Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 12 décembre 2025, était saisi d’un litige opposant un établissement bancaire à une société emprunteuse et à ses deux cautions personnes physiques. Une banque avait consenti un prêt professionnel, garanti par deux cautions solidaires, et ouvert un compte courant. À la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et assigné le débiteur principal ainsi que les cautions en paiement. Les cautions ont soulevé la nullité de leur engagement pour dol, son caractère disproportionné, et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La question de droit centrale portait sur la validité des cautionnements et l’étendue des obligations du créancier professionnel. Le tribunal a rejeté l’ensemble des moyens de défense et a fait droit aux demandes en paiement de la banque.
I. La confirmation de la validité des engagements de caution
Le tribunal a d’abord écarté le moyen tiré d’un vice du consentement, jugeant que la clause relative à la garantie BPI était claire. Il a estimé que « la lecture de ce paragraphe, écrit en caractères normaux, est extrêmement explicite et aucune confusion ne peut en découler » (Motifs, 2b). Cette solution réaffirme le principe selon lequel la simple affirmation d’un dol ne suffit pas à vicier le consentement d’une caution avertie. Le juge a ensuite examiné la proportionnalité de l’engagement, rappelant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution. Constatant que les revenus et le patrimoine des cautions étaient supérieurs à leur engagement, il a conclu à l’absence de disproportion manifeste.
II. Le rejet des obligations de mise en garde et d’information annuelle
Le tribunal a ensuite jugé que la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde, les cautions étant considérées comme averties. Il a souligné que « le créancier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde lorsque le cautionnement n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution » (Motifs, 2d). Cette position confirme que le devoir de mise en garde n’est pas autonome et dépend de l’existence d’un risque excessif. Enfin, concernant l’obligation d’information annuelle, le tribunal a constaté que la banque ne justifiait pas l’avoir respectée. Cependant, il a limité la sanction à la déchéance des intérêts, que la banque ne réclamait pas, faisant ainsi preuve de pragmatisme. La portée de cette décision est de rappeler que le formalisme du cautionnement doit être rigoureusement respecté, mais que son absence n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’engagement principal.