Les fraudes au virement ont atteint un niveau sans précédent. En 2025, les pertes globales liées aux fraudes bancaires en France ont dépassé le milliard d’euros. Les entreprises sont particulièrement exposées dans le cadre de leurs transactions commerciales. La fraude au président, le spoofing et les faux fournisseurs touchent désormais aussi bien les PME que les grands groupes. Face à cette vague, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu cinq arrêts en quatorze mois. Ces décisions dessinent une cartographie précise de la responsabilité bancaire dans les litiges commerciaux. Elles tranchent la question du régime applicable, du devoir de vigilance, de la négligence grave et des exceptions au régime protecteur du code monétaire et financier. Le dirigeant victime d’une fraude au virement dispose aujourd’hui d’un arsenal jurisprudentiel renouvelé pour engager la responsabilité de sa banque ou, au contraire, pour comprendre les limites de son recours.
Le régime légal : deux voies pour engager la responsabilité bancaire
Le contentieux des virements frauduleux emprunte deux voies distinctes. Il s’inscrit dans le contentieux commercial entre professionnels, au même titre que les litiges liés aux factures impayées et au recouvrement de créances. La première emprunte le régime spécial du code monétaire et financier. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier pose une présomption de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée. L’article L. 133-21 du même code encadre cette responsabilité. La seconde voie emprunte le droit commun de la responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil. Le choix entre ces deux voies conditionne l’issue du litige. Le régime du CMF est protecteur pour le client. Le régime de droit commun exige la preuve d’une faute de la banque. La Cour de cassation a précisé les conditions de bascule de l’une à l’autre.
Précision n°1 : le régime du CMF est exclusif des règles de droit commun (15 janvier 2025)
Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a confirmé le caractère exclusif du régime de responsabilité prévu par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Elle a censuré la cour d’appel qui avait appliqué la responsabilité contractuelle commerciale de droit commun à une opération non autorisée. Elle relève dans ses motifs :
Cass. com., 15 janvier 2025 (décision), motifs : « Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne lieu à un débit de son compte, n’est regardée comme non autorisée que si elle n’a pas recueilli le consentement du payeur pour son exécution ».
Cette décision ferme la porte à une application cumulée des deux régimes. Lorsque les conditions du régime du CMF sont réunies, le client ne peut pas invoquer directement l’article 1231-1 du code civil. Il doit emprunter le cheminement prévu par le code monétaire et financier. Cette exclusivité profite généralement au client, car le régime du CMF allège sa charge de preuve. Elle limite toutefois les hypothèses d’indemnisation au-delà du simple remboursement du montant du virement.
Précision n°2 : l’anomalie apparente reste restrictivement appréciée (19 novembre 2025)
Le 19 novembre 2025, la chambre commerciale a rendu plusieurs arrêts sur la notion d’anomalie apparente. Cette notion constitue l’un des leviers essentiels du devoir de vigilance bancaire. La Cour de cassation rappelle que la banque n’est tenue d’une obligation de vigilance renforcée que si le virement présente des anomalies objectives, apparentes et facilement décelables. Elle censure la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’anomalies sans caractérisation suffisante :
Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.056 (décision), motifs : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté que la société avait autorisé les virements litigieux ».
La Cour précise que le caractère international des virements, leurs montants élevés, leur fréquence ou leur exécution rapprochée dans le temps ne constituent pas en eux-mêmes des anomalies apparentes. Seule une disproportion manifeste entre les opérations et les capacités financières connues du client peut encore justifier une vigilance accrue. Cette appréciation restrictive protège la banque d’une responsabilité généralisée. Elle rend toutefois plus difficile l’engagement de sa responsabilité lorsque la fraude repose sur une tromperie psychologique subtile, comme dans la fraude au président.
Précision n°3 : le signalement tardif et la négligence grave (14 janvier 2026)
Dans l’affaire Veracash, la Cour de cassation est revenue sur les conditions du remboursement des opérations non autorisées. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur de signaler sans tarder toute opération non autorisée. La négligence grave du client peut l’exclure du bénéfice du remboursement. Dans son arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait retenu une négligence grave sans fondement légal suffisant. Elle relève :
Cass. com., 14 janvier 2026, n° 22-14.822 (décision), motifs : « Il résulte de ces textes que l’utilisateur de services de paiement supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées jusqu’à un plafond de cinquante euros lorsqu’elles résultent de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou utilisé frauduleusement ».
La Cour rappelle que la négligence grave ne se présume pas. Elle doit être caractérisée par des faits précis. Un simple signalement tardif ne suffit pas à lui seul à établir la négligence grave du client. Cette décision renforce la protection des victimes de fraude qui découvrent l’opération frauduleuse plusieurs semaines ou plusieurs mois après sa réalisation.
Précision n°4 : la banque qui rédige l’ordre de virement engage sa responsabilité de droit commun (4 mars 2026)
Le 4 mars 2026, la Cour de cassation a tranché une question sensible. Une banque peut-elle invoquer le régime protecteur de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier lorsqu’elle a elle-même rédigé l’ordre de virement frauduleux ? Elle répond par la négative. Lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre mais le rédige lui-même, il sort du champ de la protection légale. Elle relève :
Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959 (décision), motifs : « Si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur ».
Cette décision ouvre une voie décisive aux victimes de fraude au faux RIB. Dans ce schéma, la banque rédige souvent l’ordre de virement sur la base des coordonnées bancaires transmises par le client. Si le RIB est frauduleux et comporte des anomalies manifestes, la banque engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. Le client peut alors réclamer l’intégralité de son préjudice, au-delà du simple remboursement du montant du virement.
Précision n°5 : pas d’obligation de conseil sur le risque d’investissement (25 mars 2026)
Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation a tranché un débat relatif au devoir de conseil du banquier. Une cliente avait demandé à sa banque d’exécuter des virements vers une plateforme d’investissement en crypto-actifs. Elle a assigné la banque en responsabilité pour absence de mise en garde. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle relève :
Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353 (décision), motifs : « que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».
Cet arrêt confirme le principe de non-immixtion du banquier. La banque qui exécute un ordre de virement n’a pas à se substituer au client pour évaluer le risque de l’opération. Ce principe vaut même lorsque l’investissement apparaît manifestement aventureux. La victime d’une fraude à l’investissement ne peut donc pas engager la responsabilité de sa banque sur ce fondement, sauf à démontrer une anomalie apparente spécifique dans l’ordre de paiement lui-même.
Checklist : que faire en cas de virement frauduleux ?
Le dirigeant qui découvre un virement frauduleux doit agir méthodiquement. Voici les étapes recommandées :
- Signaler immédiatement l’opération frauduleuse à la banque par écrit (email ou lettre recommandée électronique).
- Conserver toutes les preuves : emails frauduleux, faux RIB, captures d’écran, journaux d’appels.
- Vérifier si la banque a rédigé elle-même l’ordre de virement ou si elle s’est contentée de l’exécuter.
- Analyser l’existence d’anomalies objectives dans les ordres transmis : montants inhabituels, destinations inconnues, bénéficiaires suspects.
- Consulter un avocat en contentieux commercial pour évaluer le régime applicable et les chances de succès.
- Envisager le référé pour obtenir la saisie conservatoire des comptes du bénéficiaire si l’opération est récente.
- Dénoncer les faits auprès de l’autorité judiciaire compétente.
- Examiner les garanties d’assurance cyber-risque ou fraude de l’entreprise.
Le contentieux à Paris et en Île-de-France
La fraude au virement touche particulièrement les entreprises implantées en Île-de-France en raison de la densité économique du territoire. Le Tribunal judiciaire de Paris et les tribunaux de commerce de la région connaissent d’importantes affaires de fraude bancaire et de litiges commerciaux. Les délais de jugement varient selon la procédure choisie. Le référé permet une décision en quelques semaines. L’action au fond devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce peut durer de douze à dix-huit mois. Un avocat en contentieux commercial à Paris peut accompagner l’entreprise dès la phase précontentieuse pour structurer le dossier de preuve et négocier avec la banque. La constitution rapide du dossier est décisive. La prescription de l’action en responsabilité contractuelle est de cinq ans à compter de la réalisation du virement frauduleux ou de sa découverte.
Questions fréquentes
Ma banque peut-elle toujours invoquer le régime protecteur du code monétaire et financier ?
Non. Si la banque a rédigé elle-même l’ordre de virement, elle ne peut pas invoquer la protection de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. Sa responsabilité est alors recherchée sur le fondement du droit commun (article 1231-1 du code civil). La jurisprudence du 4 mars 2026 a consacré cette exception de manière claire.
Qu’est-ce qu’une anomalie apparente au sens de la Cour de cassation ?
Une anomalie apparente est une irrégularité objective, visible et facilement décelable par un professionnel normalement diligent. La Cour de cassation exclut que le seul caractère international, le montant élevé ou la fréquence des virements constituent une anomalie apparente. Seule une disproportion manifeste avec les capacités financières du client peut encore la caractériser.
Le signalement tardif d’une fraude bancaire prive-t-il automatiquement du remboursement ?
Non. La Cour de cassation a précisé dans l’affaire Veracash (14 janvier 2026) que la négligence grave ne se présume pas. Un signalement tardif est un indice, mais il doit être accompagné d’autres éléments pour priver le client du remboursement au titre de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Puis-engager la responsabilité de ma banque si elle n’a pas conseillé contre un investissement risqué ?
Non. L’arrêt du 25 mars 2026 rappelle que la banque qui exécute un ordre de virement n’a aucune obligation de conseil ni de mise en garde sur le risque de l’investissement projeté. Ce principe de non-immixtion du banquier s’applique même aux investissements manifestement aventureux.
Quel délai ai-je pour agir contre ma banque après un virement frauduleux ?
L’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour du virement frauduleux ou de sa découverte. Il est recommandé d’agir rapidement pour préserver les preuves et éventuellement obtenir une mesure conservatoire contre le bénéficiaire du virement.
La fraude au président relève-t-elle du régime des opérations non autorisées ?
Non, sauf exception. Lorsque le virement a été autorisé par un salarié habilité, même trompé par une fraude au président, l’opération est regardée comme autorisée au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. La responsabilité de la banque ne peut alors être engagée que sur le fondement du droit commun, en démontrant un manquement à son devoir de vigilance.
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