Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a rendu un jugement le 10 décembre 2025 relatif à une demande en paiement formée contre des cautions solidaires. La banque avait consenti deux prêts professionnels à une société débitrice principale, placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2023. Les cautions contestaient la validité de leur engagement et invoquaient son caractère manifestement disproportionné. La question de droit portait sur la régularité des cautionnements et l’application de l’article L. 332-1 du code de la consommation. La juridiction a déclaré les engagements valables et a condamné les cautions à payer les sommes dues dans la limite de leur garantie.
I. La validité formelle des cautionnements solidaires
La formation du contrat de cautionnement exige le respect des mentions manuscrites prévues par l’article 2292 du code civil. Le tribunal retient que les cautions ont rédigé ces mentions et signé les actes de cautionnement ainsi que leurs avenants. Il précise que l’acte comporte toutes les informations nécessaires sur la dette garantie, les modalités de paiement et la solidarité de l’engagement. Pour le second prêt, l’absence de signature de la fiche patrimoniale par l’une des cautions est suppléée par une mention manuscrite apposée au verso. La juridiction estime que les cautions ont été correctement informées des risques et des conséquences de leur engagement.
La valeur de cette solution réside dans l’application stricte des exigences formelles du cautionnement. Le tribunal écarte toute ambiguïté en vérifiant la réalité du consentement des cautions. Il confirme que la signature de la fiche patrimoniale n’est pas un élément indispensable dès lors que le document est rempli et approuvé par la caution. La portée de cette décision est de rappeler que le juge apprécie souverainement la validité des actes au regard des mentions légales. Elle renforce la sécurité juridique des créanciers professionnels face à des cautions qui contestent leur engagement sur le seul fondement de vices de forme.
II. L’absence de disproportion manifeste des cautionnements
La disproportion de l’engagement s’apprécie au regard des biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion. Le tribunal rappelle que la caution doit prouver cette disproportion et que le créancier n’est pas tenu de vérifier les informations fournies en l’absence d’anomalie apparente. Il examine le patrimoine des cautions, incluant la détention de parts sociales dans une société civile immobilière. Pour le premier cautionnement, il retient que la valeur des parts représente un actif supérieur à l’engagement. Pour le second, il écarte les charges alléguées faute de preuve suffisante.
La valeur de ce raisonnement tient à l’application de la règle selon laquelle tous les biens formant le patrimoine de la caution doivent être pris en compte. Le tribunal précise que la disproportion s’apprécie globalement pour les cautions mariées, en considérant les biens communs et propres. Il refuse de prendre en considération des dettes non documentées ou des allégations non étayées par des relevés de compte. La portée de cette solution est de maintenir l’exigence probatoire à la charge de la caution qui invoque la disproportion. Elle confirme que le créancier peut légitimement se fier aux déclarations de la caution sur sa fiche patrimoniale.