.

  5. Consultez un avocat avant toute réaction : une dénonciation mal préparée peut vous exposer à des recours. Une rupture brutale de vos relations commerciales expose également à des risques contentieux.

La procédure devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions

La procédure devant l’Autorité de la concurrence est contradictoire. Les distributeurs confrontés à des pratiques anticoncurrentielles peuvent également se référer à notre analyse sur la rupture brutale des relations commerciales établies. L’Autorité notifie des griefs aux entreprises mises en cause. Celles-ci disposent d’un droit d’accès au dossier et peuvent présenter des observations. La décision de l’Autorité peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours est suspensif pour les sanctions pécuniaires si un cautionnement est constitué. La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur les faits et les preuves. La Cour de cassation ne peut intervenir que sur les questions de droit.

Dans l’affaire Apple, les entreprises ont tenté de contester la procédure devant l’Autorité. Elles arguaient que certaines pièces n’avaient pas été spécifiquement discutées lors de la procédure administrative. La Cour de cassation a rejeté ces moyens. Elle a retenu que toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport. Les entreprises avaient donc été mises en mesure de les discuter. S’agissant des pièces couvertes par le secret des affaires, l’Autorité avait invité les parties à demander la levée de ce secret devant la cour d’appel. Leur choix de ne pas le faire ne privait pas l’Autorité de la possibilité d’exploiter ces pièces.

Compétence territoriale et contentieux commercial à Paris

Le contentieux de la concurrence relève de la compétence de la cour d’appel de Paris. Cette juridiction statue sur les recours dirigés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. Les litiges indemnitaires entre distributeurs et fournisseurs relèvent des juridictions commerciales. Le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent est celui du lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu d’exécution de l’obligation. Pour les entreprises implantées à Paris et en Île-de-France, le tribunal de commerce de Paris est souvent compétent. Il dispose d’une chambre spécialisée dans le contentieux commercial complexe. Le cabinet Kohen Avocats assiste les entreprises devant l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris, et les juridictions commerciales de la région parisienne.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une restriction de concurrence par objet ?

C’est une pratique anticoncurrentielle qui présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Il n’est pas nécessaire de prouver qu’elle a produit des effets négatifs réels. Les répartitions de marchés ou de clientèles en constituent l’exemple typique.

Un fournisseur peut-il imposer des allocations de produits à ses distributeurs ?

Non, si ces allocations vont au-delà de simples recommandations et constituent une répartition de clientèle. Un mécanisme contraignant, assorti de mesures de contrôle, caractérise une restriction de concurrence par objet.

Comment prouver la dépendance économique à l’égard d’un fournisseur ?

La preuve s’appuie sur la notoriété de la marque, l’importance de sa part dans le chiffre d’affaires du distributeur, et l’impossibilité de trouver une solution de substitution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable.

La recommandation d’un prix de vente est-elle illégale ?

La seule recommandation d’un prix de vente n’est pas illégale. Elle devient restrictive lorsqu’elle s’accompagne de mesures incitant à l’appliquer ou dissuadant de pratiquer des prix plus bas. La Cour de cassation a estimé qu’en l’espèce, le faisceau d’indices était insuffisant.

Quel délai dispose-t-on pour contester une décision de l’Autorité de la concurrence ?

Le recours doit être formé devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Autorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».