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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 11 décembre 2025, n°2023057729

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 11 décembre 2025, a rejeté l’action en nullité et la demande de résolution d’un contrat de franchise.

La société franchisée invoquait un vice du consentement et des manquements contractuels graves de la part du franchiseur pour obtenir l’annulation du contrat.

La question principale était de savoir si l’action en nullité était recevable et, sur le fond, si les griefs étaient établis.

Le tribunal a d’abord jugé recevable l’action en nullité, les causes alléguées de nullité n’ayant pas cessé au moment de l’assignation.

Sur le fond, il a estimé que l’information précontractuelle était conforme et que la remise de prévisionnels erronés n’était pas démontrée par la franchisée.

Le tribunal a également écarté la réticence dolosive sur les qualifications requises et le défaut de savoir-faire substantiel et secret.

Rejetant la demande de résolution, il a considéré que les manquements reprochés au franchiseur n’étaient pas suffisamment graves pour la justifier.

En revanche, il a constaté que la franchisée avait résilié le contrat à tort, ce qui constituait une faute contractuelle.

La clause résolutoire a donc été acquise aux torts de la franchisée, entraînant l’application d’une clause pénale.

Sur la recevabilité de l’action en nullité

Le tribunal a interprété l’article 1183 du code civil en considérant que la cause de nullité doit avoir cessé pour que le délai de forclusion coure.

En l’espèce, la transmission d’un savoir-faire, cause alléguée de nullité, était toujours contestée au moment de l’assignation.

Cette solution précise utilement les conditions de mise en œuvre de la forclusion prévue à l’article 1183 du code civil.

Elle protège le demandeur à la nullité en ne faisant pas courir le délai tant que le vice persiste.

Sur le défaut d’information précontractuelle et les prévisionnels

Le tribunal a rappelé que le dol doit être prouvé et ne se présume pas, conformément à l’article 1116 du code civil.

Il a estimé que la franchisée ne démontrait pas que le franchiseur lui avait fourni des chiffres prévisionnels erronés.

Cette position confirme la rigueur probatoire exigée du franchisé qui invoque un vice du consentement.

La simple production d’un document non signé et non paraphé ne suffit pas à établir la réalité du dol.

Sur l’existence du savoir-faire

Le tribunal a jugé qu’un corpus global d’information avait été transmis, sans que la franchisée ne formule de grief précis sur son inadéquation.

Il a ainsi rappelé que le savoir-faire n’a pas à être intrinsèquement original, mais doit permettre au franchisé d’économiser des recherches.

Cette appréciation est conforme à la définition jurisprudentielle classique du savoir-faire en droit de la franchise.

Elle laisse une marge d’appréciation importante au juge du fond pour caractériser la substance du savoir-faire.

Sur la résiliation du contrat aux torts du franchisé

Le tribunal a constaté que la franchisée avait elle-même résilié le contrat à tort, sans mise en demeure préalable du franchiseur.

Il en a déduit que la clause résolutoire contractuelle avait joué à son encontre, au 31 janvier 2020.

Cette solution illustre la rigueur de l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats de franchise.

Elle sanctionne la résolution unilatérale abusive, même en présence de griefs réciproques non établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».