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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2025, n°2024001085

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 11 décembre 2025, a partiellement fait droit à l’action en paiement de la banque contre la caution d’un prêt professionnel. La société débitrice principale avait été placée en liquidation judiciaire, et la banque assignait la caution en exécution de son engagement solidaire à hauteur de 30 000 euros. La question centrale était de savoir si la banque pouvait se prévaloir de cet engagement malgré les contestations de la caution sur sa validité et sa proportionnalité. Le tribunal a retenu la validité de l’acte de cautionnement mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle.

Sur la validité de la mention manuscrite et le caractère non disproportionné de l’engagement.

Le tribunal a d’abord écarté le moyen tiré d’une prétendue illisibilité de la mention manuscrite. Il a estimé que le verbe « exiger », bien que mal écrit, restait « tout à fait lisible et compréhensible » (III), rejetant ainsi la demande de nullité de l’acte. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une interprétation souple de l’exigence formelle, la protégeant contre des contestations purement stylistiques.

Ensuite, le juge a considéré que l’engagement de 30 000 euros n’était pas manifestement disproportionné. Pour ce faire, il a intégré l’épargne de 13 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignements, suivant la position de la Cour de cassation du 11 mai 2023 selon laquelle les parts sociales et créances en compte courant font partie du patrimoine (III). Il a également imputé à la caution la charge d’une anomalie apparente, à savoir le crédit à la consommation connu de la banque, mais a rappelé que la banque n’avait pas à vérifier les déclarations de la caution.

Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle.

Le tribunal a fait droit à la demande subsidiaire de la caution en prononçant la déchéance du droit aux intérêts. Il a constaté que la banque ne produisait « aucune autre pièce permettant de justifier de l’envoi de ces courriers annuels d’information » (V), la simple copie des courriers étant insuffisante. Cette solution rappelle la rigueur de la preuve de l’envoi, conformément à l’article 2303 du Code civil.

Le juge a ainsi réduit la créance en déduisant les intérêts échus, puis a condamné la caution au paiement de 24 231,86 euros, soit 24 % du capital restant dû. Cette décision illustre l’équilibre entre la protection de la caution par l’obligation d’information et la sanction de son inexécution, sans pour autant anéantir l’obligation principale de paiement du capital.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».