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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025, n°2023007116

Le tribunal de commerce de Caen, dans son jugement du 10 décembre 2025, a tranché un litige né de l’exécution d’un marché de travaux de peinture. La société titulaire du lot réclamait le paiement de ses prestations tandis que le maître d’ouvrage opposait une inexécution contractuelle et sollicitait des pénalités. La question centrale portait sur la validité de la résiliation du contrat et sur le montant des sommes dues entre les parties. Le juge a condamné le maître d’ouvrage à payer un solde résiduel tout en prononçant des pénalités de retard à l’encontre de l’entrepreneur.

L’étendue de l’inexécution contractuelle justifiant la résiliation.

Le tribunal a constaté la réalité des manquements de l’entrepreneur en s’appuyant sur des éléments de preuve contradictoires. Il a relevé que « la société RESITECH se contente d’une part, de soutenir que ses travaux ont été correctement réalisés » (Motifs, Sur l’exécution du marché par la société RESITECH). Cette affirmation isolée ne suffisait pas à renverser la charge de la preuve qui incombait au demandeur.

En revanche, la partie défenderesse a produit des comptes-rendus de chantier, un constat d’huissier et un rapport de géomètre démontrant des défauts et un avancement partiel des travaux. Ces documents ont permis au juge d’établir que les prestations n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles. La force majeure invoquée par l’entrepreneur a été écartée car le retard reproché portait sur des engagements postérieurs à la pandémie.

La résiliation prononcée par le maître d’ouvrage a donc été jugée valide sur le fondement des clauses du contrat. Le tribunal a souligné que la mise en demeure du 5 avril 2023 était restée sans effet, autorisant la mise en œuvre de la clause résolutoire. Cette solution consacre la force obligatoire des conventions et la possibilité pour le créancier de rompre unilatéralement le lien contractuel en cas d’inexécution persistante.

Le calcul des conséquences financières de la rupture.

Pour déterminer le solde dû à l’entrepreneur, le juge a retenu le décompte général définitif notifié par le maître d’ouvrage. Il a ainsi fixé le montant du marché à 125 514,40 euros HT après déduction des travaux de reprise effectués par une entreprise tierce. Le tribunal a condamné le défendeur à verser la somme de 1 399,33 euros TTC à titre de solde.

Parallèlement, le juge a fait droit à la demande reconventionnelle de pénalités de retard en application de l’article 1231-5 du code civil. Il a appliqué la clause contractuelle prévoyant un plafond de 5 % du montant du marché modifié, aboutissant à une pénalité de 10 573 euros TTC. Cette décision illustre le pouvoir du juge de modérer une clause pénale manifestement excessive, même si en l’espèce le plafond a été respecté.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, le tribunal estimant que l’opposition du défendeur était légitime. Cette solution confirme que l’exercice d’un droit de défense en justice ne constitue pas une faute civile. La portée de cet arrêt réside dans l’équilibre trouvé entre la sanction de l’inexécution et la préservation des intérêts financiers de chaque partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».