Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur la demande d’un investisseur financier visant à obtenir, sur le fondement d’un pacte d’associés, la communication de documents relatifs à une société exploitant un cinéma.
La société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire, ce qui a conduit l’investisseur à assigner en intervention forcée le liquidateur. La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’action dirigée contre l’associé opérationnel, se portant fort de la société, et contre le liquidateur judiciaire.
Le tribunal a déclaré irrecevable l’action contre l’associé opérationnel et contre le liquidateur, tout en faisant droit à la demande de communication de documents à l’encontre de la société débitrice, représentée par son liquidateur.
La portée de l’obligation du porte-fort et l’étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire.
Le juge retient que l’associé opérationnel, en tant que promettant, n’est pas tenu de la dette même du débiteur. Il souligne que “le porte-fort d’exécution n’est pas contrairement à la caution tenu de la dette même du débiteur” (Motifs, point 2). Cette qualification de sûreté indemnitaire, distincte du cautionnement, interdit de condamner le promettant à une obligation de faire, ici la remise de documents qu’il ne détient pas.
En outre, le tribunal rappelle que le liquidateur judiciaire n’est pas le continuateur de la personne du dirigeant dessaisi. Il précise que “le liquidateur judiciaire n’est pas désigné aux fins d’être la continuation de la personne du dirigeant dessaisi” (Motifs, point 3). Le liquidateur n’étant pas débiteur des obligations personnelles du dirigeant, l’action en communication fondée sur un pacte d’associés est irrecevable à son encontre.
La consécration du droit à l’information contractuel de l’investisseur et l’absence d’astreinte.
Le tribunal fait droit à la demande de communication de documents sur le fondement des articles 4.5 et 14 du pacte d’associés. Il condamne la société débitrice à fournir à l’investisseur un ensemble très large de pièces, incluant budgets prévisionnels et données comptables, reconnaissant ainsi l’effectivité du droit à l’information stipulé au contrat.
Cette solution affirme la force obligatoire des clauses d’information insérées dans un pacte d’associés, même postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective. Cependant, le tribunal refuse d’assortir cette obligation d’une astreinte, considérant qu’elle “ne se justifie pas en raison des faits de la cause” (Motifs, point 4). Cette décision révèle une appréciation souveraine des circonstances, tempérant la rigueur de l’exécution forcée.