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Absence prolongée d’un salarié malade : risques juridiques et financiers pour le dirigeant, conséquences en cession d’entreprise et due diligence sociale

L’absence prolongée d’un salarié malade place le dirigeant face à un arbitrage qui mêle gestion opérationnelle, gestion juridique et gestion patrimoniale. Garder le poste vacant grève la productivité et impose la prise en charge des coûts indirects. Recruter un remplaçant en contrat à durée déterminée fragilise l’organisation pendant des mois. Procéder au licenciement expose la société à un contentieux prud’homal long et coûteux, à un risque réputationnel et à un passif latent qui, lors d’une cession ultérieure, viendra entamer la valorisation de l’entreprise. La gestion préventive de cette séquence est, pour la direction et pour l’associé majoritaire, un sujet de gouvernance autant qu’un sujet de droit social.

Cet article aborde la séquence sous l’angle du dirigeant et de l’entreprise. Il examine la responsabilité opérationnelle, les conséquences en gouvernance et le traitement du passif social lors d’une cession ou d’une restructuration. Il prolonge, pour les enjeux strictement prud’homaux, notre article principal qui traite du régime du licenciement pour absence prolongée et des conditions cumulatives posées par la chambre sociale de la Cour de cassation.

I. Le coût direct et latent d’un licenciement contesté

A. Le coût indemnitaire en cas d’absence de cause réelle et sérieuse

Lorsque la juridiction prud’homale juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le barème dit Macron de l’article L. 1235-3 du code du travail fixe les bornes de l’indemnisation. Pour un salarié cadre d’une dizaine d’années d’ancienneté, la fourchette atteint un plafond de dix mois de salaire brut, auquel s’ajoutent l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement déjà versée et, depuis l’arrêt Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-14.848, publié au Bulletin et rendu en formation de section, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, même lorsque le salarié était en arrêt maladie pendant la période [1].

La motivation de la chambre sociale est ferme : « Il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ». Le préavis est dû en valeur, indépendamment de la capacité physique d’exécution. Pour un cadre d’industrie sous convention Syntec, la durée conventionnelle atteint trois mois.

Le coût total d’un licenciement requalifié peut dès lors représenter quinze à vingt mois de salaire brut, hors charges sociales patronales reconstituées et hors honoraires d’avocat. Pour un cadre rémunéré 6 000 euros bruts par mois, le contentieux peut produire une charge supérieure à 100 000 euros, à laquelle s’ajoute le préjudice d’image lorsque l’affaire est médiatisée.

B. Le coût indemnitaire en cas de nullité

La requalification en licenciement nul aggrave la charge. L’article L. 1235-3-1 du code du travail garantit alors au salarié une indemnité plancher de six mois de salaire brut, sans plafond. Le salarié peut, en outre, demander sa réintégration. Si l’employeur ou le salarié la refuse, l’indemnisation est due en lieu et place. Le préjudice subi entre la rupture et la décision judiciaire est intégralement réparé, y compris le manque à gagner pour les salaires perdus sur cette période.

La nullité s’impose dans trois cas. Premièrement, lorsque l’absence est la conséquence d’un harcèlement moral, ainsi que l’a jugé la chambre sociale dans l’arrêt n° 17-31.473 du 30 janvier 2019 publié au Bulletin : « Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise » [2]. Deuxièmement, lorsque le motif réel résulte de l’état de santé, en violation de l’article L. 1132-1 du code du travail. Troisièmement, lorsque la procédure méconnaît une protection particulière, notamment celle attachée au statut de salarié protégé, de salariée enceinte ou de salarié dont la maladie a une origine professionnelle (article L. 1226-9 c. trav.).

C. La fragilité documentaire de l’entreprise

La cause du contentieux réside, dans la quasi-totalité des dossiers tranchés en faveur du salarié, dans la fragilité du dossier probatoire de l’employeur. La chambre sociale exige la démonstration matérielle de la désorganisation, et non la simple allégation. Les cours d’appel sanctionnent les motivations vagues. La cour d’appel de Lyon, le 5 février 2025, a refusé de retenir la désorganisation invoquée par un atelier d’usinage au motif que « la société ne fait qu’argumenter sur la perturbation de l’équipe de jour du pôle fraisage, sans toutefois rapporter la preuve du caractère essentiel de ce service pour l’entreprise, ni étayer les dysfonctionnements provoqués par son absence » [3]. La cour ajoute que « la désorganisation s’apprécie au niveau de [l’entreprise] dans son ensemble et non sur le seul service où travaille le salarié sauf s’il est essentiel à l’entreprise ».

La défaillance probatoire la plus fréquente consiste à se borner à invoquer la difficulté de service, sans documenter le périmètre exact des dysfonctionnements, leur impact financier ou opérationnel, ni les démarches entreprises pour pallier l’absence. La seconde défaillance consiste à ne pas remplacer effectivement le salarié, ou à le remplacer par un contrat à durée déterminée pérennisé pendant des mois. La chambre sociale a jugé que l’absence de remplacement définitif prive la rupture de cause réelle et sérieuse, sans la rendre nulle (Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 14-10.084, Bull. [4]).

II. La gouvernance préventive du risque

A. La rédaction de la lettre de licenciement

La rédaction de la lettre de licenciement est la première ligne de défense de l’entreprise. La lettre fixe les limites du litige. Toute mention de l’« état de santé » du salarié, de sa « maladie » ou de son « inaptitude » conduit à la nullité. Seuls deux motifs sont licites : la « désorganisation » de l’entreprise et la « nécessité de remplacement définitif ».

La lettre doit ensuite décrire les dysfonctionnements concrets : retards de livraison chiffrés, pertes de clients identifiés, accumulation de tâches non traitées, surcharge des équipes en place, refus de mission par l’entreprise faute de ressources, baisse mesurée de la production. Le détail est la garantie de la solidité probatoire. La phrase générique sur la perturbation n’a aucune force démonstrative devant le conseil de prud’hommes.

Enfin, la lettre annonce le remplacement définitif et précise les démarches engagées : publication d’annonces, recours à un cabinet de recrutement, sélection en cours. À défaut, le juge écarte la cause réelle et sérieuse.

B. Le contrôle préalable de la convention collective

L’analyse de la convention collective applicable doit précéder toute décision de licenciement. Les clauses de garantie d’emploi sont fréquentes. La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux fixe un seuil d’un an d’absence avant toute possibilité de rupture pour désorganisation. La chambre sociale, par l’arrêt n° 18-18.864 du 18 décembre 2019, publié au Bulletin et rendu en formation de section, a jugé qu’ « un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l’absence pour maladie n’excède pas un an » [5].

Les conventions collectives du commerce de gros, de la métallurgie, du bâtiment, du transport et des pharmacies prévoient des clauses analogues, parfois assorties d’une obligation de mise en demeure préalable. La chambre sociale, par l’arrêt n° 24-16.350 du 11 juin 2025, a cassé pour violation de la convention collective nationale du commerce de gros un arrêt d’appel qui avait validé un licenciement sans mise en demeure : « Le licenciement du salarié dont l’absence prolongée pour maladie perturbe le fonctionnement de l’entreprise et impose le remplacement définitif ne peut intervenir que s’il n’a pas repris son travail dans les dix jours francs suivant l’envoi par l’employeur d’une lettre de mise en demeure » [6]. La haute juridiction commande aux employeurs de respecter scrupuleusement le formalisme conventionnel. L’omission produit la requalification.

C. La traçabilité des démarches de remplacement

L’employeur doit organiser, dès la décision de licencier, une traçabilité écrite des démarches engagées. Le dossier de défense en prud’hommes repose, en pratique, sur quatre catégories de pièces : la copie des annonces publiées sur les supports professionnels habituels, la liste des candidats reçus en entretien, le contrat de travail à durée indéterminée du remplaçant, la déclaration préalable à l’embauche.

Le délai entre le licenciement et l’embauche définitive doit rester raisonnable. La chambre sociale, par l’arrêt n° 19-13.188 du 24 mars 2021 publié au Bulletin (FS-P+I), a admis un délai de six mois pour un poste de directeur, au regard de l’importance du poste et des démarches immédiatement engagées : « Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement » [7]. Pour un poste ouvrier en zone tendue, un délai plus court sera attendu.

III. Le passif social en cession d’entreprise

A. Le périmètre du passif latent en due diligence sociale

L’acquéreur d’une société, lors d’une opération de fusion-acquisition ou d’une cession de fonds de commerce, conduit une due diligence sociale destinée à identifier les passifs latents. Les contentieux prud’homaux en cours figurent en tête de liste. Le contentieux pour licenciement abusif au titre de l’absence prolongée présente un profil particulier. Il est, en règle générale, isolé, mais sa charge indemnitaire est élevée et imprévisible. La fourchette de l’indemnité du barème, l’éventuelle nullité fondée sur le harcèlement moral, le préjudice distinct, l’indemnité de préavis, peuvent porter le coût au-delà de douze mois de salaire brut.

Le passif latent ne se limite pas aux contentieux ouverts. Il englobe aussi les ruptures non encore contestées dans le délai de douze mois fixé par l’article L. 1471-1 du code du travail, ainsi que les départs en cours susceptibles de générer un contentieux ultérieur. L’acquéreur attentif réclame la liste exhaustive des licenciements prononcés au cours des dix-huit derniers mois, leur motif, et les pièces probatoires sur lesquelles ils reposent.

B. La répartition du passif entre cédant et cessionnaire

Les modalités juridiques de l’opération conditionnent l’exposition. En cas de cession des parts sociales, l’acquéreur reprend la société avec son passif, y compris les contentieux nés ou à naître. La protection se construit alors par la garantie d’actif et de passif, dont le périmètre social est précisé dans l’annexe et le déclencheur. Une clause spécifique au contentieux prud’homal antérieur à la cession, assortie d’un plafond et d’un seuil, permet de cantonner le risque.

En cas de cession du fonds de commerce, l’article L. 1224-1 du code du travail organise le transfert automatique des contrats de travail en cours. Le contrat du salarié licencié antérieurement à la cession reste cependant attaché au cédant : le contentieux prud’homal nourri par ce licenciement n’est pas transféré, sauf accord exprès. La rédaction du protocole de cession doit traiter de manière explicite ce point, sous peine de litige ultérieur entre cédant et cessionnaire.

Notre analyse de la garantie d’actif et de passif et de son périmètre social précise les arbitrages utiles dans la négociation du protocole. Pour le contrôle préalable, notre étude consacrée à la due diligence juridique détaille les diligences à conduire avant signature. Notre examen des risques pour le dirigeant d’une rupture conventionnelle annulée en contexte de cession et de due diligence sociale prolonge l’analyse sur la sécurisation des départs dans la perspective d’une opération.

C. L’impact sur la valorisation et le calendrier

Un contentieux prud’homal au titre d’une absence prolongée pendant la phase de négociation produit deux effets sur l’opération. Premièrement, il alourdit le passif latent valorisé par l’acquéreur, généralement à hauteur de la fourchette haute des indemnités potentielles. Deuxièmement, il peut conduire à un séquestre d’une partie du prix de cession jusqu’au dénouement contentieux, voire à une renégociation du calendrier de paiement.

L’effet sur la valorisation se quantifie. Pour une PME de cinq millions d’euros d’EBITDA valorisée six fois, un contentieux estimé à 150 000 euros représente un cinquième de point de multiple, soit un quart pour la valeur d’entreprise. Le cédant a, dans son intérêt patrimonial direct, vocation à purger le contentieux ou à le transiger avant l’opération, plutôt qu’à le subir comme une décote.

IV. La responsabilité du dirigeant

A. La responsabilité civile

Le dirigeant de société n’engage, en règle générale, que la responsabilité de la personne morale lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions. La jurisprudence reconnaît cependant la responsabilité personnelle du dirigeant lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions, suffisamment grave et intentionnelle, incompatible avec l’exercice normal du mandat social. La poursuite délibérée d’une politique de licenciement abusif pour désorganisation, dans une logique d’élagage des arrêts maladie longs, peut, dans certaines configurations, caractériser une faute séparable.

Notre analyse approfondie de la responsabilité civile du dirigeant examine les critères jurisprudentiels et les configurations à risque.

B. La responsabilité pénale pour discrimination

L’article 225-2 du code pénal incrimine, à hauteur de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, la discrimination commise à l’égard d’une personne physique ou morale lorsqu’elle consiste à refuser l’embauche, à sanctionner ou à licencier une personne en raison, notamment, de son état de santé. Le dirigeant ayant arrêté la décision de licenciement, ou ayant délibérément orienté la rédaction de la lettre dans un sens incriminant l’état de santé, s’expose à une poursuite pénale.

La pratique est rare. Les juridictions correctionnelles statuent essentiellement sur des cas où le mobile discriminatoire est démontré par des écrits, des courriels ou des comptes rendus internes. La gestion documentaire de la décision de rupture est, à cet égard, sensible. La traçabilité des échanges internes, l’absence de mention de la maladie dans les motivations écrites, le respect strict de la séparation entre l’absence et son explication médicale, constituent autant de précautions de premier rang.

C. La couverture d’assurance D&O

Les contrats d’assurance Directors and Officers couvrent, sous réserve d’exclusions, les recours des salariés à raison des conditions de la rupture du contrat de travail, lorsque ces recours visent personnellement le dirigeant. La couverture s’étend en règle générale aux frais de défense pénale, mais exclut les amendes et les sanctions à caractère personnel non assurables. La vérification du périmètre de la police, des plafonds et des franchises, doit être conduite avant tout contentieux significatif, par anticipation. Une renégociation du contrat en cours de procédure aboutit en règle générale à une exclusion.

V. Recommandations stratégiques

Trois recommandations résument la posture utile pour le dirigeant confronté à une absence prolongée d’un salarié.

Premièrement, recourir au conseil juridique en amont. La décision de licencier ne se prend pas dans l’urgence. L’analyse de la convention collective, la rédaction de la lettre, la traçabilité des démarches de remplacement, l’évaluation du risque indemnitaire, doivent être instruites dans un délai compatible avec la gestion opérationnelle. La consultation d’un avocat en droit du travail réduit le risque contentieux de manière mesurable.

Deuxièmement, privilégier les solutions de sortie négociée lorsque la situation s’y prête. La rupture conventionnelle, sous réserve de la situation médicale du salarié et de l’homologation par l’administration, sécurise la séparation. La transaction sur le fondement de l’article 2044 du code civil, conclue après la rupture, purge le risque contentieux et fixe l’indemnisation.

Troisièmement, anticiper le passif social dans la perspective d’une cession. La cartographie des absences longues, la documentation des décisions prises, la régularisation des dossiers en suspens, conditionnent la sérénité de la négociation. La présence d’un contentieux latent au moment du signing peut faire varier la valorisation d’une PME de plusieurs centaines de milliers d’euros.

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Pour l’analyse complète du régime du licenciement pour absence prolongée et des conditions cumulatives posées par la chambre sociale, notre article principal détaille le régime applicable au salarié et la jurisprudence de la Cour de cassation sur le licenciement pour absence prolongée et désorganisation.



Pages d’expertise (droit des affaires) : pôle droit des affaires — due diligence juridique — garantie d’actif et de passif — responsabilité civile du dirigeant.

Notes

  1. Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-14.848, publié au Bulletin, formation de section, lien Cour de cassation. ↑
  2. Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-31.473, publié au Bulletin, F-P+B, lien Cour de cassation. ↑
  3. CA Lyon, ch. soc. A, 5 février 2025, n° 21/08227, lien Cour de cassation. ↑
  4. Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 14-10.084, publié au Bulletin, lien Cour de cassation. ↑
  5. Cass. soc., 18 déc. 2019, n° 18-18.864, publié au Bulletin, formation de section, lien Cour de cassation. ↑
  6. Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-16.350, cassation, lien Cour de cassation. ↑
  7. Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188, publié au Bulletin, formation de section, FS-P+I, lien Cour de cassation. ↑

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».