Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, statue sur l’action d’un créancier professionnel contre une caution personne physique. Une société débitrice principale avait été placée en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté le 27 septembre 2024. Le créancier, bénéficiaire d’une hypothèque provisoire sur un bien de la caution, l’assigne pour obtenir un titre exécutoire afin de conserver cette mesure conservatoire. La caution conteste le montant réclamé et invoque le défaut d’information annuelle par le créancier pour solliciter la déchéance des intérêts. La question centrale est de savoir si un créancier peut obtenir un titre exécutoire contre la caution pour la totalité de la créance, non échue en raison du plan, et si le défaut de preuve d’envoi des informations annuelles entraîne la déchéance des intérêts. Le tribunal condamne la caution à payer la somme de 183.145,94 euros, correspondant au capital, et prononce la déchéance des intérêts pour défaut de preuve d’envoi des informations.
I. L’obtention d’un titre exécutoire malgré l’inexigibilité de la créance
Le tribunal affirme la possibilité pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre la caution avant l’exigibilité de sa créance. Il fonde sa solution sur la combinaison des textes régissant les mesures conservatoires et l’opposabilité du plan.
A. La nécessité de préserver la mesure conservatoire
Le juge rappelle que le créancier peut prendre des mesures conservatoires pendant la procédure collective du débiteur principal. Il souligne que l’obtention d’un titre exécutoire est indispensable pour éviter la caducité de l’hypothèque provisoire déjà inscrite. « La banque, dont la créance n’a pas été rendue exigible par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal et qui a inscrit une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de la caution, personne physique, est autorisé à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues » (Motifs, Sur le montant de la condamnation). Cette solution assure l’effectivité des mesures conservatoires autorisées par l’article L622-28 du code de commerce.
B. L’opposabilité du plan sans affecter la condamnation
La caution invoque l’article L626-11 du code de commerce pour limiter sa condamnation aux seules échéances impayées. Le tribunal écarte cet argument en distinguant la phase d’obtention du titre de sa phase d’exécution. Il précise que le jugement de condamnation n’a pas à mentionner que son exécution est subordonnée à l’exigibilité de la créance. « Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible que lors de l’exigibilité de la créance » (Motifs, Sur le montant de la condamnation). La portée de cette décision est de permettre au créancier de figer sa créance en capital, tout en réservant le bénéfice du plan à la caution lors de l’exécution forcée.
II. La déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information
Le tribunal sanctionne le créancier pour n’avoir pas rapporté la preuve de l’envoi des informations annuelles à la caution. Il applique strictement le régime probatoire de l’obligation d’information.
A. L’absence de preuve de l’envoi des informations annuelles
Le créancier professionnel doit prouver qu’il a informé la caution chaque année avant le 31 mars. En l’espèce, la banque produit les lettres mais ne justifie pas de leur envoi effectif par lettre recommandée ou constat d’huissier. « La banque produit au débat les lettres d’informations annuelles au titre des années 2020 à 2025 adressé à Monsieur [R] mais ne justifie pas de leur envoi effectif » (Motifs, Sur la demande de déchéance des droits de la banque aux intérêts). Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe au créancier, et que ce dernier admet ne pas avoir de preuves d’envoi. Cette position confirme la rigueur imposée aux établissements bancaires dans le suivi de leurs obligations d’information.
B. Le rejet de la prescription et la sanction de la déchéance
La banque tente d’opposer la prescription quinquennale à la demande de la caution. Le juge écarte ce moyen en fixant le point de départ du délai au jour de la connaissance du défaut de paiement par la caution. « Il est constant que le point de départ du délai de prescription est le jour où le risque s’est réalisé, c’est-à-dire le jour où la caution a eu connaissance du défaut de paiement » (Motifs, Sur la demande de déchéance des droits de la banque aux intérêts). En conséquence, le tribunal prononce la déchéance des intérêts échus, ne condamnant la caution qu’au paiement du capital de 183.145,94 euros. La portée de cette solution est dissuasive pour les créanciers négligents et protectrice des droits de la caution.