Le 6 mai 2026, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a indiqué que des opérations de visite et saisie avaient été menées dans les secteurs des compléments alimentaires et de la dermo-cosmétique. L’information est courte, mais elle parle directement aux dirigeants : une enquête concurrence peut entrer dans les locaux de l’entreprise sans avertissement, saisir des documents, accéder à des supports informatiques et placer la société dans une procédure à fort risque financier.
Une semaine plus tard, la Cour de cassation a rendu un arrêt important en droit de la concurrence, publié au Bulletin et au Rapport, dans le dossier Apple et grossistes. La chambre commerciale y rappelle que la preuve d’une entente peut résulter d’un « faisceau d’indices précis et concordants », incluant des courriels, échanges internes et comportements commerciaux. Pour une entreprise visitée, cela change la manière de réagir : chaque message, fichier, tableau de prix, consigne commerciale ou échange avec un concurrent peut devenir une pièce centrale.
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Visite-saisie Autorité de la concurrence : de quoi parle-t-on ?
La visite-saisie est une mesure d’enquête prévue par l’article L. 450-4 du code de commerce. Elle permet aux agents habilités de procéder à des visites dans les locaux et de saisir des documents ou supports d’information, lorsqu’une enquête vise des pratiques anticoncurrentielles.
Il ne s’agit pas d’un simple contrôle documentaire. Les agents peuvent arriver tôt le matin, se présenter avec une ordonnance judiciaire, demander l’accès à des bureaux, ordinateurs, téléphones, messageries, serveurs, documents papier et archives. L’opération se déroule sous le contrôle du juge qui l’a autorisée.
La visite ne peut pas commencer avant 6 heures ni après 21 heures. L’ordonnance est notifiée sur place à l’occupant des lieux ou à son représentant. Elle doit mentionner la faculté de faire appel à un conseil. Mais l’appel à l’avocat ne suspend pas les opérations.
Le premier réflexe doit donc être lucide : appeler un avocat, oui ; bloquer l’opération, non. Une obstruction peut aggraver le risque. L’objectif est de faire respecter les droits de l’entreprise, de documenter ce qui se passe et de préparer les recours.
Pourquoi l’actualité de mai 2026 doit alerter les entreprises ?
Le communiqué de l’Autorité du 6 mai 2026 ne préjuge pas de l’existence d’une infraction. L’Autorité le rappelle dans ses communications : l’ouverture d’inspections ne signifie pas que les entreprises concernées ont commis des pratiques anticoncurrentielles.
Mais l’événement montre que les secteurs de consommation courante, y compris les compléments alimentaires et la dermo-cosmétique, restent exposés. Les risques ne concernent pas seulement les grands groupes technologiques ou industriels. Une PME, un distributeur, une marque, un grossiste, un réseau de franchisés ou une association professionnelle peut être concerné.
Les signaux à surveiller sont concrets :
- échanges réguliers avec des concurrents sur les prix, marges ou volumes ;
- réunions professionnelles où les pratiques commerciales sont discutées ;
- consignes de répartition de clientèle, de territoire ou de fournisseur ;
- refus coordonnés de travailler avec certains partenaires ;
- alignement tarifaire expliqué par des échanges internes ;
- clauses de distribution qui limitent anormalement la vente en ligne ou la clientèle.
Le risque ne naît pas seulement d’un contrat intitulé « entente ». Il peut naître d’une série de mails, de tableaux partagés, de comptes rendus de réunion ou de consignes commerciales répétées.
Que doit faire le dirigeant dans les dix premières minutes ?
La première erreur serait de laisser chaque service improviser. La deuxième serait de s’opposer frontalement aux agents. La troisième serait de parler trop vite.
Le dirigeant ou le représentant présent doit d’abord demander copie de l’ordonnance et identifier précisément :
- l’autorité à l’origine de l’enquête ;
- les lieux visés ;
- les pratiques recherchées ;
- les périodes concernées ;
- les noms des agents et officiers de police judiciaire présents ;
- les supports que les agents souhaitent consulter ou saisir.
Il faut ensuite prévenir immédiatement l’avocat de l’entreprise, le responsable juridique, le directeur informatique et, si nécessaire, le dirigeant groupe. Un canal interne unique doit être désigné. Les salariés ne doivent pas commenter l’enquête entre eux sur messagerie instantanée ou supprimer des documents.
Le bon comportement consiste à coopérer sans renoncer à ses droits. L’entreprise peut demander que les opérations se déroulent dans des salles identifiées, que les documents couverts par le secret avocat-client soient isolés, que les échanges avec les conseils externes soient signalés, et que les observations utiles soient consignées au procès-verbal.
Il faut aussi tenir une chronologie interne : heure d’arrivée, notification de l’ordonnance, personnes présentes, postes consultés, mots-clés utilisés, supports copiés, scellés réalisés, demandes formulées, incidents éventuels. Cette chronologie sera utile pour contester le déroulement de la visite si une irrégularité apparaît.
Quels documents peuvent devenir sensibles ?
En droit de la concurrence, les documents les plus sensibles ne sont pas toujours les contrats signés. Les pièces décisives sont souvent des échanges préparatoires ou opérationnels.
Un courriel commercial peut montrer une coordination. Un compte rendu de réunion peut révéler un accord de principe. Un fichier Excel peut établir une répartition de volumes. Une conversation interne peut prouver que l’entreprise a compris une consigne anticoncurrentielle et l’a exécutée.
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026 dans l’affaire Apple est utile à cet égard. La Cour approuve l’analyse reposant sur un faisceau d’indices, incluant des courriels et éléments comportementaux, pour établir une entente verticale. Elle retient aussi que des pièces régulièrement soumises au débat contradictoire peuvent être discutées au stade du recours.
Pour l’entreprise visitée, la conséquence pratique est simple : la défense ne commence pas après la notification des griefs. Elle commence le jour de la saisie. Il faut comprendre ce qui est copié, préserver les droits sur les documents protégés, et préparer l’explication économique des échanges qui pourraient être ambigus.
Quels recours contre l’ordonnance et le déroulement de la visite ?
L’article L. 450-4 du code de commerce prévoit deux contestations distinctes.
D’abord, l’ordonnance autorisant les opérations peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel compétente. Le délai est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Ensuite, le déroulement des opérations de visite et saisie peut également être contesté devant le premier président. Le délai est de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire.
Ces deux recours n’ont pas le même objet. Le premier vise l’autorisation donnée par le juge : indices, périmètre, lieux, proportionnalité, motivation. Le second vise ce qui s’est passé sur place : saisie de documents hors périmètre, atteinte au secret avocat-client, conditions d’accès aux données, difficultés d’inventaire, incident de procédure.
Il ne faut donc pas attendre la notification des griefs pour réagir. Si une difficulté apparaît, le délai de dix jours impose un audit immédiat du procès-verbal, de l’inventaire, des scellés et des observations consignées.
Quels risques financiers en cas de pratique anticoncurrentielle ?
Le risque peut être très élevé. L’article L. 464-2 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’infliger une sanction pécuniaire à une entreprise ou association d’entreprises ayant commis des pratiques anticoncurrentielles.
Pour une entreprise, le plafond peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant les pratiques. L’Autorité peut aussi ordonner des injonctions, accepter des engagements, imposer des mesures correctives et sanctionner l’obstruction.
L’article L. 420-1 prohibe notamment les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence.
La défense doit donc porter sur plusieurs niveaux :
- la réalité des échanges ;
- leur contexte économique ;
- l’absence d’accord ou d’adhésion ;
- l’absence d’objet anticoncurrentiel ;
- l’absence ou la portée limitée des effets ;
- la durée de participation reprochée ;
- le périmètre du marché concerné ;
- les garanties procédurales pendant l’enquête.
Un argument isolé suffit rarement. La stratégie doit reconstituer le marché, les flux commerciaux, les marges de négociation, les contraintes d’approvisionnement et les décisions internes réellement prises.
Comment préparer l’entreprise avant tout contrôle ?
Une entreprise exposée au droit de la concurrence doit disposer d’un protocole de visite-saisie. Ce document doit être court, connu des personnes clés et utilisable le jour même.
Il doit prévoir :
- qui accueille les agents ;
- qui appelle l’avocat ;
- qui accompagne les opérations ;
- qui gère les demandes informatiques ;
- comment identifier les documents couverts par le secret avocat-client ;
- comment consigner les incidents ;
- comment informer les salariés sans déclencher de messages dangereux ;
- comment centraliser le procès-verbal, l’inventaire et les copies remises.
La formation des équipes commerciales est tout aussi importante. Les risques naissent souvent lors de salons, réunions professionnelles, échanges de distributeurs ou discussions informelles sur les prix. Un salarié doit savoir qu’il ne discute pas avec un concurrent des prix futurs, des marges, des clients à cibler, des réponses à appel d’offres ou des volumes à limiter.
Le sujet rejoint le contentieux commercial lorsque l’enquête révèle aussi des ruptures de contrat, pertes de clients ou actions indemnitaires. Il relève plus largement du droit des affaires dès que la pratique commerciale, la distribution ou la relation fournisseur doit être sécurisée.
Paris et Île-de-France : pourquoi réagir vite ?
À Paris et en Île-de-France, les visites peuvent viser plusieurs sites le même matin : siège social, établissement commercial, entrepôt, filiale, bureau d’un dirigeant ou locaux partagés. Lorsque les lieux sont situés dans plusieurs ressorts, une action simultanée peut être organisée.
La difficulté pratique tient souvent à la dispersion des données : messagerie cloud, ordinateurs portables, téléphones professionnels, serveurs externalisés, dossiers partagés, outils CRM et applications métiers. Le directeur informatique doit assister sans improviser. Il doit faciliter l’accès demandé dans le cadre légal, tout en permettant à l’entreprise de comprendre ce qui est copié.
Pour une société parisienne ou francilienne, la rapidité du recours est essentielle. Le délai de dix jours impose de réunir immédiatement l’ordonnance, le procès-verbal, l’inventaire, la liste des personnes présentes et les observations internes.
Sources officielles utiles
Le cadre juridique principal figure aux articles L. 450-4, L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce.
L’actualité récente provient du communiqué de l’Autorité de la concurrence du 6 mai 2026 sur des opérations de visite et saisie dans les compléments alimentaires et la dermo-cosmétique.
La jurisprudence récente utile est l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, relatif à la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles.
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