La saisie immobilière est l’arme ultime du créancier porteur d’un titre exécutoire. Elle aboutit, faute d’accord ou de paiement, à la vente forcée du bien à la barre du tribunal. Pour le débiteur, c’est souvent la perte du logement ou de l’outil professionnel ; pour le créancier, c’est un parcours d’audiences techniques régies par un calendrier impératif.
Le code des procédures civiles d’exécution organise une procédure rigoureuse depuis le commandement de payer valant saisie jusqu’à l’adjudication. Au cœur du dispositif, l’audience d’orientation concentre la quasi-totalité des contestations possibles. Les délais sont brefs. Les nullités, redoutables. Et la stratégie du débiteur saisi se joue dans les semaines qui suivent la signification du commandement.
Cet article expose la procédure de saisie immobilière dans sa rigueur. Il détaille la mécanique du commandement de payer, le rôle pivot de l’audience d’orientation, et les leviers de défense laissés au débiteur — caducité, déchéance du terme abusive, recours au surendettement, articulation avec l’indivision. Il s’appuie sur la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile et de la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment l’arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2025.
I. Le commandement de payer valant saisie immobilière
La saisie débute par un acte unique, à double fonction. Il vaut sommation de payer. Il vaut, à défaut, mise à disposition de l’immeuble pour la vente forcée. Sa rédaction obéit à un formalisme dense.
A. Le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». Trois conditions doivent être réunies. Le créancier doit produire un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 : décision de justice définitive ou pourvue de l’exécution provisoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, transaction homologuée. La créance doit être liquide, c’est-à-dire chiffrée. La créance doit être exigible, c’est-à-dire échue ou rendue exigible par la déchéance du terme.
L’article L. 311-4 du même code précise que la saisie ne peut porter que sur les droits réels susceptibles de cession. Le débiteur peut être propriétaire, indivisaire, usufruitier ou nu-propriétaire. L’article L. 311-6 réserve la saisie aux biens dont le débiteur est propriétaire ou copropriétaire indivis dans les conditions de l’article 815-17 du code civil.
L’enjeu pratique du titre exécutoire est considérable. L’acte notarié de prêt immobilier emporte directement force exécutoire et autorise la banque à saisir sans passer par un jugement préalable. À l’inverse, le créancier qui ne dispose que d’une reconnaissance de dette ou d’une facture impayée doit obtenir d’abord un jugement avant d’engager la saisie. Cette différence explique la rapidité avec laquelle un crédit immobilier impayé peut basculer en saisie : l’acte authentique notarié est titre exécutoire dès l’origine, et la déchéance du terme suffit à rendre la créance exigible.
B. La forme du commandement et la publication au fichier immobilier
Le commandement de payer valant saisie immobilière est délivré par commissaire de justice. Il doit comporter, à peine de nullité, l’identification des parties, la désignation du titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées, l’avertissement que faute de paiement dans le délai de huit jours, le commandement vaudra saisie de l’immeuble, et la désignation cadastrale précise du bien.
Le texte est strict. Le commandement doit ensuite être publié au service de la publicité foncière dans un délai de deux mois à compter de sa signification (CPCE, art. R. 321-1 et R. 321-6). Cette publication confère au commandement son effet réel : l’immeuble devient indisponible, le débiteur ne peut plus en disposer librement, et toute aliénation postérieure est inopposable au créancier saisissant. Le commandement de payer valant saisie immobilière a un effet bien plus puissant qu’un simple commandement de payer civil.
C. Les effets du commandement et la caducité
Le commandement publié n’a pas une durée illimitée. L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, prévoit que « le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ». Le délai antérieur de deux ans a été porté à cinq ans pour les commandements publiés depuis cette date.
Plus immédiat, le délai de l’article R. 322-4 impose au créancier poursuivant d’assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation « dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie ». L’inobservation de ce délai est sanctionnée par la caducité du commandement, prononcée par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R. 311-11. C’est un piège fréquent pour le créancier négligent — et un levier de défense direct pour le débiteur dont l’assignation tarde1.
Le créancier qui n’a pas pu respecter ce délai peut tenter de justifier d’un motif légitime, ou faire connaître au greffe, dans les quinze jours du prononcé de la caducité, la circonstance qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Mais cette voie de rattrapage est étroite : la jurisprudence des juges de l’exécution refuse régulièrement les justifications tirées de simples difficultés d’organisation ou de surcharge du commissaire de justice.
II. L’audience d’orientation, pivot de la procédure
L’audience d’orientation n’est pas une étape parmi d’autres. C’est le moment où tout se joue. Le débiteur saisi qui ne se défend pas devant le juge de l’exécution lors de cette audience perd, en règle générale, le droit de soulever ultérieurement la moindre contestation.
A. La concentration des contestations à peine d’irrecevabilité
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution pose une règle redoutable : « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. » La règle vaut concentration et préclusion. Toute contestation doit être déposée par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience d’orientation.
L’article R. 322-15 fixe le rôle du juge de l’exécution : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. »
L’assignation à audience d’orientation est elle-même un acte ultra-formaliste. L’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution énumère neuf mentions à peine de nullité, dont la sommation de prendre connaissance des conditions de la vente, l’avertissement de la possibilité de demander la vente amiable, et l’indication, en caractères très apparents, de la concentration des contestations à l’audience d’orientation.
La Cour de cassation a précisé l’étendue des obligations de l’huissier qui signifie cette assignation. Dans un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2025, la deuxième chambre civile a jugé : « Il ne résulte ni de ce texte ni d’aucune autre disposition une obligation pour l’huissier de justice qui signifie l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation de remettre au débiteur saisi une copie du commandement de payer valant saisie » (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.607, publié au Bulletin)2. La haute juridiction motive cette solution en relevant que l’article R. 322-5 énumère limitativement les mentions de l’assignation et n’impose pas la remise concomitante d’une copie du commandement déjà signifié au débiteur. La solution est sévère pour le saisi qui aurait égaré le commandement initial : il ne peut en exiger une nouvelle remise au stade de l’assignation.
À l’opposé, le respect des modalités de transmission par voie électronique entre avocats demeure pleinement applicable aux saisies immobilières. Dans un arrêt publié au Bulletin du 1er mars 2018, la deuxième chambre civile a censuré l’arrêt qui avait écarté l’usage du RPVA dans une procédure de saisie immobilière au motif que la convention locale de communication électronique « n’incluait pas dans son périmètre les saisies immobilières ». La Cour relève que « l’arrêté du 7 avril 2009 n’exclut pas de son champ d’application les procédures de saisie immobilière, [si bien que] la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25.462, publié au Bulletin)3. La transmission électronique des conclusions est donc opposable, y compris au juge de l’exécution.
B. Vente amiable, vente forcée, suspension : les trois orientations possibles
À l’audience d’orientation, le juge décide du sort de la procédure. Trois voies sont ouvertes.
Première voie, la vente amiable autorisée. Le débiteur peut solliciter, par conclusions, l’autorisation de vendre lui-même son immeuble dans des conditions satisfaisantes. Le juge de l’exécution apprécie. S’il accueille la demande, il fixe un prix plancher et un délai. L’article R. 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution « fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ». La vente amiable est une porte de sortie précieuse. Elle évite la décote des ventes aux enchères judiciaires, qui se conclut souvent sur la mise à prix sans surenchère.
Deuxième voie, la vente forcée à la barre du tribunal. À défaut d’accord ou de demande recevable de vente amiable, le juge ordonne la vente forcée. Le cahier des conditions de vente est consulté. Une mise à prix est fixée. Une date d’adjudication est agendée. La procédure se poursuit alors selon les articles R. 322-26 et suivants jusqu’à l’adjudication.
Troisième voie, la suspension. Si le débiteur a déposé un dossier de surendettement et que la commission a rendu une décision de recevabilité avant le jugement d’orientation, la procédure est suspendue de plein droit. Cette voie sera examinée infra (III, B).
C. Les vérifications de la créance et la déchéance du terme
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit fixer la créance du créancier poursuivant. Il vérifie le titre exécutoire, le décompte, et, le cas échéant, la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque.
La déchéance du terme est l’acte par lequel la banque rend immédiatement exigible le solde du prêt à raison d’impayés. Le débiteur saisi peut soulever, à l’audience d’orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Si la clause prévoit une déchéance du terme automatique en cas d’un seul impayé sans mise en demeure préalable, elle peut être déclarée abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 ancien et L. 212-1 nouveau du code de la consommation. Le juge de l’exécution écartera alors la déchéance et la créance ne sera retenue qu’au montant des échéances effectivement impayées au jour de l’audience.
Cette défense est lourde de conséquences pour le créancier. Si la déchéance du terme est écartée, le titre exécutoire ne porte plus que sur les mensualités impayées, le solde demeure régi par le contrat, et la procédure de saisie peut être déclarée prématurée. Encore faut-il que la contestation soit soulevée avant l’audience d’orientation : la cour d’appel de Bourges a jugé, dans un arrêt du 3 avril 2026, irrecevable la demande tendant à voir écarter la clause de déchéance du terme alors qu’elle n’avait pas été présentée en première instance, sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution4.
La caution ne dispose pas, en revanche, de toutes les exceptions du débiteur principal. Dans un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2019, la première chambre civile a jugé : « En ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution » (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147, publié au Bulletin)5. La caution poursuivie sur le bien hypothéqué ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale du code de la consommation, qui demeure attachée à la qualité de consommateur du débiteur principal et ne se transmet pas à la caution.
III. Les leviers de défense du débiteur saisi
La saisie immobilière n’est pas une fatalité. Le débiteur saisi dispose, malgré la rigueur de la concentration procédurale, de leviers réels de contestation et de négociation. Ils doivent être identifiés et mobilisés vite.
A. Contester la régularité de la saisie
La première stratégie consiste à attaquer la régularité formelle des actes du créancier. Trois axes de contestation reviennent en pratique. Le titre exécutoire peut être contesté : exécution provisoire écartée, jugement frappé d’appel suspensif, acte notarié inopposable à raison d’une cause illicite. La créance peut être contestée : déchéance du terme prématurée, défaut de mise en demeure préalable, décompte erroné, application de pénalités abusives. La régularité du commandement et de l’assignation peut être contestée : mention manquante, signification irrégulière, désignation cadastrale inexacte, défaut de publication dans le délai de deux mois.
Le débiteur dispose également d’un argument essentiel à l’expiration du délai. Dès lors que le créancier n’a pas assigné dans les deux mois prévus par l’article R. 322-4, la caducité du commandement est encourue. Plusieurs juges de l’exécution la prononcent régulièrement : tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 2 décembre 2025, tribunal judiciaire de Lyon le 16 décembre 2025, tribunal judiciaire de Marseille le 6 janvier 2026, tribunal judiciaire de Pontoise le 7 avril 20266. La radiation du commandement est ordonnée. Le créancier doit alors recommencer toute la procédure, frais à sa charge.
Cette stratégie suppose un avocat constitué dès la signification du commandement. La concentration procédurale issue de l’article R. 311-5 implique que toute défense omise à l’audience d’orientation est définitivement perdue. Le débiteur qui se présente seul ou qui s’absente s’expose à la vente forcée sans débat sur le fond. Le silence vaut renoncement.
B. Le surendettement et la suspension automatique
Le débiteur personne physique dispose d’un levier puissant : la procédure de surendettement. La saisine de la commission de surendettement n’est pas, en soi, suspensive. Mais la décision de recevabilité l’est de plein droit.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
La Cour de cassation a précisé la portée de cette suspension dans la procédure de saisie immobilière. Dans un avis publié au Bulletin du 12 mars 2020, elle a jugé : « Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de ce débiteur ; la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue. Il en résulte qu’en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant » (Avis Cass. 12 mars 2020, n° 19-70.022, publié au Bulletin)7.
La portée de l’avis est nette. Lorsque la décision de recevabilité intervient avant le jugement d’orientation, la procédure est gelée et le juge de l’exécution n’a pas même à vérifier la créance. La banque doit attendre l’issue du plan conventionnel ou du rétablissement personnel.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt publié au Bulletin du 28 juin 2018. Elle a jugé que « en l’état d’une décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l’exécution d’un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481, publié au Bulletin)8. La suspension va donc jusqu’à interdire au créancier de délivrer un commandement nouveau pour interrompre la prescription : il se trouve dans une situation d’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, qui suspend lui-même la prescription.
L’articulation est donc favorable au débiteur saisi en surendettement. La suspension de la procédure, conjuguée à la suspension de la prescription, lui ménage le temps d’élaborer un plan d’apurement avec ses créanciers. Tribunal judiciaire de Lille le 18 février 2026, tribunal judiciaire de Grasse le 11 décembre 2025, tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024 : les juges de l’exécution constatent régulièrement la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le seul fondement de la décision de recevabilité.
Le débiteur doit néanmoins agir vite. La saisine de la commission de surendettement doit intervenir avant l’audience d’orientation pour produire pleinement ses effets. Postérieurement, la suspension ne joue plus de la même façon : la procédure de saisie s’est cristallisée par le jugement d’orientation, et la commission ne peut plus arrêter la vente déjà ordonnée si elle n’est pas saisie en temps utile.
C. Saisie en indivision et droits du conjoint
La saisie d’un immeuble indivis appelle un régime spécifique, gouverné par l’article 815-17 du code civil. La distinction entre créancier de l’indivision et créancier personnel d’un indivisaire est cardinale.
Aux termes de l’article 815-17 du code civil : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. »
Trois enseignements pratiques. Premièrement, le créancier qui détient une hypothèque consentie par les deux époux sur un bien commun, ou qui a obtenu condamnation des deux indivisaires solidairement, est créancier de l’indivision. Il peut saisir directement le bien indivis. Deuxièmement, le créancier personnel d’un seul indivisaire ne peut pas saisir le bien lui-même : il ne peut que provoquer le partage et saisir ensuite le lot attribué à son débiteur. Troisièmement, l’ouverture d’une procédure collective contre l’un des indivisaires n’éteint pas le droit du créancier de l’indivision préexistante.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe dans un arrêt publié au Bulletin du 7 février 2012 : « En application des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil, les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l’ouverture de cette procédure » (Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-12.787, publié au Bulletin)9. La Cour ajoute que l’extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif de l’indivisaire soumis à la procédure collective est sans incidence sur le droit du créancier de l’indivision de poursuivre la réalisation du bien.
La première chambre civile a complété la solution dans un arrêt publié au Bulletin du 24 mai 2018. Elle a jugé que « les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 n’étant pas applicables au créancier hypothécaire de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire, ce créancier, lorsqu’il entend poursuivre la saisie immobilière de biens indivis en vertu de ce droit, n’est pas tenu de saisir le juge-commissaire » (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-26.378, publié au Bulletin)10. La banque hypothécaire poursuit donc la saisie immobilière du bien indivis directement devant le juge de l’exécution, sans passer par le juge-commissaire de la procédure collective.
L’usufruitier en indivision avec un nu-propriétaire dispose lui aussi d’un régime particulier. Dans un arrêt publié au Bulletin du 15 mai 2019, la première chambre civile a jugé qu’« une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d’un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d’un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit » (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.779, publié au Bulletin)11. La saisie peut donc atteindre la quote-part du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, sans constituer une saisie de la part indivise prohibée par l’article 815-17 alinéa 3.
Le conjoint indivisaire ou copropriétaire n’est pas démuni. Si la dette n’a pas été contractée par les deux conjoints, le conjoint qui n’est pas débiteur peut soulever que la saisie ne peut porter que sur la part de son conjoint indivisaire. Le créancier personnel ne peut saisir directement le bien : il doit provoquer le partage. À défaut, la procédure de saisie est entachée d’irrégularité.
Cette défense, articulée à l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, est l’une des plus efficaces lorsque l’immeuble saisi a été acquis avant le mariage par un seul époux et que l’autre n’est pas tenu personnellement de la dette. Elle suppose une vérification minutieuse du régime matrimonial, des actes d’acquisition et des engagements contractuels avec la banque.
Conclusion
La saisie immobilière obéit à une mécanique procédurale exigeante, dont l’audience d’orientation constitue l’épine dorsale. La concentration des contestations imposée par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, la rigueur du délai de deux mois prévu par l’article R. 322-4, et la sévérité du régime des nullités font du débiteur saisi un justiciable contraint d’agir vite, et bien.
Les leviers de défense existent. La caducité, la déchéance du terme abusive, la suspension par recevabilité du surendettement, la distinction du créancier de l’indivision et du créancier personnel : chacun de ces moyens, articulé avec rigueur dans les conclusions de l’avocat à l’audience d’orientation, peut renverser l’issue de la procédure. Pour le créancier négligent qui aurait laissé passer le délai d’assignation, la sanction est immédiate et lourde. Pour le débiteur qui ne se défend pas, la vente forcée s’impose en quelques mois.
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TJ Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 25/00028 — https://www.courdecassation.fr/decision/694747d575782d5f0614b310 ; TJ Marseille, 6 janv. 2026, n° 25/00205 — https://www.courdecassation.fr/decision/695d67d575782d5f06009b3f ; TJ Pontoise, 7 avr. 2026, n° 25/00250 — https://www.courdecassation.fr/decision/69d5674ecdc6046d4771b247. ↩
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Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.607, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/693a7d563e607b3c211303b1. ↩
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Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25.462, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca99e096a11a8f16c5c23a. ↩
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CA Bourges, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/01117 — https://www.courdecassation.fr/decision/69d0a2d4cdc6046d47111133. ↩
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Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca60790686c047f7bdb901. ↩
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TJ Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 25/00028 (préc.) ; TJ Lyon, 16 déc. 2025, n° 25/00134 — https://www.courdecassation.fr/decision/6945c1ec75782d5f06d083f3 ; TJ Marseille, 6 janv. 2026, n° 25/00205 (préc.) ; TJ Pontoise, 7 avr. 2026, n° 25/00250 (préc.). ↩
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Avis Cass., 12 mars 2020, n° 19-70.022, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59e49ac119309ab9ea37. ↩
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Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b2fe894f77d4a8f7101. ↩
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Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-12.787, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/6079dbc09ba5988459c5beb6. ↩
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Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-26.378, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8fa42c1bb282c37b1ee7. ↩
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Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.779, publié au Bulletin — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6fdd60b2355b6964706d. ↩