Le 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui modifie la donne pour les franchisés en fin de contrat. La Cour admet désormais que le franchisé peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente sans violer pour autant sa clause de non-concurrence. Cette décision s’inscrit dans un mouvement de fond de la jurisprudence commerciale qui resserre simultanément le devoir d’information précontractuel du franchiseur et encadre plus strictement les résiliations anticipées. En 2026, le contrat de franchise demeure l’un des contrats commerciaux les plus litigieux du droit français. Le réseau compte plus de 2 000 enseignes et près de 78 000 points de vente. Les contentieux portent le plus souvent sur le document d’information précontractuelle, le droit d’entrée, la redevance ou la résiliation. Le franchisé qui ne maîtrise pas ces règles avant de signer s’expose à des pertes financières considérables. Le cabinet vous expose les obligations du franchiseur, les points de vigilance sur le droit d’entrée et les nouvelles règles de la résiliation.
Qu’est-ce qu’un contrat de franchise et quel est son régime juridique ?
Le contrat de franchise est un contrat par lequel une personne, le franchiseur, met à disposition d’une autre personne, le franchisé, un nom commercial, une marque ou une enseigne. Le franchiseur transmet un savoir-faire et apporte une assistance continue au franchisé. Ce dernier est un commerçant indépendant qui exploite le réseau à ses propres risques et périls.
L’article L. 330-3 du Code de commerce encadre strictement cette relation. Il impose au franchiseur de fournir un document d’information précontractuelle, dit DIP, avant la signature du contrat. L’article L. 330-3 du Code de commerce (texte officiel) dispose :
« toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise. Il doit aussi indiquer l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, ainsi que la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat. Le DIP doit être remis vingt jours minimum avant la signature du contrat.
L’article R. 330-1 du Code de commerce (texte officiel) détaille le contenu de ce document. Il répartit les informations en six catégories. Celles-ci concernent la tête de réseau, la marque concédée, les informations bancaires, l’évolution du réseau, la présentation des exploitants et les conditions du contrat proposé. Le non-respect de cette obligation expose le franchiseur à des sanctions pénales et à la nullité du contrat pour vice du consentement.
Les obligations du franchiseur : le document d’information précontractuelle sous contrôle renforcé
La jurisprudence de la chambre commerciale resserre progressivement les exigences du DIP. Par un arrêt du 26 juin 2024, la Cour avait déjà admis que le silence gardé entre la remise du DIP et la signature du contrat pouvait constituer un dol. Un arrêt du 4 décembre 2024 a ensuite rattaché expressément l’exigence d’actualisation du DIP à l’article L. 330-3 du Code de commerce.
La Cour de cassation a récemment précisé les contours du devoir d’information précontractuel de droit commun. Dans un arrêt du 14 mai 2025, n° 23-17.948, la chambre commerciale a posé un principe clé applicable à tout contrat, y compris le contrat de franchise. Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948 (décision), motifs :
« le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ».
Cette décision limite la portée du devoir d’information au-delà du DIP stricto sensu. Le franchiseur n’est pas tenu de communiquer l’intégralité des informations liées au contrat. Il doit seulement transmettre celles qui sont déterminantes pour le consentement du franchisé. Ce principe découle de l’article 1112-1 du Code civil (texte officiel), qui pose le devoir d’information précontractuel de droit commun applicable à tout contrat. En pratique, cette clarification ne desserre pas pour autant le contrôle du juge. Les juges du fond continuent d’examiner au cas par cas si l’information omisse était de nature à influencer la décision du candidat franchisé.
Le franchisé doit donc vérifier plusieurs éléments avant de signer. Il doit s’assurer que le DIP comporte les comptes annuels des deux derniers exercices de la tête de réseau. Il doit vérifier la présence des états de marché, général et local, qui doivent contenir des informations brutes et objectives sur l’offre et la demande. Il doit enfin contrôler que les conditions de résiliation, de renouvellement et de cession sont explicitées.
| Élément à vérifier | Obligation légale | Conséquence en cas d’absence |
|---|---|---|
| Comptes annuels des 2 derniers exercices | Article R. 330-1 C. com. | Nullité possible pour dol |
| États de marché général et local | Article R. 330-1 C. com. | Vice du consentement |
| Conditions de résiliation et renouvellement | Article L. 330-3 C. com. | Annulation du contrat |
| Durée du contrat et champ d’exclusivité | Article L. 330-3 C. com. | Action en nullité |
| Redevances et droit d’entrée | Article R. 330-1 C. com. | Réclamation de restitution |
Le droit d’entrée et les redevances : ce que le franchisé doit vérifier
Le droit d’entrée est la somme versée par le franchisé au franchiseur lors de la conclusion du contrat. Il correspond à l’accès au savoir-faire, à la marque et au réseau. Ce droit d’entrée est distinct des redevances périodiques qui couvrent l’assistance continue et l’exploitation de la marque.
Le montant du droit d’entrée varie considérablement selon les secteurs et les enseignes. Il peut osciller entre quelques milliers et plusieurs centaines de milliers d’euros. Le franchisé doit impérativement vérifier que le contrat précise les prestations assurées en contrepartie de cette somme. L’article L. 330-3 du Code de commerce impose cette précision écrite dès lors qu’une somme est exigée préalablement à la signature, notamment pour la réservation d’une zone.
La question du remboursement du droit d’entrée se pose fréquemment en cas de résiliation anticipée ou d’annulation du contrat. La jurisprudence tend à restituer cette somme lorsque le contrat est annulé pour défaut d’information précontractuelle. Le franchiseur peut également être condamné à restituer les redevances perçues et les marges bénéficiaires réalisées sur les marchandises fournies au franchisé.
Le franchisé doit aussi examiner la clause relative aux achats obligatoires. De nombreux contrats de franchise imposent au franchisé de s’approvisionner auprès du franchiseur ou de fournisseurs désignés. Cette clause doit être proportionnée et ne pas transformer le contrat de franchise en contrat de concession déguisé. La Cour de cassation veille à ce que le franchisé conserve son statut de commerçant indépendant.
La fin du contrat de franchise : résiliation et clause de non-concurrence
La résiliation du contrat de franchise peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre partie. Les litiges liés à la rupture brutale des relations commerciales établies, traités dans notre analyse sur la concurrence déloyale et le parasitisme, peuvent éclairer le franchisé sur les mécanismes d’indemnisation. Le contrat précise généralement les conditions de résiliation pour faute grave, le préavis et les indemnités éventuelles. Lorsque le franchiseur résilie le contrat de manière abusive, le franchisé peut obtenir des dommages et intérêts.
L’arrêt du 19 mars 2025, n° 23-22.925, constitue un tournant majeur pour la fin des contrats de franchise. Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925 (décision), motifs :
« le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de l’engagement de non-concurrence ».
Cette décision protecţrice du franchisé rompt avec une jurisprudence antérieure qui amalgamait trop souvent préparation, détournement de clientèle et concurrence effective. La Cour de cassation impose désormais au franchiseur de démontrer que l’activité concurrente a réellement commencé avant l’échéance contractuelle. La seule existence d’un projet concurrent ne suffit plus à caractériser une faute grave justifiant la résiliation immédiate.
Par ailleurs, la Cour a rappelé que les contrats de franchise conclus avec des sociétés appartenant à un même groupe doivent s’apprécier de manière autonome. L’articulation de plusieurs clauses de non-concurrence issues de contrats distincts ne peut être interprétée comme une clause de non-concurrence post-contractuelle illimitée au bénéfice du groupe. Cette solution préserve la liberté d’entreprendre du franchisé.
La franchise participative et les procédures collectives
La franchise participative désigne le modèle dans lequel le franchiseur détient une participation au capital du franchisé. Cette configuration soulève des difficultés spécifiques lorsque le franchisé rencontre des difficultés financières et entre dans une procédure collective.
La Cour de cassation a récemment précisé les règles applicables en la matière. Dans un arrêt du 26 mars 2025, n° 24-12.371, la chambre commerciale a admis qu’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde puisse prévoir en même temps les conditions de modification des statuts nécessaires à sa mise en œuvre. Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371 (décision), motifs :
« l’antériorité de la modification statutaire n’est pas imposée par la loi et qu’un même jugement peut à la fois arrêter le plan et organiser les conditions de la modification des statuts ».
Cette décision concerne une affaire Carrefour dans laquelle les statuts imposaient l’exploitation sous enseigne Carrefour et exigeaient une majorité renforcée pour modifier cette enseigne. La minorité détenue par la filiale du franchiseur permettait de bloquer la sortie du réseau. La Cour a admis que le jugement puisse organiser lui-même les conditions de modification des statuts malgré la minorité de blocage.
Cette jurisprudence consolide l’efficacité du plan de sauvegarde face à une minorité de blocage. Elle limite le levier contentieux dont dispose le franchiseur minoritaire pour paralyser le redressement du franchisé. Le contentieux est désormais canalisé au stade du plan de sauvegarde.
Contentieux de la franchise à Paris et en Île-de-France
Les litiges relatifs au contrat de franchise relèvent en principe du tribunal judiciaire. La compétence territoriale est déterminée par la convention des parties ou par les règles du code de procédure civile. Lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction, celle-ci désigne le tribunal compétent pour connaître des litiges.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris connaît des litiges dont le montant dépasse 10 000 euros. Les affaires de moindre importance relèvent du tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur. Les contentieux entre commerçants peuvent également être portés devant le tribunal de commerce si les deux parties sont commerçantes.
La cour d’appel de Paris traite un volume important de contentieux de franchise. Sa chambre commerciale a rendu plusieurs arrêts marquants sur la dénaturation du concept et la requalification des contrats. Les délais de jugement en première instance à Paris oscillent généralement entre douze et dix-huit mois. En appel, le délai moyen est de dix-huit à vingt-quatre mois.
Le cabinet assiste régulièrement des franchisés et des franchiseurs implantés en Île-de-France. Notre pratique du contentieux commercial à Paris nous permet d’intervenir efficacement sur ces dossiers. Notre expérience du contentieux commercial à Paris nous permet d’anticiper les arguments des parties et de préparer les pièces probatoires dans les délais impartis.
Questions fréquentes sur le contrat de franchise
Le franchiseur peut-il refuser de me rembourser le droit d’entrée si je me désiste avant d’ouvrir ?
Le droit d’entrée n’est pas automatiquement remboursable en cas de désistement. Toutefois, si le franchisé démontre que son consentement a été vicié par un défaut d’information précontractuelle, il peut obtenir la nullité du contrat et la restitution de toutes les sommes versées. Le juge examine au cas par cas si le DIP était sincère, complet et à jour.
Puis-je créer une entreprise concurrente pendant la durée du contrat de franchise ?
La création d’une entreprise concurrente pendant la durée du contrat constitue généralement une faute grave. Toutefois, depuis l’arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation admet que le franchisé accomplisse des actes préparatoires à une activité future. L’activité concurrente ne doit pas débuter effectivement avant la fin du contrat et de l’engagement de non-concurrence.
Que se passe-t-il si le franchiseur modifie radicalement le concept de l’enseigne ?
Le franchiseur peut faire évoluer son concept pour s’adapter au marché. Il ne peut cependant pas le dénaturer. Une modification substantielle qui altère les piliers distinctifs du concept initial constitue une inexécution contractuelle. Le franchisé peut alors demander la résiliation aux torts du franchiseur et des dommages et intérêts.
Le document d’information précontractuelle doit-il être remis même en cas de renouvellement tacite ?
Oui. La jurisprudence impose que le DIP soit fourni au candidat au renouvellement du contrat de franchise, y compris par tacite reconduction. Le renouvellement n’est pas une simple prolongation automatique. Il constitue un nouvel engagement qui suppose une information actualisée du franchisé sur l’état du réseau et du marché.
Quel délai dispose le franchisé pour contester la validité du contrat de franchise ?
L’action en nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat. Ce délai court à l’égard des personnes majeures et capables. Le franchisé qui découvre tardivement une information déterminante omise par le franchiseur peut encore agir dans ce délai.
La clause de non-concurrence est-elle toujours valable à la fin du contrat ?
La clause de non-concurrence post-contractuelle doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Elle doit également prévoir une contrepartie financière. Une clause trop large ou sans indemnisation risque d’être frappée de nullité ou d’être réduite par le juge.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?
Vous envisagez de signer un contrat de franchise ou vous êtes déjà en litige avec votre franchiseur ? Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne à chaque étape. Notre équipe examine vos contrats, analyse le document d’information précontractuelle et défend vos intérêts devant les juridictions compétentes.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Contactez-nous au 06 46 60 58 22 ou via notre formulaire de contact. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France pour tous les contentieux commerciaux et les litiges entre franchiseurs et franchisés.