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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’abus de majorité dans les sociétés commerciales : critères et sanctions jurisprudentielles

Par Reda Kohen, avocat au barreau de Paris.

Le principe de la loi de la majorité gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales. Celui qui détient le pouvoir de voter les résolutions en assemblée générale oriente la stratégie de la structure. Toutefois, cette prérogative n’est pas un blanc-seing. Le droit des sociétés sanctionne les dérives de ce pouvoir par le mécanisme de l’abus de majorité. Construit historiquement par la jurisprudence avant d’irriguer le droit positif, ce concept protège l’associé minoritaire contre l’oppression et garantit le respect de la finalité de l’entreprise.

La notion repose sur un équilibre délicat. Les juges du fond ne peuvent pas s’immiscer dans l’opportunité des choix de gestion, au risque de devenir les administrateurs de fait des entreprises. L’abus de majorité ne sanctionne donc pas la mauvaise gestion ou l’imprudence, mais le détournement du pouvoir majoritaire. Il s’agit de s’assurer que la boussole de la décision reste l’intérêt de la société, défini à l’article 1833 du code civil.

L’actualité jurisprudentielle illustre la permanence des critères dégagés par la Cour de cassation et la diversité de leurs applications. De la mise en réserve systématique des bénéfices à la fixation de la rémunération du dirigeant, l’abus de majorité constitue une arme redoutable pour la protection des minoritaires. Il convient d’analyser la caractérisation stricte de cet abus (I) avant d’en examiner les domaines privilégiés et les sanctions (II).

I – La caractérisation cumulative de l’abus de majorité

La reconnaissance d’un abus de majorité suppose la réunion cumulative de deux éléments : la contrariété de la décision à l’intérêt social (A) et l’intention exclusive de favoriser la majorité au détriment de la minorité (B).

A – Une décision contraire à l’intérêt social

Le premier critère de l’abus de majorité réside dans l’atteinte à l’intérêt social. La décision adoptée par l’assemblée générale ne doit pas s’inscrire dans la finalité économique de la société ou doit compromettre son avenir.

Comme le rappelle la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 5 janvier 2026, l’article 1833 du code civil impose que la société soit « constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social ». La cour précise qu’un « abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires […] peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » [[CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405]].

L’intérêt social joue ici le rôle de critère objectif. La preuve d’une simple erreur de stratégie économique ne suffit pas. Le minoritaire doit démontrer que la délibération fragilise la structure, l’appauvrit sans contrepartie ou détourne l’objet social. Si la décision, bien que défavorable à un associé, procure un bénéfice ou une sécurité financière indispensable à la personne morale, l’abus de majorité doit être écarté.

B – Le dessein exclusif de favoriser la majorité

Le second critère requiert la preuve d’une rupture d’égalité. La décision incriminée doit avoir pour but exclusif de privilégier les intérêts personnels des associés majoritaires, au détriment intentionnel des minoritaires.

Cette exigence se retrouve dans de nombreuses hypothèses d’augmentation de capital, d’apports ou de fusions où les conditions d’échange des titres sont manipulées pour évincer la minorité. Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a fermement censuré une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité des majoritaires sans vérifier de manière suffisante les conséquences d’une opération d’apport. La Haute juridiction a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si l’opération d’apport orchestrée par les [majoritaires] n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à [un associé], à priver illégitimement [l’associée], associée minoritaire, d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société » [[Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076]].

La dilution de la participation d’un associé, lorsqu’elle est savamment organisée par une sous-évaluation délibérée de la structure pour attribuer un nombre d’actions disproportionné au majoritaire, caractérise parfaitement cette intention exclusive de nuire à la minorité.

II – Domaines d’application et sanctions de l’abus

L’abus de majorité trouve son terrain d’élection dans les décisions financières, notamment la gestion des bénéfices et la rémunération (A), et se voit lourdement sanctionné par la nullité des délibérations et l’engagement de la responsabilité (B).

A – Mise en réserve des bénéfices et rémunération du dirigeant

Les juridictions sont fréquemment saisies de délibérations privant l’associé minoritaire de son droit aux dividendes. Si la mise en réserve du bénéfice est légitime lorsqu’elle permet d’autofinancer l’entreprise ou d’apurer des pertes antérieures, elle devient un abus dès lors qu’elle n’est justifiée par aucun projet d’investissement réel.

La cour d’appel de Bordeaux en a offert une illustration topique dans son arrêt du 5 janvier 2026. Dans cette affaire, la cour constate que l’augmentation de la rémunération du gérant, passée de 12 000 euros à 48 000 euros annuels de manière injustifiée, s’assortissait d’une mise en réserve de la totalité des résultats restants. La cour énonce que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation » [[CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405]].

Les juges ont relevé qu’aucun projet d’acquisition ni de développement n’était étayé. La décision, prise dans un contexte de conflit de divorce, avait pour seul effet d’assécher la trésorerie disponible pour empêcher le versement de dividendes à l’associée minoritaire non gérante, tout en accordant au gérant majoritaire une rémunération hors norme au regard des standards du secteur.

B – La nullité de la décision et la responsabilité des auteurs

La consécration de l’abus de majorité emporte l’annulation rétroactive de la délibération litigieuse. Cette nullité, ancrée sur les dispositions d’ordre public du droit des sociétés, obéit à un régime strict, en particulier dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) où la liberté statutaire est pourtant de mise.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent du 11 février 2026 concernant l’article L. 227-9 du code de commerce propre aux SAS, précise que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524]]. S’il ne s’agit pas ici du seul abus de majorité matériel, l’arrêt souligne la condition de l’influence décisive de l’irrégularité sur le résultat, confirmant la nécessité d’analyser le processus décisionnel pour sanctionner un manquement.

Outre l’annulation, l’associé minoritaire est fondé à rechercher la responsabilité civile des associés majoritaires fautifs. Cette action indemnitaire, fondée sur le droit commun (article 1240 du code civil), permet de réparer le préjudice personnellement subi par le minoritaire, tel que la perte de chance de percevoir des dividendes ou la perte de valeur de ses titres à la suite de manœuvres dilutives, rétablissant ainsi l’équilibre au sein de la société commerciale.

À propos de l’auteur

Maître Reda Kohen est avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit des affaires et en contentieux des sociétés. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et les associés dans la prévention et la résolution des conflits entre actionnaires. Pour toute question, contactez le cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».