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Tribunal de commerce, le 20 janvier 2026, n°2025F01622

Le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 20 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 2025F01622, illustre la rigueur attachée à la force obligatoire des contrats à exécution successive conclus pour une durée ferme.

Une société prestataire avait consenti, le 6 février 2025, un contrat de licence d’exploitation d’un site internet, stipulé pour une durée irrévocable de quarante-huit mois, moyennant une mensualité de trois cents euros toutes taxes comprises. La livraison de la prestation fut formalisée par un procès-verbal signé le 26 mars 2025. À compter du début de l’été suivant, le cocontractant cessa tout paiement. Une première mise en demeure de régler la somme de neuf cent quatre-vingt-dix euros lui fut adressée le 4 juillet 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant qu’à défaut de règlement, la résiliation serait prononcée à ses torts exclusifs. Une relance électronique du 28 juillet 2025 portait la créance à mille trois cent quatre-vingt-six euros et annonçait, en cas d’inexécution persistante, l’exigibilité d’une indemnité de résiliation de quinze mille cinq cent dix euros. Deux mises en demeure successives furent encore notifiées par le conseil de la créancière, les 29 septembre et 16 octobre 2025.

Par citation délivrée le 14 novembre 2025, la société créancière a saisi le tribunal des activités économiques de Marseille aux fins de voir constater la résiliation aux torts exclusifs de sa cocontractante, obtenir le paiement de quinze mille cinq cent dix euros toutes taxes comprises majoré des intérêts conventionnels de retard, ainsi qu’une indemnité de procédure de trois mille euros et la condamnation aux dépens. La défenderesse n’a pas comparu. Le jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, a été prononcé le 20 janvier 2026, au visa des articles 1103 et 1212 du code civil.

La question soumise au tribunal consistait à déterminer si le défaut de paiement de plusieurs échéances mensuelles d’un contrat à durée déterminée justifiait, d’une part, le prononcé de la résiliation aux torts exclusifs du débiteur et, d’autre part, la condamnation de celui-ci au paiement de l’indemnité conventionnelle correspondant à la totalité des mensualités restant dues jusqu’au terme.

À cette question, le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a en effet retenu que « la créance de la société [demanderesse] est fondée en ses principe et montant » et qu’« il y a lieu de : constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [défenderesse] ; condamner la société [défenderesse] à payer à la société [demanderesse] la somme de 15 510 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ».

I. La constatation de la résiliation aux torts exclusifs du débiteur défaillant

A. Une inexécution caractérisée par la défaillance persistante du débiteur

Le tribunal procède à une démarche probatoire classique, fondée sur les pièces produites par la seule partie comparante. La motivation s’ouvre par l’énumération des documents versés aux débats, à savoir le contrat, ses conditions générales, le procès-verbal de livraison, les mises en demeure successives et la lettre du conseil. Au terme de cet examen, la juridiction énonce qu’« il résulte de l’analyse des documents produits aux débats […] la créance de la société [demanderesse] est fondée en ses principe et montant ».

Le raisonnement repose sur deux constats simples. La prestation a été régulièrement livrée, ce que matérialise la signature du procès-verbal du 26 mars 2025. Le cocontractant a, malgré cette livraison conforme, cessé d’honorer les échéances mensuelles convenues. La multiplicité des mises en demeure, échelonnées sur près de quatre mois, démontre l’absence de toute réaction du débiteur. Cette inertie, dans une procédure où le défendeur ne comparaît pas davantage, fonde sans difficulté l’imputation exclusive de la résiliation.

Le tribunal n’éprouve pas le besoin de hiérarchiser la gravité de l’inexécution. Il se contente de constater que les sommes contractuellement dues n’ont pas été réglées, en dépit d’avertissements réitérés. Une telle approche s’inscrit dans la logique des contrats à exécution successive, où le défaut de paiement constitue, par nature, une inexécution suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts du débiteur.

B. Un fondement textuel renouvelé par les visas des articles 1103 et 1212 du code civil

La motivation au visa appelle l’attention. Le tribunal articule sa décision autour de deux dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’article 1103 du code civil consacre la force obligatoire du contrat, en énonçant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1212 du même code traite spécifiquement du contrat à durée déterminée, en prévoyant que chaque partie est tenue de l’exécuter jusqu’à son terme.

Le choix du visa n’est pas indifférent. En se plaçant sous le double éclairage de la force obligatoire et de l’intangibilité du terme, le tribunal souligne que la durée irrévocable de quarante-huit mois s’imposait aux deux parties. La cessation unilatérale des paiements ne pouvait donc valoir résiliation. Elle ne pouvait que caractériser une inexécution, ouvrant la voie à la résolution sollicitée par la créancière sur le fondement contractuel.

L’absence de visa de l’article 1224 du code civil, relatif à la résolution pour inexécution, mérite cependant d’être relevée. Le tribunal ne se réfère pas davantage à l’article 1226, qui encadre la résolution unilatérale notifiée par le créancier. Le mécanisme retenu apparaît donc purement conventionnel, fondé sur la clause résolutoire stipulée dans les conditions générales et activée par les mises en demeure successives. Cette lecture explique l’usage du verbe « constater » dans le dispositif, qui suggère une résiliation déjà acquise par le seul jeu de la stipulation contractuelle, et non prononcée par le juge.

II. L’octroi intégral de l’indemnité conventionnelle de résiliation

A. La consécration de la liquidation forfaitaire prévue par les parties

Le tribunal alloue à la demanderesse l’intégralité de la somme réclamée, soit quinze mille cinq cent dix euros toutes taxes comprises en principal. Le dispositif précise que cette condamnation porte « intérêts de retard conventionnellement prévus », ce qui confirme que le quantum résulte de l’application stricte de la clause d’indemnisation insérée au contrat.

Le montant correspond, à l’évidence, à la totalité ou à la quasi-totalité des mensualités restant à courir jusqu’au terme convenu. Sur une durée résiduelle d’environ quarante-trois mois à la date des premiers impayés, la mensualité de trois cents euros toutes taxes comprises conduit, après application d’éventuels coefficients prévus aux conditions générales, à un montant très proche de celui retenu. La clause traduit ainsi la volonté des parties de garantir au prestataire le bénéfice intégral du contrat, indépendamment de la date à laquelle survient la défaillance du client.

Le tribunal n’examine pas le caractère manifestement excessif de cette indemnité. Il ne procède à aucune modération sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, qui autorise le juge à réduire la peine stipulée lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire. Cette absence de contrôle s’explique vraisemblablement par la non-comparution du débiteur, dont le silence interdisait au juge de soulever d’office la question.

B. Les zones d’ombre laissées par l’absence de débat contradictoire

L’absence de débat sur la qualification de la clause constitue la limite la plus apparente du jugement. La doctrine s’accorde pourtant à voir, dans les stipulations imposant au client défaillant le paiement de l’intégralité des échéances à échoir, une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. La jurisprudence reconnaît de longue date que la qualification de clause pénale dépend de la fonction de la stipulation, et non de son intitulé. Le juge peut, en principe, opérer cette requalification d’office, dès lors que les éléments du débat la commandent.

Le tribunal s’abstient ici de toute analyse en ce sens. Il se borne à constater que la créance est fondée « en ses principe et montant », sans interroger la proportionnalité de l’indemnité au regard de l’inexécution effective. Cette retenue se comprend dans le cadre procédural d’un jugement réputé contradictoire, où la juridiction statue sur les seules pièces fournies par la créancière. Elle laisse néanmoins entière la question de l’opposition que le débiteur pourrait former à l’encontre du jugement, dans le délai prévu par l’article 540 du code de procédure civile.

La portée de la décision doit, par suite, être mesurée avec prudence. Le jugement n’énonce aucun principe nouveau. Il applique mécaniquement la stipulation conventionnelle, sans confronter celle-ci au pouvoir de révision judiciaire. Sa valeur tient surtout à l’illustration concrète qu’il offre du contentieux des contrats de licence d’exploitation de sites internet, dans lesquels la durée ferme et l’indemnité forfaitaire constituent des clauses désormais usuelles. Son devenir, en cas d’opposition, dépendra de la capacité du débiteur à provoquer le contrôle de proportionnalité que la première instance n’a pas eu l’occasion d’opérer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».