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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 11 décembre 2025, n°2025036702

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire en dernier ressort du 11 décembre 2025, a statué sur l’opposition formée par une société contre une ordonnance d’injonction de payer. Le litige opposait un particulier, producteur d’électricité solaire, à une société spécialisée dans le rachat de surplus énergétique. Le demandeur réclamait le remboursement d’une somme versée lors de la souscription et le paiement des sommes dues au titre du contrat. La question de droit portait sur la qualification juridique de la somme versée et sur l’étendue de l’obligation de la société débitrice.

I. La confirmation de la validité du contrat et la qualification de la souscription

A. La nature contractuelle de la somme versée

Le tribunal a considéré que le montant de 749 euros ne constituait pas un simple droit d’entrée remboursable. Il a relevé que, selon l’article 9 du contrat, ce paiement permettait au producteur de bénéficier de l’achat de son surplus d’électricité. La somme correspondait à des prestations déterminées, ce qui exclut son remboursement automatique en cas d’inexécution partielle du contrat. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1103 du code civil, qui impose le respect des clauses librement consenties. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge ne peut réécrire le contrat pour transformer une prestation en un dépôt de garantie.

B. La portée de l’exécution des obligations préparatoires

Le jugement a précisé que les démarches administratives et techniques effectuées par la société constituaient une exécution suffisante de ses obligations préparatoires. Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande de remboursement, estimant que ces prestations avaient une valeur propre et étaient nécessaires à l’exécution du contrat. La portée de cette analyse est de limiter la responsabilité du cocontractant lorsque celui-ci a réalisé des actes préparatoires conformes au contrat, même si l’exécution principale est défaillante. Le sens de la décision est de protéger l’équilibre contractuel contre une demande de restitution sans cause.

II. La limitation de la condamnation et le rejet des demandes accessoires

A. L’évaluation précise du préjudice matériel

Le tribunal a condamné la société à payer la somme de 36,23 euros au titre du rachat du surplus d’énergie pour les années 2023 et 2024. Cette somme a été calculée sur la base des kilowattheures effectivement injectés et des tarifs contractuels applicables. Le juge a ainsi écarté toute demande excédant le strict préjudice matériel démontré. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge doit s’en tenir aux éléments de preuve produits, sans évaluation forfaitaire ou arbitraire. La portée est de fixer un cadre strict pour le calcul des créances issues de contrats de fourniture d’énergie.

B. Le rejet des dommages et intérêts pour inexécution

Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande de 1 500 euros de dommages et intérêts, faute de justification d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. Le juge a estimé que le non-paiement d’une somme modique ne pouvait, à lui seul, fonder une indemnisation complémentaire. Le sens de cette décision est de rappeler que les dommages et intérêts doivent réparer un préjudice certain et spécial, non un simple désagrément. La portée est de limiter les demandes indemnitaires abusives dans les litiges de faible montant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».