Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce, le 6 février 2026, n°2025F01604

Le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, quatrième chambre, le 6 février 2026, illustre le régime contentieux de la résolution d’un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile.

Une société exerçant une activité de location de véhicules automobiles avait consenti, le 8 décembre 2017, un contrat de location longue durée d’une durée de trente-six mois à une société commercialisant des produits de revêtement de surface. Le contrat portait sur un véhicule d’une valeur de 53 714,76 euros toutes taxes comprises, moyennant trente-six échéances mensuelles de 1 292,58 euros toutes taxes comprises.

Le 5 août 2022, le bailleur transférait le contrat à la société preneuse pour une nouvelle durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel de 1 106,24 euros toutes taxes comprises. La preneuse signait, le même jour, les conditions générales du contrat. Un avenant n° 6, conclu le 18 septembre 2023 avec effet au 1er octobre, reportait la date de fin au 28 janvier 2024 et ramenait le loyer à 1 033,79 euros toutes taxes comprises.

À compter du 1er décembre 2023, la preneuse cessait de régler les loyers. Une mise en demeure adressée le 2 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et avisée le 9 février, restait infructueuse. Le 14 mars 2024, le bailleur notifiait la résiliation du contrat et enjoignait à la preneuse de restituer le véhicule, cette seconde lettre revenant avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le véhicule était finalement restitué le 11 septembre 2024 par une enquêtrice privée mandatée à cet effet.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 septembre 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le bailleur assignait la preneuse devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre. Il sollicitait la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mars 2024 et la condamnation de la preneuse au paiement de 9 812,12 euros au titre des loyers impayés, 2 763,59 euros au titre des frais de dépréciation, 2 769,50 euros au titre des frais de localisation et de rapatriement, 897,70 euros au titre de la franchise, ainsi que 157,08 euros au titre des frais de contentieux. Une somme de 3 000 euros était en outre réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La preneuse n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions.

La question soumise au tribunal consistait à déterminer si, en l’absence du défendeur et au regard des seuls éléments produits par le demandeur, la résolution conventionnelle du contrat de location pouvait être consacrée et les sommes réclamées intégralement allouées au bailleur.

Le tribunal y répond par l’affirmative pour l’essentiel. Il constate la régularité de la procédure, vérifie la consistance des créances et condamne la preneuse au paiement de 15 356,11 euros en principal, déduction faite de la refacturation de la franchise dont la preuve n’est pas rapportée. Il alloue en outre 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. Une consécration mesurée de la résolution conventionnelle

A. L’efficacité reconnue de la clause résolutoire

Le tribunal fonde sa décision sur les articles 1103 et 1104 du code civil, dont il rappelle les termes. Il énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

De ces deux dispositions, le juge déduit la pleine efficacité des stipulations contractuelles régissant la résolution. La signature des conditions générales de location, le 5 août 2022, puis celle de l’avenant n° 6, le 18 septembre 2023, suffit à engager la preneuse. Le tribunal en conclut que « les conditions générales formant la loi des parties » s’imposent intégralement au cocontractant défaillant.

La clause résolutoire est articulée autour de deux stipulations. La première, l’article 18.1, prévoit que « les dispositions contractuelles continueront de s’appliquer au véhicule et ce, jusqu’à la restitution dudit véhicule, quand bien même les documents contractuels seraient résiliés ». La seconde, l’article 18.2, réserve au bailleur le droit « de résilier de plein droit le contrat huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ».

Ce dispositif conventionnel correspond à la définition classique de la clause résolutoire expresse, dont l’effet automatique ne dépend pas d’une appréciation judiciaire du manquement. Le juge se borne à en constater l’acquisition.

En l’espèce, la mise en demeure du 2 février 2024 étant restée vaine au-delà du délai stipulé, la résiliation pouvait être valablement notifiée le 14 mars suivant. Le retour de cette seconde lettre avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » n’altère pas la régularité du dispositif. La mise en demeure préalable, régulièrement présentée et avisée, avait suffi à déclencher le délai conventionnel.

B. Le contrôle judiciaire face à la défaillance du défendeur

Le défaut de comparution de la preneuse impose au tribunal une motivation spécifique. Il vise pour cela l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le juge en tire les conséquences procédurales en relevant que la preneuse, « en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par les parties présentes ». Le jugement est ainsi qualifié de réputé contradictoire.

Cette qualification n’allège pas l’office du juge. Elle l’oblige au contraire à examiner, pièce par pièce, la consistance des prétentions formulées par le seul demandeur. La carence du défendeur ne saurait être interprétée comme un acquiescement implicite à la demande.

Le tribunal s’attache à cet examen méthodique. Il vérifie la signature du document de transfert du contrat, celle des conditions générales et celle de l’avenant n° 6. Il contrôle la concordance entre les factures produites et les échéances impayées comprises entre le 1er décembre 2023 et la date de restitution. Il constate enfin que le montant de chaque facture impayée « correspond bien au montant du loyer fixé par l’avenant n° 6 au contrat de location, signé entre les parties le 18 septembre 2023 ».

Cette rigueur procédurale prépare un examen tout aussi exigeant des conséquences financières de la résolution.

II. Un contrôle rigoureux des conséquences pécuniaires de la résolution

A. La validation sélective des créances contractuellement fondées

Le tribunal valide les créances dont le fondement contractuel est précisément établi. La prolongation de l’obligation de paiement des loyers jusqu’à la date de restitution du véhicule, fixée au 11 septembre 2024, procède directement de la stipulation, déjà citée, de l’article 18.1 des conditions générales. Le tribunal en fait une application exacte.

L’article 17 du même corpus contractuel prévoyait que la preneuse devrait restituer le véhicule et régler les loyers échus, le bailleur conservant la faculté de refacturer les frais de transport engagés pour la récupération du véhicule ainsi que les frais de réparation après expertise des dégâts. Sur ce fondement, le tribunal admet le principe de la refacturation des frais de localisation et de la facture de dépréciation établie après expertise.

Il en résulte, selon les termes mêmes du jugement, que le bailleur « détient une créance certaine, liquide et exigible » à hauteur de 15 356,11 euros toutes taxes comprises en principal. Cette qualification triple correspond aux exigences classiques de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, et constitue le préalable nécessaire à toute mesure d’exécution.

La somme allouée se décompose en trois agrégats : les loyers impayés jusqu’à la restitution, les frais de dépréciation et les frais de localisation. Chacun trouve son ancrage dans une stipulation expresse des conditions générales, dont le tribunal a méthodiquement vérifié l’application.

B. L’exigence probatoire et la mesure des accessoires

Le tribunal refuse en revanche d’allouer la somme de 897,70 euros sollicitée au titre de la refacturation de la franchise avancée pour un sinistre du 9 décembre 2023. Il motive ce rejet par le fait que le bailleur « ne rapporte pas la preuve d’une facturation par l’assureur ».

Cette éviction partielle traduit une lecture stricte de l’article 9 du code de procédure civile, lequel impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La carence du défendeur n’est jamais une faveur pour le demandeur. Elle n’allège en rien le fardeau probatoire pesant sur lui.

Sur le fondement de l’article D. 441-5 du code de commerce, le tribunal alloue ensuite 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit le triple du forfait légal de quarante euros par facture, conformément à la demande limitée du bailleur. Cette application orthodoxe respecte la forfaitisation stricte que le texte réglementaire impose.

S’agissant enfin de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal alloue 1 500 euros au lieu des 3 000 euros sollicités, considérant qu’il « serait inéquitable de laisser à sa charge » les frais non compris dans les dépens. Le juge use ainsi du pouvoir souverain d’appréciation que ce texte lui reconnaît.

Le rappel de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, parachève le dispositif. Le juge précise n’avoir aucun motif d’écarter cette exécution, scellant ainsi l’efficacité immédiate du titre obtenu par le bailleur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».